I-13.2.2, r. 5 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des institutions de dépôts autorisées

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.2.2, r. 5
Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des institutions de dépôts autorisées
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 32.11 et 32.12).
1. Pour l’application de l’article 32.11 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) et en outre des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par une restriction de communication prévue par les règles régissant le droit de la preuve, en faveur d’une institution de dépôts autorisée et communiqués par celle-ci à l’Autorité des marchés financiers, ces renseignements ainsi que les renseignements suivants, détenus par une institution de dépôts autorisée relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette institution de dépôts, sont confidentiels:
1°  toute cote attribuée à l’institution de dépôts autorisée pour évaluer son profil de risque, lorsqu’elle a été établie par l’Autorité ou par un tiers sur la base de renseignements obtenus auprès de cette dernière;
2°  tout stade d’intervention attribué à l’institution de dépôts autorisée aux termes du cadre de surveillance des institutions financières de l’Autorité;
3°  toute instruction, ordonnance ou recommandation ou tout rapport fait par l’Autorité à l’égard de l’institution de dépôts autorisée;
4°  tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit par l’institution de dépôts autorisée à la demande de l’Autorité;
5°  toute correspondance échangée à l’égard des renseignements visés au présent article entre l’Autorité et les administrateurs ou dirigeants de l’institution de dépôts autorisée.
A.M. 2020-14, a. 1.
2. L’institution de dépôts autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 32.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-14, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2020-14, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-14, 2020 G.O. 2, 2473