i-13.2.2, r. 4 - Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-13.2.2, r. 4
Règlement sur le régime d’indemnisation applicable en raison de certaines opérations de résolution
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2, a. 40.51 et 43, par. s.3).
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre A-26, r. 4.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
A.M. 2019-01, c. I.
1. Dans le présent règlement, on entend par :
«élément du passif» : une créance non garantie négociable et transférable, un titre de créance subordonné ou une dette d’au moins cent dollars qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), est due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif compte non tenu de toute réclamation formée à l’encontre de cette institution, si la réclamation porte :
1°  soit sur une valeur trop incertaine pour être établie dans le cadre d’une procédure de liquidation;
2°  soit sur des pertes pécuniaires associées à la détention, à l’achat ou à la vente de titres de capital d’apport de cette institution faisant partie d’un groupe coopératif ou à l’annulation de cet achat ou de cette vente, ou sur une contribution ou une indemnité qui en découle;
«intermédiaire» : quiconque, dans le cours normal de ses activités, détient des parts ou des éléments du passif ou en est porteur pour le compte d’une autre personne, à l’exclusion des fiducies, des sociétés de personnes et des administrateurs et gestionnaires de caisses de retraite, d’organismes de placement collectif, de fonds d’investissement, de fonds d’investissement en capital de développement ou d’entités de placement semblables;
«part» : toute part du capital social émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
«créance subordonnée» : une dette due par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif dont le remboursement, aux termes du titre qui en fait foi, est subordonné, advenant l’insolvabilité ou la liquidation de cette institution, au paiement de tous les dépôts effectués auprès de cette institution et de toutes ses autres dettes, à l’exception de celles qui, aux termes des titres qui en font foi, sont de rang égal ou inférieur à la dette en question.
A.M. 2019-01, a. 1.
CHAPITRE II
PERSONNE ADMISSIBLE
A.M. 2019-01, c. II.
2. Pour l’application du présent règlement, est une personne admissible celle qui, au moment où le collège de résolution ordonne la mise en oeuvre des opérations de résolution aux termes de l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), est porteuse, directement ou par l’entremise d’un intermédiaire, de l’un des éléments suivants émis par une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif:
1°  de parts;
2°  de créances non garanties négociables et transférables qui ont fait l’objet, après l’ordre du collège de résolution, d’une conversion, en tout ou en partie, en titres de capital d’apport conformément au deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi ou aux modalités contractuelles dont elles sont assorties;
3°  de titres de créance subordonnés, si, après l’ordre du collège de résolution, l’Autorité décide d’ordonner leur transfert en sa faveur, en faveur de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs conformément au premier alinéa de l’article 40.49 de cette loi;
4°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif fait l’objet d’une liquidation ou d’une fusion-liquidation avant la clôture des opérations de résolution, sauf si ces éléments du passif sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à un tiers-acquéreur;
5°  d’éléments du passif, si, après l’ordre du collège de résolution, ils sont pris en charge par une institution-relais ou transférés à une société de gestion d’actifs qui, avant la clôture des opérations de résolution, est liquidée, sauf si, après leur prise en charge par l’institution-relais ou leur transfert à la société de gestion d’actifs, les éléments du passif sont transférés à un tiers-acquéreur.
A.M. 2019-01, a. 2; L.Q. 2021, c. 34, a. 137.
3. Est également une personne admissible l’ayant droit ou l’ayant cause d’une personne admissible visée à l’article 2, mais non le cessionnaire de droits.
A.M. 2019-01, a. 3.
4. N’est pas une personne admissible visée à l’article 2 la personne :
1°  qui reçoit à l’égard de tout élément du passif le paiement de la totalité des sommes qui lui sont dues conformément aux modalités contractuelles régissant l’élément;
2°  qui, au moment de l’ordre du collège de résolution, n’est porteuse des parts ou des éléments du passif qu’à titre d’intermédiaire.
A.M. 2019-01, a. 4.
5. Pour l’application du présent règlement, sont de la même catégorie les parts ou les éléments du passif d’une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif qui, à la fois :
1°  advenant la liquidation ou la fusion-liquidation de cette institution, prennent un rang égal entre eux quant aux droits de paiement;
2°  advenant un ordre du collège de résolution, reçoivent un traitement qui, pour l’essentiel, est équivalent en raison de l’ordre du collège de résolution, de la mise en oeuvre des opérations de résolution ou conformément à leurs modalités contractuelles, compte tenu de la manière dont leur valeur de résolution est estimée.
A.M. 2019-01, a. 5.
CHAPITRE III
INDEMNITÉ
A.M. 2019-01, c. III.
6. L’Autorité décide du montant de l’indemnité à laquelle une personne admissible a droit et, pour ce faire, procède à l’estimation de la valeur liquidative et de la valeur de résolution des parts ou des éléments du passif de la personne admissible qui sont visés à l’article 2.
A.M. 2019-01, a. 6.
7. La valeur liquidative d’une part ou d’un élément du passif est la valeur estimative de ce que la personne admissible aurait reçu à leur égard si, au moment de l’ordre du collège de résolution, l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif avait été liquidé conformément à une loi applicable à la liquidation des compagnies ou des personnes morales insolvables.
En outre, cette estimation est effectuée comme si aucun ordre du collège de résolution n’avait été rendu à l’égard de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif et sans qu’on ne tienne compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à cette institution ou au groupe coopératif, directement ou indirectement, par l’Autorité ou par un gouvernement au Canada, l’un de ses ministères ou organismes, par suite de l’ordre du collège de résolution visant à liquider l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou le groupe coopératif.
A.M. 2019-01, a. 7.
8. La valeur de résolution d’une part ou d’un élément du passif est la somme de la valeur estimative des éléments suivants :
1°  des parts ou des éléments du passif qui ne sont pas détenus par l’Autorité et qui, après l’ordre du collège de résolution, n’ont pas été convertis en titres de capital d’apport ni conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis, ni à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  des titres de capital d’apport qui, après l’ordre du collège de résolution, résultent de la conversion de parts ou d’éléments du passif qui a été exécutée conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis ou obtenue à la suite de l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 40.50 de cette loi;
3°  des dividendes ou des intérêts qui sont versés sur ces parts, ces éléments du passif ou ces titres de capital d’apport après l’ordre du collège de résolution, à toute personne autre que l’Autorité;
4°  de toute autre valeur mobilière ou d’espèces, ou de tout autre droit relatif à cette part, à cet élément du passif ou à ce titre de capital d’apport qui, en conséquence directe ou indirecte de l’ordre du collège de résolution ou de la mise en oeuvre des opérations de résolution, ont été reçus ou sont à recevoir, notamment :
a)  de l’Autorité ou de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
b)  du liquidateur de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif, du liquidateur d’un groupe coopératif, d’une société de gestion d’actifs ou d’une institution-relais, en cas de liquidation ou de fusion-liquidation de l’un de ceux-ci.
A.M. 2019-01, a. 8.
9. L’indemnité à laquelle une personne admissible a droit à l’égard de chaque part ou élément du passif est calculée selon la formule qui suit :
A – B – C
où :
A représente la valeur liquidative estimative;
B représente la valeur de résolution estimative;
C représente, selon le cas :
1° si la part ou l’élément du passif est converti en titres de capital d’apport conformément aux modalités contractuelles dont il est assorti, le montant estimatif représentant toute perte attribuable à la conversion;
2° dans tout autre cas, zéro.
Pour les fins du premier alinéa, l’Autorité tient compte de l’intervalle séparant la date estimative à laquelle la valeur liquidative aurait été reçue et la date estimative à laquelle la valeur de résolution est reçue ou aurait été reçue.
Si le montant de l’indemnité calculée aux termes du présent article est zéro ou négatif, la personne admissible ne reçoit aucune indemnité.
A.M. 2019-01, a. 9.
10. Pour déterminer le montant de l’indemnité auquel une personne admissible a droit aux termes du présent chapitre, il n’est pas tenu compte :
1°  des parts ou d’autres droits qu’un tiers reçoit ou conserve en raison d’un ordre du collège de résolution;
2°  des titres de capital d’apport qu’un tiers reçoit en raison de la conversion de parts ou d’éléments du passif conformément aux modalités contractuelles dont ils sont assortis.
A.M. 2019-01, a. 10.
11. Toute offre d’indemnité à l’égard de parts ou d’éléments du passif d’une institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif qui sont d’une même catégorie, doit être calculée selon le même montant d’indemnité par série de parts ou, dans le cas d’éléments du passif, par dollar du principal majoré des intérêts courus et impayés, selon le cas.
A.M. 2019-01, a. 11.
CHAPITRE IV
OFFRE D’INDEMNITÉ, DÉCISION ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
A.M. 2019-01, c. IV.
12. L’Autorité donne à chaque personne admissible un avis lui indiquant si elle a droit à une indemnité ou non et, le cas échéant, le montant de l’indemnité.
Pour l’application du premier alinéa, l’avis doit être donné dans un délai raisonnable suivant l’une des dates qui suivent, selon le cas :
1°  dans le cas des parts, des créances non garanties et des créances subordonnées visées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 2, la date de clôture des opérations de résolution prévue par l’article 40.53 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou, si elle est antérieure, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif;
2°  dans le cas des éléments du passif visés aux paragraphes 4 et 5 de l’article 2, la date à laquelle est prise la décision de procéder à la liquidation ou à la fusion-liquidation de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif ou du groupe coopératif, ou à la liquidation de l’institution-relais ou de la société de gestion d’actifs.
A.M. 2019-01, a. 12.
13. L’avis visé à l’article 12 contient ce qui suit :
1°  la mention de ce que le collège de résolution a ordonné la mise en oeuvre des opérations de résolution conformément à l’article 40.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  la description des effets de l’ordre du collège de résolution, notamment un résumé des effets prévus aux articles 40.14 à 40.24 de cette loi, ainsi que la règle d’indemnisation prévue au deuxième alinéa de l’article 40.51 de la même loi;
3°  la mention du droit de la personne admissible de demander la révision de la décision de l’Autorité, conformément au premier alinéa de l’article 17, et du délai de 45 jours dans lequel ce droit doit être exercé, conformément au deuxième alinéa de cet article;
4°  la mention de ce que la personne admissible concernée par l’avis qui omet d’informer l’Autorité de son acceptation de l’offre d’indemnité ou, dans le cas où elle refuse cette offre ou qu’aucune indemnité ne lui est offerte, qui omet de lui présenter ses observations dans le délai de 45 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 17, recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 13.
14. Un résumé des avis donnés aux termes de l’article 12 est publié au Bulletin de l’Autorité et sur le site Internet de l’institution de dépôts autorisée faisant partie d’un groupe coopératif.
A.M. 2019-01, a. 14.
15. La personne qui considère être une personne admissible et qui n’a pas reçu l’avis prévu à l’article 12 peut demander à l’Autorité de se prononcer sur son admissibilité et sur le montant de l’indemnité à laquelle elle aurait droit, le cas échéant.
La demande doit être transmise à l’Autorité dans les 60 jours suivant la date de la publication du résumé prévu à l’article 14.
A.M. 2019-01, a. 15.
16. L’Autorité transmet par écrit à la demanderesse sa décision sur la demande transmise en vertu de l’article 15.
De plus, lorsque l’Autorité statue que la demanderesse est une personne admissible, l’avis prévu à l’article 12 est joint à la décision.
A.M. 2019-01, a. 16.
17. La personne admissible qui reçoit l’avis prévu à l’article 12 ou la décision prévue au premier alinéa de l’article 16 peut demander, en vertu de l’article 35.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), la révision de la décision de l’Autorité concernant le droit à l’indemnité ou le montant de celle-ci.
Elle est tenue de présenter ses observations à l’Autorité dans les 45 jours suivant la date de la publication du résumé visé à l’article 14 ou, selon le cas, de la réception des documents visés à l’article 16.
La personne admissible qui omet d’informer l’Autorité ou de lui présenter ses observations dans le délai prévu ne peut demander la révision de la décision de l’Autorité contenue dans l’avis.
A.M. 2019-01, a. 17.
CHAPITRE V
RÉVISION ET VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ
A.M. 2019-01, c. V.
18. La révision d’une décision de l’Autorité dans les cas visés à l’article 17 doit être déléguée par le président-directeur général de l’Autorité, en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), à une personne autre qu’un surintendant ou un membre du personnel de l’Autorité.
La personne à qui l’exercice de ces fonctions et pouvoirs est ainsi délégué doit être impartiale, posséder une connaissance de la législation applicable et une expérience pertinente de 10 ans à l’exercice de ces fonctions.
Le président-directeur général, lorsqu’il désigne une personne afin de lui déléguer l’exercice de ces fonctions et pouvoirs, tient compte des critères suivants pour déterminer l’aptitude de la personne à les exercer :
1°  ses qualités personnelles et intellectuelles;
2°  son expérience et la pertinence de cette expérience à l’exercice des fonctions et pouvoirs ainsi délégués;
3°  son degré de connaissance et d’habileté;
4°  sa capacité de jugement, son ouverture d’esprit, sa perspicacité, sa pondération, son esprit de décision et la qualité de son expression;
5°  la conception que la personne se fait des fonctions et pouvoirs dont l’exercice lui serait délégué.
Une personne désignée conformément au présent article est, pour l’application du présent règlement, appelée « évaluateur ».
A.M. 2019-01, a. 18.
19. Dans les 45 jours suivant la désignation d’un évaluateur, l’Autorité fournit un avis de cette désignation à chaque personne admissible ayant demandé la révision d’une décision de l’Autorité dans les cas visés à l’article 17.
A.M. 2019-01, a. 19.
20. La décision en révision doit être écrite en termes clairs et concis et être motivée et notifiée à la personne admissible ayant demandé la révision. Elle comporte en outre les mentions suivantes :
1°  le montant que l’évaluateur juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne admissible a droit;
2°  le fait que l’Autorité est tenue de verser l’indemnité dans les 90 jours suivant la date de la décision en révision, sauf si le montant de l’indemnité fait encore l’objet de contestation.
L’évaluateur fournit à l’Autorité une copie de toute décision transmise aux termes du premier alinéa.
A.M. 2019-01, a. 20.
21. L’Autorité verse à la personne admissible l’indemnité à laquelle elle a droit dans le délai suivant :
1°  dans le cas où l’avis prévu à l’article 12 est transmis à une personne admissible, dans les 90 jours suivant la date de l’avis;
2°  dans tout autre cas, dans les 135 jours suivant la date à laquelle le résumé prévu à l’article 14 est publié au Bulletin de l’Autorité.
Toutefois, lorsqu’une personne demande la révision de la décision de l’Autorité concernant le montant de l’indemnité, celle-ci n’est versée que lorsque ce montant ne fait plus l’objet de contestation.
A.M. 2019-01, a. 21.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2019-01, c. VI.
22. Le présent règlement doit, entre le 31 mars 2019 et le 12 juin 2019, se lire en y remplaçant :
1°  partout où ceci se trouve, « Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts » par « Loi sur l’assurance-dépôts »;
2°  partout où ceci se trouve, « institution de dépôts autorisée » et « institutions de dépôts autorisées » par, respectivement « institution inscrite » et « institutions inscrites ».
A.M. 2019-01, a. 22.
23. (Omis).
A.M. 2019-01, a. 23.
RÉFÉRENCES
A.M. 2019-01, 2019 G.O. 2, 841
L.Q. 2021, c. 34, a. 137