I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
À jour au 24 avril 2020
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre I-10, r. 7.1.1
Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. o).
SECTION I
MOTIFS ET OBJET
Décision OPQ 2020-408, sec. I.
1. Le présent règlement est justifié par l’évolution constante des compétences et des habiletés nécessaires à l’exercice de la profession d’ingénieur forestier. Il permet à l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec de déterminer le cadre des obligations de formation continue auxquelles les ingénieurs forestiers ou une classe d’entre eux doivent se conformer.
Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux ingénieurs forestiers d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2020-408, a. 1.
SECTION II
OBLIGATIONS DE FORMATION CONTINUE
Décision OPQ 2020-408, sec. II.
2. L’ingénieur forestier doit suivre au moins 40 heures d’activités de formation continue par période de référence.
Une période de référence s’étend sur 2 ans et débute le 1er avril de chaque année impaire.
L’ingénieur forestier qui cumule plus de 40 heures d’activités de formation continue pour une période de référence ne peut reporter les heures d’activités excédentaires à une période de référence subséquente.
Décision OPQ 2020-408, a. 2.
3. L’ingénieur forestier qui s’inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre au cours de la première année d’une période de référence doit cumuler, pour cette période, 20 heures d’activités de formation continue.
L’ingénieur forestier qui s’inscrit pour la première fois au tableau de l’Ordre au cours de la deuxième année d’une période de référence est dispensé de ses obligations de formation continue pour la période de référence en cours.
Décision OPQ 2020-408, a. 3.
4. L’ingénieur forestier qui se réinscrit au tableau de l’Ordre au cours d’une période de référence doit, à moins de n’en être dispensé conformément à la section IV, suivre des activités de formation continue pour un nombre d’heures équivalant au prorata du nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence en cours.
Toutefois, l’ingénieur forestier qui se réinscrit au tableau de l’Ordre dans les 3 mois qui précèdent la fin de la période de référence est dispensé de ses obligations de formation continue pour cette période.
Décision OPQ 2020-408, a. 4.
5. Une activité de formation continue doit, pour être prise en compte aux fins du calcul des heures exigées, être en lien avec l’exercice de la profession et répondre aux besoins de l’ingénieur forestier. Elle peut notamment porter sur les sujets suivants:
1°  la foresterie;
2°  le génie du bois;
3°  l’aménagement, la protection du milieu forestier et les enjeux environnementaux;
4°  les lois, les règlements et les normes applicables;
5°  la gestion des ressources humaines, matérielles et financières;
6°   la communication;
7°  la gestion des risques en regard des opérations, de la santé et de la sécurité des travailleurs et du public;
8°   la gestion de projets;
9°  les technologies de l’information;
10°   l’utilisation d’équipements, d’appareils ou d’outils informatiques.
Décision OPQ 2020-408, a. 5.
6. Dans tous les cas, l’ingénieur forestier doit consacrer au moins la moitié des heures d’activités de formation continue exigées à des activités offertes dans un contexte organisé et structuré, à savoir la participation à:
1°  des cours offerts par l’Ordre, par un autre ordre professionnel ou par un organisme similaire;
2°  des cours offerts par un établissement d’enseignement ou une institution spécialisée;
3°  des cours ou des formations structurées offerts en milieu de travail;
4°  des colloques, des conférences, des ateliers ou des séminaires.
Lorsqu’une activité de formation continue fait l’objet d’une évaluation, celle-ci doit être réussie pour que l’activité soit reconnue aux fins du calcul des heures d’activités de formation continue exigées.
Décision OPQ 2020-408, a. 6.
7. Sous réserve du paragraphe 6, sont également admissibles les activités de formation continue suivantes, chacune pour un maximum de 10 heures par période de référence:
1°  le fait d’agir à titre d’enseignant, de conférencier ou de formateur;
2°  la rédaction d’un article ou d’un ouvrage publié;
3°  la participation à un projet de recherche structuré;
4°  la participation à des activités d’autoapprentissage;
5°  la participation à un comité technique;
6°  le fait de remplir, dans son intégralité, le questionnaire d’inspection professionnelle initial, pour un maximum de 4 heures par période de référence.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, un «comité technique» constitue un regroupement de personnes qui possèdent des compétences spécifiques dans un domaine, qui partagent une préoccupation technique commune et qui se rencontrent dans le cadre d’une démarche structurée dans le but d’étudier et de trouver des solutions à des enjeux liés à l’exercice de la profession.
Décision OPQ 2020-408, a. 7.
8. Le Conseil d’administration peut imposer à l’ensemble des ingénieurs forestiers ou à une classe d’entre eux de suivre une activité de formation particulière en raison notamment d’une réforme législative ou réglementaire ou d’un changement normatif, ou s’il estime qu’une lacune affectant l’exercice des activités professionnelles de l’ingénieur forestier le justifie. À cette fin, le Conseil d’administration:
1°  détermine l’objet et la forme de l’activité;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les organismes, les établissements d’enseignement ou les formateurs autorisés à l’offrir;
4°  détermine le nombre d’heures d’activités de formation continue admissibles aux fins du calcul des heures exigées.
Décision OPQ 2020-408, a. 8.
SECTION III
MODES DE CONTRÔLE
Décision OPQ 2020-408, sec. III.
9. Au plus tard le 30 avril qui suit la fin de chaque période de référence, l’ingénieur forestier transmet à l’Ordre une déclaration de formation continue en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
Cette déclaration indique notamment les activités de formation continue suivies au cours de cette période de référence, la date et le nombre d’heures pour chacune d’elles et, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section IV.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que l’ingénieur forestier satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2020-408, a. 9.
10. L’ingénieur forestier doit conserver les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux exigences du présent règlement jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans suivant la fin de la période de référence à laquelle elles se rapportent.
Décision OPQ 2020-408, a. 10.
11. Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux dispositions du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis à l’ingénieur forestier et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°   le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications du formateur en lien avec le contenu de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-408, a. 11.
SECTION IV
DISPENSES
Décision OPQ 2020-408, sec. IV.
12. Un ingénieur forestier peut être dispensé, en tout ou en partie, de ses obligations de formation continue s’il se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est inscrit à temps plein à un programme d’études en lien avec l’exercice de la profession;
2°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de grossesse, de congé de maternité, de paternité ou parental ou d’absence pour agir à titre de proche aidant au sens de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  il est à l’extérieur du Canada plus de 18 mois au cours de la période de référence;
4°  il est dans l’impossibilité de suivre toute activité de formation continue, notamment pour une raison médicale;
5°  il est à la retraite et n’exerce pas la profession.
Ne constitue pas un motif d’impossibilité le fait qu’un ingénieur forestier ait fait l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles par le conseil de discipline, le Tribunal des professions ou le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-408, a. 12.
13. Pour obtenir une dispense conformément à l’article 12, l’ingénieur forestier doit en faire la demande par écrit à l’Ordre, y indiquer les motifs au soutien de celle-ci, la durée de la dispense demandée et y joindre les pièces justificatives pertinentes.
Décision OPQ 2020-408, a. 13.
14. Peut être dispensé de participer à une activité de formation particulière imposée en vertu de l’article 8 l’ingénieur forestier qui a participé à une activité de formation continue lui ayant permis d’acquérir les connaissances ou les habiletés visées par cette activité de formation particulière.
Pour faire reconnaître une activité équivalente à une activité de formation particulière, l’ingénieur forestier transmet à l’Ordre une demande écrite, laquelle contient une description de l’activité de formation, sa durée, son contenu ainsi que les nom et adresse de l’organisme, de l’établissement d’enseignement ou du formateur l’ayant offerte. La demande est accompagnée d’un document attestant de la réussite de l’activité ou, à défaut d’évaluation, de la participation de l’ingénieur forestier à celle-ci.
Décision OPQ 2020-408, a. 14.
15. Lorsque l’Ordre accorde une dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis à l’ingénieur forestier et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’ingénieur forestier dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-408, a. 15.
16. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, l’ingénieur forestier en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures d’activités de formation continue que l’ingénieur forestier doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis à l’ingénieur forestier pour l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2020-408, a. 16.
SECTION V
DÉFAUT ET RADIATION
Décision OPQ 2020-408, sec. V.
17. L’Ordre notifie un avis à l’ingénieur forestier qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement.
L’avis indique à l’ingénieur forestier:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour remédier à son défaut et en fournir la preuve;
3°  la radiation à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la notification de l’avis. Il est de 90 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue ou de 30 jours s’il concerne le défaut de l’ingénieur forestier de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2020-408, a. 17.
18. Les heures d’activités de formation continue accumulées durant la période de référence qui suit celle pour laquelle l’ingénieur forestier est en défaut sont imputées en priorité à la période de référence visée par l’avis de défaut.
Décision OPQ 2020-408, a. 18.
19. Si l’ingénieur forestier ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé, le Conseil d’administration, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites, le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre notifie un avis de cette radiation à l’ingénieur forestier, laquelle est exécutoire dès sa notification.
Décision OPQ 2020-408, a. 19.
20. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis qui lui a été notifié et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-408, a. 20.
SECTION VI
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2020-408, sec. VI.
21. (Omis).
Décision OPQ 2020-408, a. 21.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-408, 2020 G.O. 2, 2419