i-0.2.1, r. 9 - Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2.1, r. 9
Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 32).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.M. 2021-002, sec. I.
1. Est mis en oeuvre un Programme pilote d’immigration permanente des travailleurs de la transformation alimentaire.
A.M. 2021-002, a. 1.
2. Le nombre maximal de ressortissants étrangers pouvant être sélectionnés dans le cadre du programme est de 550 par année.
A.M. 2021-002, a. 2.
SECTION II
SÉLECTION
A.M. 2021-002, sec. II.
3. Le ministre sélectionne, dans le cadre du programme, un ressortissant étranger qui séjourne au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  être titulaire d’un diplôme obtenu au terme d’un programme d’études sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein et correspondant minimalement à un diplôme d’études secondaires ou à un diplôme d’études professionnelles du Québec;
3°  occuper effectivement un emploi admissible à temps plein au Québec qui n’est pas pour le compte d’une entreprise sur laquelle le ressortissant étranger exerce un contrôle, dans un secteur admissible et avoir occupé un tel emploi dans un secteur admissible pour une période d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la date de présentation de la demande;
4°  avoir une connaissance du français à l’oral de niveau 7 ou plus selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français;
5°  s’engager, pour 3 mois à compter de la date d’obtention du statut de résident permanent, à subvenir à ses besoins essentiels, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et à ceux de ses enfants à charge citoyens canadiens, ainsi qu’à disposer à cette fin de ressources financières au moins égales au montant requis selon le barème de l’annexe C du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3).
A.M. 2021-002, a. 3; A.M. 2023-002, a. 21.
4. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut présenter une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 3.
A.M. 2021-002, a. 4.
5. Pour l’application du présent programme:
1°  un emploi admissible s’entend de l’une des professions suivantes, selon la Classification nationale des professions, avec les conditions qui, le cas échéant, y sont associées:
a)  boucher industriel, dépeceur-découpeur de viande, préparateur de volaille et personnel assimilé (code 94141);
b)  manœuvre dans la transformation des aliments et des boissons (code 95106);
c)  manœuvre dans la transformation du poisson et des fruits de mer (code 95107);
d)  nettoyeur spécialisé (code 65311);
e)  opérateur de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons (code 94140);
f)  manœuvre aux soins du bétail (code 85100), mais uniquement en ce qu’elle vise la fonction de ramasseur de poulets;
g)  ouvrier dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer (code 94142);
2°  un secteur admissible s’entend du sous-secteur de la fabrication d’aliment (code 311) ou du groupe de la fabrication de boissons (code 3121), selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord publié par le gouvernement du Canada.
A.M. 2021-002, a. 5; A.M. 2023-002, a. 22.
SECTION III
DROITS EXIGIBLES
A.M. 2021-002, sec. III.
6. Les droits à payer pour l’examen d’une demande de sélection présentée par un ressortissant étranger dans le cadre du programme sont ceux prévus au paragraphe 3 de l’article 74 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1).
Les droits à payer pour chaque membre de la famille qui accompagne un ressortissant étranger visé au premier alinéa sont ceux prévus à l’article 75 de cette loi.
A.M. 2021-002, a. 6.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
A.M. 2021-002, sec. IV.
7. Le présent programme est abrogé le 1er janvier 2026.
A.M. 2021-002, a. 7.
RÉFÉRENCES
A.M. 2021-002, 2021 G.O. 2, 1091
A.M. 2023-002, 2023 G.O. 2, 4990