I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
À jour au 22 juillet 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2.1, r. 3
Règlement sur l’immigration au Québec
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2.1, a. 8, à 10, 12, 14, 15, 17, 18, 21 à 24, 26, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 48, 58, 59, 81, 82, 94, 101, 103, 105, 106, 126).
Les barèmes prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2020 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 21 décembre 2019, page 847. (Ann. B, C et D)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
D. 963-2018, c. I.
1. Dans ce règlement, on entend par:
«accélérateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service de soutien, notamment pour la recherche de financement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la croissance d’entreprises innovantes;
«besoins essentiels» : la nourriture, le vêtement, les nécessités personnelles ainsi que les autres frais afférents à l’habitation d’une maison ou d’un logement. Comprend également toute prestation spéciale accordée par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), et qui est visée par l’article 83 et les annexes I à III du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1);
«centre d’entrepreneuriat universitaire» : un organisme géré par un établissement universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) ou un organisme affilié à un tel établissement et qui offre un service d’encadrement aux entrepreneurs;
«Classification nationale des professions» : le document portant ce titre et publié par le gouvernement du Canada;
«conjoint de fait» : personne âgée d’au moins 16 ans qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle vit maritalement depuis au moins un an avec une personne de sexe différent ou de même sexe âgée d’au moins 16 ans;
2°  elle a une relation maritale depuis au moins un an avec une telle personne mais qui, étant persécutée ou faisant l’objet de quelque forme de contrôle pénal, ne peut vivre avec elle;
«courtier en placement» : une personne inscrite à ce titre au sens de l’article 1.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et les dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (chapitre V-1.1, r. 10);
«diplôme du Québec» : l’un des diplômes suivants, sanctionnant au moins 1 an d’études à temps plein:
1°  un diplôme délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou par une université québécoise;
2°  un diplôme délivré par un établissement d’enseignement collégial pour une formation acquise au Québec.
Sont assimilés à un diplôme du Québec les diplômes suivants:
1°  un diplôme délivré par le ministre responsable de l’éducation d’une province ou d’un territoire canadien ou par une université qui s’y trouve;
2°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec reconnus équivalents par un organisme québécois de réglementation d’une profession ou d’un métier, à l’exception d’un diplôme menant à l’exercice de la profession de médecin selon le code 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions;
3°  un diplôme ou une formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession ou un métier réglementés au Québec, lorsque le titulaire détient une autorisation d’exercice de cette profession ou de ce métier délivrée par un organisme québécois de réglementation;
4°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à une profession régie par un ordre professionnel au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque le titulaire détient l’aptitude légale d’exercer exigée par cet arrangement;
5°  un titre de formation acquis à l’extérieur du Québec, relatif à un métier réglementé au Québec et visé par un arrangement de reconnaissance mutuelle applicable dans le cadre d’une entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclue avec un autre gouvernement, lorsque l’organisme québécois de réglementation atteste que le titulaire remplit les conditions de formation et, s’il y a lieu, d’expérience professionnelle exigées par cet arrangement;
«emploi» ou «travail» : tout travail rétribué;
«employeur» : une personne, une entreprise ou une organisation établie au Québec qui exerce un contrôle quotidien sur le travail effectué par un employé et qui est responsable de l’embauche, du licenciement, de la discipline, de la formation, de l’évaluation du travail, de l’assignation des fonctions, de la rémunération et de l’intégration de l’employé dans l’entreprise ou l’organisation;
«enfant» par rapport à une personne, soit l’enfant dont cette personne est le père ou la mère biologique et qui n’a pas été adopté par une personne autre que l’époux ou le conjoint de fait de l’un de ses parents, soit l’enfant adopté dont cette personne est l’un ou l’autre parent adoptif;
«enfant à charge» : un enfant qui se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est âgé de moins de 22 ans et n’est pas marié ou conjoint de fait;
2°  il est âgé de 22 ans ou plus et il n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter de la date où il a atteint l’âge de 22 ans et il ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental;
«époux» : personne mariée âgée d’au moins 16 ans qui:
1°  n’était pas, au moment du mariage, mariée à une autre personne;
2°  n’est pas le conjoint de fait d’une autre personne alors qu’elle vit séparée de la personne avec qui elle est mariée depuis au moins un an;
«établissement d’enseignement» :
1°  un établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  un collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
3°  un établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
4°  un établissement d’enseignement tenu, en vertu de la loi, par un ministère ou un organisme qui est mandataire de l’État ou un organisme de formation en arts reconnu par le ministère de la Culture et des Communications;
5°  le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1);
6°  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
«expérience en gestion» : l’exercice de fonctions de planification, de direction et de contrôle de ressources financières ainsi que de ressources humaines ou matérielles, sous son autorité; cette expérience ne comprend pas celle acquise dans le cadre d’un apprentissage, d’une formation ou d’une spécialisation sanctionnée par un diplôme;
«garant» : la personne qui s’engage en faveur d’un ressortissant étranger;
«incubateur d’entreprises» : un organisme ayant un établissement au Québec qui offre un service d’encadrement, notamment d’hébergement, aux personnes dont les projets d’affaires visent la création d’entreprises innovantes;
«institution financière» : une banque ayant un établissement au Québec qui est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada et qui est régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
«Loi» : la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
«membre de la famille» : par rapport à une personne:
1°  son époux ou son conjoint de fait;
2°  l’enfant à charge de cette personne ou de son époux ou conjoint de fait et, le cas échéant, l’enfant à charge de cet enfant;
«membre de la famille qui l’accompagne» : par rapport à un ressortissant étranger, un membre de la famille qui est sélectionné par le ministre afin d’accompagner au Québec ce ressortissant lorsque celui-ci est sélectionné;
«membre de la parenté» : par rapport à une personne, celle qui lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption;
«neveu» ou «nièce» : par rapport à une personne, l’enfant de la soeur ou du frère de cette personne;
«parent» : par rapport à une personne, son ascendant au premier degré;
«partenaire conjugal» : par rapport à une personne, celle âgée d’au moins 16 ans résidant à l’extérieur du Canada avec laquelle elle entretient une relation maritale depuis au moins un an;
«résidant du Québec» : tout citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui est domicilié au Québec;
«société de fiducie» : une société de fiducie au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45).
D. 963-2018, a. 1.
CHAPITRE II
IMMIGRATION TEMPORAIRE
D. 963-2018, c. II.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 963-2018, sec. I.
2. Un ressortissant étranger qui souhaite séjourner au Québec à titre temporaire pour travailler, étudier ou obtenir un traitement médical doit, conformément à l’article 12 de la Loi, à moins d’être une personne visée à l’article 20 du présent règlement, être sélectionné par le ministre en obtenant le consentement de ce dernier dans le cadre de l’un des programmes suivants:
1°  Programme des travailleurs étrangers temporaires;
2°  Programme des étudiants étrangers;
3°  Programme de séjour temporaire pour traitement médical;
4°  Programme pilote d’immigration temporaire visé à l’article 16 de la Loi.
D. 963-2018, a. 2.
3. Le consentement du ministre au séjour d’un ressortissant étranger est certifié par la délivrance d’un certificat d’acceptation du Québec.
D. 963-2018, a. 3.
SECTION II
PROGRAMME DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
D. 963-2018, sec. II.
4. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie des travailleurs étrangers temporaires s’il vient au Québec pour occuper temporairement un emploi.
D. 963-2018, a. 4.
5. Le ministre consent au séjour du ressortissant étranger dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  un contrat de travail écrit a été conclu avec un employeur dont l’offre d’emploi a fait l’objet d’une évaluation positive de ses effets sur le marché du travail au Québec;
2°  les conditions d’accès à la profession qui sont énumérées dans la Classification nationale des professions pour exercer l’emploi et, le cas échéant, les conditions particulières précisées dans l’offre d’emploi, sont satisfaites.
Le ressortissant étranger qui séjourne au Québec pour y offrir des soins à domicile doit, en plus des conditions prévues au premier alinéa, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  avoir un diplôme d’études secondaires sanctionnant au moins 11 années d’études primaires et secondaires à temps plein;
2°  comprendre et parler le français ou l’anglais.
D. 963-2018, a. 5.
6. Le contrat de travail écrit doit comporter minimalement les éléments suivants:
1°  la durée du contrat, le lieu où l’emploi sera exercé, la description des tâches, le salaire horaire, l’horaire de travail, les vacances et les congés;
2°  le cas échéant, les délais à respecter quant à l’avis de fin d’emploi et de démission, les avantages sociaux tels un régime d’assurance maladie et hospitalisation, ou un régime d’épargne-retraite, les conditions relatives au logement offert par l’employeur et les modalités de paiement, par l’employeur, des frais de transport aller-retour entre le pays d’origine et le lieu de travail du ressortissant étranger.
3°  une disposition selon laquelle les normes établies par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) relatives aux modalités de versement du salaire, au calcul des heures supplémentaires, aux périodes de repas, aux jours fériés et chômés, aux absences et congés pour raisons familiales ou parentales, aux absences pour cause de maladie, d’accident ou d’acte criminel, aux indemnités et aux recours en vertu de cette loi sont applicables au ressortissant étranger dans la mesure prévue par celle-ci;
4°  un engagement de l’employeur à verser les cotisations requises pour que l’employé bénéficie de la protection accordée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) dans la mesure prévue par celle-ci.
D. 963-2018, a. 6.
7. Le consentement au séjour du ressortissant étranger est donné pour l’emploi et l’employeur indiqué dans la demande.
D. 963-2018, a. 7.
8. Le travailleur étranger temporaire doit occuper l’emploi pour le compte de l’employeur ou, s’il vient occuper un emploi dans le domaine de l’agriculture, les emplois pour le compte des employeurs, pour lesquels le consentement du ministre a été donné.
D. 963-2018, a. 8.
9. Le ministre consent au séjour du travailleur étranger temporaire qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont satisfaites et que ce dernier a respecté l’obligation prévue à l’article 8.
D. 963-2018, a. 9.
SECTION III
PROGRAMME DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
D. 963-2018, sec. III.
10. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie des étudiants étrangers s’il vient au Québec pour étudier dans un établissement d’enseignement.
D. 963-2018, a. 10.
11. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des étudiants étrangers lorsqu’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est admis dans un établissement d’enseignement;
2°  il dispose et continuera de disposer, pour lui et les membres de sa famille qui l’accompagnent et pendant la durée du séjour au Québec, de ressources financières suffisantes pour:
a)  payer les frais de transport aller-retour entre le lieu de sa résidence à l’étranger et celui de sa destination au Québec, les frais de scolarité et les autres frais relatifs aux études;
b)  payer le montant d’une assurance maladie et hospitalisation pour la durée de son séjour pour études ou pour l’achat d’une telle assurance au moment de son arrivée au Québec, à moins d’être couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec ou d’être visé par une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale incluant un volet relatif à la santé;
c)  subvenir aux besoins essentiels sans qu’il lui soit nécessaire d’occuper un emploi au Québec;
3°  dans le cas où il est âgé de moins de 17 ans et que le titulaire de l’autorité parentale n’est pas au Québec, il fait l’objet d’une délégation de ses droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation par le titulaire de l’autorité parentale à une personne majeure qui est un résidant du Québec, permettant d’assurer le meilleur intérêt et le respect des droits de cet enfant.
Il consent également au séjour du ressortissant étranger dans le cadre de ce programme lorsqu’il est un enfant mineur:
1°  qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
2°  pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 963-2018, a. 11.
12. Les ressources financières du ressortissant étranger pour subvenir à ses besoins essentiels doivent être au moins égales au barème prévu à l’Annexe C. Pour le calcul des besoins essentiels de la première année, le montant doit être majoré de 500 $ afin de couvrir les frais d’installation. Dans le cas d’un ressortissant étranger âgé de 17 ans dont le titulaire de l’autorité parentale n’est pas au Québec, le calcul des besoins essentiels s’effectue comme s’il était âgé de 18 ans.
Lorsqu’un résidant du Québec souhaite subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent, les ressources financières de ce résidant doivent être au moins égales aux barèmes prévus aux Annexes B et D. De plus, un engagement souscrit antérieurement par ce résidant doit être pris en compte dans le calcul de sa capacité financière à subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger.
D. 963-2018, a. 12.
13. L’étudiant étranger doit recevoir l’enseignement pour le niveau d’études pour lequel le consentement du ministre a été donné.
On entend par «niveau d’études», les services d’enseignement primaire, secondaire ou de formation professionnelle au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), l’enseignement général et professionnel de niveau collégial au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) ou l’enseignement de niveau universitaire au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1) et, dans ce dernier cas, le cycle d’études.
D. 963-2018, a. 13.
14. L’étudiant étranger doit faire de ses études sa principale activité, à moins:
1°  que le but principal de son séjour soit le travail;
2°  qu’il accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
3°  qu’il ait présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 14.
15. L’étudiant étranger qui n’est pas couvert par le Régime d’assurance maladie du Québec doit maintenir, pour toute la durée de son séjour au Québec, une assurance maladie et hospitalisation pour lui-même ainsi que pour les membres de sa famille qui l’accompagnent.
D. 963-2018, a. 15.
16. Le ministre consent au séjour de l’étudiant étranger qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues aux articles 11 et 12 sont satisfaites et que ce dernier a respecté les obligations prévues aux articles 13 à 15.
D. 963-2018, a. 16.
SECTION IV
PROGRAMME DE SÉJOUR TEMPORAIRE POUR TRAITEMENT MÉDICAL
D. 963-2018, sec. IV.
17. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie des personnes en séjour temporaire pour traitement médical s’il vient au Québec pour recevoir un traitement médical dans un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
D. 963-2018, a. 17.
18. Le ministre consent au séjour d’un ressortissant étranger dans le cadre du Programme de séjour temporaire pour traitement médical si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le ministre de la Santé et des Services sociaux atteste que le traitement médical requis peut être donné;
2°  le ressortissant étranger dispose de ressources financières suffisantes pour payer les frais liés à son traitement médical et à ses besoins essentiels et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent.
D. 963-2018, a. 18.
19. Le ministre consent au séjour de la personne en séjour temporaire pour traitement médical qui désire prolonger celui-ci si les conditions prévues à l’article 18 sont satisfaites.
D. 963-2018, a. 19.
SECTION V
EXEMPTIONS
D. 963-2018, sec. V.
20. Est exempté de l’obligation d’obtenir le consentement du ministre pour séjourner au Québec:
1°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi pour une durée continue d’au plus 30 jours;
2°  le ressortissant étranger qui vient occuper un emploi qui ne requiert pas une évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec;
3°  le ressortissant étranger qui vient étudier dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement;
4°  le ressortissant étranger qui vient suivre une formation d’une durée d’au plus 6 mois;
5°  pour une période d’au plus 6 semaines à compter de son arrivée au Canada, le ressortissant étranger visé à l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) qui séjourne au Québec pour y étudier;
6°  l’enfant mineur qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou l’enfant mineur du ressortissant étranger qui a présenté une telle demande;
7°  l’enfant mineur se trouvant déjà au Québec qui a l’obligation de fréquenter l’école primaire ou secondaire et qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
8°  l’enfant d’âge préscolaire qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui y séjourne à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou afin de recevoir un traitement médical;
9°  le membre de la famille d’un ressortissant étranger qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada est membre ou qui fait partie du personnel accompagnant ce ressortissant étranger qui entre ou se trouve au Québec pour y exercer ses fonctions officielles;
10°  la personne protégée au Canada au sens de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
11°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec et dont le conjoint ou l’époux est un citoyen canadien ou un résident permanent qui a présenté une demande d’engagement en sa faveur;
12°  le ressortissant étranger qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés délivré en vue de l’octroi éventuel de la résidence permanente;
13°  la personne inscrite comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5).
D. 963-2018, a. 20.
CHAPITRE III
IMMIGRATION PERMANENTE
D. 963-2018, c. III.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 963-2018, sec. I.
21. Un ressortissant étranger qui souhaite s’établir au Québec à titre permanent doit être sélectionné par le ministre conformément à l’article 18 de la Loi.
Le ministre sélectionne à titre permanent le ressortissant étranger qui, selon le cas:
1°  appartient à la catégorie du regroupement familial et qui est visé par un engagement souscrit par un garant conformément à la section V du chapitre III du présent règlement;
2°  est reconnu comme réfugié alors qu’il se trouve déjà sur le territoire du Québec.
D. 963-2018, a. 21; D. 1030-2019, a. 1.
22. La décision de sélection à titre permanent du ministre est certifiée par la délivrance d’un certificat de sélection du Québec.
D. 963-2018, a. 22.
SECTION II
CATÉGORIE DE L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
D. 963-2018, sec. II.
23. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie de l’immigration économique s’il est:
1°  un travailleur qualifié;
2°  un investisseur;
3°  un entrepreneur;
4°  un travailleur autonome.
D. 963-2018, a. 23.
24. Un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie de l’immigration économique doit, pour s’établir au Québec, être sélectionné par le ministre dans le cadre de l’un des programmes suivants:
1°  Programme régulier des travailleurs qualifiés;
2°  Programme de l’expérience québécoise;
3°  Programme des investisseurs;
4°  Programme des entrepreneurs;
5°  Programme des travailleurs autonomes;
6°  Programme pilote d’immigration permanente visé à l’article 32 de la Loi.
D. 963-2018, a. 24.
§ 0.1.  — Apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises
D. 1030-2019, a. 2.
24.1. Un ressortissant étranger et les membres de sa famille qui l’accompagnent doivent obtenir une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), afin que celui-ci puisse être sélectionné par le ministre dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 24.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’enfant à charge de moins de 18 ans ou au ressortissant étranger ayant une condition médicale qui l’empêche d’obtenir l’attestation prévue par cet alinéa.
D. 1030-2019, a. 2.
24.2. Une attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) est délivrée à un ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 qui, selon les conditions prévues à l’article 24.4:
1°  soit réussissent l’évaluation du ministre portant sur ces valeurs;
2°  soit participent, au Québec, à l’entièreté du cours prescrit par le ministre portant notamment sur ces valeurs.
D. 1030-2019, a. 2.
24.3. Un ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 réussissent l’évaluation prévue au premier paragraphe de l’article 24.2 s’ils répondent adéquatement à un minimum de 75% des questions de l’évaluation.
En cas d’échec, il est possible de reprendre l’évaluation, selon les conditions prévues à l’article 24.4 et en conformité avec le délai prévu au premier alinéa de l’article 24.5. Toutefois, un délai de 2 semaines doit s’écouler avant qu’une personne visée au premier alinéa puisse reprendre l’évaluation.
D. 1030-2019, a. 2.
24.4. Le ressortissant étranger et les membres de sa famille visés à l’article 24.1 peuvent passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, ils peuvent reprendre l’évaluation à une reprise. Après 2 échecs, ils peuvent choisir de participer au cours prévu au paragraphe 2 de l’article 24.2 ou de reprendre l’évaluation une troisième fois mais, dans ce cas, ils renoncent alors à obtenir l’attestation d’apprentissage par la participation au cours dans le cadre de cette demande de sélection.
Malgré le premier alinéa:
1°  le ressortissant étranger qui séjourne au Québec alors qu’il est titulaire d’un permis d’études ou de travail délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage avant la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage.
2°  le membre de la famille qui n’est pas visé au paragraphe 1 et qui est inclus dans la demande de sélection à titre permanent présentée par le ressortissant étranger visé à ce paragraphe peut:
a)  participer au cours visé au paragraphe 2 de l’article 24.2 et obtenir l’attestation d’apprentissage après la présentation de la demande de sélection à titre permanent, ou;
b)  passer l’évaluation prévue au paragraphe 1 de l’article 24.2 à compter de la présentation de la demande de sélection à titre permanent. En cas d’échec, il peut reprendre l’évaluation une fois. Il peut aussi refuser de reprendre l’évaluation et participer au cours ou, après l’échec de la reprise, participer au cours et obtenir l’attestation d’apprentissage.
D. 1030-2019, a. 2.
24.5. L’attestation prévue à l’article 24.1 doit être reçue par le ministre au plus tard 60 jours suivant la date de la demande de ce dernier, faite en vertu de l’article 55 de la Loi, relative aux documents et aux renseignements à fournir aux fins de l’examen de la demande de sélection à titre permanent.
Cette attestation doit avoir été obtenue dans les deux années précédant l’examen de la demande de sélection à titre permanent.
D. 1030-2019, a. 2.
§ 1.  — Déclaration d’intérêt
D. 963-2018, ss. 1.
25. Un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique doit, pour présenter une demande de sélection dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, avoir déposé auprès du ministre une déclaration d’intérêt à s’établir au Québec et avoir été invité par ce dernier à présenter une demande.
N’est toutefois pas visé par le premier alinéa le ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent par le ministre dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés et qui présente une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille.
D. 963-2018, a. 25; D. 1030-2019, a. 3.
26. Le ministre invite à présenter une demande de sélection, sans que ne lui soient appliqués les critères d’invitation, le ressortissant étranger ayant déposé une déclaration d’intérêt qui séjourne au Québec à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire, dûment accrédité, d’un pays étranger ou de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses agences ou d’un organisme intergouvernemental dont le Québec ou le Canada fait partie et qui exerce ses fonctions officielles au Québec ou qui fait partie du personnel accompagnant cet agent diplomatique, ce fonctionnaire consulaire, ce représentant ou ce fonctionnaire.
D. 963-2018, a. 26.
27. Une déclaration d’intérêt est valide durant une période de 12 mois à compter de la date de son dépôt, par le ministre, dans la banque des déclarations d’intérêt.
D. 963-2018, a. 27.
28. La déclaration d’intérêt du ressortissant étranger qui présente une demande de sélection après avoir été invité par le ministre, ainsi que celles de son conjoint et de son enfant à charge majeur inclus dans la demande, deviennent invalides.
D. 963-2018, a. 28.
29. La déclaration d’intérêt d’un ressortissant étranger qui fait défaut de présenter une demande de sélection, au plus tard 60 jours après avoir été invité par le ministre, devient invalide.
Toutefois, le ressortissant étranger qui, malgré l’invitation du ministre, ne désire pas présenter une demande de sélection doit en aviser ce dernier dans les 60 jours de son invitation. La déclaration d’intérêt demeure alors dans la banque des déclarations d’intérêt pour la durée de validité restante.
D. 963-2018, a. 29; D. 576-2019, a. 1.
30. Le ministre retire de la banque la déclaration d’intérêt qui est invalide.
D. 963-2018, a. 30.
§ 2.  — Travailleurs qualifiés
D. 963-2018, ss. 2.
§§ I.  — Disposition générale
D. 963-2018, sss. I.
31. Un travailleur qualifié est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour occuper un emploi qu’il est vraisemblablement en mesure d’occuper.
D. 963-2018, a. 31.
§§ II.  — Programme régulier des travailleurs qualifiés
D. 963-2018, sss. II.
32. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, un ressortissant étranger lorsqu’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères prévus à la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 32.
32.1. Dans le cas où un ressortissant étranger qui a déjà été sélectionné à titre permanent dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés présente au ministre une demande visant à ajouter ou retirer un membre de sa famille, le ministre applique, aux fins de l’examen de cette demande, la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, y compris la liste à laquelle elle réfère, et le Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), appliqués par le ministre afin de rendre sa décision dans le cadre de la première demande de sélection.
De plus, en ce qui concerne le ressortissant étranger déjà sélectionné ainsi que, le cas échéant, les membres de sa famille qui l’accompagnaient dans le cadre de la première demande de sélection, le ministre examine la nouvelle demande selon les faits et les circonstances qui prévalaient pour ces personnes au moment de la décision du ministre dans le cadre de la première demande de sélection.
D. 1030-2019, a. 4.
§§ III.  — Programme de l’expérience québécoise
D. 963-2018, sss. III.
33. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, un ressortissant étranger qui a séjourné au Québec dans le but principal d’y étudier s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il s’est vu délivrer, par un établissement d’enseignement au Québec, dans les 3 ans qui précèdent la date de présentation de sa demande, un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, un diplôme d’études collégiales techniques ou un diplôme d’études professionnelles au secondaire lequel, seul ou avec une attestation de spécialisation professionnelle obtenue consécutivement, sanctionne 1 800 heures ou plus de formation continue et mène à un métier donné;
2°  il n’a pas débuté un nouveau programme d’études au Québec depuis la délivrance de son diplôme visé au paragraphe 1;
3°  il démontre une connaissance orale du français de stade intermédiaire avancé, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent et, selon le cas:
a)  il a effectué son programme d’études au Québec entièrement en français;
b)  il présente le résultat d’un test standardisé démontrant cette connaissance orale du français;
c)  il présente un document attestant qu’il a satisfait aux exigences relatives à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
d)  il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein;
4°  il a séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée de son programme d’études;
5°  il n’est pas titulaire d’une bourse d’études imposant une condition de retour dans son pays à la fin de son programme d’études ou il s’est conformé à cette condition;
6°  il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A;
7°  il a respecté les conditions de son séjour;
8°  il occupe effectivement un emploi à temps plein au Québec et il a occupé un tel emploi, pour une période et d’un niveau de compétence au sens de la Classification nationale des professions qui correspondent, selon son diplôme visé au paragraphe 1, à l’une des exigences suivantes:
a)  s’il s’agit d’un diplôme d’études universitaires sanctionnant un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat ou un diplôme d’études collégiales techniques: un emploi occupé pour une période d’au moins 12 mois après la fin de son programme d’études, de niveau de compétence 0, A ou B;
b)  s’il s’agit d’un diplôme d’études professionnelles au secondaire: un emploi occupé pour une période d’au moins 18 mois après la fin de son programme d’études, d’un niveau de compétence 0, A, B ou C et, dans le cas d’un emploi d’un niveau de compétence C, cet emploi doit être lié à ce diplôme d’études professionnelles au secondaire;
En vig.: 2021-07-22
9°  s’il est inclus dans la demande, son époux ou conjoint de fait démontre une connaissance orale du français de stade débutant avancé, niveau 4 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent et, selon le cas :
a)  il présente le résultat d’un test standardisé démontrant cette connaissance orale du français;
b)  il présente un document attestant qu’il a satisfait aux exigences relatives à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
c)  il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein.
Pour la computation de la période exigée par le paragraphe 8, est assimilé à un emploi conforme aux exigences de ce paragraphe un stage au Québec requis par le programme d’études, pour lequel un permis de travail a été délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227). La période computée de tels stages ne peut excéder 3 mois; dans le cas d’un stage à temps partiel, elle correspond à son équivalent à temps plein.
D. 963-2018, a. 33; D. 1030-2019, a. 5; D. 1138-2019, a. 1; D. 772-2020, a. 1.
34. Le ministre sélectionne, dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, un ressortissant étranger qui séjourne au Québec dans le but principal d’y travailler ou de participer à un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il s’est conformé aux conditions de son séjour;
2°  il occupe effectivement un emploi à temps plein au Québec, d’un niveau de compétence 0, A ou B au sens de la Classification nationale des professions et il a occupé un tel emploi durant une période d’au moins 24 mois au cours des 36 mois précédant la date de la présentation de sa demande;
3°  il démontre une connaissance orale du français de stade intermédiaire avancé, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent et, selon le cas:
a)  il présente le résultat d’un test standardisé démontrant cette connaissance orale du français;
b)  il présente un document attestant qu’il a satisfait aux exigences relatives à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
c)  il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein;
4°  il se conforme au facteur 9, portant sur la capacité d’autonomie financière, de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A;
En vig.: 2021-07-22
5°  s’il est inclus dans la demande, son époux ou conjoint de fait démontre une connaissance orale du français de stade débutant avancé, niveau 4 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent et, selon le cas:
a)  il présente le résultat d’un test standardisé démontrant cette connaissance orale du français;
b)  il présente un document attestant qu’il a satisfait aux exigences relatives à l’exercice d’une profession régie par un ordre professionnel conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
c)  il a réussi au moins 3 ans d’études secondaires ou postsecondaires en français à temps plein.
D. 963-2018, a. 34; D. 1030-2019, a. 6; D. 1138-2019, a. 1; D. 772-2020, a. 2.
35. Le titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 205 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) à titre de conjoint qui accompagne peut faire une demande et être sélectionné par le ministre s’il satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 de l’article 34.
D. 963-2018, a. 35; N.I. 2019-11-01; D. 1138-2019, a. 2; D. 772-2020, a. 3.
§ 3.  — Programme des investisseurs
D. 963-2018, ss. 3.
36. Un investisseur est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y investir.
D. 963-2018, a. 36.
37. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des investisseurs s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a une expérience en gestion d’une durée d’au moins 2 ans au cours des 5 années précédant la demande de sélection;
2°  il dispose, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, d’un avoir net d’au moins 2 000 000 $ dont l’origine licite doit être démontrée;
3°  il effectue un placement à terme de 5 ans d’une somme de 1 200 000 $ auprès d’une filiale d’Investissement Québec pour lequel il a conclu une convention d’investissement avec un intermédiaire financier qui est lié par une entente avec le ministre et cette filiale et qui sera, au Québec, son mandataire;
4°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 37.
38. L’avoir net du ressortissant étranger ne comprend pas les donations qu’il a reçues dans les 6 mois précédant la date de la présentation de sa demande de sélection.
D. 963-2018, a. 38; D. 1030-2019, a. 7.
39. Le ministre peut conclure une entente avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie afin de lui permettre de participer au Programme des investisseurs. Cet intermédiaire financier doit:
1°  être inscrit à l’Autorité des marchés financiers et ne pas faire l’objet d’une suspension de ses droits;
2°  avoir son siège au Québec ainsi que son bureau de direction, incluant la direction et l’administration responsables de la surveillance de ses plans et budgets d’exploitation annuelle;
3°  agir à titre de courtier en placement ou de société de fiducie depuis au moins 3 ans.
La filiale d’Investissement Québec visée au paragraphe 3 de l’article 37 est également partie à l’entente visée au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 39.
40. La mise en oeuvre de l’entente ne peut être confiée à un tiers, en tout ou en partie, sans que le ministre n’en ait été avisé au préalable.
D. 963-2018, a. 40.
41. La convention d’investissement doit prévoir les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger, soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’intermédiaire financier de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’engagement de l’intermédiaire financier à ouvrir un compte client distinct au nom du ressortissant étranger au plus tard 110 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection.
D. 963-2018, a. 41.
42. Le ressortissant étranger doit, dans les 120 jours suivant la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection, effectuer le placement prévu au paragraphe 3 de l’article 37.
D. 963-2018, a. 42.
43. Le terme du placement est de 5 ans à compter de la date à laquelle la somme est placée auprès d’une filiale d’Investissement Québec. Cette date doit être postérieure à celle de la date de l’avis d’intention du ministre de rendre une décision de sélection.
D. 963-2018, a. 43.
44. Le placement est irrévocable avant l’échéance du terme à moins que son remboursement ne soit justifié par l’une des situations suivantes:
1°  la demande de sélection du ressortissant étranger est rejetée ou refusée;
2°  la décision de sélection qui le vise est annulée avant d’obtenir le statut de résident permanent;
3°  sa demande de visa ou de résidence permanente est refusée;
4°  il décède avant d’obtenir le statut de résident permanent.
D. 963-2018, a. 44; D. 1030-2019, a. 8.
45. L’intermédiaire financier doit rembourser à l’investisseur le montant placé auprès d’une filiale d’Investissement Québec dans les 30 jours suivant la date d’échéance du placement ou de sa révocation.
Investissement Québec transmet au ministre une attestation écrite du remboursement dans les 30 jours suivant celui-ci.
D. 963-2018, a. 45.
46. À compter de la date de la présentation de sa demande de sélection, le ressortissant étranger ne peut changer d’intermédiaire financier à moins que le changement ne soit justifié par un motif tel que le statut de l’intermédiaire financier, sa faillite, la cessation de ses activités ou l’achat ou la fusion de son entreprise.
D. 963-2018, a. 46.
§ 4.  — Programme des travailleurs autonomes
D. 963-2018, ss. 4.
47. Un travailleur autonome est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y travailler et qui exerce une profession ou des activités commerciales seul ou avec d’autres, avec ou sans aide rémunérée pour autant qu’il:
1°  possède le libre choix des moyens d’exécution du travail;
2°  dispose de l’organisation de son travail;
3°  fournit les outils et équipements requis;
4°  assume la majeure partie des tâches spécialisées et;
5°  encaisse les profits et supporte les risques de perte découlant de son travail.
D. 963-2018, a. 47.
48. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger, dans le cadre du Programme des travailleurs autonomes, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il effectue, auprès d’une institution financière située dans la région où il entend exercer son métier ou sa profession, un dépôt de démarrage d’une somme conforme au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
2°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 48.
§ 5.  — Programme des entrepreneurs
D. 963-2018, ss. 5.
49. Un entrepreneur est un ressortissant étranger âgé d’au moins 18 ans qui vient s’établir au Québec pour y réaliser un projet d’affaires qui consiste, selon le volet du programme:
1°  soit à exploiter au Québec une entreprise qu’il crée, seul ou avec d’autres personnes, dont un maximum de 3 ressortissants étrangers qui présentent une demande de sélection à titre d’entrepreneur, alors qu’il a reçu, à cette fin, une offre de service d’un accélérateur d’entreprises, d’un incubateur d’entreprises ou d’un centre d’entrepreneuriat universitaire;
2°  soit à exploiter au Québec une entreprise qu’il crée ou qu’il acquiert.
D. 963-2018, a. 49.
§§ I.  — Volet 1 du Programme des entrepreneurs
D. 963-2018, sss. I.
50. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 1 de l’article 49 dans le cadre du volet 1 du Programme des entrepreneurs s’il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 50.
§§ II.  — Volet 2 du Programme des entrepreneurs
D. 963-2018, sss. II.
51. Le ministre sélectionne un ressortissant étranger visé au paragraphe 2 de l’article 49 dans le cadre du volet 2 du Programme des entrepreneurs si, selon le projet d’affaires présenté, il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il crée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il acquiert, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme qui doit servir au démarrage de son projet d’affaires;
2°  il gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci;
3°  l’entreprise n’exerce pas une activité économique visée à la partie 1 de l’Annexe E;
4°  il effectue, auprès d’une institution financière avec laquelle il a conclu un contrat de dépôt comprenant les éléments prévus à l’article 53, un dépôt de démarrage ainsi qu’un dépôt de garantie dont les sommes sont conformes au facteur 11 de l’Annexe A, en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4);
5°  il obtient le nombre de points requis comme seuils éliminatoires, le cas échéant, et comme seuil de passage prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A.
D. 963-2018, a. 51; D. 1030-2019, a. 9.
52. Dans le cas où le ressortissant étranger acquiert une entreprise, celle-ci doit avoir été en exploitation durant les 5 années précédant la date de la présentation de sa demande de sélection et ne doit pas avoir été acquise par un autre ressortissant étranger qui a été sélectionné à titre d’entrepreneur au cours des 5 années précédant cette date.
D. 963-2018, a. 52.
53. Le contrat de dépôt doit comprendre les éléments suivants:
1°  l’identité du ressortissant étranger soit son nom, son sexe, sa date de naissance, l’adresse de son domicile, sa citoyenneté, son numéro de téléphone personnel, son adresse courriel, le type de document attestant son identité ainsi que le numéro de ce document et le lieu de sa délivrance;
2°  l’obligation du ressortissant étranger d’aviser par écrit l’institution financière et le ministre de tout changement aux informations prévues au paragraphe 1 dans les 30 jours suivant ce changement;
3°  l’obligation du ressortissant étranger de fournir au ministre, sur demande, les informations relatives aux dépôts de démarrage et de garantie et les documents détenus par les parties au contrat concernant ceux-ci;
4°  la retenue d’une somme prévue au facteur 11 de l’Annexe A, déterminée en fonction du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4), en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires jusqu’à la date de la décision du ministre visée aux articles 54 ou 56.
D. 963-2018, a. 53; D. 1030-2019, a. 10.
54. Le ministre détermine que l’entrepreneur a réalisé son projet d’affaires lorsque, durant 12 mois consécutifs suivant la date de décision de sélection, au cours d’une période n’excédant pas 36 mois suivant la date de son arrivée au Québec à titre de résident permanent, les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  la somme déposée à titre de dépôt de démarrage du projet d’affaires, conformément au paragraphe 4 de l’article 51, a été utilisée pour la création ou l’acquisition de l’entreprise;
2°  l’entreprise qui a été créée ou acquise est conforme au projet d’affaires qui a été présenté lors de la demande de sélection permanente et elle est en exploitation;
3°  l’entrepreneur détient et contrôle, seul ou avec son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, minimalement 25% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a créée ou minimalement 51% des capitaux propres de l’entreprise qu’il a acquise, la valeur de cette participation devant être équivalente ou supérieure à la somme ayant servi au démarrage de son projet d’affaires;
4°  l’entrepreneur gère l’entreprise lui-même ou participe activement à titre d’associé à la gestion et aux opérations quotidiennes de celle-ci.
D. 963-2018, a. 54; D. 1030-2019, a. 11.
55. L’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 53 en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires dans les 30 jours suivant l’avis écrit de la décision du ministre prise en vertu de l’article 54. Elle confirme par écrit au ministre la date à partir de laquelle l’entrepreneur a accès à cette somme.
De même, l’institution financière donne à l’entrepreneur accès à la somme retenue dans l’une des situations suivantes:
1°  sa demande de sélection est rejetée ou refusée;
2°  la décision de sélection qui le vise est annulée avant d’obtenir le statut de résident permanent;
3°  sa demande de visa ou de résidence permanente est refusée;
4°  il décède avant d’obtenir le statut de résident permanent.
D. 963-2018, a. 55.
56. Le ministre peut confisquer la somme déposée en tant que garantie de la réalisation du projet d’affaires de l’entrepreneur lorsqu’il détermine que le projet d’affaires n’a pas été réalisé conformément à l’article 54.
D. 963-2018, a. 56.
57. Au moins 30 jours avant la date de confiscation de la somme retenue en vertu du paragraphe 4 de l’article 53, le ministre informe l’entrepreneur de son intention de confisquer cette somme, ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
Le ministre donne l’occasion à l’entrepreneur de présenter ses observations et, le cas échéant, de lui transmettre tout document qu’il juge approprié.
D. 963-2018, a. 57.
§ 6.  — Pouvoirs de dérogation
D. 963-2018, ss. 6.
58. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger de la catégorie de l’immigration économique, sauf dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
Malgré le premier alinéa, il ne peut prendre une décision de sélection d’un ressortissant étranger qui n’atteint pas un seuil éliminatoire prévu au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2.1, r. 4) lors de l’attribution des points à l’égard des facteurs et critères de la Grille de sélection de l’immigration économique de l’Annexe A, sauf si ce dernier présente un profil exceptionnel ou possède une expertise unique pour le Québec.
D. 963-2018, a. 58.
SECTION III
CATÉGORIE DU REGROUPEMENT FAMILIAL
D. 963-2018, sec. III.
59. Un ressortissant étranger appartient à la catégorie du regroupement familial s’il est, par rapport à un garant qui s’engage en sa faveur:
1°  son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal;
2°  son enfant à charge;
3°  son père, sa mère, son grand-père ou sa grand-mère;
4°  son frère, sa soeur, son neveu, sa nièce, son petit-fils ou sa petite-fille, orphelin de père et de mère et âgé de moins de 18 ans qui n’est pas marié ou conjoint de fait;
5°  une personne mineure qui n’est pas mariée, que ce résidant du Québec a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec;
6°  une personne qui lui est apparentée, indépendamment de son âge ou de son degré de parenté avec le garant, lorsque ce garant n’a pas d’époux ou conjoint de fait, d’enfant, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, de frère, de soeur, d’oncle, de tante, de neveu ou de nièce:
a)  qui soit citoyen canadien, Indien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
b)  dont il puisse se porter garant.
D. 963-2018, a. 59.
60. N’appartient pas à la catégorie du regroupement familial le ressortissant étranger qui est:
1°  l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du résidant du Québec qui a souscrit antérieurement un engagement à titre de garant en faveur d’un autre époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal et dont le terme n’est pas arrivé;
2°  l’époux qui était, à la date de son union avec le résidant du Québec, aussi l’époux d’une autre personne;
3°  l’époux du résidant du Québec alors qu’ils ont vécu séparément pendant un an ou plus et que l’un ou l’autre est le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une autre personne.
D. 963-2018, a. 60.
SECTION IV
CATÉGORIE DE L’IMMIGRATION HUMANITAIRE
D. 963-2018, sec. IV.
61. Un ressortissant étranger dans une situation particulière de détresse qui appartient à la catégorie de l’immigration humanitaire doit, pour s’établir au Québec, être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger ou du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires.
D. 963-2018, a. 61.
62. Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger dans une situation particulière de détresse dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 61 lorsqu’il est d’avis, notamment, qu’il est en mesure de participer à la vie collective au Québec ou lorsque le parcours d’intégration de ce ressortissant étranger fait l’objet d’un avis positif portant notamment sur ses démarches pour participer à la vie collective au Québec.
D. 963-2018, a. 62.
63. Aux fins de l’article 62, le ministre tient compte du degré de détresse du ressortissant étranger, notamment des risques à l’égard de son intégrité physique.
En outre, il tient compte des qualités personnelles et des connaissances linguistiques de ce ressortissant étranger ainsi que de celles des membres de sa famille qui l’accompagnent, du lien avec un résidant du Québec qui est son époux ou son conjoint de fait ou un membre de sa parenté au premier ou second degré, de son expérience de travail ou de celle d’un membre de sa famille qui l’accompagne, d’une demande d’engagement d’un garant visée à la sous-section 3 ou la sous-section 4 de la section V présentée en sa faveur ou d’une aide financière versée par l’État.
D. 963-2018, a. 63.
§ 1.  — Programme des personnes réfugiées à l’étranger
D. 963-2018, ss. 1.
64. Un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse peut être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger s’il est:
1°  un réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés qui se trouve à l’extérieur du Canada, ou;
2°  une personne protégée à titre humanitaire qui se trouve à l’extérieur du Canada et qui appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil visée aux articles 146 et 147 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227).
D. 963-2018, a. 64.
§ 2.  — Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires
D. 963-2018, ss. 2.
65. Un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse peut être sélectionné par le ministre dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires s’il est:
1°  dans une situation de détresse telle qu’il mérite une considération humanitaire du fait que, selon le cas:
a)  son bien-être physique ou psychologique de même que celui de sa famille légalement au Québec se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait demeurer ou venir au Québec;
b)  il se trouve à l’extérieur du Canada avec un membre de sa parenté qui a été sélectionné par le ministre et son bien-être physique ou psychologique de même que celui de ce membre de la parenté se trouveraient fortement perturbés s’il ne pouvait l’accompagner au Québec;
c)  sans être un résidant du Québec, il s’est intégré à la collectivité québécoise et il n’a plus aucun lien significatif avec son pays d’origine;
d)  sa sécurité physique se trouverait menacée notamment en raison de risques d’emprisonnement, de torture ou de mort s’il ne pouvait venir au Québec;
e)  sa demande de résidence permanente est traitée au Canada en vertu de l’article 25, 25.1 ou 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227), son bien-être physique ou psychologique serait fortement perturbé s’il ne pouvait venir ou demeurer au Québec et son renvoi dans son pays d’origine lui créerait un préjudice grave;
2°  visé par la levée de la suspension des mesures de renvoi vers un pays dont il est ressortissant, et dont la demande de résidence permanente est examinée au Canada en vertu de l’article 25, 25.1 ou 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de l’article 65.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
D. 963-2018, a. 65.
SECTION V
ENGAGEMENT À TITRE DE GARANT
D. 963-2018, sec. V.
§ 1.  — Dispositions générales
D. 963-2018, ss. 1.
66. La personne physique qui présente au ministre une demande d’engagement à titre de garant en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être âgée de 18 ans et plus;
2°  être un résidant du Québec et y demeurer de façon habituelle, sauf s’il s’agit d’une personne visée à l’article 75;
3°  avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant ou, à défaut, elle a remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
4°  ne pas être visée par une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
5°  ne pas être détenue dans un pénitencier ou dans une prison;
6°  ne pas avoir été déclarée coupable, au Canada, de meurtre ou de l’une des infractions mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, c. 20), punissable par procédure sommaire ou mise en accusation, à moins d’être visée par un verdict d’acquittement en dernier ressort ou par une réhabilitation en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou bien d’avoir purgé sa peine depuis au moins 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement;
7°  ne pas avoir été déclarée coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée au paragraphe 6 à moins qu’elle ait purgé sa peine depuis au moins 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement;
8°  ne pas avoir fait l’objet, au cours des 5 ans précédant la date de la présentation de la demande d’engagement, d’une mesure d’exécution forcée à la suite d’un jugement d’un tribunal lui ordonnant le paiement d’une pension alimentaire ou d’une mesure de recouvrement visant à favoriser l’exécution d’une obligation alimentaire visée au chapitre VI de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ou à défaut, elle a remboursé les arrérages exigibles;
9°  ne pas être prestataire d’une aide financière de dernier recours accordée en vertu d’une loi du Québec, sauf en raison de son âge ou d’une invalidité créant des contraintes sévères et permanentes ou d’une durée indéfinie à l’emploi;
10°  ne pas faire l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29).
D. 963-2018, a. 66.
67. L’engagement conclu par le ministre avec le garant lie ce dernier à compter de sa signature.
Toutefois, les obligations du garant prévues à l’engagement prennent effet à la date de l’obtention du statut de résident permanent par le ressortissant étranger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, dans le cas d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de cette loi, à la date de délivrance de ce permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 963-2018, a. 67.
68. Le garant qui a souscrit un engagement en faveur d’un ressortissant étranger et, le cas échéant, des membres de sa famille qui l’accompagnent au Québec doit, à leur égard:
1°  subvenir aux besoins essentiels, conformément au barème fixé à l’Annexe C ou à l’Annexe D, selon le cas;
2°  fournir l’accompagnement nécessaire dans les démarches d’intégration telles que l’aide à la recherche d’emploi et à l’inscription scolaire ainsi que le soutien en matière d’accès aux services publics et de participation à la vie collective;
3°  rembourser au gouvernement du Québec toute somme versée à titre d’aide financière de dernier recours en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4°  rembourser au gouvernement d’une province toute somme versée à titre d’aide financière de dernier recours ou toute autre prestation de même nature en vertu d’une loi de cette province.
Si plus d’un garant souscrit un engagement, chacun est conjointement et solidairement responsable des obligations contractées.
D. 963-2018, a. 68.
§ 2.  — Engagement dans le cadre de la catégorie du regroupement familial
D. 963-2018, ss. 2.
69. Une demande d’engagement à titre de garant est présentée par un résidant qui satisfait aux conditions visées à l’article 66 du présent règlement en faveur d’un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie du regroupement familial et, le cas échéant, des membres de sa famille qui l’accompagnent.
D. 963-2018, a. 69.
70. L’époux ou le conjoint de fait de la personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant peut se joindre à la demande et souscrire l’engagement s’il respecte les conditions prévues à l’article 66 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 70.
71. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant mineur doit établir qu’il détient et exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier.
Si la détention ou l’exercice de l’autorité parentale se fait exclusivement par l’autre parent ou conjointement avec lui, il doit obtenir de ce parent une autorisation écrite quant à l’établissement de l’enfant au Québec.
D. 963-2018, a. 71.
72. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur de son enfant à charge, pour lequel une décision d’adoption reconnue de plein droit en vertu de la Loi assurant la mise en oeuvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (chapitre M-35.1.3) est rendue alors que cette personne réside au Québec, ou en faveur d’un enfant mineur qu’il a l’intention d’adopter et qu’il peut adopter en vertu des lois du Québec, doit accompagner sa demande d’une déclaration du ministre de la Santé et des Services sociaux attestant sa connaissance des dispositions prises pour accueillir l’enfant et l’absence de motif d’opposition à son adoption.
Lorsque l’agent habilité en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) fournit au ministre une preuve supplémentaire en application du paragraphe 8 de l’article 117 de ce règlement, ce dernier en avise le garant et le ministre de la Santé et des Services sociaux pour qu’il confirme ou modifie sa déclaration.
D. 963-2018, a. 72.
73. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant en faveur d’un enfant mineur visé au paragraphe 4 de l’article 59 du présent règlement doit présenter un document, délivré par un organisme ayant l’autorité pour faire l’examen des conditions de prise en charge et de placement d’un enfant, attestant qu’il a connaissance des dispositions prises par le garant pour accueillir cet enfant et qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
Cette personne doit également souscrire un engagement écrit d’adresser à la Cour supérieure, dans les 90 jours de l’arrivée de l’enfant, une demande pour que soit nommé un tuteur à cet enfant. Il doit aussi, de la même manière, s’engager à exercer jusqu’à cette nomination les droits et obligations découlant de l’autorité parentale.
D. 963-2018, a. 73.
74. Lorsque le garant souscrit un engagement en faveur d’un enfant visé au paragraphe 2 de l’article 59 du présent règlement, adopté alors que ce dernier était majeur, l’adoption, si elle est réalisée alors que le garant résidait au Québec, doit être conforme aux lois du Québec.
D. 963-2018, a. 74.
75. Un citoyen canadien qui réside à l’étranger et qui souscrit un engagement en faveur de son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal ou son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge, doit s’engager à résider au Québec lorsque cette personne aura obtenu le statut de résident permanent.
D. 963-2018, a. 75.
76. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant doit démontrer qu’elle est en mesure de respecter un engagement souscrit en faveur du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent au Québec et qu’elle est également en mesure de souscrire un engagement en faveur des membres de sa famille qui ne l’accompagnent pas. Cette démonstration doit s’appuyer sur des revenus de source canadienne ou des biens détenus au Canada.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le garant souscrit un engagement en faveur de son époux, son conjoint de fait ou son partenaire conjugal qui n’a pas d’enfant à charge, ou en faveur de son enfant à charge qui n’a pas d’enfant à charge ou encore, dans le cas d’un engagement en faveur d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 59 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 76.
77. La personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 76 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné le montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où le garant est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
D. 963-2018, a. 77.
78. Aux fins du calcul prévu à l’article 77, est prise en compte la somme des revenus des époux ou conjoints de fait qui présentent conjointement une demande d’engagement à titre de garants conformément à l’article 70 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 78.
79. Un engagement souscrit antérieurement par la personne qui présente une demande d’engagement à titre de garant doit être pris en compte dans le calcul de la capacité financière de celle-ci à respecter le nouvel engagement.
D. 963-2018, a. 79.
80. Lorsque les conditions de la sous-section 1 et de la présente sous-section sont rencontrées, l’engagement est conclu. Ce dernier est d’une durée de:
1°  3 ans, dans le cas d’une personne décrite au paragraphe 1 de l’article 59 du présent règlement;
2°  10 ans ou, le cas échéant, jusqu’à sa majorité, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59, s’il est âgé de moins de 16 ans à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
3°  3 ans ou jusqu’à l’âge de 25 ans, selon la plus longue de ces 2 périodes, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 2, 4 ou 5 de l’article 59 ou d’un enfant à charge qui accompagne une personne visée à l’article 59 s’il est âgé de 16 ans ou plus à la date à laquelle les obligations de son garant prennent effet;
4°  10 ans, dans le cas d’une personne décrite aux paragraphes 3 ou 6 du premier alinéa de l’article 59, ou dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait de cette personne.
D. 963-2018, a. 80.
§ 3.  — Engagement dans le cadre du Programme des personnes réfugiées à l’étranger (Parrainage collectif)
D. 963-2018, ss. 3; N.I. 2018-09-01.
81. Une demande d’engagement à titre de garant d’un ressortissant étranger visé à l’article 64 du présent règlement peut être présentée au ministre par les personnes suivantes:
1°  une personne morale de la catégorie E (expérimenté);
2°  une personne morale de la catégorie R (régulier);
3°  un groupe de 2 à 5 personnes physiques.
D. 963-2018, a. 81.
82. La personne morale visée à l’article 81 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), la Loi sur les évêques catholiques romains (chapitre E-17), la Loi sur les fabriques (chapitre F-1), la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou est constituée en corporation sans but lucratif, en vertu d’une loi du Canada ou d’une province, si elle exerce des activités au Québec et est immatriculée conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  exercer ses activités depuis au moins 2 ans;
3°  ne pas être un parti politique ou une instance d’un parti au sens du chapitre I du titre III de la Loi électorale (chapitre E-3.3);
4°  avoir respecté les obligations monétaires consenties en vertu d’un engagement souscrit à titre de garant et, à défaut, avoir remboursé les sommes versées en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 82.
83. La personne morale de la catégorie E est celle qui:
1°  possède 10 années et plus d’expérience en matière de parrainage au Québec qui ont été acquises sur une période de 15 ans précédant la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi;
2°  a présenté, au cours des 12 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi, le nombre minimal de demandes d’engagement à titre de garant qui est fixée dans cette décision;
En vig.: 2021-08-02
3°  a souscrit, au cours des 36 mois précédant la date d’entrée en vigueur de la décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi, des engagements en faveur de ressortissants étrangers d’au moins 3 nationalités différentes.
La personne morale de la catégorie E fait partie de la sous-catégorie ES (spécifique) si elle présente exclusivement des demandes d’engagement à titre de garant de ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 92.
D. 963-2018, a. 83.
84. La personne morale de la catégorie R est celle qui ne répond pas aux critères prévus à l’article 83.
La personne morale de la catégorie R fait partie de la sous-catégorie RS (spécifique) si elle présente exclusivement des demandes d’engagement à titre de garant de ressortissants étrangers qui s’établiront à l’extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, tel qu’attesté par le plan d’accueil et d’intégration visé à l’article 92.
D. 963-2018, a. 84.
85. Un organisme apparenté à un organisme de la catégorie E ou R est exclu de l’une ou l’autre de ces catégories.
Les officiers, les représentants et les membres du conseil d’administration d’un organisme de la catégorie E ou R ne peuvent former un groupe de 2 à 5 personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81.
D. 963-2018, a. 85.
86. Chaque personne qui compose un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 doit respecter les conditions prévues à l’article 66.
D. 963-2018, a. 86.
87. Une personne morale ou un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 ne peut présenter une demande d’engagement à titre de garant si le nombre de demandes qu’il a présenté durant une même période est égal ou supérieur au nombre déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 50 de la Loi.
D. 963-2018, a. 87.
88. La personne morale ou le groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 qui présente une demande d’engagement doit démontrer qu’il serait en mesure de respecter un engagement souscrit en faveur du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent au Québec et qu’il serait également en mesure de souscrire un engagement en faveur des membres de sa famille qui ne l’accompagnent pas. Cette démonstration doit s’appuyer sur des revenus de source canadienne ou des biens détenus au Canada.
D. 963-2018, a. 88.
89. Chaque personne qui fait partie d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 est présumée être en mesure de respecter son engagement conformément à l’article 88 si elle démontre qu’elle a disposé, dans les 12 mois précédant l’examen de la demande, et qu’elle continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un revenu annuel brut de source canadienne égal au revenu de base requis du garant pour subvenir à ses besoins essentiels et à ceux des membres de sa famille, tel que déterminé à l’Annexe B, auquel est additionné une part minimale d’au moins 20% du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
Dans le cas où la personne est propriétaire d’une entreprise individuelle ou une société de personnes, seuls les revenus nets d’entreprise de source canadienne sont pris en considération aux fins de l’application de la présomption prévue au premier alinéa.
La somme des parts de chaque membre du groupe doit correspondre au montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe D.
D. 963-2018, a. 89.
90. La personne morale est présumée être en mesure de respecter l’engagement pour lequel elle présente une demande si elle démontre qu’elle dispose et continuera de disposer, pendant la durée de l’engagement, d’un montant annuel au moins égal à celui requis pour les besoins essentiels de la personne parrainée, tel que déterminé à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 90.
91. Un engagement souscrit par un membre d’un groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 ou par le groupe de personnes doit être pris en compte par le ministre dans le calcul de la capacité financière du groupe à respecter un nouvel engagement pour lequel il présente une demande.
D. 963-2018, a. 91.
92. La personne morale ou le groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 qui présente au ministre une demande d’engagement à titre de garant doit accompagner sa demande d’un plan d’accueil et d’intégration de la personne visée par celle-ci ainsi que des membres de sa famille qui l’accompagnent.
Ce plan doit notamment présenter les moyens qui seront pris pour assurer le respect des obligations prévues à l’article 68 et l’accueil dans la région d’établissement. Il doit également indiquer le nom, les coordonnées ainsi que le rôle de toute personne qui participera à l’accueil et à l’intégration des ressortissants étrangers visés par la demande d’engagement.
D. 963-2018, a. 92.
93. Un rapport d’établissement des personnes visées par l’engagement doit être présenté au ministre au plus tard 3 mois suivant la date de leur établissement au Québec ainsi qu’au plus tard 3 mois suivant la date d’échéance de l’engagement.
D. 963-2018, a. 93.
94. Le ministre peut refuser d’examiner la demande d’engagement à titre de garant de la personne morale ou du groupe de personnes visé au paragraphe 3 de l’article 81 si, dans les 2 ans précédant l’examen de la demande, il n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 68 ou 93 ou il a contrevenu à l’article 95.
D. 963-2018, a. 94.
95. Nul ne peut tirer profit, sous quelque forme que ce soit, d’un engagement souscrit en faveur d’un ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent, notamment par la perception d’intérêts sur un placement, la perception de frais ou l’acceptation d’un don.
Les personnes morales visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 81 peuvent toutefois percevoir des frais d’administration qui ne peuvent excéder 1% du montant requis pour subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent en faveur desquels l’engagement a été souscrit, tel que prévu à l’Annexe C.
D. 963-2018, a. 95.
96. La durée de l’engagement souscrit en faveur d’un ressortissant étranger visé à l’article 64 du présent règlement est d’un an.
D. 963-2018, a. 96.
§ 4.  — Engagement discrétionnaire dans un programme de la catégorie de l’immigration économique ou dans le Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires
D. 963-2018, ss. 4.
97. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre d’un programme de la catégorie économique ou dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires, il peut exiger qu’un engagement soit souscrit, pour une durée de 3 ans, en faveur de ce ressortissant étranger:
1°  soit par un résidant du Québec qui satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 et, dans ce cas, les articles 70 et 76 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
2°  soit par une personne morale visée à l’article 81 du présent règlement et, dans ce cas, les articles 82, 90 et 95 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 963-2018, a. 97.
CHAPITRE IV
EMPLOYEUR
D. 963-2018, c. IV.
SECTION I
CONDITIONS RELATIVES À L’EMPLOYEUR
D. 963-2018, sec. I.
98. L’employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires doit obtenir du ministre, conformément à l’article 15 de la Loi, une évaluation positive des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail au Québec.
L’employeur qui souhaite embaucher un ressortissant étranger qui désire s’établir au Québec peut présenter une demande de validation de son offre d’emploi.
D. 963-2018, a. 98; D. 1030-2019, a. 12.
99. Le ministre refuse la demande d’évaluation des effets de l’offre d’emploi sur le marché du travail ou la demande de validation de l’offre d’emploi de l’employeur si ce dernier:
1°  est inscrit à la liste prévue à l’article 209.997 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227);
2°  a été condamné, au cours des 2 années précédant la date de cette demande, par une décision finale du Tribunal des droits de la personne en matière de discrimination ou de représailles dans le cadre d’un emploi;
3°  a été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes:
a)  à l’article 458 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) pour une contravention au premier alinéa de l’article 32 de cette loi, à l’article 461 de cette loi pour une contravention à l’article 290, à l’article 463 ou à l’article 464 de cette loi;
b)  au paragraphe 1 ou 5 de l’article 134 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) en matière d’emploi;
c)  à l’article 143 du Code du travail (chapitre C-27) pour une contravention à l’article 14 de cette loi;
d)  à l’article 30 de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
e)  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 115 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001);
f)  à l’article 139, 140 ou 141 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
g)  à l’article 119 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) pour une contravention à l’article 101 de cette loi;
h)  à l’article 235 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) ou à l’article 236 de cette loi pour une contravention à l’article 30 ou à l’article 185 de cette loi;
4°  a fait défaut, au cours des 2 années qui précèdent sa demande, de respecter les conditions relatives à une offre d’emploi temporaire ou permanente antérieure;
5°  exploite une entreprise dont les activités consistent à offrir des services de placement ou de location de personnel et l’emploi qu’il offre vise à combler les besoins temporaires de main-d’oeuvre d’un client, d’une autre personne ou d’un organisme public dans le cadre d’un contrat conclu avec ce dernier.
D. 963-2018, a. 99.
SECTION II
OFFRE D’EMPLOI
D. 963-2018, sec. II.
100. Le ministre donne une évaluation positive des effets d’une offre d’emploi sur le marché du travail au Québec ou valide l’offre d’emploi permanent lorsque cet emploi:
1°  ne nuit pas ou n’est pas susceptible de nuire au règlement d’un conflit de travail qui sévit au lieu de travail où s’exercerait l’emploi, ni à l’emploi d’aucune personne atteinte par un tel conflit de travail, ni ne contrevient à l’application du Code du travail (chapitre C-27);
2°  correspond à des besoins légitimes de main-d’oeuvre de l’employeur;
3°  entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail;
4°  n’est pas un emploi pour le propre compte du ressortissant étranger ou pour le compte d’une entreprise sur laquelle il exerce un contrôle;
5°  n’est pas dans un domaine visé à la partie 2 de l’Annexe E.
De plus, lorsqu’il s’agit de la validation d’une offre d’emploi permanent, l’employeur doit exploiter une entreprise au Québec depuis plus de 12 mois et l’emploi doit être à temps plein.
D. 963-2018, a. 100; D. 1030-2019, a. 13.
101. Afin de déterminer si l’emploi entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec ou aux fins de validation de l’offre d’emploi permanent, le ministre tient compte, dans son évaluation, des éléments suivants:
1°  la création directe d’emplois ou le maintien de travailleurs en emplois;
2°  le développement ou le transfert de compétences;
3°  la résorption d’une rareté de main-d’oeuvre dans la profession ou le métier visé par l’offre d’emploi;
4°  les efforts raisonnables faits par l’employeur pour embaucher ou former des résidants du Québec;
5°  les conditions de travail et le salaire offert qui sont de nature à attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent ou continuent d’occuper cet emploi;
6°  la capacité de l’employeur de respecter les conditions offertes, financièrement ou matériellement.
D. 963-2018, a. 101.
102. L’employeur dont l’offre d’emploi permanent est validée par le ministre doit réserver cet emploi au ressortissant étranger afin qu’il puisse l’occuper dès son arrivée au Québec.
D. 963-2018, a. 102; D. 1030-2019, a. 14.
CHAPITRE V
DROITS EXIGIBLES
D. 963-2018, c. V.
103. Est exempté du paiement des droits prévus à l’article 73 de la Loi:
1°  le ressortissant étranger qui a présenté une demande visant à obtenir la protection conférée par le paragraphe b ou c de l’alinéa 1 de l’article 95 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  l’enfant mineur pris en charge par un directeur de la protection de la jeunesse désigné en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou un centre local de services communautaires établi en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  l’enfant mineur pouvant être exempté du paiement de la contribution financière établie en application de l’article 473 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
D. 963-2018, a. 103.
104. Lorsqu’une demande de sélection vise, par rapport à la demande précédente, à ajouter un membre de la famille du ressortissant étranger appartenant à la catégorie de l’immigration économique, ce dernier et les membres de sa famille sont exemptés du paiement des droits exigibles s’ils ont déjà fait l’objet d’une décision de sélection et que celle-ci est encore valide.
D. 963-2018, a. 104.
CHAPITRE VI
DURÉE ET CADUCITÉ DE LA DÉCISION DU MINISTRE
D. 963-2018, c. VI.
105. Le consentement du ministre au séjour d’un ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 5 du présent règlement est valide pour la durée prévue dans l’évaluation positive des effets sur le marché du travail au Québec mais pour au plus 36 mois.
Le début de la période prévue au premier alinéa prend effet à la date de la délivrance du permis de travail en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 105.
106. Le consentement du ministre au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 11 du présent règlement est valide pour la durée du programme ou du niveau d’étude indiqué dans la demande du ressortissant étranger mais pour une durée d’au plus 49 mois.
Dans le cas de l’enfant de moins de 17 ans qui accompagne le titulaire de l’autorité parentale qui séjourne au Québec à titre de travailleur étranger temporaire, d’étudiant étranger ou pour y recevoir un traitement médical, le consentement du ministre à son séjour est de même durée que le consentement du ministre au séjour du titulaire de l’autorité parentale.
Si l’enfant de moins de 17 ans n’est pas accompagné du titulaire de l’autorité parentale, le consentement du ministre à son séjour est d’une durée de 14 mois.
D. 963-2018, a. 106.
La durée du consentement au séjour d’un ressortissant étranger qui a été donné par le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration en vertu de l’article 11 ou 16 de ce règlement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2020 si ce consentement expire à compter du 30 avril 2020 et avant le 31 décembre 2020. (D. 494-2020, a. 1)
107. Le consentement au séjour du ressortissant étranger qui est donné en vertu de l’article 18 du présent règlement est valide pour la durée prévue du traitement médical.
D. 963-2018, a. 107.
108. La décision de sélection à titre permanent est valide pour une durée de 24 mois ou jusqu’à ce qu’une décision relative à une demande de résidence permanente ait été rendue en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
D. 963-2018, a. 108.
109. La décision de sélection à titre temporaire est caduque lorsque le ressortissant étranger:
1°  fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis ou s’il est interdit de territoire et n’est pas autorisé à entrer et demeurer au Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  obtient une nouvelle décision pour le même motif de séjour temporaire.
D. 963-2018, a. 109.
110. L’engagement du garant devient caduc si le ressortissant étranger en faveur de qui il est pris:
1°  ne répond pas aux exigences du présent règlement;
2°  n’est pas admis comme résident permanent en vertu de cet engagement;
3°  ne fait pas l’objet d’une décision de sélection à titre permanent dans les 24 mois qui suivent la date de la signature de l’engagement.
D. 963-2018, a. 110.
111. La décision de sélection à titre permanent est caduque lorsque:
1°  le ressortissant étranger fait l’objet d’une mesure de renvoi pour laquelle il n’y a pas de sursis ou s’il est interdit de territoire et n’est pas autorisé à entrer et demeurer au Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
2°  le ressortissant étranger obtient une nouvelle décision de sélection.
D. 963-2018, a. 111.
CHAPITRE VII
INDEXATION
D. 963-2018, c. VII.
112. Les montants prévus aux Annexes B, C et D sont ajustés au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le ministre publie ce taux sans délai sur son site Internet et à la Gazette officielle du Québec.
D. 963-2018, a. 112; L.Q. 2020, c. 5, a. 214.
CHAPITRE VIII
SANCTIONS PÉNALES
D. 963-2018, c. VIII.
113. Commet une infraction et est passible des peines prévues à l’article 94 de la Loi quiconque:
1°  agit en tant qu’intermédiaire financier sans avoir conclu avec le ministre, conformément à l’article 39, une entente lui permettant de participer au Programme des investisseurs;
2°  contrevient à l’article 40, 95 ou 102.
D. 963-2018, a. 113.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 963-2018, c. IX.
114. Les demandes de certificats de sélection présentées avant le 2 août 2018, à l’exception de celles présentées dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise, sont continuées et décidées en vertu des dispositions du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4) et du Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 2) tels qu’ils se lisaient le 1er août 2018.
D. 963-2018, a. 114.
115. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 115; D. 1030-2019, a. 15.
116. (Abrogé).
D. 963-2018, a. 116; D. 1030-2019, a. 15.
117. Toute entente conclue avec un intermédiaire financier qui est un courtier en placement ou une société de fiducie avant le 2 août 2018 est réputée conclue en vertu de l’article 39 du présent règlement.
Toutefois, le courtier en placement ou la société de fiducie qui n’a pas son siège au Québec et qui participe au Programme des investisseurs peut, malgré le paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 39, continuer de participer à ce programme pour une durée de 4 années à compter du 2 août 2018, si, dans l’année qui suit cette date, elle crée ou acquiert une entité qui est un courtier ou une société de fiducie inscrite à l’Autorité des marchés financiers et dont les droits ne sont pas suspendus par cette dernière.
D. 963-2018, a. 117.
118. Le ministre consent, dans le cadre du Programme des travailleurs temporaires, au séjour du ressortissant étranger qui séjournait, en date du 1er août 2018, au Québec à titre d’aide familiale et qui désire prolonger ce séjour, s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 9 et:
1°  il s’engage à résider chez son employeur;
2°  s’il ne comprend pas le français ni ne peut s’exprimer oralement dans cette langue, son employeur s’engage, dans le contrat de travail, à lui faciliter l’accès, en dehors des heures de travail, à des cours de français.
Le ministre peut sélectionner un ressortissant étranger visé au premier alinéa qui désire s’établir au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés, malgré qu’il ne satisfasse pas à une condition ou à un critère de sélection lorsqu’il est d’avis que ce ressortissant pourra s’établir avec succès au Québec.
D. 963-2018, a. 118.
118.1. Les articles 24.1 à 24,5, tels qu’ajoutés par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration au Québec (D. 1030-2019, 2019-10-09), ne s’appliquent pas à la demande de sélection permanente présentée dans le cadre de l’un des programmes visés à l’article 24 avant le 1er janvier 2020.
D. 1138-2019, a. 3.
118.2. Une demande de sélection permanente présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise entre le 1er novembre et le 13 novembre 2019 est continuée et décidée en vertu des articles 33 et 34, tels que remplacés par le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration au Québec (D. 1030-2019, 2019-10-09), si le ressortissant étranger qui présente la demande avait obtenu une attestation ou un diplôme sanctionnant 900, mais moins de 1 800 heures d’études.
D. 1138-2019, a. 3.
118.3. Sous réserve de l’article 118.2, une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise en vertu de l’article 33 du présent règlement est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de cet article tel qu’il se lisait le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger dont le diplôme visé au paragraphe 1 de cet article a été délivré avant le 1er janvier 2021.
D. 772-2020, a. 4.
118.4. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise en vertu de l’article 34 du présent règlement est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions de cet article tel qu’il se lisait le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger qui séjournait au Québec le 21 juillet 2020 alors qu’il était titulaire d’un permis de travail délivré en vertu du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) ou autrement autorisé à travailler conformément à ce règlement.
D. 772-2020, a. 4.
118.5. Une demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise à compter du 22 juillet 2020 est traitée et il en est décidé conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 33 ou, selon le cas, du paragraphe 3 de l’article 34 tels qu’ils se lisaient le 21 juillet 2020 lorsqu’elle est présentée par un ressortissant étranger qui avait, à cette date, complété son inscription à un cours de français de stade intermédiaire, niveau 7 ou 8 selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent, offert par un établissement d’enseignement du Québec au Québec, ou débuté ou réussi un tel cours, s’il présente le résultat de ce cours au soutien de sa demande.
D. 772-2020, a. 4.
118.6. Les conditions prévues au paragraphe 9 de l’article 33 et au paragraphe 5 de l’article 34 du présent règlement ne s’appliquent pas à la demande de sélection à titre permanent présentée dans le cadre du Programme de l’expérience québécoise avant le 22 juillet 2021.
D. 772-2020, a. 4.
119. Le présent règlement remplace le Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
D. 963-2018, a. 119.
120. (Omis).
D. 963-2018, a. 120.
ANNEXE A
(a. 32, 33, 34, 37, 48, 50, 51, 53, 58)
GRILLE DE SÉLECTION DE L’IMMIGRATION ÉCONOMIQUE
FacteursCritères
1.Formation1.1Niveau de scolarité
  a)diplôme d’études secondaires générales
  b)diplôme d’études secondaires professionnelles
  c)diplôme d’études postsecondaires générales sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  d)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 1 an d’études à temps plein
  e)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  f)diplôme d’études secondaires professionnelles, ou diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 1 ou 2 ans d’études à temps plein, dans une formation visée à la section A ou B de la Partie I ou II du critère 1.2
  g)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 3 ans d’études à temps plein
  h)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 3 ans d’études à temps plein dans une formation visée à la section A ou B de la Partie I ou II du critère 1.2
  i)diplôme d’études universitaires de 1ercycle sanctionnant 1 an d’études à temps plein
  j)diplôme d’études universitaires de 1er cycle sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  k)diplôme d’études universitaires de 1er cycle sanctionnant 3 ans ou plus d’études à temps plein
  l)diplôme d’études universitaires de 2e cycle sanctionnant 1 an ou plus d’études à temps plein
  m)diplôme d’études universitaires de 3e cycle
  Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir été obtenu avant la date de la présentation de la demande de sélection.
  1.2Domaine de formation
  Diplôme du Québec ou diplôme de l’étranger, de l’une des sections suivantes de la liste prise par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi:
  Section A de la Partie I
Section B de la Partie I
Section C de la Partie I
Section D de la Partie I
Section E de la Partie I
Section F de la Partie I
Section G de la Partie I
Section A de la Partie II
Section B de la Partie II
Section C de la Partie II
Section D de la Partie II
Section E de la Partie II
Section F de la Partie II
Section G de la Partie II
  Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir été obtenu avant la date de la présentation de la demande de sélection.
  S’il y a plus d’une formation, la formation la plus avantageuse pour le ressortissant est retenue.
2.Expérience2.1Durée de l’expérience professionnelle du travailleur qualifié
  moins de 6 mois
6 à 11 mois
12 à 23 mois
24 à 35 mois
36 à 47 mois
48 mois ou plus
  L’expérience doit avoir été acquise au cours des 5 années précédant la date de la présentation de la demande de sélection et être basée sur la durée d’un emploi dans une profession d’un niveau de compétence supérieur à D au sens de la Classification nationale des professions, incluant les stages, rémunérés ou non, en cours d’apprentissage, de formation ou de spécialisation sanctionnés par un diplôme.
  2.2Durée de l’expérience professionnelle du travailleur autonome
  6 mois
1 an
1 an 1/2
2 ans
2 ans 1/2
3 ans
3 ans 1/2
4 ans
4 ans 1/2
5 ans ou plus
  L’expérience du travailleur autonome est basée sur la durée d’exercice à son compte de la profession qu’il entend exercer au Québec.
  2.3Durée de l’expérience en gestion de l’investisseur
  6 mois
1 an
1 an 1/2
2 ans
2 ans 1/2
3 ans
3 ans 1/2
4 ans
4 ans 1/2
5 ans
5 ans 1/2
6 ans
6 ans 1/2
7 ans
7 ans 1/2 ou plus
3.Âge18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
4.Connaissances linguistiques4.1Français
  Selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent:
  a)Oral
   – compréhension orale: stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
– production orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
  b)Écrit
  – compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
– production écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
  4.2Anglais
  Selon le Canadian Language Benchmarks ou son équivalent:
  a)Oral
  – compréhension orale:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
– production orale:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
  b)Écrit
  – compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
– production écrite:
stade débutant
niveaux 1 à 4
stade intermédiaire
niveaux 5 à 8
stade avancé
niveaux 9 à 12
5.Séjour et famille au Québec5.1Séjour au Québec
  a)séjour à des fins d’études pendant une session régulière à temps plein si l’étude a constitué sa principale activité
  b)séjour à des fins d’études pendant au moins 2 sessions régulières à temps plein si l’étude a constitué sa principale activité
  c)séjour à des fins d’études ayant mené à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) sanctionnant un total de 900 à moins de 1 800 heures, combiné à une expérience de travail au Québec, à temps plein, en lien avec le domaine de formation, pendant au moins 6 mois à la suite du programme d’études
  d)séjour à des fins d’études ayant mené à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC) sanctionnant 1 800 heures et plus, d’un diplôme d’études collégiales (DEC) préuniversitaire ou technique ou d’un diplôme universitaire de 1er cycle, de 2e cycle ou de 3e cycle
  e)séjour à des fins de travail, avec un permis de travail d’une durée d’au moins un an et une expérience de travail à temps plein durant 6 mois
  f)séjour à des fins de travail pendant au moins 3 mois si le travail a constitué sa principale activité
  g)séjour à des fins de travail pendant au moins 6 mois si le travail a constitué sa principale activité
  h)séjour dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, si le travail a constitué sa principale activité pendant au moins 3 mois
  i)séjour dans le cadre d’un programme d’échange jeunesse visé par une entente internationale conclue par le Québec ou un accord international conclu par le Canada, si le travail a constitué sa principale activité pendant au moins 6 mois
  j)séjour pour affaires pendant au moins une semaine
  k)autre séjour dont la durée équivaut à au moins 2 semaines
  l)autre séjour dont la durée équivaut à au moins 3 mois
  Le séjour, autre que celui visé au paragraphe j, doit avoir été effectué par le ressortissant étranger ou son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne au cours des 10 années précédant la date de la présentation de la demande de sélection.
  Le séjour visé au paragraphe j doit avoir été effectué par le ressortissant étranger dans les 2 ans précédant la date de la présentation de la demande de sélection.
  5.2Famille au Québec
  Lien avec un résidant du Québec qui est, par rapport au ressortissant étranger ou à son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne:
  a)son époux ou son conjoint de fait
  b)son fils ou sa fille, son père ou sa mère, son frère ou sa soeur
  c)son grand-père ou sa grand-mère
  d)son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce
6.Caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne6.1Niveau de scolarité
  a)diplôme d’études secondaires générales
  b)diplôme d’études secondaires professionnelles
  c)diplôme d’études postsecondaires générales sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  d)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 1 an d’études à temps plein
  e)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  f)diplôme d’études postsecondaires techniques sanctionnant 3 ans d’études à temps plein
  g)diplôme d’études universitaires de 1er cycle sanctionnant 1 an d’études à temps plein
  h)diplôme d’études universitaires de 1er cycle sanctionnant 2 ans d’études à temps plein
  i)diplôme d’études universitaires de 1er cycle sanctionnant 3 ans ou plus d’études à temps plein
  j)diplôme d’études universitaires de 2e cycle sanctionnant 1 an ou plus d’études à temps plein
  k)diplôme d’études universitaires de 3e cycle
  Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir été obtenu avant la date de la présentation de la demande de sélection.
  6.2Domaine de formation
  Diplôme du Québec ou diplôme de l’étranger, de l’une des sections suivantes de la liste prise par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi:
  Section A de la Partie I
Section B de la Partie I
Section C de la Partie I
Section D de la Partie I
Section E de la Partie I
Section F de la Partie I
Section G de la Partie I
Section A de la Partie II
Section B de la Partie II
Section C de la Partie II
Section D de la Partie II
Section E de la Partie II
Section F de la Partie II
Section G de la Partie II
  Le diplôme sanctionnant une formation doit avoir été obtenu avant la date de la présentation de la demande de sélection.
  S’il y a plus d’une formation, la formation la plus avantageuse pour le ressortissant est retenue.
  6.3Durée de l’expérience professionnelle
  6 à 11 mois
12 mois ou plus
  L’expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des 5 années précédant la date de présentation de la demande de sélection et être basée sur la durée d’un emploi dans une profession d’un niveau de compétence supérieur à D, au sens de la Classification nationale des professions, incluant les stages, rémunérés ou non, en cours d’apprentissage, de formation ou de spécialisation sanctionnés par un diplôme.
  6.4Âge
  18 ans
19 ans
20 ans
21 ans
22 ans
23 ans
24 ans
25 ans
26 ans
27 ans
28 ans
29 ans
30 ans
31 ans
32 ans
33 ans
34 ans
35 ans
36 ans
37 ans
38 ans
39 ans
40 ans
41 ans
42 ans
43 ans
44 ans
45 ans
46 ans
47 ans
48 ans
49 ans
50 ans
  6.5Connaissances linguistiques
  Selon l’Échelle québécoise des niveaux de compétence en français des personnes immigrantes adultes ou son équivalent:
  a)Français oral
  – compréhension orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
– production orale:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
  b)Français écrit
  – compréhension écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
– production écrite:
stade débutant
niveaux 1 et 2
niveaux 3 et 4
stade intermédiaire
niveaux 5 et 6
niveaux 7 et 8
stade avancé
niveaux 9 et 10
niveaux 11 et 12
7.Offre d’emploi validée7.1Offre d’emploi validée dans la Communauté métropolitaine de Montréal
  7.2Offre d’emploi validée à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal dans une des régions administratives suivantes:
  a)Abitibi-Témiscamingue
  b)Bas-Saint-Laurent
  c)Capitale-Nationale
  d)Centre-du-Québec
  e)Chaudière-Appalaches
  f)Côte-Nord
  g)Estrie
  h)Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
  i)Lanaudière
  j)Laurentides
  k)Mauricie
  l)Montérégie
  m)Nord-du-Québec
  n)Outaouais
  o)Saguenay–Lac-Saint-Jean
8.Enfants8.112 ans ou moins
  8.213 à 21 ans
  Un enfant désigne un enfant à charge du ressortissant étranger ou de son époux ou conjoint de fait qui accompagne le ressortissant étranger et un enfant à charge citoyen canadien qui l’accompagne.
9.Capacité
d’autonomie
financière
Souscription d’un contrat par lequel le ressortissant étranger s’oblige à subvenir à ses besoins essentiels, à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent et à ceux de son enfant à charge citoyen canadien pour une durée de 3 mois.
  Ce ressortissant doit aussi déclarer dans ce contrat qu’il disposera, pour la période prévue, de ressources financières au moins égales à celles prévues aux barèmes de l’annexe C pour subvenir à ces besoins essentiels; dans le cas d’un ressortissant étranger dont la demande de résidence permanente est traitée au Canada, il doit plutôt démontrer qu’il dispose d’un revenu brut lui permettant de subvenir à ces besoins essentiels.
  Cette obligation débute à compter de la date de son arrivée au Canada ou, dans le cas d’un ressortissant étranger dont la demande de résidence permanente est traitée au Canada, à compter de la date de la décision de sélection.
10.Projet
d’affaires
10.1Évaluation de l’offre de service (volet 1)
  L’offre de service de l’accélérateur d’entreprises, de l’incubateur d’entreprises ou du centre d’entrepreneuriat universitaire est évaluée notamment selon les éléments suivants:
  – Nature du projet d’affaires, du domaine d’activité concerné et des besoins liés à sa mise en oeuvre
– Région d’exploitation de l’entreprise
– Plan d’accompagnement proposé
– Plan d’opération
– Expertise de l’accélérateur d’entreprises, de l’incubateur d’entreprises ou du centre d’entrepreneuriat universitaire
  10.2Évaluation du projet d’affaires (volets 1 et 2)
  L’évaluation du projet d’affaires est réalisée, avec les adaptations nécessaires, à partir notamment des éléments suivants:
  – Description du projet et de l’entreprise
– Analyse de marché
– Plan de marketing
– Plan des opérations
– Plan de financement
– Profil entrepreneurial
– Retombées économiques et sociales du projet d’affaires
– L’entreprise et le soutien du milieu
– Étapes de réalisation du projet d’affaires
11.Montant
de dépôt
11.1Dépôt de démarrage
  11.1.1 Exercice d’un métier ou d’une profession dans la Communauté métropolitaine de Montréal ou entreprise située dans cette dernière
  a) 15 000 $
b) 20 000 $
c) 25 000 $
d) 40 000 $
e) 50 000 $
f) 100 000 $
g) 200 000 $
h) 300 000 $
i) 400 000 $ ou plus
  11.1.2 Exercice d’un métier ou d’une profession à l’extérieur de la Communauté métropolitaine de Montréal ou entreprise située à l’extérieur de cette dernière
  a) 15 000 $
b) 20 000 $
c) 25 000 $
d) 40 000 $
e) 50 000 $
f) 100 000 $
g) 200 000 $
h) 300 000 $
i) 400 000 $ ou plus
  11.2Dépôt de garantie
  a) 100 000 $
b) 200 000 $
c) 300 000 $
d) 400 000 $
e) 500 000 $ ou plus
12.Convention d’investissementConforme aux dispositions du règlement.
13.Ressources
financières
Avoir net obtenu avec, le cas échéant, son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne, dont l’origine licite est démontrée et qui ne comprend pas les donations que le ressortissant étranger ou son époux ou conjoint de fait qui l’accompagne ont reçues dans les 6 mois précédant la date de la présentation de sa demande de sélection, d’au moins:
    50 000 $
  75 000 $
100 000 $
125 000 $
150 000 $
175 000 $
200 000 $
250 000 $
300 000 $
350 000 $
400 000 $
450 000 $
500 000 $
600 000 $
700 000 $
800 000 $
900 000 $
1 000 000 $
D. 963-2018, Ann. A; D. 1030-2019, a. 16.
ANNEXE B
(a.12, 77, 89, 112)
REVENU DE BASE REQUIS POUR SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS D’UNE PERSONNE ET DE CEUX DES MEMBRES DE SA FAMILLE
Le barème du revenu annuel brut s’établit de la façon suivante:
Nombre de membres
de la famille
Revenu annuel brut
024 296 $
132 796 $
240 491 $
346 569 $
451 829 $
Le revenu annuel brut est majoré d’un montant de 5 260 $ pour chacun des autres membres de la famille.
D. 963-2018, Ann. B.
ANNEXE C
(a. 12, 68, 90, 95, 112)
BESOINS ESSENTIELS DU RESSORTISSANT ÉTRANGER
Le barème des besoins essentiels pour une année s’établit de la façon suivante:
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant des
besoins essentiels pour 1 année
016 487 $
 29 731 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de 3 244 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant des
besoins essentiels pour 1 année
1012 971 $
 117 432 $
 219 677 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de 2 245 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant des
besoins essentiels pour 1 année
2019 024 $
 121 310 $
 223 000 $
Les besoins essentiels sont majorés d’un montant de 1 691 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans et d’un montant de 6 048 $ pour chacune des autres personnes de 18 ans ou plus.
D. 963-2018, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 12, 68, 77, 89, 112)
MONTANT DE BASE REQUIS POUR SUBVENIR AUX BESOINS ESSENTIELS DU RESSORTISSANT ÉTRANGER
Le barème du montant de base requis pour subvenir aux besoins essentiels du ressortissant étranger s’établit de la façon suivante:
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant annuel
brut requis
du garant
018 409 $
 213 328 $
Le montant annuel brut requis est majoré de 4 444 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant annuel
brut requis
du garant
1017 770 $
 123 876 $
 226 960 $
Le montant annuel brut requis est majoré d’un montant de 3 082 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans.
Nombre de
personnes de 18 ans ou plus
Nombre de
personnes de
moins de 18 ans
Montant annuel
brut requis
du garant
2026 060 $
 129 192 $
 231 515 $
Le montant annuel brut requis est majoré d’un montant de 2 313 $ pour chacune des autres personnes de moins de 18 ans et d’un montant de 8 285 $ pour chacune des autres personnes de 18 ans ou plus.
D. 963-2018, Ann. D.
ANNEXE E
(a. 51, 100)
LISTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DES DOMAINES D’EMPLOI INADMISSIBLES
PARTIE 1 – Activités économiques inadmissibles pour les entreprises visées au volet 2 du Programme des entrepreneurs
1. Prêts sur salaires, d’encaissement de chèques ou prêts sur gage;
2. Développement immobilier, aménagement immobilier ou courtage en immobilier ou en assurance;
3. Production, distribution ou vente de produits pornographiques ou sexuellement explicites ou services reliés à l’industrie du sexe tels que la danse nue ou érotique, les services d’escorte ou les massages érotiques.
PARTIE 2 – Domaines d’emploi inadmissibles dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires et du Programme régulier des travailleurs qualifiés
1. Prêts sur salaires, encaissement de chèques ou prêts sur gage;
2. Production, distribution ou vente de produits pornographiques ou sexuellement explicites ou services reliés à l’industrie du sexe tels que la danse nue ou érotique, les services d’escorte ou les massages érotiques.
D. 963-2018, Ann. E.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(D. 576-2019) ARTICLE 2. La durée de validité d’une déclaration d’intérêt prévue à l’article 27 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) est prolongée de 6 mois pour toute déclaration d’intérêt ayant été déposée par le ministre dans la banque des déclarations d’intérêt avant le 26 juin 2019.
RÉFÉRENCES
D. 963-2018, 2018 G.O. 2, 4927
L.Q. 2018, c. 23, a. 811
D. 576-2019, 2019 G.O. 2, 2093
D. 1030-2019, 2019 G.O. 2, 4455
D. 1138-2019, 2019 G.O. 2, 4575A
L.Q. 2020, c. 5, a. 214
D. 494-2020, 2020 G.O. 2, 1620A
D. 772-2020, 2020 G.O. 2, 3084