I-0.2, r. 0.3 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
À jour au 15 juillet 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2, r. 0.3
Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2, a. 3.4, 1er al. par. c, d, e, f et g).
1. Le courtier ou la société de fiducie doit détenir un contingent attribué par le ministre pour conclure une convention d’investissement avec un ressortissant étranger qui présente une demande de certificat de sélection lorsque le nombre de demandes qui seront reçues par le ministre durant une période est déterminé par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2).
On entend par «convention d’investissement», la convention signée conformément à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
A.M. 2015-009, a. 1.
2. Le courtier ou la société de fiducie qui souhaite détenir un contingent doit transmettre au ministre un avis de participation au plus tard 5 semaines avant la date prévue pour le début de la période de réception des demandes.
A.M. 2015-009, a. 2.
3. Le contingent attribué au courtier ou à la société de fiducie correspond au contingent minimal fixé à l’article 5, auquel s’ajoute un nombre variable de conventions d’investissement déterminé selon l’importance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i) par rapport à l’ensemble des courtiers ou des sociétés de fiducie.
Le contingent est déterminé selon la formule suivante:
Contingenti = Nb min + (Nb max - Nb min × n) × Pi
Où,
Nb min: contingent minimal fixé à l’article 5;
n: nombre de courtiers ou de sociétés de fiducie détenant un contingent;
Nb max: nombre maximum de demandes à recevoir déterminé par une décision du ministre prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi;
Pi: importance relative historique du courtier ou de la société de fiducie (i).
A.M. 2015-009, a. 3.
4. L’importance relative historique d’un courtier ou d’une société de fiducie (Pi) est déterminée sur la base du nombre de conventions d’investissement conclues et pour lesquelles un certificat de sélection a été délivré et du nombre total de conventions d’investissement conclues conformément à ce même article. Elle se traduit selon la formule suivante:
A.M. 2015-009, a. 4.
5. Le contingent minimal attribué par le ministre à un courtier ou à une société de fiducie est fixé à 35 conventions d’investissement.
A.M. 2015-009, a. 5.
6. Aux fins du calcul de l’importance relative historique d’un courtier ou d’une société de fiducie, la valeur des paramètres suivants est déterminée:
1°  k = 5;
2°  ICSQ = 67%;
3°  IC = 33%.
A.M. 2015-009, a. 6.
7. Le détenteur d’un contingent peut le céder, en totalité ou en partie, à un autre détenteur.
Malgré le premier alinéa, la cession qui survient au-delà du 30ième jour précédant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi est invalide.
A.M. 2015-009, a. 7.
8. Une entente écrite et signée par le cédant et le cessionnaire doit être transmise au ministre au plus tard 30 jours avant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi.
A.M. 2015-009, a. 8.
9. Le nombre de conventions d’investissement conclues entre le détenteur d’un contingent et des ressortissants étrangers en provenance d’un bassin géographique visé par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi ne peut excéder le pourcentage de demandes qui peuvent être reçues en provenance de ce bassin pour une période donnée.
A.M. 2015-009, a. 9.
10. Le courtier ou la société de fiducie qui n’atteint pas son contingent se voit imposer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 15 000 $ pour chaque demande de certificat de sélection qui n’est pas présentée au ministre pendant la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi.
Les sommes perçues en vertu du premier alinéa sont réputées être des droits exigibles prévus à l’article 6.1 de la Loi.
A.M. 2015-009, a. 10.
11. (Omis).
A.M. 2015-009, a. 11.
RÉFÉRENCES
A.M. 2015-009, 2015 G.O. 2, 2188