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Décisions des tribunaux
G-1.01, r. 3.002
- Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des géologues du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Abrogé le 21 septembre 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
G-1.01, r. 3.002
Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre des géologues du Québec
GÉOLOGUES — FONDS D’INDEMNISATION
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2)
.
G-1.01
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1)
.
C-26
01
1
er
09
septembre
2012
Abrogé, D. 843-2017, 2017 G.O. 2, 4002; eff. 2017-09-21.
SECTION
I
ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS D’INDEMNISATION
1
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre des géologues du Québec établit un fonds d’indemnisation d’un réclamant à la suite de l’utilisation par un géologue de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles il les lui a remis dans l’exercice de sa profession.
D. 434-2012, a. 1
.
2
.
Le fonds est d’un montant minimum de 100 000 $, déduction faite des dépenses administratives, et est constitué:
1
°
des sommes déjà affectées à l’indemnisation le 31 mai 2012;
2
°
des sommes que le Conseil d’administration y affecte;
3
°
des cotisations fixées à cette fin;
4
°
des sommes ou des biens récupérés d’un géologue en vertu d’une subrogation ou de l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
5
°
des intérêts et autres revenus produits par les sommes et les biens constituant le fonds;
6
°
des sommes versées par un assureur en vertu d’un contrat d’assurance ou de réassurance conclu avec l’Ordre;
7
°
des sommes reçues par l’Ordre et destinées à ce fonds.
D. 434-2012, a. 2
.
SECTION
II
RÈGLES D’ADMINISTRATION ET DE PLACEMENT
3
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre gère le fonds d’indemnisation. Il est autorisé à conclure tout contrat d’assurance ou de réassurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même ce fonds.
D. 434-2012, a. 3
.
4
.
La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle de l’Ordre.
D. 434-2012, a. 4
.
5
.
Le Conseil d’administration de l’Ordre place les sommes constituant le fonds de la façon suivante:
1
°
la partie des sommes qu’il prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2
°
l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
D. 434-2012, a. 5
.
SECTION
III
PROCÉDURE D’INDEMNISATION
6
.
Une réclamation au fonds doit:
1
°
être faite par écrit;
2
°
exposer les faits à l’appui de celle-ci et être accompagnée de tous les documents pertinents;
3
°
indiquer le montant réclamé;
4
°
être assermentée par une personne autorisée à faire prêter le serment en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
D. 434-2012, a. 6
.
7
.
Le secrétaire inscrit la réclamation à l’ordre du jour de la première réunion du Conseil d’administration suivant son dépôt.
D. 434-2012, a. 7
.
8
.
Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans les 12 mois de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes et des biens à des fins autres que celles pour lesquelles il les a remis au géologue dans l’exercice de sa profession.
D. 434-2012, a. 8
.
9
.
Le Conseil d’administration peut relever un réclamant des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu à l’article 8 s’il démontre que, pour une raison indépendante de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans ce délai.
D. 434-2012, a. 9
.
10
.
Une demande d’enquête adressée à l’Ordre relativement à des faits susceptibles d’entraîner une réclamation au fonds est réputée être une réclamation au sens de l’article 6, si cette demande a été produite dans le délai prévu à l’article 8.
D. 434-2012, a. 10
.
11
.
Le Conseil d’administration décide, dans les meilleurs délais, s’il y a lieu de faire droit, en tout ou en partie, à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est finale.
Dans le cas où la décision fait droit à la réclamation, l’indemnité est versée au réclamant dans les 60 jours de celle-ci.
D. 434-2012, a. 11
.
12
.
Une décision peut être rendue concernant une réclamation, qu’il y ait ou non une décision du conseil de discipline, du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal compétent à l’égard du réclamant et du géologue concernés.
D. 434-2012, a. 12
.
13
.
L’indemnité maximale payable à même le fonds pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est de 100 000 $ pour le total des réclamations concernant un géologue.
Lorsque le Conseil d’administration a des motifs raisonnables de croire que des réclamations excédant ce montant peuvent être déposées concernant un même géologue, il peut faire dresser un inventaire des sommes et des biens confiés en fidéicommis à ce géologue et aviser par écrit les personnes susceptibles de déposer une réclamation. Il peut aussi suspendre le versement des indemnités jusqu’à ce qu’il ait évalué l’ensemble des réclamations concernant ce géologue.
L’indemnité maximale est reconsidérée à tous les 5 ans, à compter du 31 mai 2012.
D. 434-2012, a. 13
.
14
.
(Omis).
D. 434-2012, a. 14
.
RÉFÉRENCES
D. 434-2012, 2012 G.O. 2, 2376
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