F-3.1.1, r. 4.1 - Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi

Texte complet
À jour au 10 novembre 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-3.1.1, r. 4.1
Règlement sur la promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi
Loi sur la fonction publique
(chapitre F-3.1.1, a. 50.1, 1er al., par. 6).
1. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 42 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), un fonctionnaire dont l’emploi a été réévalué à un niveau supérieur est promu si toutes les conditions suivantes sont respectées:
1°  le classement de ce fonctionnaire doit être conforme au niveau de l’emploi qu’il occupait avant que cet emploi n’ait été réévalué;
2°  ce fonctionnaire doit avoir occupé son emploi durant au moins 1 an avant que celui-ci n’ait été réévalué;
3°  l’emploi que ce fonctionnaire occupait doit avoir été réévalué à un niveau supérieur à la suite de l’enrichissement de toutes ou d’une partie des tâches principales et habituelles de l’emploi qu’il occupait;
4°  l’emploi réévalué à un niveau supérieur doit nécessiter de façon prépondérante le même type de compétences que celles requises par l’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant que cet emploi n’ait été réévalué;
5°  ce fonctionnaire n’a pas, dans le cadre du présent règlement ou du Règlement sur la promotion sans concours (chapitre F-3.1.1, r. 4), fait l’objet d’une vérification d’aptitudes en regard de l’emploi réévalué à un niveau supérieur.
De plus, dans le cadre du présent règlement, la promotion d’un fonctionnaire à un emploi de chef d’équipe ou à un emploi de cadre n’est permise que si l’emploi qu’il occupait avant sa réévaluation comportait, de façon principale et habituelle, des responsabilités de direction de personnel.
C.T. 216861, a. 1.
2. Le Règlement sur la promotion sans concours (chapitre F-3.1.1, r. 4) est abrogé.
C.T. 216861, a. 2.
3. (Omis).
C.T. 216861, a. 3.
RÉFÉRENCES
C.T. 216861, 2016 G.O. 2, 5641