F-2.1, r. 12 - Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux

Texte complet
À jour au 1er janvier 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-2.1, r. 12
Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 210).
SECTION I
EXEMPTION DE TAXES ET DE COMPENSATIONS
§ 1.  — Interprétation
D. 1544-89, ss. 1; D. 103-2008, a. 1.
1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«division politique d’un État étranger»: une province, un État ou une division similaire d’un État étranger reconnu par le ministre;
«gouvernement»: le gouvernement d’une province canadienne, d’un État étranger ou d’une division politique d’un État étranger;
«ministre»: le ministre des Relations internationales;
«organisme»: une organisation internationale reconnue par le ministre.
D. 1544-89, a. 1; D. 504-95, a. 1; D. 103-2008, a. 1.
§ 2.  — Exemption de taxes foncières
2. Tout immeuble appartenant à un gouvernement ou à un organisme visé par la présente section et reconnu par le ministre conformément à l’article 5 est exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire.
D. 1544-89, a. 2.
3. Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe foncière municipale ou scolaire qu’il devrait autrement payer en vertu de l’article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) en raison du fait qu’il est le locataire ou l’occupant d’un immeuble reconnu par le ministre conformément à l’article 5.
D. 1544-89, a. 3.
§ 3.  — Exemption de taxes non foncières et de compensations municipales
4. Un gouvernement ou un organisme visé par la présente section est exempt de toute taxe non foncière et de toute compensation municipale imposées en raison du fait qu’il est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble reconnu par le ministre conformément à l’article 5, sauf d’une telle taxe ou compensation qui lui est imposée par le service d’alimentation en eau potable, de collecte ou d’assainissement des eaux usées, de collecte ou d’élimination des déchets ou de déneigement ou pour tout autre service municipal de même nature qui lui est fourni.
D. 1544-89, a. 4.
§ 4.  — Reconnaissance de l’immeuble
5. Le ministre peut, pour l’application des articles 2 à 4, reconnaître un immeuble dont un gouvernement visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qui est exclusivement destiné à des fins diplomatiques ou consulaires, y compris la résidence du chef de la mission diplomatique ou du chef de poste consulaire de carrière.
Le ministre peut, aux mêmes fins, reconnaître un immeuble dont un organisme visé par la présente section est le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qui est exclusivement destiné aux fins de l’organisme.
Pour l’application du premier alinéa, la représentation des intérêts d’une autre province canadienne ou d’une division politique d’un État étranger par un délégué officiel de l’une ou l’autre de celles-ci est assimilée à une fin diplomatique ou consulaire.
D. 1544-89, a. 5; D. 103-2008, a. 2.
SECTION II
SUBVENTION AUX MUNICIPALITÉS LOCALES, AUX CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET AUX COMMISSIONS SCOLAIRES
D. 1544-89, sec. II; D. 1089-92, a. 1; D. 816-2021, a. 56.
6. Pour tout immeuble reconnu en vertu de l’article 5 dont un gouvernement étranger, uniquement pour la résidence du chef de sa représentation permanente établie à l’Organisation de l’aviation civile internationale, un gouvernement d’une province canadienne, une division politique d’un État étranger ou une organisation internationale non gouvernementale est le propriétaire, le locataire ou l’occupant, le gouvernement verse à toute municipalité locale, à tout centre de services scolaire ou à toute commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d’une exemption prévue à la section I.
D. 1544-89, a. 6; D. 1089-92, a. 2; D. 402-2015, a. 1; L.Q. 2018, c. 5, a. 82; D. 816-2021, a. 57.
7. Le règlement pris en vertu du paragraphe 2 de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) s’applique à la somme prévue à l’article 6.
Pour l’application du règlement à la somme versée pour tenir lieu de la taxe scolaire, les mots «exercice financier» et «exercice» signifient une année scolaire et le mot «municipalité» signifie un centre de services scolaire ou une commission scolaire, sauf lorsqu’il s’agit du rôle d’évaluation foncière d’une municipalité, et toute disposition du règlement prévoyant qu’une demande de paiement est censée avoir été reçue à la date de la réception d’un budget est inopérante.
D. 1544-89, a. 7; D. 1089-92, a. 2; L.Q. 2019, c. 5, a. 29; D. 816-2021, a. 58; D. 1570-2021, a. 3.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
8. Les articles 1 à 6 ont effet depuis le 1er janvier 1986.
Toutefois, ils ont effet depuis:
1°  le 30 octobre 1987, à l’égard de la Société internationale de télécommunications aéronautiques (SITA);
2°  le 27 octobre 1988, à l’égard de l’Association du transport aérien international (ATAI);
3°  le 1er janvier 1989, à l’égard du gouvernement d’une autre province canadienne;
4°  le 1er janvier 1999, à l’égard de la Représentation de l’État de Bavière.
D. 1544-89, a. 8; D. 103-2008, a. 3.
9. (Périmé).
D. 1544-89, a. 9.
10. (Omis).
D. 1544-89, a. 10.
11. (Omis).
D. 1544-89, a. 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2021
(D. 1570-2021) ARTICLE 4. La somme tenant lieu de toute taxe ou compensation que le gouvernement verse, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2022 à 2024, à toute municipalité locale en vertu de l’article 6 du Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux est égale au produit que l’on obtient en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble pour l’exercice précédent par 370% du taux global de taxation de la municipalité locale établi en vertu de la section 2 du Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes (chapitre F‑2.1, r. 2).
RÉFÉRENCES
D. 1544-89, 1989 G.O. 2, 5256
D. 1089-92, 1992 G.O. 2, 5412
D. 504-95, 1995 G.O. 2, 1914
D. 103-2008, 2008 G.O. 2, 935
D. 402-2015, 2015 G.O. 2, 1382
L.Q. 2018, c. 5, a. 82
L.Q. 2019, c. 5, a. 29
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1570-2021, 2021 G.O. 2, 7471