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Décisions des tribunaux
E-3.3, r. 13
- Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente de révision
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
E-3.3
Loi électorale
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-3.3, r. 13
Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente de révision
ÉLECTIONS — RÉMUNÉRATION — FRAIS — MEMBRES
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 549)
.
E-3.3
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Le présent règlement s’applique à tous les services fournis par une personne membre de la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
D. 1071-99, a. 1
.
2
.
Les membres de la commission permanente de révision ont droit à une rémunération horaire équivalente à celle d’un attaché judiciaire, échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique majorée de 11,12% pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 1071-99, a. 2
;
D. 389-2002, a. 1
.
3
.
La rémunération horaire du président de la commission permanente est majorée de 5%.
D. 1071-99, a. 3
.
4
.
Tout membre de la commission permanente de révision qui doit se déplacer dans l’accomplissement de ses fonctions a droit au remboursement de ses frais de déplacement conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603), sur présentation des pièces justificatives exigées par ces règles.
D. 1071-99, a. 4
.
5
.
(Omis).
D. 1071-99, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1071-99, 1999 G.O. 2, 4403
D. 389-2002, 2002 G.O. 2, 2622
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