E-3.3, r. 13 - Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente de révision

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 13
Règlement sur le tarif de la rémunération et des frais des membres de la commission permanente de révision
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 549).
1. Le présent règlement s’applique à tous les services fournis par une personne membre de la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
D. 1071-99, a. 1.
2. Les membres de la commission permanente de révision ont droit à une rémunération horaire équivalente à celle d’un attaché judiciaire, échelon 7, selon la classification et les normes de la fonction publique majorée de 11,12% pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 1071-99, a. 2; D. 389-2002, a. 1.
3. La rémunération horaire du président de la commission permanente est majorée de 5%.
D. 1071-99, a. 3.
4. Tout membre de la commission permanente de révision qui doit se déplacer dans l’accomplissement de ses fonctions a droit au remboursement de ses frais de déplacement conformément à la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 194603), sur présentation des pièces justificatives exigées par ces règles.
D. 1071-99, a. 4.
5. (Omis).
D. 1071-99, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1071-99, 1999 G.O. 2, 4403
D. 389-2002, 2002 G.O. 2, 2622