E-2.2, r. 2 - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre E-2.2, r. 2
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(chapitre E-2.2, a. 580).
Les montants prévus au règlement ont été indexés pour l’exercice financier de 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 886. (a. 1, 2, 3, 23, 24, 25, 30, 31)
SECTION 0.I
DÉFINITION
A.M. 2017, a. 1.
0.1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «salaire minimum» le salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).
A.M. 2017, a. 1.
SECTION I
RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS D’UNE ÉLECTION
§ 1.  — Président d’élection
1. Lorsqu’il y a un scrutin, le président d’élection a le droit de recevoir une rémunération de 649 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin.
A.M. 88-10-13, a. 1; A.M. 2005-10-06, a. 1; A.M. 2008-07-17, a. 1; A.M. 2017, a. 2.
2. Lorsqu’il y a un vote par anticipation, le président d’élection a le droit de recevoir une rémunération de 432 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote par anticipation.
Cette rémunération est de 864 $ lorsque le vote par anticipation dure 2 jours.
A.M. 88-10-13, a. 2; A.M. 2005-10-06, a. 2; A.M. 2008-07-17, a. 2; A.M. 2017, a. 3.
3. Pour l’ensemble de ses autres fonctions, le président d’élection a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste électorale est dressée et révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 649 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,489 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,145 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,051 $ pour chacun des autres;
2°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,082 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,027 $ pour chacun des autres;
3°  lorsqu’une liste électorale est dressée mais n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,082 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,027 $ pour chacun des autres;
4°  lorsqu’aucune liste électorale n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors de l’élection, le plus élevé entre 134 $ et le produit de la multiplication par le nombre d’électeurs inscrits sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,089 $ pour chacun des 2 500 premiers;
b)  0,025 $ pour chacun des 22 500 suivants;
c)  0,009 $ pour chacun des autres.
A.M. 88-10-13, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 3; A.M. 2008-07-17, a. 3; A.M. 2017, a. 4.
4. Pour l’application de l’article 3:
1°  dans le cas d’une municipalité dont le territoire est divisé en districts ou en quartiers, sauf lorsque le poste de maire ou tous les postes de conseiller sont ouverts aux candidatures, la liste électorale de la municipalité est censée être celle du district ou du quartier où un poste de conseiller est ouvert aux candidatures ou, selon le cas, l’ensemble de celles de ces districts ou quartiers;
2°  la liste électorale d’une municipalité visée au paragraphe 1 est censée dressée ou révisée lors de l’élection si les listes de la moitié ou plus des districts ou des quartiers, ou de la moitié ou plus de ceux visés à ce paragraphe lorsqu’il ne s’agit pas d’une élection au poste de maire ou à tous les postes de conseiller, sont dressées ou révisées;
3°  une liste n’est pas censée révisée si sa révision est interrompue.
A.M. 88-10-13, a. 4.
§ 2.  — Secrétaire d’élection
5. Le secrétaire d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale aux trois quarts de celle du président d’élection.
A.M. 88-10-13, a. 5.
§ 3.  — Adjoint au président d’élection
6. Tout adjoint au président d’élection a le droit de recevoir une rémunération égale à la moitié de celle du président d’élection.
A.M. 88-10-13, a. 6.
§ 4.  — Autres membres du personnel électoral 
A.M. 88-10-13, ss. 4; A.M. 2017, a. 5.
7. Le secrétaire et tout membre d’une commission de révision de la liste électorale ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,4, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
A.M. 88-10-13, a. 7; A.M. 2005-10-06, a. 4; A.M. 2008-07-17, a. 4; A.M. 2017, a. 6.
7.1. Tout scrutateur et tout préposé à l’information et au maintien de l’ordre ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,25, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
A.M. 2017, a. 6.
7.2. Le secrétaire d’un bureau de vote et tout agent réviseur d’une commission de révision de la liste électorale ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,2, pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
A.M. 2017, a. 6.
7.3. Le président et tout membre d’une table de vérification de l’identité des électeurs ont le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum pour chaque heure où ils exercent leurs fonctions.
A.M. 2017, a. 6.
8. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 8; A.M. 2005-10-06, a. 5; A.M. 2008-07-17, a. 5; A.M. 2017, a. 7.
9. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 9; Erratum, 1989 G.O. 2, 1725; Erratum, 1989 G.O. 2, 1885; A.M. 2005-10-06, a. 6; A.M. 2008-07-17, a. 6; A.M. 2017, a. 7.
10. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 10; A.M. 2005-10-06, a. 7; A.M. 2008-07-17, a. 7; A.M. 2017, a. 7.
§ 5.  — 
(Abrogée).
A.M. 88-10-13, ss. 5; A.M. 2017, a. 8.
11. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 11; A.M. 2005-10-06, a. 8; A.M. 2008-07-17, a. 8; A.M. 2017, a. 8.
12. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 12; A.M. 2005-10-06, a. 9; A.M. 2008-07-17, a. 9; A.M. 2017, a. 8.
13. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 13; A.M. 2005-10-06, a. 10; A.M. 2008-07-17, a. 10; A.M. 2017, a. 8.
14. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 14; A.M. 2005-10-06, a. 11; A.M. 2008-07-17, a. 11; A.M. 2017, a. 8.
§ 6.  — 
(Abrogée).
A.M. 88-10-13, ss. 6; A.M. 2017, a. 8.
15. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 15; A.M. 2005-10-06, a. 12; A.M. 2008-07-17, a. 12; A.M. 2017, a. 8.
16. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 16; Erratum, 1989 G.O. 2, 1725; A.M. 2005-10-06, a. 13; A.M. 2008-07-17, a. 13; A.M. 2017, a. 8.
§ 7.  — 
(Abrogée)
A.M. 88-10-13, ss. 7; A.M. 98-06-18, a. 1.
17. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 17; A.M. 98-06-18, a. 1.
§ 8.  — 
(Abrogée)
A.M. 88-10-13, ss. 8; A.M. 98-06-18, a. 1.
18. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 18; A.M. 98-06-18, a. 1.
19. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 19; A.M. 98-06-18, a. 1.
§ 9.  — 
(Abrogée).
A.M. 88-10-13, ss. 9; A.M. 2017, a. 8.
20. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 20; A.M. 2005-10-06, a. 14; A.M. 2008-07-17, a. 14; A.M. 2017, a. 8.
§ 10.  — 
(Abrogée).
A.M. 88-10-13, ss. 10; A.M. 2017, a. 8.
21. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 21; A.M. 2005-10-06, a. 15; A.M. 2008-07-17, a. 15; A.M. 2017, a. 8.
§ 11.  — 
(Abrogée).
A.M. 98-06-18, a. 2; A.M. 2017, a. 8.
22. (Abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 22; A.M. 98-06-18, a. 3; A.M. 2005-10-06, a. 16; A.M. 2017, a. 8.
§ 12.  — 
(Abrogée).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2017, a. 8.
22.1. (Abrogé).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2008-07-17, a. 16; A.M. 2017, a. 8.
22.2. (Abrogé).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2008-07-17, a. 17; A.M. 2017, a. 8.
§ 13.  — 
(Abrogée).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2017, a. 8.
22.3. (Abrogé).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2008-07-17, a. 18; A.M. 2017, a. 8.
22.4. (Abrogé).
A.M. 2005-10-06, a. 17; A.M. 2008-07-17, a. 19; A.M. 2017, a. 8.
SECTION II
RÉMUNÉRATIONS PAYABLES LORS D’UN RÉFÉRENDUM
§ 1.  — Greffier ou greffier-trésorier
23. Lorsqu’il y a un scrutin référendaire, le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 649 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du scrutin.
A.M. 88-10-13, a. 23; A.M. 2005-10-06, a. 18; A.M. 2008-07-17, a. 20; A.M. 2017, a. 9.
24. Lorsqu’il y a un vote par anticipation référendaire, le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant a le droit de recevoir une rémunération de 432 $ pour les fonctions qu’il exerce pour la tenue du vote par anticipation.
Cette rémunération est de 863 $ lorsque le vote par anticipation dure 2 jours.
A.M. 88-10-13, a. 24; A.M. 2005-10-06, a. 19; A.M. 2008-07-17, a. 21; A.M. 2017, a. 10.
25. Pour l’ensemble de ses autres fonctions référendaires, le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant a le droit de recevoir la rémunération suivante:
1°  lorsqu’une liste référendaire est dressée et révisée lors du référendum, le plus élevé entre 649 $ et le produit de la multiplication par le nombre de personnes habiles à voter inscrites sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,489 $ pour chacune des 2 500 premières;
b)  0,145 $ pour chacune des 22 500 suivantes;
c)  0,051 $ pour chacune des autres;
2°  lorsqu’aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà est révisée lors du référendum, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre de personnes habiles à voter inscrites sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacune des 2 500 premières;
b)  0,082 $ pour chacune des 22 500 suivantes;
c)  0,027 $ pour chacune des autres;
3°  lorsqu’une liste référendaire est dressée mais n’est pas révisée lors du référendum, le plus élevé entre 387 $ et le produit de la multiplication par le nombre de personnes habiles à voter inscrites sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,290 $ pour chacune des 2 500 premières;
b)  0,082 $ pour chacune des 22 500 suivantes;
c)  0,027 $ pour chacune des autres;
4°  lorsqu’aucune liste référendaire n’est dressée et que celle qui existe déjà n’est pas révisée lors du référendum, le plus élevé entre 134 $ et le produit de la multiplication par le nombre de personnes habiles à voter inscrites sur cette liste à la date de son entrée en vigueur du montant suivant:
a)  0,089 $ pour chacune des 2 500 premières;
b)  0,025 $ pour chacune des 22 500 suivantes;
c)  0,009 $ pour chacune des autres.
A.M. 88-10-13, a. 25; A.M. 2005-10-06, a. 20; A.M. 2008-07-17, a. 22; A.M. 2017, a. 11.
26. Pour l’application de l’article 25, la liste référendaire n’est pas censée révisée si sa révision est interrompue.
A.M. 88-10-13, a. 26.
§ 2.  — Responsable du registre et adjoint à celui-ci
27. Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui est un fonctionnaire de la municipalité a le droit de recevoir une rémunération pour chaque heure où il exerce ses fonctions de responsable ou d’adjoint en dehors de ses heures habituelles de travail comme fonctionnaire; celle-ci est égale à sa rémunération horaire comme fonctionnaire.
Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle.
A.M. 88-10-13, a. 27.
28. Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui n’est pas un fonctionnaire de la municipalité a le droit de recevoir une rémunération égale au salaire minimum, majoré d’un facteur de 1,2, pour chaque heure où il exerce ses fonctions.
A.M. 88-10-13, a. 28; A.M. 2005-10-06, a. 21; A.M. 2017, a. 12.
§ 3.  — Autres personnes exerçant une fonction référendaire
29. Les articles 5 à 7.3 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles.
Pour cette application, on entend par:
1°  «élection» : le référendum;
2°  «président d’élection» : le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
A.M. 88-10-13, a. 29; A.M. 98-06-18, a. 4; A.M. 2017, a. 13.
SECTION III
RÉMUNÉRATION PAYABLE AU TRÉSORIER
30. Le trésorier d’une municipalité à laquelle s’appliquent les sections II à IX du chapitre XIII du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) a le droit de recevoir, pour les fonctions qu’il exerce à l’égard des rapports de dépenses électorales et des rapports financiers qu’il reçoit, la rémunération suivante:
1°  88 $ pour chaque rapport de dépenses électorales d’un candidat indépendant autorisé plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
2°  pour le rapport de dépenses électorales d’un parti autorisé: 33 $ par candidat du parti lors de l’élection plus 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport;
3°  41 $ pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé;
4°  169 $ pour chaque rapport financier d’un parti autorisé.
La rémunération du trésorier ne peut excéder 12 103 $.
A.M. 88-10-13, a. 30; A.M. 2005-10-06, a. 22; A.M. 2008-07-17, a. 23; A.M. 2017, a. 14.
31. Le trésorier visé à l’article 30 a le droit de recevoir, pour l’ensemble des autres fonctions qu’il exerce à l’occasion d’une élection, une rémunération égale au produit de la multiplication par le nombre de candidats à cette élection du montant suivant:
1°  15 $ pour chaque candidat indépendant autorisé;
2°  6 $ pour chaque candidat d’un parti autorisé.
A.M. 88-10-13, a. 31; A.M. 2005-10-06, a. 23; A.M. 2008-07-17, a. 24.
SECTION IV
RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE SÉANCE DE FORMATION
32. Toute personne visée aux sections I et II, sauf le greffier ou greffier-trésorier ou son remplaçant, le président d’élection, le secrétaire d’élection, l’adjoint au président d’élection et toute personne exerçant lors d’un référendum les fonctions qui correspondent à celles de ces 2 derniers, a le droit de recevoir une rémunération pour sa présence à toute séance de formation tenue par le greffier ou greffier-trésorier, son remplaçant ou le président d’élection ou par toute personne qu’il désigne. Cette rémunération est égale à celle prévue à l’un ou l’autre des articles 7 à 7.3, selon le cas, pour chaque heure de formation.
A.M. 88-10-13, a. 32; A.M. 2005-10-06, a. 24; A.M. 2008-07-17, a. 25; A.M. 2017, a. 15.
SECTION V
CUMUL DE FONCTIONS
33. Toute personne qui, lors d’une élection ou d’un référendum, cumule des fonctions donnant droit à une rémunération en vertu de plus d’une sous-section de la section I ou II n’a le droit de recevoir que la rémunération la plus élevée.
A.M. 88-10-13, a. 33.
SECTION VI
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. (Omis).
A.M. 88-10-13, a. 34.
RÉFÉRENCES
A.M. 88-10-13, 1988 G.O. 2, 5422 et 1989 G.O. 2, 1725 et 1885
A.M. 98-06-18, 1998 G.O. 2, 3661
A.M. 2005-10-06, 2005 G.O. 2, 5943
A.M. 2008-07-17, 2008 G.O. 2, 4421
A.M. 2017, 2017 G.O. 2, 4188
L.Q. 2021, c. 31, a. 132