E-12.01, r. 1 - Règlement sur la disposition de choses saisies

Occurrences0
Texte complet
À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-12.01, r. 1
Règlement sur la disposition de choses saisies
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables
(chapitre E-12.01, a. 34.1 et 39).
SECTION I
DISPOSITION DE CHOSES SAISIES
1. Lorsqu’une chose saisie en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) est périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, un inspecteur de la flore en dispose, dans les 10 jours de la saisie, de l’une ou l’autre des manières suivantes:
1°  en l’utilisant à des fins de restauration de populations ou d’éducation ou en la détruisant après l’avoir soumise, si nécessaire, à un prélèvement d’échantillons à des fins de poursuite ou d’expertise scientifique;
2°  en la donnant à un organisme ou à une institution, pour des fins de recherche ou de restauration de populations, après l’avoir soumise au prélèvement visé au paragraphe 1.
D. 1436-99, a. 1.
SECTION II
DÉTERMINATION D’UNE INDEMNITÉ
2. Lorsqu’un inspecteur de la flore a disposé d’ail des bois conformément à l’article 1 et qu’ultérieurement il apparaît qu’une personne y a droit, celui-ci doit, sur demande de cette personne, lui remettre en remplacement la somme de 6 $ par 50 bulbes ou par 250 g.
D. 1436-99, a. 2.
3. (Omis).
D. 1436-99, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1436-99, 1999 G.O. 2, 6840