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Décisions des tribunaux
d-9.2, r. 13
- Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
décembre 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-9.2, r. 13
Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière
DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS — FORMATION CONTINUE
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.1 et 312)
.
D-9.2
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, A.M. 2011-06, 2011 G.O. 2, 4972; eff. 2011-12-01, voir c. D-9.2, r. 13.1.
SECTION
I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1
.
Le présent règlement s’applique à tout représentant, autonome ou non, qui est titulaire d’un certificat délivré par l’Autorité des marchés financiers l’autorisant à exercer ses activités dans l’une des disciplines suivantes, y compris les catégories de ces disciplines prévues par le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7):
1
°
l’assurance de personnes;
2
°
l’assurance collective de personnes;
3
°
le courtage en épargne collective;
4
°
le courtage en contrats d’investissement;
5
°
le courtage en plans de bourses d’études.
Pour l’application du présent règlement, les disciplines mentionnées aux paragraphes 3 à 5 du premier alinéa constituent une seule discipline.
D. 1010-2006, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par «unité de formation continue» ou «UFC», 1 heure d’activité de formation reconnue par la Chambre de la sécurité financière.
D. 1010-2006, a. 2
.
SECTION
II
FORMATION
§
1
. —
Période, fréquence et contenu de la formation
3
.
À compter du 30 novembre 2006, un représentant visé à l’article 1 doit, entre cette date et le 30 novembre 2007, et par la suite pour toute période de 24 mois subséquente, suivre des activités de formation reconnues par la Chambre conformément à la section III et comportant au moins 10 UFC parmi les matières générales suivantes:
1
°
gestion d’une entreprise en services financiers;
2
°
Code civil;
3
°
comptabilité;
4
°
économie;
5
°
finance;
6
°
planification d’entreprise du client;
7
°
planification d’entreprise du représentant;
8
°
planification financière;
9
°
planification fiscale;
10
°
sciences actuarielles;
11
°
environnement législatif;
12
°
successions légale et testamentaire.
Ce représentant doit aussi, au cours de cette même période, suivre des activités de formation reconnues par la Chambre comportant les UFC additionnelles suivantes:
1
°
10 UFC en matière de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle;
2
°
10 UFC sur les matières spécifiques propres à chaque discipline mentionnée au premier alinéa de l’article 1, pour chaque discipline pour laquelle il est autorisé à agir en vertu de son certificat:
a
)
en matière d’assurance de personnes:
i
.
conseil à la clientèle;
ii
.
sélection ou gestion des risques;
iii
.
assurance invalidité;
iv
.
assurance-vie;
v
.
fiducies;
vi
.
gestion des risques en assurance de personnes;
vii
.
principe de tarification en assurance de personnes;
viii
.
régimes d’assurance contre les accidents ou la maladie;
ix
.
fonds distinct;
x
.
stratégie d’accumulation et d’utilisation;
xi
.
analyse des besoins financiers;
xii
.
régime de revenus différés;
xiii
.
fonds communs de placement;
xiv
.
profil de l’investisseur et répartition de l’actif;
xv
.
stratégie de placement;
xvi
.
planification de la retraite et successorale;
xvii
.
certificats de placement garantis et billets liés;
b
)
en matière d’assurance collective de personnes:
i
.
conseil à la clientèle;
ii
.
sélection ou gestion des risques;
iii
.
assurance invalidité;
iv
.
assurance-vie;
v
.
régimes d’assurances collectives et de retraite;
vi
.
garanties et principe de tarification en assurance et rentes collectives;
vii
.
établissement d’un programme en assurance et rentes collectives;
viii
.
préparation d’un cahier de charges et analyse des soumissions en assurance et rentes collectives;
ix
.
élaboration d’une recommandation en assurance et rentes collectives;
x
.
régimes publics et régimes privés;
xi
.
traitement des réclamations en assurance collective de personnes;
xii
.
fonds communs de placement;
xiii
.
certificats de placement garantis et billets liés;
c
)
en matière de courtage en épargne collective, de courtage en contrats d’investissement et de courtage en plans de bourses d’études:
i
.
conseil à la clientèle;
ii
.
sélection ou gestion des risques;
iii
.
planification de la retraite et successorale;
iv
.
fiducies;
v
.
fonds distinct;
vi
.
stratégie d’accumulation et d’utilisation;
vii
.
plan de bourses d’étude;
viii
.
concepts et notions en contrats d’investissement;
ix
.
produits monétaires;
x
.
produits dérivés;
xi
.
analyse des besoins financiers;
xii
.
régime de revenus différés;
xiii
.
fonds communs de placement;
xiv
.
profil de l’investisseur et répartition de l’actif;
xv
.
stratégie de placement;
xvi
.
certificats de placement garantis et billets liés.
D. 1010-2006, a. 3
.
§
2
. —
Modulations de l’obligation de formation
4
.
Le représentant visé à l’article 1 à qui un certificat est délivré entre le 30 novembre 2006 et le 30 novembre 2007 ou, au cours de toute période de 24 mois subséquente, doit accumuler des UFC parmi les matières mentionnées à la sous-section 1, dans la proportion que représente, par rapport à 24 mois, le nombre de mois complets au cours desquels il a été titulaire de son certificat.
Cependant, s’il est titulaire d’un certificat depuis moins de 6 mois, il est dispensé de se conformer aux obligations prévues par la sous-section 1.
Le représentant autorisé à agir dans une nouvelle discipline au cours d’une période visé au premier alinéa, en plus de celle pour laquelle il est autorisé à agir en vertu de son certificat, est réputé s’être conformé aux obligations prévues par la sous-section 1 mais seulement pour cette nouvelle discipline.
D. 1010-2006, a. 4
.
5
.
Le représentant qui est absent ou en congé pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales, est dispensé des obligations prévues à la sous-section 1, dans la mesure et aux conditions suivantes:
1
°
l’absence ou le congé est d’une durée d’au moins 4 semaines consécutives;
2
°
le représentant demande par écrit à la Chambre le bénéfice de la dispense, et produit au soutien le document justificatif ou le certificat médical requis pour donner droit à l’absence ou au congé.
Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé visées sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Dès que son absence ou son congé se termine, le représentant en avise la Chambre par écrit et il doit alors se conformer aux obligations prévues par la sous-section 1 et accumuler des UFC dans la proportion que représente, par rapport à 24 mois, le nombre de mois complets de la période au cours de laquelle il n’était pas absent ou en congé.
D. 1010-2006, a. 5
.
6
.
Le représentant qui est suspendu ou radié ou dont le certificat est annulé ou révoqué à la suite d’une décision du Comité de discipline de la Chambre ou dont le certificat est révoqué, suspendu, non renouvelé ou assorti de conditions par l’Autorité des marchés financiers ne peut dispenser des activités de formations reconnues par la Chambre et se voir attribuer des UFC à titre de formateur, enseignant ou animateur de ces activités.
D. 1010-2006, a. 6
.
§
3
. —
Attribution et affectation d’UFC
7
.
Le représentant qui agit à titre de formateur, d’enseignant ou d’animateur d’une activité de formation reconnue par la Chambre a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC normalement attribuées à celle-ci.
D. 1010-2006, a. 7
.
8
.
Le représentant qui, au cours de la période visée à la sous-section 1, a suivi des activités de formation reconnues par la Chambre comportant plus d’UFC que celles déterminées en vertu des paragraphes 1 et 2 du deuxième alinéa de l’article 3, peut comptabiliser les UFC excédentaires en tant que matières générales mais uniquement au cours de cette même période. Cependant, ce représentant ne peut comptabiliser l’excédent des UFC accumulées dans les matières générales prévues par la sous-section 1 à titre de matière de conformité aux normes, d’éthique ou de pratique professionnelle ou de matière spécifique.
D. 1010-2006, a. 8
.
§
4
. —
Avis de la Chambre
9
.
Au plus tard dans les 30 jours précédant la fin de période prévue par la sous-section 1, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et elle l’avise des conséquences prévues par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), du défaut de suivre des activités de formation.
D. 1010-2006, a. 9
.
10
.
Dans les 30 jours suivant la fin de la période prévue par la sous-section 1, la Chambre transmet un avis à chaque représentant n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis et l’avise des conséquences prévues par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), du défaut de suivre des activités de formation.
La Chambre avise l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle transmet au représentant l’avis prévu par le premier alinéa.
D. 1010-2006, a. 10
.
§
5
. —
Conservation et communication de documents
11
.
Le représentant doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin de la période visée à la sous-section 1, les attestations de présence ou de réussite d’examens ou de tests que lui remet la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui dispense des activités de formation reconnues par la Chambre.
D. 1010-2006, a. 11
.
12
.
Au cours de la période visée à la sous-section 1, chaque représentant doit, lui-même ou par l’entremise du cabinet pour le compte duquel il agit ou de la société autonome dont il est un associé ou l’employé, transmettre à la Chambre une copie des attestations de présence aux activités qu’elle a reconnues.
Toutefois, le représentant est dispensé de l’obligation prévue au premier alinéa, s’il communique ses présences aux activités reconnues par la Chambre ou les fait communiquer par le cabinet pour le compte duquel il agit ou par la société autonome dont il est un associé ou l’employé, à l’adresse technologique de la Chambre, au moyen de son accès sécurisé. Il n’est alors pas tenu de transmettre une copie de ces attestations, sauf si la Chambre l’exige pour vérifier l’exactitude des données. Dans ce cas, les copies doivent être transmises sur support papier, dans les 30 jours de la demande de la Chambre.
D. 1010-2006, a. 12
.
SECTION
III
RECONNAISSANCE DES ACTIVITÉS DE FORMATION
13
.
La Chambre reconnaît les activités de formations liées aux disciplines mentionnées à l’article 1 si elles permettent le développement des connaissances et des habilités professionnelles suivantes:
1
°
le développement des affaires;
2
°
l’analyse technique;
3
°
la satisfaction de la clientèle;
4
°
les stratégies d’affaires.
La Chambre reconnaît et accorde également des UFC pour toute activité dispensée par une personne, un organisme ou un établissement d’enseignement, au cours de laquelle est dispensée une formation sur des produits spécifiques aux disciplines mentionnées à l’article 1, pourvu que le temps alloué à cette formation ne dépasse pas la moitié de la durée totale de l’activité.
D. 1010-2006, a. 13
.
14
.
Le représentant ou la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui désire faire reconnaître une activité doit, au plus tard dans les 6 mois après la tenue de l’activité, produire une demande de reconnaissance à la Chambre.
D. 1010-2006, a. 14
.
15
.
La demande de reconnaissance doit contenir les éléments suivants:
1
°
une description de l’activité de formation visée;
2
°
le déroulement de cette activité;
3
°
un document expliquant en quoi cette activité permet le développement des habiletés professionnelles;
4
°
si la demande est présentée avant la tenue de l’activité, les nom et adresse du responsable de l’activité;
5
°
si la demande est présentée par le représentant après la tenue de l’activité, une attestation de sa présence à cette activité;
6
°
le mode de contrôle de la réussite de l’activité, le cas échéant;
7
°
si la demande est présentée après la tenue de l’activité par la personne, l’organisme ou l’établissement d’enseignement qui l’a dispensée, la liste des participants;
8
°
le nombre d’UFC ainsi que la matière demandée pour l’activité de formation.
Celui qui présente une demande de reconnaissance d’une activité de formation des produits financiers doit, de plus, produire un engagement écrit attestant la durée et l’adéquation entre le contenu pédagogique proposé à la Chambre et celui donné aux représentants.
D. 1010-2006, a. 15
.
16
.
La Chambre accorde ou refuse la reconnaissance dans les 45 jours de la réception de la demande. Si la reconnaissance est refusée ou que l’activité est reconnue pour un nombre inférieur d’UFC à celui demandé, la Chambre en indique les motifs à la personne qui présente la demande.
D. 1010-2006, a. 16
.
17
.
La reconnaissance d’une activité est valide pour une durée de 24 mois. À la fin de cette période, la personne qui désire renouveler cette reconnaissance doit présenter une nouvelle demande à la Chambre.
D. 1010-2006, a. 17
.
18
.
Le responsable d’une activité doit présenter à la Chambre une nouvelle demande de reconnaissance s’il survient une modification concernant son contenu, sa durée ou son mode de contrôle.
La Chambre peut soit maintenir ou annuler la reconnaissance de l’activité, soit augmenter ou diminuer le nombre d’UFC attribué à l’activité.
D. 1010-2006, a. 18
.
19
.
La Chambre annule la reconnaissance d’une activité ou augmente ou diminue le nombre d’UFC attribué si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue ou si les conditions prévues à l’article 13 ou à l’article 15 ne sont pas respectées.
D. 1010-2006, a. 19
.
SECTION
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
20
.
(Périmé).
D. 1010-2006, a. 20
.
21
.
(Périmé).
D. 1010-2006, a. 21
.
22
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière (D. 1171-99, 99-10-13).
D. 1010-2006, a. 22
.
23
.
(Omis).
D. 1010-2006, a. 23
.
RÉFÉRENCES
D. 1010-2006, 2006 G.O. 2, 5136
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