Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
D-3, r. 15.1
- Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec
Table des matières
Lois habilitantes
2
Alphanumérique
Titre
D-3
Loi sur les dentistes
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-3, r. 15.1
Règlement sur les stages et les cours de perfectionnement de l’Ordre des dentistes du Québec
DENTISTES — STAGES ET COURS DE PERFECTIONNEMENT
Loi sur les dentistes
(chapitre D-3, a. 3)
.
D-3
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1
er
al., par.
j
)
.
C-26
16
11
novembre
2018
20
12
décembre
2018
1
.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du premier alinéa de l’article 45.3 du Code des professions (
chapitre C-26
) est de 3 ans.
Le nombre d’années donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 45.3 du Code est de 2 ans lorsque le titulaire du permis a été radié et de 3 ans dans les autres cas.
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
1
.
2
.
Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (
chapitre C-26
), les cas suivants:
1
°
le dentiste qui a repris son droit d’exercer la médecine dentaire 2 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2
°
le dentiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre des dentistes du Québec, a exercé la médecine dentaire moins de 900 heures au cours d’une période de 3 ans;
3
°
le dentiste qui a accompli un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Conseil d’administration;
4
°
le dentiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic ou du Conseil d’administration à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les stages de perfectionnement des dentistes (
chapitre D-3, r. 15
).
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
3
.
4
.
(Omis).
OPQ 2018-254
Décision OPQ 2018-254
,
a.
4
.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2018-254, 2018 G.O. 2, 7630
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3