D-2, r. 2 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal

Texte complet
Abrogé le 30 septembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-2, r. 2
Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Montréal
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2 et 6).
Fin d’effet le 2014-09-30.
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), les parties contractantes ci-après mentionnées ont présenté au ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu une requête à l’effet de rendre obligatoire la convention collective de travail intervenue entre:
d’une part:
L’Association des transporteurs de la région de Montréal Inc.;
et, d’autre part:
L’Union des employés du transport local et industries diverses, local 931;
pour les employeurs et les salariés des occupations visées, suivant les conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 1er mai 1948;
ATTENDU QUE cette convention a acquis une signification et une importance prépondérantes pour l’établissement des conditions de travail dans l’industrie et les occupations visées et dans le champ d’application territorial indiqué dans cette requête;
ATTENDU QUE la Loi a été dûment suivie en ce qui touche la publication des avis;
ATTENDU QU’une objection a été formulée contre cette requête et qu’elle a été soumise à l’appréciation des parties contractantes;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu:
QUE cette requête soit acceptée conformément à la Loi sur les décrets de convention collective, avec toutefois, les nouvelles dispositions suivantes, tenant lieu des conditions décrites à la Gazette officielle du Québec du 1er mai 1948.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6; D. 354-92, a. 1.
SECTION 1.00
Interprétation
1.01. Dans le décret, les expressions suivantes désignent:
1°  «aide»: salarié qui remplit les fonctions d’aide telles que l’exige l’employeur, à l’exclusion de celles mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 7;
2°  «chauffeur»: conducteur d’une automobile;
3°  «chauffeur de camion»: conducteur de camion de 2 essieux et plus;
4°  «chauffeur de tracteur»: conducteur d’un tracteur semi-remorque;
5°  «conducteur de chariot automoteur»: conducteur d’un véhicule moteur connu sous le nom «chariot élévateur à fourche»;
6°  «conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
7°  «manutentionnaire»: salarié dont les attributions habituelles sont d’effectuer les tâches de manutention à l’intérieur de l’entrepôt ou sur la plate-forme;
8°  «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 1.01; D. 1478-82, a. 2; D. 2639-83, a. 1; D. 2646-84, a. 1; D. 1148-85, a. 1; D. 1998-88, a. 1; D. 354-92, a. 2; D. 1384-99, a. 2; L.Q. 2002, c. 6.
SECTION 2.00
Champ d’application
2.01. Territorial: Le présent décret s’applique:
a)  sur le territoire de l’île de Montréal, de Kahnawake et des municipalités de Brossard, Laval, Longueuil et Saint-Lambert;
b)  sur le territoire des municipalités de Candiac, Laprairie, Saint-Constant, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Châteauguay, Châteauguay-Centre, Léry, Mercier, Carignan, Chambly, Saint-Basile-le-Grand, Beloeil, McMasterville, Sainte-Julie, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Repentigny, Delson et Sainte-Catherine pour ce qui est des entreprises qui exploitent un service local à l’intérieur de l’île de Montréal.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.01; D. 354-92, a. 3.
2.02. Industriel: Le décret s’applique:
1°  au transport effectué par un véhicule automobile pour autrui et moyennant rémunération, incluant le chargement ou le déchargement du véhicule;
2°  à l’opération accessoire au transport ou complétant un service de transport lorsqu’elle est effectuée par un salarié dont la fonction est prévue à l’article 1.01;
3°  au transport effectué au moyen de camions loués de 1 000 kg plus, sauf si la durée totale de location représente une période de 30 jours ou moins pendant une année civile;
4°  au transport effectué par un salarié dont les services ont été loués par une entreprise, au propriétaire, locataire ou locateur du véhicule automobile qu’il conduit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.02; D. 2639-83, a. 2; D. 2646-84, a. 2.
2.03. Le présent décret ne s’applique pas:
a)  au transport effectué d’un chantier de construction jusqu’au lieu de déchargement de déblais, de pierres d’excavation ou de matériaux de démolition, ainsi qu’au transport de pierres concassées et d’asphalte à l’exception de l’asphalte liquide jusqu’au lieu de déchargement sur un chantier de construction;
b)  au transport effectué sur un trajet régulier en vertu d’un permis de la Commission des transports du Québec entre un endroit situé à l’intérieur du champ d’application territorial du décret et un endroit situé à l’extérieur;
c)  à l’opération qui complète le transport prévu au paragraphe b et qui comprend la cueillette et la livraison de marchandises pour autant que cette opération est effectuée par l’entreprise qui a fait le transport de ces marchandises sur un trajet régulier;
d)  au transport des produits laitiers fluides, autres que le lait évaporé.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.03.
2.04. Professionnel: Le décret s’applique:
a)  aux salariés dont la fonction est prévue à l’article 1.01;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  à l’entreprise qui a son établissement ou qui exerce une activité dans le champ d’application territorial du décret;
d)  à l’entreprise dont les opérations de camionnage se font en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur du champ d’application du décret pour ce qui est de ses opérations effectuées à l’intérieur du champ d’application;
e)  aux employeurs ou salariés qui font usage de camions loués de 1 000 kg et plus, sauf si la durée totale de la location représente une période de 30 jours ou moins pendant 1 année civile;
f)  aux employeurs qui louent les services de salariés, aux propriétaires, locataires ou locateurs de véhicules automobiles qui effectuent du transport.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.04; D. 2639-83, a. 3; D. 2646-84, a. 3; D. 1384-99, a. 3.
2.05. Le décret ne s’applique pas:
a)  (paragraphe supprimé);
b)  (paragraphe supprimé);
c)  au salarié qui a le pouvoir d’embaucher et de congédier;
d)  au salarié qui exécute un travail visé par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20);
e)  au salarié qui, sur un chantier de construction, fait à la fois du travail de chargement ou de déchargement et du travail visé par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction;
f)  au salarié affecté à l’enlèvement des déchets solides, tels que définis dans le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
g)  au salarié affecté au transport de valeurs et d’argent.
h)  au salarié qui conduit un véhicule sur un trajet régulier en vertu d’un permis de la Commission des transports du Québec, entre un endroit situé à l’intérieur du champ d’application territorial du décret et à tout endroit situé à l’extérieur;
i)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 2.05; D. 2646-84, a. 4; D. 1998-88, a. 2; D. 983-2001, a. 1.
SECTION 3.00
Durée du travail
3.01. La journée normale de travail ne peut excéder 12 heures, excluant les repas.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.01; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 4.
3.02. La semaine normale de travail est de 40 heures, étalées sur 6 jours consécutifs à l’intérieur d’une semaine de calendrier s’étendant du dimanche au samedi inclusivement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.02; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 4; D. 983-2001, a. 2.
3.03. La période pour le repas est de 60 minutes ininterrompues. L’employeur peut aviser le salarié que cette période est moindre mais cette dernière ne peut être inférieure à 30 minutes.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 2; D. 1384-99, a. 5.
3.04. L’employeur accorde une période de repos avec paie, de 15 minutes vers le milieu de son premier 4 heures de travail et de 15 minutes vers le milieu de son deuxième 4 heures de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.04; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 2.
3.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.05; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 3; D. 1384-99, a. 6.
3.06. Le salarié reçoit son salaire normal à compter du moment où il se présente au travail à la demande de son employeur, lorsqu’il attend ses instructions, voyage ou qu’il exécute toute tâche qui lui est confiée. Le temps ainsi consacré est réputé faire partie de la journée normale de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.06; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4.
3.07. Sauf le cas de force majeure qui empêche le travail, un salarié a droit à une indemnité minimale de 4 heures consécutives de paie au salaire horaire minimal pour chaque jour où il se présente au travail, à moins que l’employeur ou son représentant ne l’avise préalablement de ne pas se présenter au travail.
Cependant, le salarié n’est rémunéré que pour les heures effectuées lorsqu’il quitte son travail de son propre gré. Dans ce dernier cas, l’employeur le mentionne à la carte de pointage du salarié. Pour compléter l’indemnité minimale de 4 heures consécutives de paie, l’employeur peut faire effectuer par le salarié tout travail couvert par ce décret.
Lorsqu’il y a une tempête de neige ou des prévisions météorologiques à cet effet, le salarié doit, avant de se présenter au travail, appeler son employeur pour vérifier s’il doit s’y présenter. Dans la négative, ou lorsqu’il n’y a personne pour lui répondre, il n’a droit à aucune indemnité ou rémunération.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.07; D. 1478-82, a. 3; D. 2646-84, a. 5; D. 1384-99, a. 7.
3.08. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.08; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4; D. 1384-99, a. 8.
3.09. Le salarié qui doit retourner au travail dans les 3 heures qui suivent la fin de sa période ordinaire de travail a droit à une indemnité minimale de 3 heures de salaire minimal majoré de 50%.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 3.09; D. 1478-82, a. 3.
SECTION 4.00
Heures supplémentaires
4.01. Les heures effectuées en plus de 12 heures par jour ou en plus de 40 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 4.01; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 1; D. 1384-99, a. 9.
4.02. Les heures supplémentaires effectuées entraînent une majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 4.02; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 9.
4.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 4.03; D. 1478-82, a. 3; D. 2639-83, a. 4; Erratum, 1984 G.O. 2, 943; D. 1712-94, a. 2; D. 1384-99, a. 10.
4.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 4.04; D. 1478-82, a. 3; D. 2639-83, a. 4; D. 1998-88, a. 3; Erratum, 1989 G.O. 2, 449; D. 1712-94, a. 3; D. 1384-99, a. 10.
4.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 4.05; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 4; D. 1384-99, a. 10.
SECTION 5.00
Taux horaires
5.01. Les taux horaires minimaux sont les suivants pour chacune des classifications d’emploi déterminées ci-après:
Classification Taux horaire
d’emploi


a) aide 10,75 $

b) chauffeur 13,50 $

c) chauffeur de camion 14,50 $

d) chauffeur de tracteur 15,00 $

e) conducteur de chariot automoteur 14,50 $

f) manutentionnaire 12,85 $
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.01; D. 1478-82, a. 3; D. 2639-83, a. 5; D. 1148-85, a. 4; Erratum, 1985 G.O. 2, 5301; D. 1998-88, a. 4; D. 354-92, a. 5; D. 1297-93, a. 1; D. 1712-94, a. 5; Erratum, 1995 G.O. 2, 309; D. 1384-99, a. 11; D. 1405-2002, a. 1.
5.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.02; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 5; D. 1384-99, a. 12.
5.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.03; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4; D. 1384-99, a. 12.
5.04. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.04; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 6; D. 1384-99, a. 12.
5.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.05; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 6; D. 1384-99, a. 12.
5.06. Lorsque, pour une durée d’au moins 1 jour, un salarié est affecté à un travail qui entraîne un salaire plus élevé que son salaire habituel, il reçoit le salaire plus élevé pour toutes les heures effectuées au cours de cette affectation. Lorsqu’un salarié est affecté à un travail qui entraîne un salaire moins élevé que son salaire habituel, il ne subit aucune diminution de salaire, sauf lorsque cette affectation est effectuée pour éviter une mise à pied.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.06; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4.
5.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.07; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 7.
5.08. 1°  Lorsqu’un salarié couche à l’extérieur de son domicile dans l’exercice de ses fonctions, il reçoit des frais de séjour à compter du moment de son départ jusqu’au moment de son retour et déterminés de la façon suivante:
a)  chambre: 25 $;
b)  déjeuner: 4 $;
c)  dîner: 7,50 $;
d)  souper: 8,50 $.
Sur présentation d’un reçu, l’employeur rembourse au salarié l’excédent de 25 $ que ce dernier a versé aussi pour la chambre.
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.08; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 5; D. 354-92, a. 8; D. 1384-99, a. 13; D. 983-2001, a. 3.
5.09. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.09; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 14.
5.10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.10; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-98, a. 14.
5.11. Le salarié qui, dans l’exercice de ses fonctions, demeure à l’extérieur de son domicile un jour férié, durant son jour de repos hebdomadaire ou dans un cas de force majeure, a droit à une indemnité minimale équivalente à sa journée normale de travail à son taux horaire minimal.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.11; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 15.
5.12. L’employeur verse à tout salarié, dont l’emploi prend fin, la totalité du salaire et de l’indemnité de congés payés qui lui sont dus, dans les 5 jours ouvrables de la date de son congédiement.
Si l’employeur congédie un salarié qui est à l’extérieur du terminus, il ramène ce dernier à son terminus, mais sans compensation pour les dépenses ou salaire à compter du moment du congédiement.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.12; D. 1478-82, a. 3.
5.13. Le salarié qui est appelé à se présenter à la Cour pour une cause concernant son employeur, reçoit son salaire normal pour toute perte de temps qu’il subit, à la condition que la cause n’implique pas la responsabilité du salarié, ou qu’il ne s’agisse pas d’une plainte au sens du décret, ou d’une plainte ou d’un grief au sens de la convention collective qui le couvre.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.13; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 9.
5.14. Le salarié qui remplit la fonction de juré reçoit de l’employeur un montant égal au produit de son taux horaire minimal de salaire, multiplié par le nombre d’heures normales qu’il aurait normalement effectuées au cours de cette absence, moins l’indemnité qu’il reçoit du gouvernement en tant que juré.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.14; D. 1478-82, a. 3.
5.15. Chaque semaine, le salarié est payé au plus tard, soit par chèque, le jeudi soit en espèces, le vendredi. Lorsque le jour de paie tombe un jour férié, le salaire est versé la veille. Si le salarié attend après la fin de sa journée de travail pour recevoir sa paie, il reçoit son salaire horaire minimal pour chaque heure d’attente.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.15; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 4.
5.16. Le salaire est versé en entier à chaque période de paie, dans une enveloppe scellée et les mentions suivantes apparaissent sur l’enveloppe, sur le talon du chèque ou sur un bulletin de paie distinct:
a)  le nom de l’employeur;
b)  le nom du salarié;
c)  l’identification de l’emploi du salarié;
d)  la date de paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
e)  le nombre d’heures payées au taux normal;
f)  le nombre d’heures avec majoration de salaire de 50%;
g)  le nombre d’heures avec majoration de salaire de 100%;
h)  la nature et le montant des primes, indemnités ou allocations versées;
i)  le taux du salaire;
j)  le montant du salaire brut;
k)  la nature et le montant des déductions opérées;
l)  le montant du salaire net versé au salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.16; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 6; D. 983-2001, a. 4.
5.17. Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement que s’il y est contraint par une loi, par un règlement, par une ordonnance d’un tribunal, une convention collective ou s’il y est autorisé par un écrit du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 5.17; D. 1478-82, a. 3.
5.18. Un salarié ayant droit de vote reçoit, sans perte de salaire au taux horaire minimal le jour de la votation, lors d’élections municipale, provinciale ou fédérale, le temps suffisant prévu par la Loi afin de lui permettre d’exercer son droit de vote.
D. 1478-82, a. 3; D. 983-2001, a. 5.
SECTION 6.00
Jours fériés
6.01. Les jours suivants sont fériés, chômés et payés: le 1er janvier, le Vendredi saint, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet, le premier lundi de septembre, le deuxième lundi d’octobre et le 25 décembre.
Le congé du Vendredi saint peut être substitué par celui du lundi de Pâques, au choix de l’employeur, pour la totalité ou une partie de ses salariés.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.01; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 7; D. 1384-99, a. 16; D. 983-2001, a. 6.
6.02. Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé, conformément à la Loi sur la Fête nationale (chapitre F-1.1).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.02; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 7.
6.03. Lorsqu’un jour férié tombe une journée non ouvrable, l’observation en est reportée au jour ouvrable suivant ou précédant ce jour férié, à moins d’une entente écrite entre l’employeur et une majorité de ses salariés assujettis, pour le reporter à une autre date. Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire, au préalable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1845-82, Erratum.
6.04. Lorsqu’un jour férié tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, il peut être reporté au lundi ou au vendredi qui suit ou qui précède le jour férié, après entente entre l’employeur et une majorité de ses salariés assujettis. Une copie de cette entente est transmise au comité paritaire au préalable.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.04; D. 1478-82, a. 3.
6.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.05; D. 1478-82, a. 3; D. 2639-83, a. 6; D. 1148-85, a. 6; D. 1712-94, a. 8; D. 1384-99, a. 17.
6.06. 1°  Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour ouvrable par un salarié, l’employeur doit lui verser une indemnité égale à la moyenne de son salaire journalier des jours travaillés au cours de la période complète de paie précédant ce jour férié, sans tenir compte de ses heures supplémentaires.
2°  Pour le Vendredi saint, le lundi qui précède le 25 mai, le 1er juillet, le premier lundi de septembre et le deuxième lundi d’octobre, le salarié reçoit l’indemnité prévue au paragraphe 1, aux conditions suivantes:
a)  avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié;
b)  avoir travaillé au moins 1 jour durant ces 30 jours;
c)  avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d’un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu’il doit fournir à l’employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels.
3°  Pour le 1er janvier et le 25 décembre, le salarié reçoit l’indemnité prévue au paragraphe 1, aux conditions suivantes:
a)  avoir été au service de son employeur pendant les 30 jours précédant le jour férié;
b)  avoir travaillé 10 jours durant ces 30 jours;
c)  avoir été disponible pour la journée normale de travail qui précède et pour celle qui suit le jour férié, à moins d’un cas de force majeure dont la preuve lui incombe et qu’il doit fournir à l’employeur dans les 5 jours ouvrables suivant le jour férié ou à moins que cette journée soit une journée incluse dans sa période de congés annuels;
4°  Le salarié qui reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou d’un régime d’assurance, le jour où tombe le jour férié, n’a pas droit à l’indemnité prévue dans cet article.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.06; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 6; D. 1712-94, a. 9; D. 1384-99, a. 18; D. 983-2001, a. 7.
6.07. Les heures effectuées un jour férié entraînent une majoration du salaire de 100% avec un minimum de 4 heures consécutives à ce taux majoré.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.07; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 19.
6.08. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.08; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 20.
6.09. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.09; D. 1478-82, a. 3; D. 1998-88, a. 5; D. 1712-94, a. 10.
6.10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 6.10; D. 1478-82, a. 3; D. 1712-94, a. 10.
SECTION 7.00
Congés annuels payés
7.01. La période de référence s’étend du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.01; D. 1478-82, a. 3.
7.02. Le salarié qui, le 1er mai, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur, reçoit 1 jour ouvrable de congé payé pour chaque mois de service continu avec une durée maximale de 2 semaines. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% de la rémunération du salarié à compter de la date de son embauchage jusqu’au 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.02; D. 1478-82, a. 3.
7.03. Le salarié qui, le 1er mai, justifie d’un an de service continu chez le même employeur, reçoit 2 semaines de congés payés. L’indemnité afférente à ce congé est de 4% des gains du salarié durant la période de référence.
Il a également droit, s’il en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à 3 semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu au congé payé de 2 semaines. Cependant, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.03; D. 1478-82, a. 3; D. 983-2001, a. 8.
7.04. Le salarié qui, le 1er mai, justifie de 5 ans de service continu chez le même employeur, reçoit 3 semaines de congés payés. L’indemnité afférente à ce congé est de 6% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.04; D. 1478-82, a. 3.
7.05. Le salarié qui, le 1er mai, justifie de 12 ans de service continu chez le même employeur, reçoit 4 semaines de congés payés. L’indemnité afférente à ce congé est de 8% des gains du salarié durant la période de référence.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.05; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 21.
7.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.06; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 7; D. 1384-99, a. 22.
7.07. 1°  Le salarié qui complète sa cinquième ou sa douzième année de service continu, après le 1er mai de l’année courante, a droit à des jours additionnels de congé payés, déterminés de la façon suivante:
a)  4 jours, si la date d’embauchage se situe en mai ou juin;
b)  3 jours, si la date d’embauchage se situe en juillet ou août;
c)  2 jours, si la date d’embauchage se situe en septembre ou octobre;
d)  1 jour, si la date d’embauchage se situe en novembre ou décembre.
2°  Le salarié doit prendre les jours additionnels mentionnés au paragraphe 1 après la date anniversaire de sa cinquième ou de sa douzième année de service continu. La rémunération pour chaque jour additionnel de congé payé est de 0,4% du total des gains du salarié, incluant l’indemnité afférente aux congés annuels, pour la période comprise entre le 1er mai de l’année précédente et le 30 avril de l’année en cours.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.07; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 11; D. 983-2001, a. 9.
7.08. Prise du congé annuel payé:
1°  Les 2 premières semaines de congés sont consécutives.
2°  Le salarié a droit de prendre ses 2 premières semaines de congés payés durant l’été, à moins qu’un trop grand nombre de salariés d’un même emploi choisissent la même période. Dans ce cas, le salarié choisit une autre période entre le 1er avril et le 31 décembre ou toute autre date convenue entre l’employeur et le salarié. Aux fins du présent décret, les mois d’été sont les mois de juin, juillet et août.
3°  La troisième, la quatrième et la cinquième semaines de congés payés peuvent être accordées en dehors des mois d’été.
4°  Du consentement de l’employeur et du salarié, toutes les semaines de congés payés peuvent être prises consécutivement en tout temps de l’année.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.08; D. 1478-82, a. 3; D. 1845-82, erratum; D. 354-92, a. 10.
7.09. L’indemnité afférente aux congés payés est payable en un seul versement avant le départ en congé du salarié, conformément aux articles 5.15 et 5.16.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.09; D. 1478-82, a. 3.
7.10. Lorsqu’un salarié est absent de son travail pour cause d’accident, de maladie ou en congé de maternité, il n’est pas réputé être en congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.10; D. 1478-82, a. 3.
7.11. L’expression gains du salarié comprend l’indemnité afférente au congé annuel.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 7.11; D. 1478-82, a. 3.
7.12. (Abrogé).
D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 12.
7.13. Si un salarié est absent du travail pour cause de maladie ou d’accident durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit au montant le plus élevé entre l’indemnité afférente aux congés annuels ou l’indemnité calculée comme suit:
1°  jusqu’à 5 ans de service continu: 2 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée;
2°  de 5 ans à 15 ans de service continu: 3 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée;
3°  après 15 ans de service continu: 4 fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
Le salarié ayant moins d’un an de service dont le congé annuel est inférieur à 2 semaines, a droit à ce montant dans la proportion des jours de congés accumulés.
D. 1998-88, a. 7; D. 354-92, a. 13; D. 1712-94, a. 11.
7.14. Sous réserve de l’article 6.06, lorsqu’un jour férié, chômé et payé prévu à l’article 6.01 tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l’employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé.
L’employeur avise par écrit le salarié 7 jours ouvrables avant son départ en congé, de prendre ce jour supplémentaire au début ou à la fin de sa période de congé annuel. Si l’employeur ne donne pas cet avis dans le délai prescrit, le salarié peut prendre ce jour supplémentaire au moment qui lui convient.
D. 1712-94, a. 12.
SECTION 8.00
Dispositions diverses
8.01. Lorsqu’un employeur oblige un salarié à porter un uniforme, il doit le lui fournir. L’employeur fournit à ses salariés l’équipement nécessaire à leur sécurité et leur santé au travail conformément à la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et à tout règlement adopté en vertu de cette loi.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 8.01; D. 1478-82, a. 3.
8.02. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 8.02; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 8; D. 1998-88, a. 9; D. 65-89, a. 1; D. 354-92, a. 14; D. 1712-94, a. 13; D. 1384-99, a. 23.
8.02.1. (Abrogé).
D. 1148-85, a. 8; D. 1998-88, a. 9; D. 65-89, a. 1; D. 354-92, a. 15; D. 1384-99, a. 23.
8.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 8.03; D. 1478-82, a. 3; D. 1384-99, a. 23.
8.04. Congés de décès, de naissance ou d’adoption:
1°  Lors du décès de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 5 jours consécutifs au cours desquels il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 5 jours ouvrables sans salaire.
2°  Lors du décès de sa mère, de son père, de son enfant, de sa soeur ou de son frère, de sa belle-mère ou de son beau-père, de la mère ou du père de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant 3 jours consécutifs au cours desquels il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.
3°  Lors du décès de l’enfant de son conjoint, le salarié a droit à un congé d’un jour ouvrable, payé au salaire horaire normal. Ce congé est prolongé à la demande du salarié, de 3 jours ouvrables, sans salaire.
4°  Lors du décès de sa grand-mère ou de son grand-père, de sa belle-soeur ou de son beau-frère, de la soeur ou du frère de son conjoint, le salarié a droit de s’absenter du travail, sans réduction de salaire, pendant une journée au cours de laquelle il doit normalement travailler. Ce congé est prolongé à la demande du salarié de 2 jours ouvrables sans salaire.
5°  Lors du décès d’un gendre, d’une bru ou de l’un de ses petits-enfants, le salarié a droit de s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire.
6°  Le salarié peut s’absenter du travail pendant 5 jours, à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant. Les 2 premiers jours d’absence sont rémunérés au salaire horaire normal si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, le salarié qui adopte l’enfant de son conjoint ne peut s’absenter du travail que pendant 2 jours, sans salaire.
7°  Lorsqu’une absence du travail, sans réduction de salaire, prévue au présent article tombe pendant la période de congé annuel du salarié, l’employeur lui accorde un jour supplémentaire de congé en remplacement de chaque jour d’absence. Ce jour de congé est pris immédiatement après la période de congé annuel du salarié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 8.04; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 9; D. 354-92, a. 16; D. 1712-94, a. 14.
8.05. L’employeur utilise une horloge de pointage ou une feuille de présence que chaque salarié signe chaque jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 8.05; D. 1478-82, a. 3.
8.06. Lors du paiement du salaire ou de sa paie de fin d’emploi, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.
L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie ne constitue pas une renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.
D. 1478-82, a. 3.
8.07. Malgré toute autre disposition du présent décret, l’employeur accorde à tout salarié des conditions au moins égales à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou dans tous règlements adoptés en vertu de cette loi.
D. 1478-82, a. 3.
SECTION 9.00
Sécurité sociale
9.01. Le régime d’assurances collectives adopté par les parties contractantes est administré par le Comité paritaire du camionnage de la région de Montréal.
La prime mensuelle est payable en partie par l’employeur, en partie par les salariés.
La prime mensuelle payable par l’employeur pour chaque salarié assurable selon ce régime est de 155 $ et celle payable par chaque salarié assurable est de 121,49 $ auxquelles s’ajoute respectivement un montant correspondant à 50% de la hausse exigée par l’assureur pendant l’année 2011.
Pour chaque hausse subséquente, la prime mensuelle est déterminée conformément au troisième alinéa en y substituant cependant aux montants de 155 $ et de 121,49 $ les montants de la prime calculée en application de cet alinéa. Les primes mensuelles payables par l’employeur et par chaque salarié ne peuvent excéder respectivement 200 $ et 160 $.
Dans le cas du salarié assurable qui, dans le mois, travaille moins de 40 heures et reçoit moins de 500 $, la prime mensuelle payable par l’employeur pour ce salarié est de 145,93 $ et celle payable par ce salarié est de 38,94 $ auxquelles s’ajoute respectivement un montant correspondant à 50% de la hausse exigée par l’assureur pendant l’année 2011.
Pour chaque hausse subséquente, la prime mensuelle est déterminée conformément au cinquième alinéa en y substituant cependant aux montants de 145,93 $ et de 38,94 $ les montants de la prime calculée en application de cet alinéa.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.01; D. 1478-82, a. 3; D. 2646-84, a. 6; D. 1148-85, a. 10; Erratum, 1985 G.O. 2, 5301; D. 1998-88, a. 10; D. 354-92, a. 17; D. 1712-94, a. 15; D. 1405-2002, a. 2; D. 759-2011, a. 1.
9.02. L’employeur doit:
a)  faire compléter les cartes d’adhésion des salariés;
b)  aviser le comité paritaire de tout changement de salaire, d’état civil ou de bénéficiaire du salarié;
c)  fournir au salarié les formules nécessaires aux réclamations;
d)  aviser immédiatement le comité paritaire de l’absence et du retour au travail du salarié;
e)  collaborer à l’obtention des certificats médicaux qui pourraient être requis;
f)  collaborer au contrôle des réclamations;
g)  produire un rapport mensuel indiquant le montant des primes d’assurance versées par lui et par ses salariés et le transmettre au comité paritaire, accompagné de ces primes, au plus tard le 15 du mois suivant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.02; D. 1478-82, a. 3; D. 2639-83, a. 7; D. 2646-84, a. 7; D. 1998-88, a. 11; D. 354-92, a. 18; D. 1712-94, a. 16.
9.03. Le salarié doit subir tout examen médical exigé par l’employeur et celui-ci paie les frais de cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.03; D. 1478-82, a. 3.
9.04. Lorsque l’employeur fixe pour l’examen médical prévu à l’article 9.03 une heure comprise ou non dans la période normale de travail d’un salarié, celui-ci reçoit son salaire horaire minimal pour le temps consacré à cet examen.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.04; D. 1478-82, a. 3; D. 1148-85, a. 11.
9.05. Le salarié qui subit un accident au cours de son travail ne subit aucune perte de salaire le jour de l’accident pour le temps perdu par suite de cet accident, à moins que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne l’indemnise pour ce jour conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.05; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 19.
9.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.06; D. 1478-82, a. 3; D. 1124-87, a. 49; D. 983-2001, a. 10.
9.07. Dès qu’un employeur est tenu de verser une prime pour le régime d’assurance collective prévu au présent décret, il peut cesser de contribuer à tout autre régime d’assurance.
D. 1478-82, a. 3.
SECTION 10.00
Régimes complémentaires de retraite
10.01. L’employeur perçoit, à chaque période de paie, les contributions obligatoires des salariés au régime complémentaire de retraite adopté par les parties contractantes au décret et approuvé conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1). Ce régime de retraite est administré par le comité paritaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 10.01; D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1; D. 354-92, a. 20.
10.02. La contribution obligatoire des salariés, pour chaque heure travaillée, est de 0,65 $.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 10.02; D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1; D. 2639-83, a. 8; D. 1998-88, a. 12; D. 1163-89, a. 1; D. 354-92, a. 21; D. 1712-94, a. 17; D. 1405-2002, a. 3; D. 1034-2003, a. 1.
10.03. La contribution obligatoire des employeurs, pour chaque heure travaillée, est de 0,75 $.
D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1; D. 2639-83, a. 8; D. 1998-88, a. 12; D. 1163-89, a. 2; D. 354-92, a. 22; D. 1712-94, a. 17; D. 1405-2002, a. 3; D. 1034-2003, a. 1.
10.04. L’employeur remet au comité paritaire les contributions payables par les salariés et par lui-même au plus tard le 15 du mois suivant la retenue de ces contributions.
D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1.
10.05. L’employeur peut contribuer à tout autre régime complémentaire de retraite, en autant qu’il verse d’abord les contributions prévues au présent décret.
D. 2639-83, a. 9.
10.06. Si l’employeur participait déjà à un régime supplémentaire de rentes avant le 30 mars 1983 pour ses salariés assujettis au décret, il peut être exclu du présent régime en autant que le régime antérieurement en vigueur soit et continue d’être plus avantageux pour les salariés.
Un actuaire indépendant, choisi par le comité paritaire, doit apprécier si le régime prévu à l’alinéa précédent était et demeure plus avantageux pour les salariés.
D. 2639-83, a. 9.
SECTION 11.00
Préavis
11.01. Sauf dans le cas d’un contrat à durée déterminée ou pour une entreprise déterminée, un salarié qui justifie chez le même employeur d’au moins 3 mois de service continu a droit à un préavis écrit avant son licenciement ou sa mise à pied pour au moins 6 mois.
D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1.
11.02. Ce préavis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans de service continu ou plus.
D. 1478-82, a. 3; D. 434-83, a. 1.
11.03. (Abrogé).
D. 434-83, a. 1; D. 983-2001, a. 11.
11.04. (Abrogé).
D. 434-83, a. 1; D. 354-92, a. 23.
SECTION 12.00
Durée du décret
12.01. Le décret demeure en vigueur jusqu’au 30 septembre 2006. Par la suite, il se renouvelle automatiquement d’année en année, à moins que l’une des parties contractantes ne s’y oppose par un avis écrit transmis au ministre du Travail et à l’autre partie contractante, au cours du mois de juin de toute année subséquente.
D. 434-83, a. 1; D. 1148-85, a. 12; D. 1998-88, a. 13; D. 354-92, a. 24; D. 1712-94, a. 18; D. 757-98, a. 2; D. 1384-99, a. 24; D. 1096-2000, a. 1; D. 983-2001, a. 12; D. 1405-2002, a. 4.
12.02. (Abrogé implicitement).
D. 434-83, a. 1; D. 1148-85, a. 12; D. 354-92, a. 24; D. 1712-94, a. 18; D. 1405-2002, a. 4.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6
D. 1478-82, 1982 G.O. 2, 2465; Suppl. 405
D. 1845-82, 1982 G.O. 2, 3447
D. 434-83, 1983 G.O. 2, 1431
D. 2639-83, 1983 G.O. 2, 4960 et l984 G.O. 2, 943
D. 2646-84, 1984 G.O.2, 5946
D. 1148-85, 1985 G.O. 2, 3302 et 5301
L.Q. 1985, c. 6, a. 477
L.Q. 1986, c. 89, a. 50
L.Q. 1986, c. 91, a. 655
D. 1124-87, 1987 G.O. 2, 5291
D. 1998-88, 1989 G.O. 2, 51 et 449
D. 65-89, 1989 G.O. 2, 690
D. 1163-89, 1989 G.O. 2, 4092
L.Q. 1989, c. 38, a. 319
D. 354-92, 1992 G.O. 2, 2288
D. 1297-93, 1993 G.O. 2, 6676
D. 1712-94, 1994 G.O. 2, 6488 et 1995 G.O. 2, 309
D. 757-98, 1998 G.O. 2, 3067
D. 1384-99, 1999 G.O. 2, 6234
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