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Décisions des tribunaux
D-12.1, r. 3
- Décret sur l’utilisation des armoiries et du drapeau du Québec
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
D-12.1
Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
D-12.1, r. 3
Décret sur l’utilisation des armoiries et du drapeau du Québec
DRAPEAU ET EMBLÈMES — UTILISATION ARMOIRIES ET DRAPEAU
Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec
(chapitre D-12.1)
.
D-12.1
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Il est permis à toute personne de reproduire, dans le motif d’articles de nature commémorative et de souvenirs, de même que dans la décoration provisoire des locaux et dans la réclame publiée dans les journaux et autres périodiques, des symboles et emblèmes des armoiries et du drapeau du Québec, sous réserve des articles 2 et 3.
R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3, a. 1
.
2
.
La reproduction des symboles et emblèmes visés à l’article 1 n’est permise qu’aux conditions suivantes:
a
)
le souvenir, l’article commémoratif, la décoration provisoire ou la réclame:
i
.
doit respecter le bon goût;
ii
.
doit être exempt de toute publicité en dehors du nom de l’établissement;
iii
.
doit être exempt de toute insinuation portant à croire que l’établissement, ses marchandises ou ses services ont reçu l’approbation ou l’autorisation du gouvernement;
iv
.
ne doit pas être utilisé comme prime ou pousse-vente;
v
.
ne doit pas, dans le cas des souvenirs ou des autres articles commémoratifs, être vendu, annoncé ou mis en vente après le 30 juin 1968 et, s’il s’agit de décorations ou d’annonces temporaires, doit être enlevé ou interrompu le 30 juin 1968 au plus tard;
b
)
aucune demande ne doit être faite en vue de l’enregistrement d’un dessin ou d’une marque consistant directement ou indirectement en un de ces symboles ou emblèmes.
R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3, a. 2
.
3
.
Il est permis de faire paraître les symboles et emblèmes visés à l’article 1 dans les journaux et les revues ainsi qu’à l’écran des cinémas et des postes de télévision dans le cadre normal de nouvelles, pourvu que ce ne soit pas pour servir à des fins publicitaires.
R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3, a. 3
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. D-13, r. 3
L.Q. 1999, c. 51, a. 14
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