CCQ, r. 2.1 - Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil

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À jour au 1er août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre CCQ, r. 2.1
Règlement sur les catégories de contrats d’assurance et d’assurés pouvant déroger aux règles des articles 2500 et 2503 du Code civil
Code civil du Québec
(Code civil, a. 2503).
1. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil:
1°  il est un fabricant de médicaments en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
2°  il est une personne morale constituée en vertu de l’une des lois suivantes ou l’une de ses filiales au sens de ces lois:
a)  Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1);
b)  Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F-3.1.2);
c)  Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) (chapitre F-3.2.1);
3°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé aux paragraphes 1 ou 2 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 1.
2. Pour tout contrat d’assurance de responsabilité civile, l’assuré qui, au moment de la souscription, n’est pas visé à l’article 1 et remplit l’une des conditions suivantes peut être visé par un contrat qui déroge aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil lorsque la couverture totale de tous les contrats d’assurance de responsabilité civile qu’il a souscrits est d’au moins 5 000 000 $:
1°  il est considéré comme une grande entreprise pour les fins de l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou est une personne qui lui est liée au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2°  il est un émetteur assujetti ou une filiale de celui-ci au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
3°  il est une société étrangère au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
4°  il est un administrateur, un dirigeant ou un fiduciaire de quiconque est visé à l’un des paragraphes 1 à 3 même si ce dernier n’est pas assuré par un tel contrat.
D. 656-2022, a. 2.
3. Un contrat visé à l’un des articles 1 et 2 ne peut avoir une durée de plus d’un an. En cas de renouvellement, l’assuré doit, au moment de celui-ci, remplir les conditions prévues à ces articles, selon le cas.
D. 656-2022, a. 3.
4. Lorsque l’administrateur, le dirigeant ou le fiduciaire visé au paragraphe 3 de l’article 1 ou au paragraphe 4 de l’article 2 exerce également des activités à titre de membre d’un comité de retraite, ces activités doivent faire l’objet d’une couverture prévue à un contrat qui ne déroge pas aux règles prévues à l’article 2500 et aux premier et deuxième alinéas de l’article 2503 du Code civil.
D. 656-2022, a. 4.
5. Lorsque la loi impose un montant minimal à titre de couverture d’assurance de responsabilité civile, celui-ci doit d’abord être affecté au paiement des tiers lésés avant tout autre paiement.
D. 656-2022, a. 5.
6. (Omis).
D. 656-2022, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 656-2022, 2022 G.O. 2, 2088
L.Q. 2024, c. 11, a. 31