Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
c-8.3, r. 1
- Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-8.3
Loi sur les centres financiers internationaux
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-8.3, r. 1
Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux
CENTRES FINANCIERS — FRAIS ET CONTRIBUTION ANNUELLE
Loi sur les centres financiers internationaux
(chapitre C-8.3, a. 35, 36 et 111)
.
C-8.3
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1
er
janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 décembre 2023, page 885. (a. 1)
1
.
Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de
671 $
;
2
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de
671 $
;
3
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de
671 $
;
4
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de
402 $
;
5
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de
402 $
;
6
°
les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de
135 $
;
7
°
les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de
32 $
.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1
;
D. 381-2011, a. 1
.
2
.
La contribution annuelle payable par une société ou une société de personnes titulaire d’un certificat délivré par le ministre en vertu des articles 9 et 10 de la Loi est la suivante:
1
°
pour la première année:
a
)
cette contribution est de 10 000 $;
b
)
malgré le sous-paragraphe
a
, si la société ou la société de personnes exploite une entreprise qui constitue la continuation d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise à l’égard de laquelle une société ou une société de personnes était titulaire d’un certificat valide qualifiant cette entreprise de centre financier international au cours de l’année civile précédente, la contribution est de 3 000 $;
2
°
pour chacune des années subséquentes, cette contribution est de 3 000 $.
Cette contribution est payable au ministre et elle est exigible en un seul versement au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année civile suivante
Pour l’application du sous-paragraphe
b
du paragraphe 1 du premier alinéa, la continuation d’entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’une autre société ou une autre société de personnes exploitait avant le début de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, de l’entreprise donnée doit résulter:
1
°
soit de l’acquisition ou de la location, par la société ou la société de personnes, de biens d’une autre société ou d’une autre société de personnes qui, au cours de l’année civile qui précède cette acquisition ou cette location, exploitait une entreprise dans laquelle elle utilisait ces biens;
2
°
soit de l’exploitation, par la société ou la société de personnes, d’une nouvelle entreprise qui peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant le prolongement d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise exploitée par une autre société ou une autre société de personnes.
D. 98-2000, a. 2
;
D. 381-2011, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 98-2000, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 98-2000, 2000 G.O. 2, 1123
D. 381-2011, 2011 G.O. 2, 1493
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.0.3