C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
À jour au 10 octobre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-73.2, r. 3
Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence
Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.2, a. 7, 9, 42, 44.1 et 46).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er mai 2013 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 23 février 2013, page 267. (a. 45 et 46)
CHAPITRE I
PERMIS DE COURTIER OU D’AGENCE
SECTION I
CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS
§ 1.  — Permis de courtier immobilier ou hypothécaire
1. Un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
1.1°  à compter du 1er septembre 2013, avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un courtier, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il est assorti;
2°  avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;
3°  s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
4°  avoir prouvé une connaissance de la langue officielle du Québec appropriée à l’exercice de l’activité de courtier en satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
a)  avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b)  avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c)  avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
d)  à compter de l’année scolaire 1985-1986, avoir obtenu au Québec un certificat d’études secondaires;
e)  obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
6°  s’il y a lieu, avoir remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation la concernant;
7°  s’il y a lieu, ne pas être en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
8°  s’il y a lieu, avoir remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
9°  s’il y a lieu, avoir versé toute somme d’argent à la partie à qui elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1.1 la personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier dans les 12 mois suivant la date de la révocation de son permis, si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme depuis cette date ou qui lui était applicable alors qu’elle était titulaire d’un permis.
Est également exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier immobilier dans les 3 ans suivant le remplacement de son permis de courtier immobilier par un permis de courtier hypothécaire ou par un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint visé à l’article 2, ou suivant la révocation de son permis de courtier immobilier et qui, à la suite de cette révocation, a été titulaire d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint, à la condition que, à la suite de ce remplacement ou de cette révocation, son permis n’ait pas été révoqué ou suspendu pour une période d’au moins 12 mois et qu’elle ait suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux titulaires de permis de courtiers immobiliers.
D. 295-2010, a. 1; D. 157-2012, a. 1; D. 1058-2012, a. 1; D. 937-2013, a. 1.
2. Le permis de courtier immobilier peut être assorti de l’une des restrictions suivantes:
1°  un droit d’exercice restreint au courtage résidentiel;
2°  un droit d’exercice restreint au courtage commercial.
Il est délivré à la personne physique qui fait une demande de permis conformément à l’article 1, qui a suivi avec succès le programme de formation et qui réussit l’examen, préparé par l’Organisme, requis pour la délivrance de ce permis selon la restriction dont il est assorti.
Le titulaire de permis peut, s’il a suivi avec succès le programme de formation et réussit l’examen requis, faire modifier les restrictions à son permis pour qu’il soit assorti d’un deuxième droit d’exercice restreint, ou pour être titulaire d’un permis de courtier immobilier sans restriction.
D. 295-2010, a. 2; D. 937-2013, a. 2.
3. Un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint au courtage résidentiel permet à son titulaire d’agir comme intermédiaire pour l’achat, la vente ou l’échange des immeubles suivants:
1°  une partie ou l’ensemble d’un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements ou un terrain vacant à destination résidentielle;
2°  une fraction d’un immeuble à destination résidentielle qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil.
Ce permis permet à son titulaire d’agir comme intermédiaire pour la location d’un logement sans égard au nombre de logements que comporte l’immeuble.
Ce permis permet également à son titulaire de communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou de les mettre autrement en relation.
D. 295-2010, a. 3; D. 937-2013, a. 3.
4. Un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint au courtage commercial permet à son titulaire:
1°  d’exercer les activités de courtage prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), incluant celles portant sur un terrain vacant à destination commerciale, mais excluant celles portant sur un immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements, sur un terrain vacant à destination résidentielle ou sur une fraction d’un immeuble à destination résidentielle qui fait l’objet d’une convention ou d’une déclaration visée aux articles 1009 à 1109 du Code civil;
2°  d’exercer les activités de courtage prévues au paragraphe 5 de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
3°  de communiquer à un client le nom et les coordonnées d’une personne ou d’une société qui offre des prêts garantis par hypothèque immobilière ou de les mettre autrement en relation.
D. 295-2010, a. 4.
5. La demande de permis de courtier doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au postulant, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  s’il possède la citoyenneté canadienne, son acte ou certificat de naissance ou son certificat de citoyenneté canadienne;
2°  s’il ne possède pas la citoyenneté canadienne, le document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant son statut de résident permanent ou le permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
3°  l’adresse de son établissement, incluant le code postal, les numéros de téléphone, de télécopieur et autres appareils de télécommunication, de même qu’une adresse de courrier électronique et l’adresse de son site Internet, le cas échéant; à défaut de fournir une adresse de courrier électronique, le demandeur doit demander à l’Organisme de lui en attribuer une;
4°  l’adresse de son domicile, incluant le code postal, ainsi que le numéro de téléphone;
4.1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes démontrant qu’il satisfait à l’exigence prévue au paragraphe 1.1 de l’article 1;
5°  sauf s’il a réussi l’examen rédigé en langue française mentionné au sous-paragraphe a du paragraphe 4 de l’article 1, les documents démontrant qu’il satisfait à l’une des conditions de ce paragraphe;
6°  une photographie couleur prise au cours des 6 mois précédant la demande, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, le visage découvert, transmise sur tout support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise;
7°  le nom et le numéro de permis de l’agence pour laquelle il s’engage à exercer ses activités ou la mention qu’il exercera ses activités pour son propre compte, le cas échéant;
8°  le cas échéant, un écrit de la part du dirigeant de l’agence pour le compte de laquelle il exercera ses activités, suivant lequel il s’engage à l’employer ou à l’autoriser à agir pour l’agence dès qu’il sera titulaire du permis de courtier demandé;
9°  s’il a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme du Québec, d’une autre province ou d’un autre État chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
10°  s’il a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
11°  s’il a déjà été déclaré coupable par un tribunal ou s’est reconnu coupable d’une infraction ou d’un acte, les documents en attestant;
12°  s’il est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller, les documents en attestant;
13°  dans le cas où il entend exercer ses activités au sein d’une société par actions, conformément à la section IV du chapitre II de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et à la section VI.1 du chapitre I du Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité (chapitre C-73.2, r. 1):
a)  l’état des informations à jour sur cette société, publiées au registre des entreprises et, si celle-ci est constituée en vertu d’une loi autre qu’une loi du Québec, la confirmation écrite d’une autorité compétente attestant l’existence de la société;
b)  lorsque le courtier n’en est pas l’unique actionnaire, les noms de tous les actionnaires et, pour chacun, le pourcentage des droits de vote rattachés aux actions qu’ils détiennent;
14°  s’il est qualifié et autorisé à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, un certificat de l’autorité compétente en attestant et décrivant la portée de la qualification et de l’autorisation.
D. 295-2010, a. 5; D. 1255-2011, a. 1; D. 157-2012, a. 2; D. 1058-2012, a. 2; D. 937-2013, a. 4.
§ 2.  — Permis d’agence immobilière ou hypothécaire
6. Un permis d’agence immobilière ou hypothécaire, selon le cas, est délivré par l’Organisme à la personne ou à la société qui fait une demande de permis et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, être titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, et agir comme dirigeant de l’agence;
2°  les administrateurs ou dirigeants de l’agence ont suivi avec succès tout cours ou ont complété toute autre formation imposés par le comité d’inspection ou par le comité de discipline ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son dirigeant possède les qualifications requises pour agir à ce titre;
4°  s’il y a lieu, avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  la personne ou la société, ainsi que ses associés dans le cas d’une société et ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  ont remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation les concernant;
b)  ne sont pas en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
c)  ont remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
d)  ont versé toute somme d’argent à la partie à laquelle elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 6.
7. La demande de permis d’agence doit être accompagnée des renseignements et documents suivants relatifs au demandeur, sauf s’ils sont déjà en possession de l’Organisme:
1°  le nom de la personne ou de la société et, s’il s’agit d’une personne physique, son numéro de permis de courtier;
2°  le nom sous lequel l’agence entend exercer ses activités, celui-ci ne devant pas donner l’impression qu’elle n’est pas titulaire d’un permis délivré par l’Organisme;
3°  l’adresse de son principal établissement et, le cas échéant, l’adresse de tous ses autres établissements, incluant le code postal, ainsi que les numéros de téléphone, télécopieur et autres appareils de télécommunication, adresses de courrier électronique ainsi que celles de ses sites Internet;
4°  l’état des informations à jour sur cette personne ou société, publiées au registre des entreprises;
5°  dans le cas d’une personne morale ou d’une société, le nom du dirigeant de l’agence et son numéro de permis de courtier;
6°  les noms des courtiers par l’entremise desquels elle entend exercer ses activités;
7°  si elle a déjà été titulaire d’un permis qui a été révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline ou par un organisme, du Québec, d’une autre province ou d’un autre État, chargé de la surveillance et du contrôle du courtage immobilier, les documents en attestant;
8°  si elle a déjà fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), les documents en attestant;
9°  si elle a déjà été déclarée coupable par un tribunal d’une infraction ou d’un acte ou s’est reconnue coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte, les documents en attestant;
10°  si elle est pourvue d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller, les documents en attestant.
D. 295-2010, a. 7.
§ 3.  — Dispositions particulières à la demande
8. Une demande de permis ne peut être considérée reçue qu’à compter du moment où tous les renseignements et documents exigés par la présente section ont été fournis et qu’elle est accompagnée des droits exigibles.
D. 295-2010, a. 8.
9. Une demande de délivrance de permis présentée dans les 3 ans qui suivent une décision rendue en vertu des articles 37 ou 38 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), doit exposer des faits nouveaux susceptibles de justifier une décision différente.
D. 295-2010, a. 9.
SECTION II
MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS ET MENTIONS DU PERMIS
10. Le titulaire de permis doit transmettre sans délai à l’Organisme toute modification dont fait l’objet un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement.
De plus, il doit, dans les 10 jours où il en a connaissance, informer l’Organisme de toute réclamation formulée contre lui auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle. Il doit également l’informer sans délai de toute déclaration de sinistre qu’il formule auprès de son assureur à l’égard de sa responsabilité professionnelle.
D. 295-2010, a. 10.
11. Le titulaire de permis doit répondre dans le délai et selon les modalités fixées par l’Organisme à toute demande portant sur la mise à jour des renseignements le concernant.
D. 295-2010, a. 11.
12. Cinq ans après sa demande de permis et par la suite tous les 5 ans, le titulaire de permis de courtier doit transmettre à l’Organisme une nouvelle photographie datant d’au plus 6 mois sur un support permettant d’établir la date à laquelle elle a été prise. Le permis du courtier comporte la dernière photographie fournie par son titulaire.
D. 295-2010, a. 12.
13. Le permis comporte les mentions suivantes:
1°  le nom du titulaire du permis;
2°  le numéro du permis et sa date de délivrance;
3°  le fait que son titulaire est une agence immobilière ou hypothécaire ou un courtier immobilier ou hypothécaire;
4°  le cas échéant, la restriction dont est assorti le permis conformément à l’article 2 du présent règlement;
5°  le nom de l’agence pour le compte de laquelle le courtier exerce ses activités, le cas échéant;
6°  l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du titulaire du permis;
7°  la mention que le courtier est agréé pour être dirigeant d’agence, le cas échéant.
À la demande du titulaire, le permis peut comporter son nom usuel, mais dans ce cas, il doit avoir fourni à l’Organisme une déclaration sous serment que ce nom est de notoriété constante dans sa vie professionnelle et sociale ou, à la demande de l’Organisme, tout autre document qui en fait la preuve.
D. 295-2010, a. 13; D. 1255-2011, a. 2.
SECTION III
SUSPENSION ET RÉVOCATION DE PERMIS
14. (Abrogé).
D. 295-2010, a. 14; D. 157-2012, a. 6.
15. Le permis de courtier est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  son titulaire fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance, autre que la prime;
2°  son titulaire fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposée par le comité d’inspection ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
3°  son titulaire fait défaut de suivre une formation supplémentaire imposée par l’Organisme et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir et de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut du courtier de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et le présent règlement;
6°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au paragraphe 6 de l’article 1, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut;
7°  le permis de l’agence pour le compte de laquelle son titulaire exerce ses activités est suspendu ou révoqué;
8°  son titulaire cesse d’exercer pour le compte d’une agence.
D. 295-2010, a. 15; D. 157-2012, a. 7.
16. Le permis d’une agence est suspendu par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  l’agence fait défaut d’acquitter toute somme due au fonds d’assurance;
2°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut, dans le délai prescrit, de suivre avec succès un cours ou de compléter toute autre formation imposés par le comité d’inspection, ou par le comité de discipline, ou découlant d’un engagement volontaire de leur part;
3°  son titulaire, ou son dirigeant fait défaut de suivre toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme, et de la réussir, le cas échéant;
4°  son titulaire fait défaut d’établir ou de maintenir un compte en fidéicommis conformément au Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences (chapitre C-73.2, r. 4);
5°  l’Organisme constate le défaut de l’agence de mettre à jour un renseignement ou un document requis par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) ou le présent règlement;
6°  son titulaire cesse de posséder les qualifications requises pour être dirigeant d’une agence ou, s’il s’agit d’une société ou d’une personne morale, elle n’est pas dirigée par une personne possédant ces qualifications pendant une période de plus de 60 jours;
7°  son titulaire ne satisfait plus à une condition requise pour la délivrance ou le maintien de son permis, à l’exception de celle prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 5 de l’article 6 du présent règlement, et aucune disposition spécifique de la Loi sur le courtage immobilier ou du présent règlement ne traite déjà de ce défaut.
D. 295-2010, a. 16; D. 157-2012, a. 8.
17. Lorsqu’un permis fait l’objet d’une suspension, son titulaire ne peut effectuer d’opérations de courtage. Il ne peut, notamment, effectuer de publicité, de sollicitation de clientèle ou de représentation relatives à des services de courtage immobilier ou hypothécaire, ni prendre le titre de courtier ou d’agence.
D. 295-2010, a. 17.
18. Sauf dans les cas de l’article 104 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), une personne peut demander la levée de la suspension de son permis ou de la restriction ou de la condition dont il est assorti, si elle établit que la cause qui a donné lieu à cette suspension, restriction ou condition n’existe plus.
Le courtier autorisé à exercer ses activités pour son propre compte, dont le permis a été suspendu en application du paragraphe 7 ou du paragraphe 8 de l’article 15, peut demander la levée de la suspension de son permis pour agir à son compte ou pour exercer pour le compte d’une agence.
D. 295-2010, a. 18; D. 1255-2011, a. 3; D. 157-2012, a. 9.
19. Le permis d’un courtier est révoqué par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  le titulaire en fait la demande;
2°  il fait défaut de payer à leur date d’exigibilité les sommes prévues à l’article 45 du présent règlement et à l’article 15 du Règlement sur le Fonds d’indemnisation et la fixation de la prime d’assurance de responsabilité professionnelle (chapitre C-73.2, r. 5) pour la délivrance ou le maintien de son permis ou la cotisation visée au troisième alinéa de l’article 109 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
3°  il a obtenu sous de fausses représentations la délivrance, le maintien, la modification ou la levée de la suspension de son permis ou des restrictions ou conditions dont il est assorti;
3.1°  il a fait de fausses représentations lors d’une mise à jour des renseignements le concernant demandée par l’Organisme conformément à l’article 11;
4°  il n’a plus d’établissement au Québec;
5°  il ne possède plus ou pas la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
6°  il fait défaut:
a)  de rembourser le montant en capital, intérêts et frais auquel il a été condamné, par jugement définitif, en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 108 de la Loi sur le courtage immobilier ou par suite de l’exercice du recours subrogatoire prévu à l’article 112 de cette loi;
b)  de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’acquitter toute amende et tout intérêt, frais et déboursés dus à l’Organisme en vertu d’un jugement ou d’une décision du comité de discipline;
c)  de verser, le cas échéant, la somme d’argent à la partie à qui elle est due à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 19; D. 157-2012, a. 10.
20. Le permis d’une agence est révoqué par l’Organisme dans les cas suivants:
1°  le titulaire en fait la demande;
2°  le titulaire fait défaut de payer à leur date d’exigibilité les sommes prévues à l’article 45 du présent règlement et à l’article 15 du Règlement sur le Fonds d’indemnisation et la fixation de la prime d’assurance de responsabilité professionnelle (chapitre C-73.2, r. 5) pour la délivrance ou le maintien de son permis ou la cotisation visée au troisième alinéa de l’article 109 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
3°  le titulaire a obtenu sous de fausses représentations la délivrance, le maintien ou la levée de la suspension de son permis ou des restrictions ou conditions dont il est assorti;
3.1°  le titulaire a fait de fausses représentations lors d’une mise à jour des renseignements le concernant demandée par l’Organisme conformément à l’article 11;
4°  le titulaire n’a plus d’établissement au Québec;
5°  en cas de défaut, par le titulaire du permis, ou par ses associés dans le cas d’une société ou par ses administrateurs dans le cas d’une personne morale:
a)  de rembourser le montant en capital, intérêts et frais auquel il a été condamné, par jugement définitif, en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 108 de la Loi sur le courtage immobilier ou par suite de l’exercice du recours subrogatoire prévu à l’article 112 de cette loi;
b)  de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’acquitter toute amende et tout intérêt, frais et déboursés dus à l’Organisme en vertu d’un jugement ou d’une décision du comité de discipline;
c)  de verser, le cas échéant, la somme d’argent à la partie à qui elle est due à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier;
6°  dans le cas d’une personne physique, elle n’est plus titulaire d’un permis de courtier.
D. 295-2010, a. 20; D. 157-2012, a. 11.
21. Le permis est suspendu ou révoqué à la date et à l’heure déterminées par l’Organisme.
D. 295-2010, a. 21.
22. La suspension ou la révocation d’un permis n’a pas pour effet de donner droit à un remboursement ou à une réduction du montant des droits exigibles ou d’une cotisation dus en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), du présent règlement ou du Règlement sur le Fonds d’indemnisation et la fixation de la prime d’assurance de responsabilité professionnelle (chapitre C-73.2, r. 5).
D. 295-2010, a. 22.
SECTION IV
COMITÉ DE DÉLIVRANCE ET DE MAINTIEN DES PERMIS
23. Le comité de délivrance et de maintien des permis, à qui sont délégués les fonctions et les pouvoirs dévolus par les articles 37 à 39 et 41 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), est formé d’au moins 3 et d’au plus 9 membres, dont un président, nommés pour un mandat de 3 ans par le conseil d’administration de l’Organisme.
Le conseil d’administration peut nommer 1 ou plusieurs vice-présidents.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés, destitués, nommés de nouveau ou jusqu’à leur démission. Toutefois, advenant qu’un membre du comité soit remplacé ou démissionne, il peut continuer un dossier dont il a été saisi.
D. 295-2010, a. 23.
24. Si le nombre de membres du comité le permet, le comité peut siéger en plusieurs divisions composées de 3 membres ou plus, dont un président ou un vice-président. Dans le cas où une division compte plus de 3 membres, le nombre de membres doit être impair.
D. 295-2010, a. 24.
25. Les membres du comité doivent prêter le serment prévu à l’annexe A du présent règlement.
D. 295-2010, a. 25.
26. L’avis visé à l’article 41 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit, en outre, informer le titulaire de permis, ou la personne ou la société qui fait la demande, de la possibilité de produire des documents pour compléter son dossier et du recours prévu à l’article 43 de cette loi.
D. 295-2010, a. 26.
27. La décision du comité est rendue à la majorité des membres. Elle est consignée par écrit et signée par les membres du comité qui y souscrivent. La décision de refuser de délivrer, de révoquer ou de suspendre un permis ou de l’assortir de restrictions ou de conditions est motivée.
D. 295-2010, a. 27.
28. Le comité peut rendre sa décision même si le titulaire de permis, la personne ou la société qui en demande la délivrance fait défaut de donner suite à l’avis transmis conformément à l’article 41 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), ne se présente pas à la rencontre fixée, n’a pas présenté ses observations par écrit ou n’a pas produit les documents nécessaires pour compléter son dossier.
D. 295-2010, a. 28.
29. Le comité transmet annuellement et chaque fois que l’Organisme lui en fait la demande un rapport de ses activités.
D. 295-2010, a. 29.
30. Les séances du comité se tiennent à l’aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer entre eux. Ils sont alors réputés avoir assisté à la séance.
D. 295-2010, a. 30.
SECTION V
AVIS DE DÉCISION
31. L’Organisme doit, chaque fois qu’il rend une décision défavorable à l’égard d’une personne ou d’une société, l’aviser par écrit.
Il avise, en outre, l’agence pour le compte de laquelle la personne exerce ou devrait exercer ses activités.
D. 295-2010, a. 31.
32. Une décision imposant la suspension ou la révocation d’un permis ou imposant des conditions ou restrictions à un permis est rendue publique par la mention qui en est faite au registre des titulaires de permis tenu par l’Organisme.
D. 295-2010, a. 32.
33. Un avis d’une décision définitive du comité de délivrance et de maintien des permis, du comité de discipline ou d’un tribunal d’appel, entraînant la suspension ou la révocation du permis d’un courtier ou d’une agence ou imposant des conditions ou restrictions à son permis et, le cas échéant, un avis d’une décision rectifiant ou révisant une telle décision, est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière de l’Organisme ou dans son site Internet. Cet avis doit comprendre le nom du courtier ou de l’agence titulaire du permis visé par la décision, le type de permis dont il est titulaire, le lieu de son établissement, le nom sous lequel il exerce ses activités, s’il y a lieu, sa spécialité, le cas échéant, de même que la date et un sommaire de la décision. Dans le cas d’une décision rendue par le comité de discipline, l’avis indique également la date et la nature de l’infraction.
D. 295-2010, a. 33.
SECTION VI
QUALIFICATION D’UN DIRIGEANT D’AGENCE
34. Est qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle est titulaire d’un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, qui n’est pas suspendu, ni assorti de restrictions ou de conditions sauf s’il s’agit d’une restriction visée à l’article 2;
2°  elle peut agir à son compte;
3°  elle satisfait à l’une des conditions suivantes démontrant qu’elle possède les compétences en gestion des activités professionnelles des courtiers et agences:
a)  avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme et avoir réussi l’examen de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire conformément à la section VII;
b)  avoir été qualifiée à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, selon le cas, pendant 3 des 5 années précédentes;
c)  être autorisée à représenter, diriger ou qualifier une personne ou une société qui se livre à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) par l’entremise de personnes physiques autorisées à se livrer à de telles activités, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement;
4°  à compter de la qualification à titre de dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire, elle a suivi et, le cas échéant, réussi toute formation supplémentaire exigée de l’ensemble ou d’une partie des courtiers qualifiés à titre de dirigeant d’agence.
Pour maintenir sa qualification, le dirigeant d’agence immobilière ou hypothécaire doit continuer de se conformer aux conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
D. 295-2010, a. 34; D. 157-2012, a. 12; D. 937-2013, a. 5.
SECTION VII
EXAMENS
35. Les examens de l’Organisme portent sur les compétences que doit posséder un courtier, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il peut être assorti, un dirigeant d’agence ou le titulaire d’un titre de spécialiste, selon le titre sollicité.
Dans le cas d’une personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement, l’examen visant la délivrance d’un permis de courtier porte sur la législation et la réglementation liées à l’exercice de cette activité.
D. 295-2010, a. 35; D. 157-2012, a. 13.
36. L’Organisme doit rendre accessible et communiquer à toute personne qui lui en fait la demande la liste des compétences évaluées dans les examens qu’il prépare.
D. 295-2010, a. 36.
37. La demande d’inscription à un examen doit, avant la date déterminée pour sa tenue, être transmise à l’Organisme et accompagnée de tous les documents et renseignements exigés aux paragraphes 1, 2, 4, 4.1 et 6 de l’article 5 et indiquer le permis ou le titre pour lequel la demande d’examen est présentée.
D. 295-2010, a. 37; D. 1058-2012, a. 3.
38. La personne qui échoue un examen peut s’inscrire jusqu’à 3 fois à un examen de reprise dans les 12 mois suivant la date de l’examen initial. Si elle échoue tous ses examens de reprise, elle ne peut s’inscrire à nouveau à l’examen qu’après une période de 12 mois suivant la date du dernier examen de reprise.
D. 295-2010, a. 38.
39. L’inscription sous de fausses représentations, la fraude, le plagiat, la participation à la fraude ou au plagiat ou la tentative de fraude ou de plagiat entraînent l’annulation de l’examen, sur décision de l’Organisme.
L’examen d’une personne peut également être annulé si elle ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen et que tout acte ou omission à cet égard affecte le processus d’examen.
Une personne ne peut être admise à tout examen qu’après une période de 12 mois suivant la date de l’annulation de son examen par l’Organisme.
D. 295-2010, a. 39; D. 937-2013, a. 6.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS SPÉCIALES
40. Une autorisation spéciale peut être délivrée, pour une période de 12 mois, pour des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), à toute personne, société ou groupement de celles-ci, autre qu’un courtier ou une agence, qui en fait la demande et satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir transmis une demande d’autorisation spéciale comprenant:
a)  le nom et les coordonnées du demandeur;
b)  lorsque le demandeur est une personne physique et qu’il agit pour une personne, une société ou un groupement de celles-ci autorisés à se livrer hors Québec à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, le nom et les coordonnées de cette personne, de cette société ou de ce groupement;
c)  une description des activités de courtage ponctuelles et occasionnelles auxquelles le demandeur entend se livrer au Québec;
d)  l’identification des fins spécifiques pour lesquelles la demande est faite;
e)  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à agir dans les limites de son autorisation spéciale;
f)  toute observation que le demandeur croit opportun de fournir pour justifier sa demande d’autorisation spéciale;
2°  avoir fourni un certificat de l’autorité compétente attestant que le demandeur est autorisé à se livrer hors Québec à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
3°  avoir payé les droits exigibles prévus au chapitre III;
4°  avoir acquitté la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
5°  avoir acquitté la prime d’assurance de responsabilité civile fixée par résolution de l’Organisme au fonds d’assurance.
D. 295-2010, a. 40.
41. L’autorisation spéciale délivrée par l’Organisme ne vaut que pour les limites et les conditions qui y sont spécifiées.
D. 295-2010, a. 41.
42. Une autorisation spéciale ne peut être délivrée à une personne physique qui agit pour une personne, une société ou un groupement de celles-ci que si cette personne, cette société ou ce groupement est titulaire d’une autorisation spéciale.
D. 295-2010, a. 42.
43. Le titulaire d’une autorisation spéciale doit, durant toute la période de validité de l’autorisation spéciale:
1°  être autorisé par l’autorité compétente à se livrer hors Québec à des opérations de courtage relatives aux actes mentionnés à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  respecter les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier et des règlements adoptés conformément à celle-ci comme s’il était titulaire d’un permis délivré par l’Organisme;
3°  déposer les sommes qui lui sont confiées en fidéicommis dans un compte en fidéicommis maintenu par un titulaire de permis délivré par l’Organisme;
4°  être assisté d’un titulaire de permis délivré par l’Organisme, désigné par l’Organisme ou choisi par le titulaire de l’autorisation spéciale.
Il doit informer par écrit l’Organisme dès que son autorisation à se livrer hors Québec à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier cesse ou devient assortie de restrictions ou de conditions.
D. 295-2010, a. 43.
44. Dans toute publicité, sollicitation de clientèle et représentation relatives aux opérations de courtage exercées au Québec et prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), le titulaire d’une autorisation spéciale doit faire suivre son nom des mentions suivantes:
1°  la mention de la province ou du territoire canadien ou de l’État où il est légalement autorisé à se livrer à des opérations de courtage prévues à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
2°  une mention selon laquelle il détient une autorisation spéciale pour se livrer au Québec à des opérations de courtage visées à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.
Il doit également y préciser les limites de son autorisation spéciale.
De plus, le titulaire d’une autorisation spéciale doit, sans délai, informer par écrit toute personne avec qui il est en relation dans le cadre de l’exercice de ses activités de courtage au Québec du fait qu’il est titulaire d’une autorisation spéciale et des limites de celle-ci.
D. 295-2010, a. 44.
CHAPITRE III
DROITS EXIGIBLES
D. 295-2010, c. III; D. 157-2012, a. 14.
45. Les droits annuels exigibles pour être titulaire d’un permis sont les suivants:
1°  pour un permis de courtier immobilier: 877 $;
2°  pour un permis de courtier hypothécaire: 877 $;
3°  pour un permis d’agence immobilière: 516 $;
4°  pour un permis d’agence hypothécaire: 516 $.
Ces droits sont exigibles lors de la demande de permis et, par la suite, le 1er mai de chaque année. Si le permis est délivré pour une période inférieure à 12 mois, le montant des droits est ajusté au prorata du nombre de mois à courir jusqu’à la date d’exigibilité des droits annuels du permis, incluant le mois pendant lequel la demande de permis est faite.
Lorsqu’un titulaire de permis demande simultanément la délivrance d’un nouveau permis et l’abandon d’un autre permis dont il est déjà titulaire, les droits exigibles pour le nouveau permis sont réduits d’un montant équivalant aux droits exigibles acquittés pour le permis abandonné, au prorata du nombre de mois à courir jusqu’à la prochaine date d’exigibilité des droits annuels du permis, excluant le mois au cours duquel la demande est présentée.
D. 295-2010, a. 45.
46. Les droits exigibles pour une autorisation spéciale sont les suivants:
1°  pour toute personne physique: 877 $;
2°  pour la personne, la société ou le groupement de celles-ci que représente la personne physique: 516 $.
D. 295-2010, a. 46.
47. Les montants des droits exigibles sont indexés annuellement le 1er mai de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada, pour la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente.
Les montants ainsi ajustés sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation est publié à la Gazette officielle du Québec.
D. 295-2010, a. 47.
CHAPITRE IV
FORMATION SUPPLÉMENTAIRE DES COURTIERS ET DES DIRIGEANTS D’AGENCE
48. Les activités de formation supplémentaire ont pour objet de permettre aux courtiers et aux dirigeants d’agence d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir les compétences professionnelles liées à l’exercice de leurs activités.
D. 295-2010, a. 48.
49. Les activités de formation supplémentaire que l’ensemble ou une partie des courtiers ou des dirigeants d’agence doivent suivre portent notamment sur les sujets suivants:
1°  les règles de droit générales ou particulières applicables à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2);
2°  toute réforme législative ou réglementaire pouvant affecter l’exercice des activités des courtiers et des agences;
3°  le contenu, l’utilisation et la rédaction des contrats et formulaires relatifs à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
4°  tout phénomène d’ordre matériel, physique ou environnemental pouvant affecter l’objet d’une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
5°  l’éthique et la déontologie des courtiers et des dirigeants d’agence;
6°  la gestion des activités professionnelles des courtiers et des agences;
7°  l’évaluation de la valeur d’un immeuble ou d’une entreprise;
8°  l’évaluation de la qualité et des éléments de construction d’un immeuble;
9°  les implications financières d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier;
10°  le financement d’une transaction visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier.
D. 295-2010, a. 49.
50. Pour toute activité de formation visée par le présent chapitre, l’Organisme:
1°  en approuve le contenu;
2°  fixe la durée de l’activité et le délai imparti pour la suivre;
3°  identifie les formateurs, les organismes ou les établissements d’enseignement habilités à l’offrir.
D. 295-2010, a. 50.
51. (Omis).
D. 295-2010, a. 51.
ANNEXE A
(a. 25)
«SERMENT DE DISCRÉTION
Je, A.B., déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai connaissance dans l’exercice de ma charge.»
D. 295-2010, Ann. A.
RÉFÉRENCES
D. 295-2010, 2010 G.O. 2, 1281
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92
D. 1255-2011, 2011 G.O. 2, 5520A
D. 157-2012, 2012 G.O. 2, 1222
D. 1058-2012, 2012 G.O. 2, 5105
D. 937-2013, 2013 G.O. 2, 4202