C-73.2, r. 2 - Règlement sur les contrats et formulaires

Texte complet
Remplacé le 1er juillet 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-73.2, r. 2
Règlement sur les contrats et formulaires
Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.2, a. 26 et 46).
Remplacé, D. 155-2012, 2012 G.O. 2, 1217; eff. 2012-07-01; voir c. C-73.2, r. 2.1.
CHAPITRE I
MODALITÉS D’UTILISATION
1. Un contrat, une proposition de transaction ou un formulaire doit être complété clairement et lisiblement par un titulaire d’un permis.
Notamment, le titulaire d’un permis ne doit pas utiliser d’abréviations incompréhensibles aux parties ni laisser d’ambiguïté quant au fait que certains termes et conditions d’un contrat, d’une proposition de transaction ou d’un formulaire s’appliquent ou non.
D. 300-2010, a. 1.
2. Lorsque le titulaire d’un permis complète un contrat, une proposition de transaction ou un formulaire à la main, il doit le faire à l’encre et utiliser une écriture soignée afin d’en faciliter la lecture.
D. 300-2010, a. 2.
3. Lorsque le titulaire d’un permis complète un contrat, une proposition de transaction ou un formulaire au moyen d’un système informatique ou d’un système d’imprimerie, il doit utiliser un caractère typographique d’au moins 10 points.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un formulaire, il doit utiliser un caractère typographique différent de celui utilisé pour les mentions ou stipulations obligatoires, de façon à permettre aux parties de distinguer facilement ces dernières de tout ajout ou modification.
D. 300-2010, a. 3.
4. Lorsque le titulaire d’un permis fait une rature à une mention ou stipulation obligatoire, il doit faire parapher cette rature par les parties avant même que celles-ci apposent leur signature à la fin du formulaire.
D. 300-2010, a. 4.
5. Les ajouts ou modifications que peut apporter un titulaire d’un permis à un contrat, à une proposition de transaction ou à un formulaire doivent porter uniquement sur l’objet visé par les termes et conditions de celui-ci.
D. 300-2010, a. 5.
6. Le titulaire d’un permis doit, avant de faire signer un contrat, une proposition de transaction ou un formulaire qu’il a complété, permettre aux parties de prendre connaissance des termes et conditions de celui-ci et fournir, avant la signature, toutes les explications et réponses aux questions posées par celles-ci.
D. 300-2010, a. 6.
7. Le titulaire d’un permis ne doit faire aucun ajout, modification ou rature sur un contrat, une proposition de transaction ou un formulaire après que les parties aient apposé leur signature à la fin du contrat ou du formulaire.
D. 300-2010, a. 7.
CHAPITRE II
MENTIONS OU STIPULATIONS OBLIGATOIRES OU INTERDITES DANS CERTAINS CONTRATS, PROPOSITIONS DE TRANSACTION OU FORMULAIRES
SECTION I
CONTRAT DE COURTAGE
8. Le contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit indiquer:
1°  les nom et adresse des parties en caractères lisibles;
2°  la date du contrat et l’adresse du lieu où il est signé;
3°  la nature de l’opération visée;
4°  la désignation cadastrale de l’immeuble visé et, le cas échéant l’adresse de tout bâtiment qui y est érigé;
5°  le cas échéant, son irrévocabilité;
6°  le cas échéant, son exclusivité;
7°  la date et l’heure de son expiration;
8°  le prix de vente, d’achat, d’échange ou, selon le cas, le prix de location de l’immeuble;
9°  la nature et le mode de paiement de la rétribution du courtier;
10°  s’il y a lieu, l’obligation du courtier ou de l’agence de transmettre les données de ce contrat à un service inter-agence ou à un service similaire d’une chambre d’immeuble ou de tout autre organisme pour fins de distribution aux membres abonnés à un tel service.
D. 300-2010, a. 8.
9. Un contrat de courtage conclu par un courtier agissant à son compte doit comprendre la mention suivante:
«Si le COURTIER cesse d’exercer ses activités à son compte pour les exercer pour le compte d’une agence, (IDENTIFICATION DU CLIENT DU COURTIER) peut choisir de continuer de faire affaire avec le COURTIER et d’être lié à l’agence pour laquelle le COURTIER exercera ses activités en transmettant à ce dernier un avis à cet effet. (IDENTIFICATION DU CLIENT DU COURTIER) sera alors lié à cette agence aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au présent contrat à compter du moment où le courtier commencera à agir pour l’agence.
À défaut d’avoir transmis un tel avis au plus tard le jour où le COURTIER commencera à exercer ses activités pour l’agence, le présent contrat sera résilié.».
D. 300-2010, a. 9.
10. Un contrat de courtage conclu par une agence doit comprendre les mentions suivantes:
«Si le courtier mentionné au présent contrat comme représentant l’AGENCE cesse d’exercer ses activités pour celle-ci pour les exercer à son compte ou pour le compte d’une autre agence, (IDENTIFICATION DU CLIENT DE L’AGENCE) peut choisir de continuer de faire affaire avec ce courtier ou de continuer de faire affaire avec l’AGENCE conformément au présent contrat, en transmettant à l’AGENCE un avis exprimant son choix au plus tard le jour où le courtier cesse d’exercer ses activités pour le compte de l’AGENCE.
Si (IDENTIFICATION DU CLIENT DE L’AGENCE) choisit de continuer de faire affaire avec le courtier, le présent contrat est résilié en date du jour où le courtier cesse d’exercer ses activités pour le compte de l’AGENCE. (IDENTIFICATION DU CLIENT DU COURTIER) est dès lors lié au COURTIER ou à l’autre agence pour laquelle il exerce dorénavant ses activités, selon le cas, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au présent contrat.
À défaut d’avoir transmis l’avis requis au premier alinéa, le présent contrat est résilié.».
«Sauf avis contraire de (IDENTIFICATION DU CLIENT DE L’AGENCE) ou dans le cas où le courtier mentionné au présent contrat comme représentant de l’AGENCE cesse ses activités, si l’AGENCE cesse ses activités, le présent contrat est résilié en date de la cessation des activités de l’AGENCE et (IDENTIFICATION DU CLIENT DU COURTIER) est alors lié au courtier exerçant dorénavant ses activités à son compte, ou, le cas échéant, à l’agence pour laquelle ce courtier exerce désormais ses activités, selon le cas, aux mêmes termes et conditions que ceux prévus au présent contrat.
En cas d’avis contraire, ou dans le cas où le courtier cesse complètement ses activités, le présent contrat est résilié en date de la cessation des activités de l’AGENCE.».
D. 300-2010, a. 10.
11. Est interdite dans un contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) une stipulation qui a pour effet de le renouveler automatiquement.
D. 300-2010, a. 11.
12. Le contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit préciser que le titulaire d’un permis a l’obligation de soumettre au contractant toute promesse d’achat, de vente, de location ou d’échange de l’immeuble visé.
D. 300-2010, a. 12.
SECTION II
MENTIONS SUPPLÉTIVES DE VOLONTÉ
13. défaut d’une stipulation quant à la date et à l’heure de l’expiration du contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), celui-ci expire 30 jours après sa conclusion.
D. 300-2010, a. 13.
14. (Omis).
D. 300-2010, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 300-2010, 2010 G.O. 2, 1321