C-73.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
Remplacé le 30 juin 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-73.1, r. 1
Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier
Loi sur le courtage immobilier
(chapitre C-73.1, a. 155 et a. 184).
La Loi a été remplacée par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2); toutefois, les règles prévues aux articles 26 et 27 du présent règlement continuent de s’appliquer jusqu’au 30 juin 2012 (D. 414-2011, 2011-04-13).
CHAPITRE I
QUALIFICATIONS REQUISES D’UNE PERSONNE PHYSIQUE POUR ÊTRE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE COURTIER OU D’AGENT IMMOBILIER
SECTION I
FORMATION
§ 1.  — Agent immobilier affilié
1. Une personne physique qui sollicite un certificat d’agent immobilier affilié avant le 1er août 1994 doit fournir:
1°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes d’une institution d’enseignement de niveau collégial indiquant la réussite des 5 cours suivants:
Code Titre du cours Durée du cours

a) 415-771-87 Évaluation immobilière I 45 heures;

b) 415-772-87 Droit immobilier I 45 heures;

c) 415-773-87 Principes de vente en immobilier I 45 heures;

d) 415-774-87 Mathématiques immobilières I 45 heures;

e) 415-775-85 Principe de communication en immobilier I 30 heures;
2°  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes d’une institution d’enseignement de niveau collégial ou universitaire indiquant la réussite de cours totalisant 375 heures dont:
a)  285 heures dans le domaine immobilier incluant au moins 45 heures portant sur les lois québécoises;
b)  90 heures dans l’un ou l’autre des domaines se rapportant à l’administration, à la comptabilité, aux sciences économiques ou au droit corporatif;
3°  soit une attestation de l’obtention du titre de «Fellow» octroyé par l’Institut canadien de l’Immeuble et une preuve de réussite des cours de droit immobilier prescrits pour le Québec par cet institut;
4°  soit une attestation de réussite de l’ensemble des cours prescrits pour le Québec par l’Institut canadien de l’Immeuble pour l’octroi du titre de «Fellow».
D. 1863-93, a. 1.
§ 2.  — Agent immobilier agréé
2. Une personne physique qui sollicite un certificat d’agent immobilier agréé avant le 1er août 1994 doit posséder la formation d’un courtier immobilier agréé prévue par l’article 4.
D. 1863-93, a. 2.
§ 3.  — Courtier immobilier affilié
3. Une personne physique visée par le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi et qui n’est pas visée par l’article 182 de cette Loi, qui sollicite un certificat de courtier immobilier affilié avant le 1er août 1994, doit posséder la formation d’un courtier immobilier agréé prévue par l’article 4.
D. 1863-93, a. 3.
§ 4.  — Courtier immobilier agréé
4. Une personne physique qui sollicite un certificat de courtier immobilier agréé avant le 1er août 1994 doit:
1°  avoir agi comme agent d’immeuble ou agent immobilier, ou avoir exercé une occupation reliée aux opérations immobilières prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou aux opérations de courtage prévues par l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), pendant au moins 3 des 5 années qui précèdent sa demande;
2°  fournir:
a)  soit une attestation, un diplôme ou un relevé de notes d’une institution d’enseignement de niveau collégial ou universitaire indiquant la réussite de cours, autres que ceux prévus au paragraphe 1 de l’article 1, totalisant 180 heures dont:
i.  90 heures dans le domaine immobilier incluant au moins 45 heures portant sur les lois québécoises;
ii.  90 heures dans l’un ou l’autre des domaines se rapportant à l’administration, à la comptabilité, aux sciences économiques ou au droit corporatif;
b)  soit une attestation de l’obtention du titre de «Fellow» octroyé par l’Institut canadien de l’Immeuble et une preuve de réussite des cours de droit immobilier prescrits pour le Québec par cet institut;
c)  soit une attestation de réussite de l’ensemble des cours prescrits pour le Québec par l’Institut canadien de l’Immeuble pour l’octroi du titre de «Fellow».
D. 1863-93, a. 4.
§ 5.  — Exemptions
5. Est exemptée des obligations prévues par l’article 1, la personne qui, avant le 1er août 1994, sollicite un certificat d’agent immobilier affilié dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis d’agent d’immeuble ou de son certificat d’agent immobilier affilié;
2°  la suspension de plein droit de son permis d’agent d’immeuble en vertu de l’article 7.2 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou de son certificat d’agent immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
D. 1863-93, a. 5.
6. Est exemptée des obligations prévues par les articles 2 à 4 selon le cas, la personne physique qui, avant le 1er août 1994, sollicite un certificat de courtier immobilier agréé ou un certificat d’agent immobilier agréé ou encore devient la personne désignée, en vertu de l’article 7 de la Loi, pour représenter une société ou personne morale visée par cet article ou devient directeur ou directeur adjoint d’une place d’affaires conformément à l’article 13 de la Loi, dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles ou de son certificat d’inscription ou de son certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou de son certificat d’agent immobilier agréé;
2°  l’expiration ou l’abandon du permis de courtier en immeubles ou du certificat de courtier immobilier agréé ou du certificat d’inscription d’une société ou personne morale pour laquelle elle agissait à titre de représentant ou encore de directeur ou directeur-adjoint;
3°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur-adjoint d’une personne physique, d’une société ou personne morale;
4°  le cas échéant, la suspension de plein droit de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
D. 1863-93, a. 6.
7. La personne physique qui, avant le 1er août 1994, sollicite un certificat, ou celle qui agit à titre de représentant d’une société ou personne morale qui sollicite un certificat, ne peut bénéficier des exemptions prévues par les articles 5 et 6, lorsque le permis ou le certificat d’inscription de cette personne physique, ou celui de la société ou personne morale pour laquelle elle agit à titre de représentant a été révoqué, ou n’a pas été renouvelé, pour le motif qu’elle a cessé d’avoir la compétence ou la connaissance suffisante requises aux paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 2 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73, r. 1), ou lorsqu’elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou personne morale pour ces mêmes raisons.
D. 1863-93, a. 7.
§ 6.  — Disposition transitoire
8. À compter du 1er août 1994, un courtier ou agent immobilier, personne physique, visé aux articles 182 et 183 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou titulaire d’un certificat délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec à la suite d’une demande transmise à cette dernière avant le 1er août 1994 doit, avant le 1er septembre 1996, suivre dans une institution d’enseignement de niveau collégial, les cours portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
1°  Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, 45 heures;
2°  rédaction de contrats et documents relatifs à l’immobilier, 45 heures.
Une personne visée aux articles 1 et 2 du Règlement édictant des mesures transitoires aux fins de l’application de la Loi sur le courtage immobilier (D. 1868-93, 93-12-15) doit, avant le 1er septembre 1996, suivre dans une institution d’enseignement de niveau collégial les cours portant sur les sujets mentionnés et pour le nombre d’heures indiqué aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa.
D. 1863-93, a. 8; D. 1588-95, a. 1.
§ 7.  — Agent immobilier affilié
9. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat d’agent immobilier affilié doit:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence reconnue par le ministre de l’Éducation;
2°  être titulaire d’une attestation d’études collégiales, décernée par une institution d’enseignement de niveau collégial, pour un programme autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4), et portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
a)  évaluation immobilière, 45 heures;
b)  droit immobilier, 60 heures;
c)  mathématiques immobilières, 45 heures;
d)  Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, 45 heures;
e)  rédaction de contrats et documents relatifs à l’immobilier, 45 heures.
Une personne peut être exemptée de suivre et réussir l’un ou l’autre des cours sur un sujet mentionné au paragraphe 2 si un collège d’enseignement général et professionnel qui dispense ces cours, lui accorde une équivalence.
D. 1863-93, a. 9; L.Q. 1994, c. 16, a. 52.
§ 8.  — Agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
10. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence reconnue par le ministre de l’Éducation;
2°  avoir suivi et réussi, dans une institution d’enseignement de niveau collégial, les cours portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
a)  crédit hypothécaire, 45 heures;
b)  Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, 45 heures.
D. 1863-93, a. 10; L.Q., 1994, c. 16, a. 52.
§ 9.  — Agent immobilier agréé
11. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat d’agent immobilier agréé doit posséder la formation d’un courtier immobilier agréé prévue par l’article 13.
D. 1863-93, a. 11.
§ 10.  — Courtier immobilier affilié
12. À compter du 1er août 1994, une personne physique visée par le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi et qui n’est pas visée par l’article 182 de cette Loi, qui sollicite un certificat de courtier immobilier affilié doit posséder la formation d’un courtier immobilier agréé prévue par l’article 13.
D. 1863-93, a. 12.
§ 11.  — Courtier immobilier agréé
13. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat de courtier immobilier agréé doit:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence reconnue par le ministre de l’Éducation, sauf si elle est déjà titulaire d’un certificat d’agent immobilier;
2°  pendant au moins 3 des 5 années qui précèdent la demande de ce certificat:
a)  soit avoir été titulaire d’un permis d’agent d’immeuble délivré par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou d’un certificat d’agent immobilier agréé ou affilié délivré par l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
b)  soit avoir exercé une occupation reliée aux opérations immobilières prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou aux opérations de courtage prévues par l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3°  être titulaire d’une attestation d’études collégiales, décernée par une institution d’enseignement de niveau collégial, pour un programme autorisé par le ministre de l’Éducation en vertu du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4), et portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
a)  droit immobilier portant sur un sujet autre que celui prévu au sous-paragraphe b) du paragraphe 2 de l’article 9, 45 heures;
b)  droit de l’entreprise, 60 heures;
c)  comptabilité, 45 heures;
d)  plus, un sujet au choix parmi les suivants:
i.  gestion d’immeubles, 60 heures;
ii.  fiscalité immobilière, 60 heures;
e)  plus, un sujet au choix parmi les suivants:
i.  valeurs immobilières, 45 heures;
ii.  introduction aux immeubles à revenus, 45 heures;
iii.  évaluation et courtage de commerce, 45 heures.
Une personne peut être exemptée de suivre et réussir l’un ou l’autre des cours sur un sujet mentionné au paragraphe 3 si un collège d’enseignement général et professionnel qui dispense ces cours, lui accorde une équivalence.
D. 1863-93, a. 13; L.Q. 1994, c. 16, a. 52.
§ 12.  — Courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
14. À compter du 1er août 1994, une personne physique qui sollicite un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières doit:
1°  être titulaire d’un diplôme d’études secondaires ou d’une attestation d’équivalence reconnue par le ministre de l’Éducation;
2°  avoir suivi et réussi, dans une institution d’enseignement de niveau collégial, les cours portant sur les sujets suivants et pour le nombre minimum d’heures indiqué:
a)  crédit hypothécaire, 45 heures;
b)  Loi sur le courtage immobilier et ses règlements, 45 heures.
D. 1863-93, a. 14; L.Q., 1994, c. 16, a. 52.
§ 13.  — Exemptions
15. Est exemptée de l’obligation prévue par les articles 9 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat d’agent immobilier affilié dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis d’agent d’immeuble ou de son certificat d’agent immobilier affilié;
2°  la suspension de plein droit de son permis d’agent d’immeuble en vertu de l’article 7.2 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou de son certificat d’agent immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3°  le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), cette personne était titulaire d’un certificat d’agent immobilier affilié.
D. 1863-93, a. 15.
16. Est exemptée des obligations prévues par les articles 11 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat d’agent immobilier agréé dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles, de son certificat d’inscription ou de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier agréé ou affilié;
2°  la suspension de plein droit de son certificat d’agent immobilier agréé ou de courtier immobilier affilié en vertu de l’article 17 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1);
3°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale;
4°  le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), cette personne était titulaire d’un certificat d’agent immobilier agréé ou d’un certificat de courtier immobilier agréé ou affilié.
D. 1863-93, a. 16.
17. Est exemptée des obligations prévues par les articles 13 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994, sollicite un certificat de courtier immobilier agréé, dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son permis de courtier en immeubles, de son certificat d’inscription ou de son certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou de son certificat d’agent immobilier agréé;
2°  le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale, ou encore de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale;
3°  le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou de syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier, cette personne était titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé ou affilié ou d’un certificat d’agent immobilier agréé.
D. 1863-93, a. 17.
18. Est exemptée des obligations prévues par les articles 10, 14 et 20, la personne physique qui, à compter du 1er août 1994 sollicite un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières dans les 2 ans suivant:
1°  l’expiration ou l’abandon de son certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;
2°  le cas échéant, le moment où elle a cessé d’agir à titre de représentant d’une société ou d’une personne morale;
3°  le cas échéant, la fin de son mandat de syndic ou syndic adjoint lorsque, au moment de sa nomination à ce titre en vertu de l’article 119 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) cette personne était titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières.
D. 1863-93, a. 18.
19. Est exemptée des obligations prévues par les articles 1 à 4, 9 à 14 et 20 selon le cas, la personne physique qui sollicite le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat.
Est également exemptée des obligations prévues par les articles 4 ou 13 et 20, la personne physique qui agit à titre de représentant d’une société ou personne morale ou encore à titre de directeur ou directeur adjoint d’une personne physique, d’une société ou d’une personne morale qui sollicite le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat.
D. 1863-93, a. 19.
SECTION II
EXAMEN
20. Une personne physique qui sollicite un certificat de courtier ou d’agent immobilier doit subir et réussir l’examen préparé par l’Association en vertu de l’article 79 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) pour la catégorie de certificat qu’elle sollicite, avec une note d’au moins 70%.
Une personne visée à l’article 7 de la Loi sur le courtage immobilier doit subir et réussir avec une note d’au moins 70% l’examen préparé par l’Association, en vertu de l’article 79 de cette Loi, pour la catégorie de certificat de courtier immobilier que sollicite ou dont est titulaire la société ou personne morale qu’elle représentera pour l’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1).
Une personne visée à l’article 13 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) doit subir et réussir avec une note d’au moins 70% l’examen préparé par l’Association, en vertu de l’article 79 de cette Loi, pour la catégorie de certificat de courtier immobilier agréé.
D. 1863-93, a. 20.
SECTION III
AUTRES QUALIFICATIONS
21. Les autres qualifications qu’une personne physique doit posséder pour être titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier, sont:
1°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours de 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur-adjoint visé par l’article 13 de cette même Loi, été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier ou d’agent immobilier ou de constructeur inscrit qui a donné lieu à la révocation de son permis ou de son certificat d’inscription par le surintendant du courtage immobilier, sauf si elle en a obtenu le pardon;
2°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir été déclarée coupable, par jugement définitif, ou ne pas s’être reconnue coupable, dans les 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi sur le courtage immobilier ou de directeur ou directeur-adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, d’une infraction criminelle qui a un lien avec l’activité de courtier immobilier, sauf si elle en a obtenu le pardon;
3°  ne pas faire l’objet d’un régime de protection du majeur;
4°  avant le 15 janvier 1994, ne pas avoir fait l’objet d’une révocation d’un permis ou d’un certificat d’inscription prononcée par le surintendant du courtage immobilier en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73), depuis moins de 5 ans, pour avoir été déclarée coupable ou s’être reconnue coupable d’une infraction prévue par cette Loi relative à l’omission de déposer ou de maintenir dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues dans le cours de ses affaires pour le compte d’autrui;
5°  ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, été déclarée coupable ou ne pas s’être reconnue coupable d’une infraction à la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73) ou à une loi qui régit le courtage immobilier à l’extérieur du Québec, relative à l’omission de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
6°  à compter du 15 janvier 1994, ne pas avoir, au cours des 5 années précédant sa demande de certificat ou sa nomination à titre de représentant visé à l’article 7 de la Loi, ou de directeur ou directeur adjoint visé à l’article 13 de cette même Loi, fait l’objet d’une annulation d’un certificat délivré par l’Association pour avoir omis de déposer ou de maintenir, dans un compte en fidéicommis, toutes les sommes reçues pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses activités;
7°  avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel elle a été condamnée en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 55 de la Loi.
D. 1863-93, a. 21.
CHAPITRE II
INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ EN ASSURANCE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT D’AGENT OU DE COURTIER IMMOBILIER RESTREINT AUX PRÊTS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUES IMMOBILIÈRES
SECTION I
CONDITIONS À SATISFAIRE POUR ÊTRE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT D’AGENT IMMOBILIER RESTREINT AUX PRÊTS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUES IMMOBILIÈRES
22. Pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières une personne physique doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
2°  avoir les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières prévues par les articles 10, 20 et 21;
3°  faire la demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet, selon le cas d’un certificat à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec conformément aux dispositions prévues par les articles 22, 23, 40 à 44 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2);
4°  acquitter les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement, ou la reprise d’effet, selon le cas, d’un tel certificat prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (D. 1866-93, 93-12-15);
5°  acquitter la ou les cotisations au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier prévues respectivement aux articles 28 et 30;
6°  avoir, le cas échéant, acquitté les amendes et les dépens en suspens qu’une instance disciplinaire prévue par la Loi a pu lui imposer avec les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
7°  indiquer l’identité et le numéro de certificat du courtier immobilier titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières ou du cabinet multidisciplinaire titulaire d’un certificat prévu à l’un des paragraphes 5 à 16 de l’article 1 du Règlement sur les cabinets multidisciplinaires (D. 1020-91, 91-07-17) à l’emploi duquel il sera ou pour lequel il sera autorisé à agir;
8°  s’engager à oeuvrer dans un établissement au Québec.
D. 1863-93, a. 22.
SECTION II
CONDITIONS À SATISFAIRE POUR ÊTRE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT DE COURTIER IMMOBILIER RESTREINT AUX PRÊTS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUES IMMOBILIÈRES
23. Pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, une personne physique doit:
1°  être titulaire d’un certificat d’intermédiaire de marché en assurance délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché;
2°  avoir les qualifications requises prévues par les articles 14, 20 et 21 pour être titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières;
3°  faire la demande de délivrance, de renouvellement ou de reprise d’effet, selon le cas, d’un certificat à l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec conformément aux articles 16, 17 et 40 à 44 du Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec (chapitre C-73.1, r. 2);
4°  acquitter les droits exigibles pour la délivrance, le renouvellement ou la reprise d’effet, selon le cas, d’un tel certificat prévus à la section I du Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec;
5°  acquitter la ou les cotisations au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier prévues respectivement aux articles 28 et 30;
6°  avoir, le cas échéant, acquitté les amendes et les dépens en suspens qu’une instance disciplinaire prévue par la Loi a pu lui imposer avec les intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
7°  ne pas être un failli non libéré;
8°  avoir au moins un établissement au Québec.
D. 1863-93, a. 23.
SECTION III
DISPOSITIONS DE LA LOI AUXQUELLES N’EST PAS ASSUJETTI UN INTERMÉDIAIRE DE MARCHÉ EN ASSURANCE TITULAIRE D’UN CERTIFICAT D’AGENT OU DE COURTIER IMMOBILIER RESTREINT AUX PRÊTS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUES IMMOBILIÈRES
§ 1.  — Agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
24. Les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) auxquelles n’est pas assujetti un intermédiaire de marché en assurance titulaire d’un certificat d’agent immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières sont les articles 18, 22 et 23 de cette Loi.
La personne visée au premier alinéa n’est pas, non plus, assujettie aux règlements qui découlent des dispositions de la Loi prévues au premier alinéa.
D. 1863-93, a. 24.
§ 2.  — Courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières
25. Les dispositions de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) auxquelles n’est pas assujetti un intermédiaire de marché en assurance titulaire d’un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières sont les articles 13, 14, 22, 23 et 32 à 43 de cette Loi.
La personne visée au premier alinéa n’est pas, non plus, assujettie aux règlements qui découlent des dispositions de la Loi prévues au premier alinéa.
D. 1863-93, a. 25.
CHAPITRE III
FORMULAIRES OBLIGATOIRES
26. Les formulaires qui doivent revêtir une forme obligatoire sont les suivants:
1°  le formulaire «Promesse d’achat» à l’égard d’un immeuble visé par l’article 32 de la Loi;
2°  le formulaire «Contrat de courtage exclusif — Vente d’un immeuble principalement résidentiel» à l’égard d’un immeuble visé par l’article 32 de la Loi;
3°  le formulaire «Contrat de courtage non-exclusif — Vente d’un immeuble principalement résidentiel» à l’égard d’un immeuble visé par l’article 32 de la Loi;
4°  le formulaire «Annexe A — Immeuble» qui peut servir comme annexe au formulaire prévu au paragraphe 1;
5°  le formulaire «Annexe G — Générale» qui peut servir comme annexe à l’un ou l’autre des formulaires prévus aux paragraphes 1 à 3;
6°  le formulaire «Contre-proposition à une promesse d’achat» qui peut servir comme annexe au formulaire prévu au paragraphe 1;
7°  le formulaire «Modification et avis de réalisation de conditions» qui peut servir comme annexe à l’un ou l’autre des formulaires prévus aux paragraphes 1 à 3.
D. 1863-93, a. 26.
CHAPITRE IV
MENTIONS AU CONTRAT DE COURTAGE VISÉ AU CHAPITRE III DE LA LOI
27. En outre des mentions prévues au chapitre III de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), un contrat de courtage exclusif ou non exclusif, conclu entre une personne physique et un courtier en vertu duquel celui-ci s’engage à agir comme intermédiaire pour la vente d’un immeuble visé à l’article 32 de la Loi doit indiquer:
1°  les déclarations du vendeur;
2°  les obligations du vendeur;
3°  les obligations du courtier immobilier.
Ce contrat doit de plus comporter le texte de l’article 40 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1), avant que n’apparaissent les signatures des parties.
Ce contrat doit aussi comporter, à sa toute fin, la signature du courtier immobilier, ou de son agent immobilier ou courtier immobilier affilié, celle de chacun des propriétaires de l’immeuble à vendre de même que, le cas échéant, l’intervention de chaque conjoint des propriétaires à l’effet qu’il consent ou concourt au contrat.
D. 1863-93, a. 27.
CHAPITRE V
FONDS D’INDEMNISATION DU COURTAGE IMMOBILIER
SECTION I
COTISATIONS
28. La cotisation annuelle au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier que doit verser un membre de l’Association lors de sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat auprès de l’Association est, pour:
1°  un certificat de courtier immobilier agréé: 50 $;
2°  un certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières: 50 $;
3°  un certificat de courtier immobilier affilié: 10 $;
4°  un certificat d’agent immobilier agréé, affilié ou restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières: 10 $.
D. 1863-93, a. 28.
29. La cotisation annuelle est transmise à l’Association, en même temps que les droits exigibles prévus au Règlement sur les droits exigibles et les titres de spécialistes, lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.
D. 1863-93, a. 29.
30. Si le fonds de roulement du Fonds d’indemnisation ne peut être maintenu au montant minimum prévu par l’article 40 en raison d’indemnités qui ont été versées ou qui doivent l’être, une cotisation spéciale devient dès lors exigible de chaque titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier selon les modalités suivantes:
1°  le montant de cette cotisation spéciale est égal au quotient du montant nécessaire pour ramener le fonds de roulement au montant minimum prévu par l’article 40 par le nombre de titulaires de certificats de courtier et d’agent immobilier;
2°  le Fonds d’indemnisation doit, dès qu’il constate que le fonds de roulement ne peut être maintenu au montant minimum prévu par l’article 40, transmettre à chaque titulaire de certificat de courtier ou d’agent immobilier un avis de cotisation spéciale, laquelle est payable 30 jours après sa date de mise à la poste.
Le paiement d’une cotisation spéciale se fait en espèces, par chèque visé ou mandat, payable dans le délai prévu au premier alinéa à l’ordre de l’Association pour dépôt au compte du Fonds d’indemnisation.
D. 1863-93, a. 30.
SECTION II
RÉCLAMATIONS
31. Toute réclamation au Fonds d’indemnisation découlant d’une fraude, d’une opération malhonnête ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la Loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, doit:
1°  être faite par écrit;
2°  exposer les faits sur lesquels elle se fonde;
3°  identifier le courtier ou l’agent immobilier visé;
4°  indiquer le montant réclamé;
5°  être faite sous serment ou affirmation solennelle;
6°  être adressée au secrétaire du Fonds d’indemnisation, ou à défaut au président ou au vice-président.
D. 1863-93, a. 31.
32. À la demande du secrétaire du Fonds d’indemnisation ou de l’un de ses administrateurs, le réclamant, le courtier ou l’agent immobilier doit:
1°  fournir au Fonds d’indemnisation tous les détails et documents relatifs à la réclamation;
2°  produire toute preuve testimoniale assermentée ou documentaire.
D. 1863-93, a. 32.
33. Une réclamation doit être déposée dans l’année de la connaissance, par le réclamant, de la fraude, de l’opération malhonnête ou du détournement de fonds ou d’autres biens visés à l’article 55 de la Loi.
D. 1863-93, a. 33.
34. La décision du comité de discipline qui comporte une recommandation d’indemnisation constitue une réclamation au sens de l’article 31 pour autant que la demande d’enquête en vertu de l’article 121 de la Loi ait été produite dans le délai mentionné à l’article 33.
D. 1863-93, a. 34.
35. Ne peuvent réclamer du Fonds d’indemnisation, l’agent immobilier, le courtier immobilier ou le cabinet multidisciplinaire qui est autorisé à exercer des activités dans la discipline du courtage immobilier, lorsqu’ils réclament à ce titre.
D. 1863-93, a. 35.
SECTION III
INDEMNISATION
36. Le conseil d’administration du Fonds d’indemnisation décide de l’admissibilité d’une réclamation et, le cas échéant, fixe le montant de l’indemnité. Sa décision est définitive.
D. 1863-93, a. 36.
37. Le montant maximal de l’indemnité payable par le Fonds d’indemnisation, à un réclamant, est établi à 15 000 $ pour chaque opération de courtage immobilier faisant l’objet de la réclamation.
D. 1863-93, a. 37.
SECTION IV
ADMINISTRATION ET PLACEMENT DES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS D’INDEMNISATION
38. Les sommes constituant le Fonds d’indemnisation sont placées par son conseil d’administration, déduction faite des sommes requises pour son fonctionnement, de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le conseil d’administration du Fonds d’indemnisation prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière dont les dépôts sont garantis en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A-26) ou assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C., 1985, c. C-3);
2°  l’autre partie est placée conformément aux paragraphes 2 à 10 de l’article 1339 du Code civil du Québec.
D. 1863-93, a. 38.
SECTION V
UTILISATION DES INTÉRÊTS PRODUITS PAR LES SOMMES CONSTITUANT LE FONDS D’INDEMNISATION
39. Le ministre peut autoriser le Fonds d’indemnisation à utiliser les intérêts produits par les sommes qui le constituent à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public aux conditions suivantes:
1°  les derniers états financiers annuels du Fonds d’indemnisation doivent démontrer que le Fonds peut faire face à ses obligations;
2°  le conseil d’administration du Fonds d’indemnisation doit avoir produit au ministre une demande faisant état des projets retenus ainsi que le coût estimé de chacun.
D. 1863-93, a. 39.
SECTION VI
FONDS DE ROULEMENT MINIMUM
40. À compter du 15 janvier 1994, le Fonds d’indemnisation doit maintenir son fonds de roulement à un montant minimum de 500 000 $.
D. 1863-93, a. 40.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
41. (Omis).
D. 1863-93, a. 41.
42. (Omis).
D. 1863-93, a. 42.
RÉFÉRENCES
D. 1863-93, 1993 G.O. 2, 9059
D. 1588-95, 1995 G.O. 2, 5315
L.Q. 2010, c. 31, a. 91