C-72.1, r. 4 - Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 4
Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 103).
Décision 90-09-19; Décision 2012-02-15, a. 1.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans les présentes règles, on entend par:
1°  «activité d’entraînement»: toute activité qui vise à préparer un cheval à participer à une course et dont la responsabilité est assumée par un entraîneur; ainsi, le fait pour un entraîneur d’assumer la responsabilité des soins donnés à un cheval, de superviser les exercices faits par un cheval, de voir à son alimentation, à son ferrage, à son équipement afin que ce cheval soit bien attelé constitue notamment une activité d’entraînement;
2°  «agent»: le titulaire d’une licence d’agent délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
3°  «allure»: le trot ou l’amble;
4°  «association»: le titulaire d’une licence de courses délivrée en vertu de l’article 58 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1);
5°  «bourse»: une somme d’argent attribuée aux propriétaires dont les chevaux prennent part à une course;
6°  «bourse commanditée»: une somme d’argent offerte pour une course spéciale;
7°  «calendrier de courses»: un nombre déterminé de programmes de courses organisés par une association, tenus à une même piste de courses durant une année civile;
8°  «certificat d’admissibilité»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, indiquant les caractéristiques d’un cheval et les statistiques de ses courses antérieures;
9°  «certificat d’enregistrement»: un document délivré par la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association aux fins de l’enregistrement des chevaux de course;
10°  «cheval»: un poulain, un étalon, un hongre, une pouliche, une jument ou une jument châtrée, de race Standardbred, et pour lequel un certificat d’enregistrement est délivré par la Standardbred Canada ou par la United States Trotting Association;
11°  «cheval novice»: un cheval qui, à une allure donnée, n’a jamais gagné une course, avec une bourse, tenue à cette allure;
12°  «commanditaire»: le titulaire d’une licence de commanditaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
13°  «conducteur»: le titulaire d’une licence de conducteur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
14°  «course»: une lutte à finir entre les chevaux qui prennent part à une épreuve de vitesse au cours de laquelle chaque cheval est attelé à un sulky;
15°  «course avec conditions»: une course ordinaire pour laquelle l’admissibilité des chevaux est déterminée selon une ou plusieurs conditions qui peuvent être basées, entre autres, sur:
a)  les gains des chevaux pour un nombre déterminé de courses ou pendant une période de temps déterminée;
b)  le rang des chevaux après un nombre déterminé de courses ou une période de temps déterminée, à l’exception du rang obtenu lors d’une course école sans pari mutuel;
c)  l’âge des chevaux;
d)  le sexe des chevaux;
e)  le nombre de départs des chevaux pendant une période de temps déterminée;
f)  des critères particuliers, dans le cas de chevaux étrangers qui n’ont pas un nombre de départs suffisants au Canada et aux États-Unis;
16°  «course d’épreuves éliminatoires»: une course spéciale comportant des épreuves éliminatoires dont le but est de permettre aux meilleurs chevaux dans chacune des épreuves de se qualifier pour prendre part à une épreuve finale;
17°  «course de mise en nomination hâtive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe plus de 6 semaines avant la date de sa tenue;
18°  «course de mise en nomination tardive»: une course spéciale dont l’heure de fermeture des mises en nomination se situe moins de 6 semaines mais plus de 5 jours avant la date de sa tenue;
19°  «course à réclamer»: une course ordinaire à l’occasion de laquelle les chevaux qui y prennent part sont offerts en vente à un prix déterminé à un titulaire d’une licence de propriétaire qui désire en réclamer la propriété, conformément aux articles 105 à 131;
20°  «course contre la montre»: une course visant à faire améliorer la performance d’un cheval, laquelle ne peut excéder un temps de 2 minutes 10 secondes sur une distance de 1 mille;
21°  «course de qualification»: une course au cours de laquelle un cheval doit démontrer ses aptitudes à prendre part à un programme de courses conformément aux normes de qualification déterminées en vertu de l’article 175;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  «course école»: une course organisée par une association aux fins de permettre à des chevaux âgés de 2 ou 3 ans d’acquérir une meilleure expérience de la compétition;
24°  «course exceptionnelle»: une course organisée par une association aux fins de permettre à des chevaux ou à des conducteurs qui ne seraient pas autrement admissibles d’y prendre part;
25°  «course futurity»: une course spéciale pour laquelle des chevaux sont mis en nomination, sous leur nom ou le nom de leur mère, soit pendant leur période de gestation, soit pendant l’année où ils sont nés;
26°  «course match»: une course organisée par les propriétaires dont les chevaux prennent part à cette course et qui en établissent entre eux les conditions de participation;
27°  «course matinée»: une course avec ou sans frais d’inscription et sans bourse;
28°  «course ordinaire»: une course dont l’heure de fermeture des inscriptions est établie au cours d’une période commençant le 5e jour avant la date de sa tenue et se terminant au moment indiqué dans les conditions de participation ou à défaut, au plus tard à midi le jour qui précède sa tenue;
29°  «course préférentielle»: une course ordinaire réservée aux chevaux les plus rapides qui prennent part à un programme de courses ou une course ordinaire pour laquelle les chevaux sont choisis en fonction de leur capacité ou de leur performance, sans égard à leur admissibilité à prendre part à une course;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  «course spéciale»: une course réservée aux chevaux mis en nomination et pourvue d’une bourse commanditée à laquelle sont ajoutés les frais de mise en nomination et, le cas échéant, les frais de maintien de nomination, les frais de départ et les montants versés par l’association;
32°  «course stake»: une course spéciale qui se tient au cours d’une année subséquente à celle où a lieu la date de fermeture des mises en nomination;
33°  «drogue»: une substance ou une mixture dont l’usage est interdit dans une règle de la Régie des alcools, des courses et des jeux ou une substance, ses préparations, ses métabolites, ses dérivés, ses isomères et ses sels, mentionnée en annexe au Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), sauf pour l’application des articles 301 à 308;
34°  «échantillon officiel»: un échantillon de sang, de salive, d’urine ou d’un autre liquide organique, prélevé d’un cheval, scellé et identifié conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel;
35°  «écurie couplée»: plusieurs chevaux inscrits ou prenant part à une course qui appartiennent au même propriétaire;
36°  «enclos»: un endroit sur une piste de courses spécialement aménagé pour prélever d’un cheval un échantillon officiel;
37°  «entraîneur»: le titulaire d’une licence d’entraîneur délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
38°  «handicap»: une concession sur la performance, l’ascendance, les gains ou le sexe des chevaux, le prix de réclamation ou sur la distance à parcourir accordée dans une course;
39°  «heure de départ»: l’heure fixée pour l’arrivée des chevaux à la barrière de départ;
40°  «inscription»: la réception par le secrétaire des courses d’une formule d’inscription dûment remplie en vue de la participation d’un cheval à une course déterminée;
41°  «juge des courses»: un juge des courses nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 49 de cette Loi;
42°  «juge de paddock»: un juge de paddock nommé en vertu de l’article 48 de la Loi et à qui la Régie a délégué des pouvoirs en vertu de l’article 50 de cette Loi;
43°  «ligne d’arrivée»: une ligne perpendiculaire au tracé, marquée à l’aide d’un théodolite, d’un point situé au milieu de la tribune des juges des courses à un point situé de l’autre côté du tracé;
44°  «ligne de départ»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé où débute l’enregistrement de la durée d’une course;
44.1°  «ligne de sécurité»: une ligne verticale réelle, indiquée sur le côté intérieur du tracé, à au moins 200 pi du début du premier virage;
45°  «mise en nomination»: le dépôt, à l’endroit déterminé à cette fin, d’une formule de mise en nomination dûment complétée en vue de pouvoir inscrire un cheval à une course spéciale;
46°  «objection»: une déclaration verbale d’un conducteur aux juges des courses alléguant qu’un manquement aux présentes règles a été commis;
47°  «officiel de courses»: une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II;
48°  «palefrenier»: le titulaire d’une licence de palefrenier délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
49°  «participant»: un propriétaire, un agent, un entraîneur, un conducteur ou un palefrenier;
50°  «plainte»: une déclaration écrite, adressée aux juges des courses, alléguant que:
a)  un cheval est inadmissible à une course;
b)  l’inscription ou la mise en nomination d’un cheval a été faite incorrectement;
c)  un manquement aux présentes règles ayant comme conséquence d’empêcher ou de permettre qu’un cheval ou un conducteur prenne part à une course, a été commis par un officiel de courses, une association, un participant ou un commanditaire;
51°  «programme de courses»: le nombre de courses qui se tiennent consécutivement en une même occasion;
52°  «propriétaire»: le titulaire d’une licence de propriétaire délivrée en vertu de l’article 5 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
53°  «Règlement sur la surveillance du pari mutuel»: le règlement établi par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada en vertu de l’article 204 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
54°  «résultat officiel»: le rang attribué aux chevaux au terme d’une course et déclaré officiel par les juges des courses aux fins du pari mutuel;
55°  «sortie préliminaire»: une brève période d’exercice que font les chevaux devant la tribune principale des spectateurs, après la parade et avant le départ d’une course;
56°  «tracé»: la partie d’une piste de courses sur laquelle une course se tient;
57°  «vétérinaire»: un médecin vétérinaire titulaire d’une licence de vétérinaire délivrée en vertu de l’article 7 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 90-09-19, a. 1; Décision 96-05-27, a. 1; Décision 2000-11-08, a. 1.
SECTION II
CHAMP D’APPLICATION
2. Les présentes règles s’appliquent aux courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle définie au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2).
Décision 90-09-19, a. 2; Décision 96-05-27, a. 2; Décision 2012-02-15, a. 2.
CHAPITRE II
OFFICIELS DE COURSES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3. Lors d’un programme de courses tenu sur une piste de courses professionnelle, les officiels de courses suivants doivent y être présents:
1°  au moins 2 juges des courses titulaires d’une licence de juge des courses de catégorie A, dont un agit comme président;
2°  un juge de paddock;
3°  un vétérinaire de la Régie;
4°  un secrétaire des courses;
5°  un juge de départ;
6°  un directeur des programmes imprimés ou un statisticien;
7°  un juge d’équipement qui peut aussi agir à titre de préposé à l’identification des chevaux;
8°  un préposé au chronomètre électronique et un chronométreur utilisant un chronomètre mécanique;
9°  un préposé à l’identification des chevaux.
Lorsqu’une association le désire, des juges de parcours peuvent aussi être présents lors d’un tel programme.
Décision 90-09-19, a. 3; Décision 2012-02-15, a. 3.
4. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 4; Décision 96-05-27, a. 3.
5. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 5; Décision 96-05-27, a. 3.
6. La Régie affecte aux différentes pistes de courses les juges des courses, les juges de paddock et les vétérinaires de la Régie:
1°  lorsque le programme de courses est tenu à une piste de courses professionnelle;
2°  (paragraphe abrogé).
Dans ces cas, la Régie détermine lequel parmi les juges des courses affectés à une piste de courses donnée agit comme président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Décision 90-09-19, a. 6; Décision 96-05-27, a. 4; Décision 2000-11-08, a. 2; Décision 2012-02-15, a. 4.
7. L’association qui tient un programme de courses doit désigner les officiels de courses autres que ceux visés à l’article 6 qui doivent être présents lors de ce programme et elle doit assumer leur rémunération, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 7.
8. Un officiel de courses ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, quitter son poste de travail sans la permission du président des juges des courses ou, en l’absence de ce dernier, de celui qu’il a désigné pour le remplacer.
Décision 90-09-19, a. 8.
SECTION II
JUGES DES COURSES
9. Les juges des courses doivent remplir les obligations suivantes:
1°  surveiller et contrôler la tenue et la conduite des courses;
2°  contrôler l’inscription et le retrait des chevaux de même que les réclamations de chevaux;
3°  observer le comportement des conducteurs et des chevaux lors d’une course;
4°  être en communication avec les autres officiels de courses lors de chaque course;
5°  établir le rang des chevaux à la ligne d’arrivée et le résultat de chaque course;
6°  connaître et disposer des manquements aux présentes règles, des objections, des plaintes, des dénonciations et imposer des mesures administratives, conformément aux pouvoirs qui leur sont délégués en vertu de l’article 49 de la Loi;
7°  établir une «Liste de qualification» sur laquelle apparaît le nom des chevaux qui doivent, dans les cas prévus par les présentes règles, y être inscrits;
8°  rédiger et transmettre à la Régie, après chaque programme de courses, un rapport signé par chacun d’eux des incidents ou manquements qui se sont produits lors de ce programme et des décisions rendues, le cas échéant;
9°  accomplir les autres tâches que nécessitent leurs fonctions.
Décision 90-09-19, a. 9.
10. Les juges des courses doivent être présents à la piste de courses au moins 2 heures et 30 minutes avant l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses.
Ils doivent être présents à la tribune des juges au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et y demeurer au moins 10 minutes après la fin de la dernière course.
Décision 90-09-19, a. 10.
11. Sous réserve d’une disposition contraire des présentes règles, les juges des courses doivent exercer leurs fonctions collectivement à la piste de courses où ils officient.
Ils ont le droit d’exercer leur autorité sur les autres officiels de courses et sur les participants.
Ils ont, dans l’exercice de leurs fonctions, accès à toutes les aires de la piste de courses où ils officient.
Décision 90-09-19, a. 11.
12. Lorsque les juges des courses constatent qu’un cheval qui se trouve sur une piste de courses est inapte à prendre part à une course parce qu’il est malade, boiteux ou autrement handicapé, qu’il s’étouffe, tombe ou souffre d’épistaxis au cours d’une course ou pendant la période de réchauffement précédant une course, ceux-ci ont le droit d’exiger que ce cheval subisse un examen par un vétérinaire de la Régie, qu’un programme de courses soit en cours ou non, et que ce vétérinaire leur fasse rapport des résultats de cet examen.
Décision 90-09-19, a. 12; Décision 2000-11-08, a. 3.
13. Les juges des courses doivent indiquer au vétérinaire de la Régie d’inscrire sur la «Liste du vétérinaire» le nom d’un cheval:
1°  qui a été retiré d’une course en raison de sa mauvaise condition physique;
2°  qui est inapte à prendre part à une course parce qu’il est malade;
3°  qui est inapte à prendre part à une course parce qu’il est boiteux ou autrement handicapé;
4°  qui s’étouffe ou qui tombe pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d’une course;
5°  qui souffre d’épistaxis pendant la période de réchauffement précédant une course ou au cours d’une course.
Lorsque le nom d’un cheval est inscrit sur la «Liste du vétérinaire», ce cheval ne peut prendre le départ à une course, autre qu’à une course spéciale, avant l’expiration d’un délai de 6 jours francs de la date où il devait prendre le départ ou, à défaut, de la date de son inscription sur la «Liste du vétérinaire».
À l’expiration de ce délai, le nom d’un cheval inscrit sur la «Liste du vétérinaire» en est rayé.
Décision 90-09-19, a. 13; Décision 96-05-27, a. 5; Décision 97-09-02, a. 1; Décision 2000-11-08, a. 4.
SECTION III
JUGE DE PADDOCK
14. Le juge de paddock doit remplir les obligations suivantes:
1°  surveiller et contrôler l’entrée et la sortie du paddock des personnes qui y ont accès et des chevaux;
2°  diriger les activités du juge d’équipement et du préposé à l’identification des chevaux;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  vérifier l’équipement brisé ou défectueux, les fers des chevaux, les numéros de tête et les tapis de selles des chevaux pour chaque course;
5°  superviser les activités du maréchal-ferrant;
6°  grouper les chevaux d’une même course, dans les stalles du paddock, et leur donner le signal d’entrer sur le tracé pour la parade;
7°  informer les juges des courses des motifs qui retardent le départ d’une course ou autrement en affectent ou modifient la tenue;
8°  informer les juges des courses des motifs pour lesquels un cheval revient au paddock après être entré sur le tracé pour la parade;
9°  accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.
Il doit être présent au paddock au moins 2 heures avant l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et au moins 1 heure 30 minutes avant l’heure de la première course d’un programme de courses sans pari mutuel.
Décision 90-09-19, a. 14; Décision 2000-11-08, a. 5.
15. Le juge de paddock a le droit d’exercer son autorité sur les personnes et les chevaux qui sont dans le paddock.
Décision 90-09-19, a. 15.
SECTION IV
VÉTÉRINAIRE DE LA RÉGIE
16. Le vétérinaire de la Régie doit remplir les obligations suivantes:
1°  vérifier l’attestation du test Coggins de chaque solipède admis à la piste de courses ou qui y est hébergé et tenir un registre indiquant le nom du cheval ou le nom et la description du solipède ainsi que la date où il a subi ce test;
2°  vérifier le nom, le sexe et l’âge de chaque cheval qui prend part à une course;
3°  examiner et observer le comportement de chaque cheval qui se trouve sur une piste de courses, à l’une ou l’autre des périodes ou endroits suivants:
a)  dans sa stalle;
b)  au paddock;
c)  pendant la période de réchauffement précédant la course à laquelle il doit prendre part;
d)  pendant la parade;
e)  pendant le déroulement d’une course;
f)  après une course;
4°  examiner chaque cheval qui est retiré d’une course en raison de son état de santé, de sa condition physique ou du fait qu’il a été mêlé à un incident grave avant la course;
5°  examiner tout cheval à la demande des juges des courses et leur faire rapport;
6°  inscrire, à la demande des juges des courses, le nom d’un cheval sur la «Liste du vétérinaire».
Il doit être présent à la piste de courses au moins 2 heures avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et y demeurer pendant toute la durée de ce programme.
Décision 90-09-19, a. 16.
17. Malgré le paragraphe 3 de l’article 16, le vétérinaire de la Régie a le droit d’examiner et d’observer le comportement d’un cheval en tout autre temps.
Décision 90-09-19, a. 17.
18. Lors d’un programme de courses, le vétérinaire de la Régie peut, dans un cas d’urgence, traiter un cheval.
Lorsque le vétérinaire visé à l’article 38 n’est pas disponible et que le vétérinaire de la Régie est d’avis qu’un cheval blessé lors d’une course doit être euthanasié dans les plus brefs délais, le vétérinaire de la Régie doit le faire.
Décision 90-09-19, a. 18.
SECTION V
SECRÉTAIRE DES COURSES
19. Le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  préparer et organiser les courses tenues par l’association qui l’emploie;
2°  s’assurer que les courses tenues par cette association sont conformes aux présentes règles;
3°  recevoir et conserver les certificats d’admissibilité des chevaux qui prennent part aux courses de même que ceux des chevaux qui sont hébergés dans des lieux que possède ou exploite l’association;
4°  conserver les documents qui lui sont remis par les participants de même que ceux relatifs aux courses qu’il organise;
5°  vérifier les certificats d’admissibilité des chevaux et les autres documents qui lui sont remis en vertu des présentes règles;
6°  établir des classes de chevaux et vérifier si les chevaux qui s’y inscrivent sont admissibles;
7°  déterminer les standards de temps requis pour qu’un cheval puisse prendre part à une course à la piste de courses où il exerce ses fonctions;
8°  établir et afficher les conditions de participation à une course;
9°  compiler les inscriptions et établir la liste des chevaux inscrits aux différentes courses;
10°  établir la date de préférence de chacun des chevaux inscrits conformément à l’article 201;
11°  effectuer ou faire effectuer le tirage au sort des positions de départ;
12°  préparer la liste des chevaux qui doivent prendre le départ d’une course aux fins du programme imprimé;
13°  accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.
Décision 90-09-19, a. 19.
SECTION VI
JUGE DE DÉPART
20. Le juge de départ doit remplir les obligations suivantes:
1°  donner le signal officiel du départ lors de chaque course;
2°  s’assurer que ce départ se fait conformément aux présentes règles;
3°  exercer une entière autorité sur les conducteurs et les chevaux prenant part à une course depuis le moment de la formation de la parade jusqu’à ce qu’il ait donné le signal officiel du départ;
4°  prendre place dans le véhicule de la barrière de départ 10 minutes avant le départ de chaque course d’un programme de courses;
5°  transmettre aux juges des courses, après chaque programme de courses, un rapport des incidents qu’il a notés;
6°  suivre le déroulement de la course au moyen de sa barrière de départ et faire rapport aux juges des courses de ses observations.
Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 20; Décision 2000-11-08, a. 6.
21. Le juge de départ a les droits suivants:
1°  donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ;
2°  recommander par écrit aux juges des courses de faire inscrire sur la «Liste de qualification» le nom d’un cheval qui a des difficultés à prendre correctement le départ d’une course et de l’en rayer lorsqu’il le juge apte;
3°  tenir des exercices pour dresser et entraîner les chevaux à faire de bons départs, selon la technique de départ en vigueur à la piste de courses où il exerce ses fonctions.
Décision 90-09-19, a. 21.
SECTION VII
DIRECTEUR DES PROGRAMMES IMPRIMÉS
22. Le directeur des programmes imprimés doit publier, pour chaque programme de courses avec pari mutuel, un programme imprimé comprenant tous les renseignements prévus à l’article 34.
Il doit aussi attribuer une cote matinale à chaque cheval prenant part à une course en effectuant ou faisant effectuer une estimation des chances que chaque cheval a de gagner la course.
Il peut cumuler les fonctions du statisticien.
Décision 90-09-19, a. 22.
SECTION VIII
STATISTICIEN
23. Le statisticien doit recueillir et enregistrer, relativement à chaque cheval qui prend part à une course, les renseignements prévus à l’article 81.
Décision 90-09-19, a. 23; Décision 96-05-27, a. 6.
SECTION IX
JUGE D’ÉQUIPEMENT
24. Le juge d’équipement doit remplir les obligations suivantes:
1°  vérifier l’équipement des chevaux qui se trouvent dans le paddock avant une course à laquelle ces chevaux prennent part;
2°  établir et maintenir à jour une fiche de l’équipement que porte chaque cheval qui prend part à une course;
3°  vérifier l’équipement de chaque cheval qui prend part à une course de façon à s’assurer qu’il correspond exactement à celui décrit sur la fiche visée au paragraphe 2;
4°  faire rapport au juge de paddock d’un changement ou d’une modification de l’équipement d’un cheval.
Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 24.
SECTION X
JUGE DE PARCOURS
25. Le juge de parcours doit remplir les obligations suivantes:
1°  surveiller les activités qui se déroulent sur le tracé pendant une course;
2°  être constamment en communication avec les juges des courses;
3°  signaler aux juges des courses:
a)  tout fait qui peut influencer la tenue ou le résultat d’une course;
b)  tout manquement aux présentes règles;
c)  toute manifestation irrégulière de l’allure ou de la condition physique d’un cheval;
d)  tout changement, toute absence ou tout défaut de l’équipement d’un cheval pour la course;
4°  transmettre aux juges des courses, après chaque programme de courses, un rapport détaillé de ses observations et des manquements aux présentes règles qu’il a notés au cours de ce programme de courses;
5°  accomplir les autres tâches que nécessitent ses fonctions.
Il doit être présent sur le tracé au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 25.
SECTION XI
CHRONOMÉTREUR
26. Le chronométreur doit remplir les obligations suivantes:
1°  déterminer la durée exacte d’une course;
2°  mettre son chronomètre en marche dès que le nez du premier cheval franchit la ligne de départ;
3°  enregistrer le temps que prend le cheval de tête pour parcourir chaque 1/4 de mille s’il s’agit d’une course dont la distance à parcourir est d’un mille;
4°  certifier, après chaque course, la durée de la course enregistrée dans le rapport des juges des courses.
Il doit être à son poste au moins 15 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 26.
SECTION XII
PRÉPOSÉ À L’IDENTIFICATION DES CHEVAUX
27. Le préposé à l’identification des chevaux doit remplir les obligations suivantes:
1°  identifier les chevaux qui se trouvent dans le paddock avant une course à laquelle ces chevaux doivent prendre part;
2°  vérifier le tatouage de chaque cheval de façon à s’assurer qu’il est celui du cheval inscrit à la course;
3°  faire rapport au juge de paddock d’un doute ou d’une erreur sur l’identité d’un cheval.
Il doit être présent au paddock au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 27.
CHAPITRE III
PARTICIPANTS ET ASSOCIATIONS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
28. Le titulaire d’une licence, alors qu’il exerce l’occupation, la fonction ou qu’il exploite le commerce pour lequel une licence lui a été délivrée, doit avoir cette licence en sa possession et l’exhiber sur demande d’un juge des courses, d’un autre officiel de courses, d’un préposé à la sécurité ou d’une personne autorisée par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 28.
29. Sur une piste de courses, le titulaire d’une licence ne peut, pour l’exercice d’une activité pour laquelle une licence est prescrite en vertu du paragraphe 1 de l’article 105 de la Loi, embaucher une personne qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée à cette fin par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 29.
30. Le titulaire d’une licence n’a droit d’accès qu’aux aires d’une piste de courses où il a à exercer l’occupation, la fonction ou le commerce pour lequel la licence lui a été délivrée.
Décision 90-09-19, a. 30.
31. Sous réserve de l’article 234, ailleurs que dans les aires destinées aux spectateurs, toute personne qui n’est pas elle-même titulaire d’une licence délivrée par la Régie doit être accompagnée d’un titulaire d’une licence de propriétaire, d’agent, d’entraîneur ou de conducteur, et ce titulaire demeure garant de cette personne aussi longtemps qu’elle reste présente en ces lieux.
La présente règle ne s’applique pas aux membres du personnel des gouvernements du Canada et du Québec qui y exercent à ce titre leur profession, leur métier ou leur occupation, ni aux officiels de courses et aux employés de l’association dans l’exercice de leurs fonctions.
Décision 90-09-19, a. 31; Décision 96-05-27, a. 7; Décision 97-09-02, a. 2.
32. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 32; Décision 91-03-06, a. 1; Décision 96-05-27, a. 8; Décision 2000-11-08, a. 7.
SECTION II
ASSOCIATION
33. Une association doit mettre en évidence, sur tout programme imprimé ayant trait à un programme de courses, la mention suivante:
«Cette association est titulaire d’une licence de courses délivrée par la Régie des alcools, des courses et des jeux et tient son programme de courses conformément à la Loi sur les courses (chapitre C-72.1), les règlements édictés et les règles prises en vertu de cette Loi.».
Décision 90-09-19, a. 33.
34. Une association doit, lors de chaque programme de courses avec pari mutuel, mettre à la disposition du public un programme imprimé qui doit contenir les renseignements suivants, leur abréviation ou leur symbole correspondant:
1°  le nom de l’association;
2°  la date du programme de courses;
3°  l’ordre de la tenue de chacune des courses au programme;
4°  la distance à parcourir lors de chacune des courses;
5°  l’allure à laquelle chacune des courses est tenue;
6°  le nom, le sexe, la couleur et l’âge des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
7°  les noms du père, de la mère et du père de la mère des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
8°  les noms du propriétaire, de l’écurie, de l’éleveur, de l’entraîneur et du conducteur de chacun des chevaux qui prennent part à chacune des courses;
9°  les couleurs distinctives des conducteurs;
10°  la couleur de la sellette des chevaux pour chaque course;
11°  le numéro de la course;
12°  les modes de pari sur chaque course;
13°  la position de départ de chaque cheval dans chaque course;
14°  le montant de la bourse lors de chacune des courses;
15°  dans le cas d’une course à réclamer, le montant pour lequel chaque cheval peut être réclamé, y compris les allocations visées à l’article 109;
16°  la cote matinale pour chaque cheval de chacune des courses;
17°  la performance officielle de chaque cheval lors de chacune des 6 dernières courses auxquelles il a pris part, tenues à la même allure que celle de la course à laquelle il prend part ou, lorsque le cheval n’a pas de performance officielle, un résumé des données prévues à l’article 81;
18°  l’indication par le symbole «vet scratch» ou «retrait vétérinaire» à l’effet que le cheval a été retiré de la course par le vétérinaire au cours de la période visée au paragraphe 17;
19°  pour l’année en cours et l’année précédente, un sommaire des données suivantes:
a)  des records de vitesse de chaque cheval à l’exception de ceux réalisés lors d’une course contre la montre, avec l’indication par le symbole «qua» qu’un record a été établi lors d’une course de qualification;
b)  du nombre de départs de chaque cheval lors de courses dotées de bourses et du nombre de ses premier, deuxième et troisième rangs;
c)  des gains de chaque cheval;
20°  le record à vie de chaque cheval ainsi que l’âge auquel il l’a établi;
21°  les gains à vie de chaque cheval;
22°  l’indication, par le symbole «gest» après l’indication du sexe, qu’une jument est gestante;
23°  l’indication, par le symbole «chat» après l’indication du sexe, qu’une jument a été châtrée;
24°  l’indication, par le symbole «dnv» après l’indication du sexe, qu’un cheval a été l’objet d’insensibilisation;
25°  l’indication par le symbole «c» qu’un cheval a été réclamé;
26°  l’indication par le symbole «cbc» qu’un cheval peut être réclamé.
Décision 90-09-19, a. 34; Décision 2000-11-08, a. 8.
35. Une association doit, dans les 2 heures qui précèdent l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, exercer une surveillance continue de chacune des aires de la piste de courses où elle tient son programme de courses pour que seules les personnes autorisées en vertu des présentes règles y aient accès.
Décision 90-09-19, a. 35; Décision 96-05-27, a. 9; Décision 2000-11-08, a. 9.
36. Une association doit, dans les 2 heures qui précèdent l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, maintenir un registre dans lequel elle doit inscrire le nom des personnes qui entrent et sortent du paddock ainsi que l’heure de leur entrée et de leur sortie.
Décision 90-09-19, a. 36; Décision 96-05-27, a. 10.
37. Une association doit s’assurer qu’un maréchal-ferrant est présent à la piste de courses au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et durant toute la durée de ce programme.
Décision 90-09-19, a. 37.
38. L’association doit afficher dans le paddock la liste des vétérinaires de garde et s’assurer que ceux-ci sont disponibles au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses et durant toute la durée de ce programme.
Le vétérinaire de garde ne peut être le vétérinaire de la Régie.
Décision 90-09-19, a. 38; Décision 96-05-27, a. 11.
39. Une association doit maintenir en tout temps un système téléphonique permettant la communication entre les juges des courses et les personnes suivantes:
1°  le juge de paddock;
2°  le juge de départ;
3°  le vétérinaire de la Régie;
4°  les membres du personnel du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada;
5°  le responsable du pari mutuel;
6°  le préposé au tableau indicateur;
7°  le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée;
8°  l’inspecteur en chef des analyses;
9°  l’annonceur officiel;
10°  les préposés à l’enregistrement visuel des courses;
11°  le statisticien.
Pour la conduite de ses affaires, l’association peut maintenir un système téléphonique permettant la communication avec le juge de paddock.
Décision 90-09-19, a. 39.
40. L’association doit tenir à jour un registre indiquant le nom de l’entraîneur et du propriétaire de tout cheval hébergé dans une écurie de la piste de courses où elle tient des courses.
Décision 90-09-19, a. 40.
41. Une association ne peut expulser de la piste de courses un cheval qui s’y trouve légalement à moins de donner un préavis de 48 heures au propriétaire ou, selon le cas, à l’entraîneur de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 41; Décision 2000-11-08, a. 10.
41.1. Une association doit conclure, pour toute la durée de sa licence de courses, un contrat avec un laboratoire pour qu’il procède à l’analyse du plasma sanguin d’une moyenne annuelle de 2 chevaux qui prennent part à chaque course d’un programme de courses qu’elle tient aux fins d’en déterminer la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2).
Ce contrat doit prévoir que le laboratoire dispose du personnel qualifié et des équipements nécessaires à la détermination de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans le plasma sanguin. L’entente doit aussi prévoir que les propriétaires, les employés du laboratoire, leurs conjoints ou leurs personnes à charge ne soient pas propriétaires ou exploitants d’un hippodrome ou propriétaires ou entraîneurs d’un cheval de course.
En outre, ce contrat doit prévoir que le laboratoire s’engage à respecter les obligations suivantes:
1°  de prélever des échantillons sanguins dans la veine jugulaire de chaque cheval désigné dans les 20 minutes précédant la course ou au moins 90 minutes après la fin de la course;
2°  de recueillir les échantillons sanguins dans au moins 2 tubes séparateurs pour chaque cheval désigné;
3°  de centrifuger les échantillons sanguins dans les 20 minutes de leur prélèvement et de les conserver dans un réfrigérateur jusqu’à leur expédition au laboratoire;
4°  d’expédier au laboratoire les échantillons sanguins centrifugés dans un contenant isolé;
5°  de communiquer le résultat de l’analyse à la Régie;
6°  de prendre des mesures de sécurité pour assurer l’intégrité de la chaîne de possession des échantillons.
Décision 2000-11-08, a. 11; Décision 2002-06-12, a. 1.
41.2. Une association doit faire autopsier, à ses frais, auprès d’un tiers indépendant la carcasse d’un cheval qui est mort après avoir pris le départ d’une course. L’association doit fournir sous pli confidentiel au propriétaire du cheval et à la Régie les résultats de l’autopsie déterminant notamment la cause du décès du cheval.
Décision 2000-11-08, a. 11.
41.3. Une association ne peut vendre, échanger ou rembourser à une personne mineure un reçu attestant un pari sur une course. L’association doit afficher bien en vue la présente règle près du guichet où s’effectue le pari et la publier dans son programme imprimé.
Décision 2000-11-08, a. 11.
SECTION III
PROPRIÉTAIRE DE CHEVAL
42. Le propriétaire d’un cheval doit exercer ses activités sous un nom d’écurie lorsqu’il est l’une des personnes suivantes:
1°  une personne morale;
2°  une personne physique qui fait affaires sous un nom d’entreprise;
3°  un groupe composé de 5 propriétaires ou plus.
Le nom d’écurie doit être conforme à celui apparaissant sur la déclaration d’immatriculation produite auprès du registraire des entreprises conformément aux dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1). Lorsque le nom correspond à un numéro matricule, le nom d’écurie est composé de ce numéro et du nom d’un administrateur désigné par le conseil d’administration de la personne morale.
Décision 90-09-19, a. 42; Décision 2000-11-08, a. 12.
43. Dès qu’un cheval est hébergé dans une écurie d’une piste de courses ou est inscrit à une course, le propriétaire de ce cheval doit déclarer à l’association le nom de l’entraîneur de son cheval et l’aviser sans délai de tout changement.
Décision 90-09-19, a. 43; Décision 96-05-27, a. 12.
SECTION IV
AGENT
44. Un agent doit exhiber, sur demande d’un officiel de courses, le document attestant sa nomination à titre d’agent, signé par le propriétaire qui en fait son agent.
Décision 90-09-19, a. 44.
SECTION V
ENTRAÎNEUR
45. L’entraîneur d’un cheval est responsable de toute activité d’entraînement de ce cheval envers son propriétaire et le nom de cet entraîneur et de son suppléant doit apparaître à ce titre sur le programme imprimé.
L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que les renseignements qu’il fournit à l’association concernant son cheval sont véridiques.
Décision 90-09-19, a. 45; Décision 2000-11-08, a. 13.
46. Sous réserve de l’article 47, un entraîneur est responsable de la condition physique du cheval qu’il entraîne et de l’admissibilité de ce cheval lors de l’inscription de ce cheval à une course.
Il doit aussi s’assurer que tout cheval qu’il entraîne et qui doit prendre le départ dans une course soit l’objet d’une surveillance étroite de façon à empêcher toute personne de lui administrer une drogue.
Il ne doit pas inscrire un cheval dans une course ou lui en faire prendre le départ s’il croit que ce cheval n’est pas en état de courir dans une course.
Décision 90-09-19, a. 46.
47. L’entraîneur qui s’absente de la piste de courses où les chevaux qu’il entraîne prennent part aux courses peut se faire remplacer par un entraîneur suppléant et l’acceptation de ce dernier est transmise aux juges des courses.
L’entraîneur est responsable de tout cheval qu’il a inscrit à une course.
L’entraîneur suppléant devient responsable, durant la période de suppléance, de tout cheval qu’il inscrit après que son acceptation a été transmise aux juges des courses. Toutefois, les 2 entraîneurs pourront être tenus conjointement responsables de la condition physique d’un même cheval.
Décision 90-09-19, a. 47.
47.1. L’entraîneur doit établir pour chaque cheval qu’il entraîne un programme d’entraînement compatible avec ses capacités.
Décision 2000-11-08, a. 14.
47.2. L’entraîneur doit fournir au propriétaire du cheval qui le demande tous les renseignements concernant l’activité d’entraînement de son cheval.
Décision 2000-11-08, a. 14.
47.3. L’entraîneur ne peut inciter une personne à réclamer un cheval qu’il entraîne.
Décision 2000-11-08, a. 14.
47.4. Lorsque le cheval d’un entraîneur prend part à une course, l’entraîneur titulaire d’une licence de conducteur ne peut conduire dans cette course un autre cheval que celui qu’il entraîne.
Décision 2000-11-08, a. 14.
47.5. L’entraîneur doit équiper de poignées les guides du harnais de tête d’un cheval qui prend part à une course.
Décision 2000-11-08, a. 14.
SECTION VI
VÉTÉRINAIRE
48. Le vétérinaire est responsable de l’état de santé du cheval qu’il traite ou pour lequel il a prescrit ou administré une drogue ou un médicament.
Décision 90-09-19, a. 48.
49. Le vétérinaire peut être admis au paddock pendant le déroulement d’un programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 49.
50. Le vétérinaire ne peut traiter un cheval ni lui administrer une drogue ou un médicament lorsque, pendant le déroulement d’un programme de courses, ce cheval se trouve dans le paddock, dans l’enclos ou sur le tracé à moins d’en avoir obtenu la permission du vétérinaire de la Régie.
Décision 90-09-19, a. 50.
51. Le vétérinaire qui administre ou qui recommande l’administration à un cheval d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance dont l’analyse peut amener un résultat positif, doit indiquer à l’entraîneur du cheval, le cas échéant:
1°  la quantité de drogue, de médicament ou de substance administrée;
2°  la quantité de drogue, de médicament ou de substance à être administrée;
3°  la période de temps pendant laquelle le prélèvement d’un échantillon officiel de la drogue, du médicament ou de la substance administrée ou à être administrée est susceptible d’amener un résultat positif.
Décision 90-09-19, a. 51.
CHAPITRE IV
CHEVAL
52. Pour pouvoir prendre part à une course, un cheval doit:
1°  avoir été tatoué conformément aux normes de la Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association;
2°  avoir un certificat d’admissibilité et un certificat d’enregistrement;
3°  être âgé d’au moins 2 ans et, dans le cas d’une course tenue sur une piste de courses professionnelle, d’au plus 14 ans;
4°  ne pas avoir fait l’objet d’insensibilisation par un moyen physique ou chimique autre qu’une insensibilisation des nerfs digitaux postérieurs; s’il y a eu insensibilisation, elle ne doit pas avoir été faite à un niveau supérieur au paturon;
5°  respirer sans l’aide d’un tube;
6°  ne pas être aveugle;
7°  appartenir à un propriétaire;
8°  répondre aux autres conditions ou exigences prévues dans les présentes règles.
Décision 90-09-19, a. 52; Décision 96-05-27, a. 13; Décision 2000-11-08, a. 15; Décision 2012-02-15, a. 5.
53. Sous réserve du deuxième alinéa, une association doit s’assurer qu’à la piste de courses où elle tient des courses, seul un solipède ayant une attestation, datant de moins de 24 mois, indiquant qu’il a subi un test Coggins dont le résultat s’est avéré négatif soit admis à cette piste ou y soit hébergé.
Le cheval pour lequel une telle attestation a été présentée auprès du secrétaire des courses en conformité avec l’article 193 lors de son inscription peut, par la suite, être admis à la piste et prendre le départ de la course.
Décision 90-09-19, a. 53; Décision 96-05-27, a. 14; Décision 97-09-02, a. 3; Décision 2000-11-08, a. 16.
54. Lorsqu’un cheval est vendu, son nouveau propriétaire ou l’agent de ce propriétaire doit, dans les 20 jours qui suivent la date de la vente, transmettre à la Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, selon le cas, le certificat d’enregistrement de ce cheval pour lui notifier le changement de propriétaire.
Décision 90-09-19, a. 54.
55. Lorsqu’un cheval est vendu, le propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur de ce cheval ne peut lui faire prendre part qu’à une seule course à partir du moment de la vente jusqu’à ce que le changement de propriétaire ait été effectué sur un certificat d’enregistrement par la Société canadienne du cheval Standardbred ou la United States Trotting Association, selon le cas, à moins que le nouveau propriétaire, son agent ou l’entraîneur démontre aux juges des courses que les documents nécessaires pour notifier ce changement ont été transmis à l’un de ces organismes.
Décision 90-09-19, a. 55.
56. Seul un représentant de la Standardbred Canada, de la United States Trotting Association ou un juge des courses peut faire des corrections aux renseignements inscrits sur un certificat d’admissibilité.
Décision 90-09-19, a. 56.
57. Sous réserve de l’article 52, lorsqu’une jument est châtrée ou lorsqu’un cheval a été l’objet d’une insensibilisation d’un nerf, son propriétaire ou son entraîneur doit en aviser l’association et la Régie, par écrit, pour pouvoir l’inscrire à une course.
Décision 90-09-19, a. 57.
CHAPITRE V
CONDUITE ET ÉTHIQUE
58. Nul ne peut commettre un acte de cruauté envers un cheval.
Décision 90-09-19, a. 58.
59. Les employés, officiers ou dirigeants d’une association impliqués dans la préparation, la tenue et l’issue des courses ne doivent pas faire courir leurs chevaux à la piste de courses où ils exercent leur occupation ou leur fonction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou d’une société titulaire d’une licence de courses à moins que ce membre ne soit impliqué dans la préparation, la tenue ou l’issue des courses.
Un officiel de courses ne peut participer à une course de chevaux à titre de propriétaire, agent autorisé, conducteur, entraîneur ou palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 59; Décision 96-05-27, a. 15; Décision 2000-11-08, a. 17.
60. Les juges des courses ne doivent pas parier sur le résultat des courses au Québec; les autres officiels de courses ne doivent pas parier sur le résultat des courses auxquelles ils officient.
Décision 90-09-19, a. 60.
61. Le directeur des programmes imprimés est le seul officiel de courses qui peut indiquer un choix de chevaux sur un programme imprimé ou faire quelque commentaire que ce soit sur le choix d’un cheval en relation avec le pari mutuel.
Décision 90-09-19, a. 61.
62. Le titulaire d’une licence ne doit pas:
1°  faire ou accepter une offre ou une promesse de pot-de-vin;
2°  suggérer ou poser un acte malhonnête ou frauduleux;
3°  tenir une course ou conduire dans une course autrement que de façon loyale et honnête;
4°  tenter de modifier ou modifier frauduleusement le résultat d’une course.
Décision 90-09-19, a. 62.
63. Le titulaire d’une licence doit informer la Régie de toute offre ou promesse de paiement illicite ou de toute autre proposition malhonnête dont il a connaissance.
Décision 90-09-19, a. 63.
64. Après l’inscription de son cheval à une course, un participant ne doit pas déclarer ou indiquer à quiconque que, lors de cette course, il n’exigera pas de son cheval l’effort nécessaire pour gagner la course.
Décision 90-09-19, a. 64.
65. Un participant dont le cheval est inscrit à une course ne doit pas exiger une prime en argent ou une autre faveur de l’association pour que ce cheval prenne part à cette course.
Décision 90-09-19, a. 65.
66. Un participant ne peut élaborer une stratégie ou une tactique de course avec un autre participant en vue de favoriser un cheval ou de nuire à un cheval dans une course.
Décision 90-09-19, a. 66.
67. Lorsqu’un cheval prend part à une course, le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur, le conducteur, le palefrenier ou leurs employés ne doivent pas parier, inciter quiconque à parier en leur nom ou avoir en leur possession des billets de pari mutuel sur un autre cheval prenant part à une même course.
Dans le cas des paris simples, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement s’ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer à l’un des 3 premiers rangs.
Dans le cas des paris spéciaux, ils peuvent parier ou faire parier quiconque en leur nom mais seulement dans des combinaisons où ils choisissent leur cheval ou leur écurie couplée pour terminer à l’un des 3 premiers rangs.
Décision 90-09-19, a. 67; Décision 2000-11-08, a. 18.
68. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas se rendre dans les estrades des spectateurs ou en tout autre endroit de la piste de courses où le public a accès tant qu’il n’a pas revêtu ses habits de ville, à moins d’en avoir obtenu la permission des juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 68.
69. Un conducteur ne doit pas conduire dans une course de façon à empêcher son cheval de terminer cette course parmi les premiers.
Décision 90-09-19, a. 69.
69.1. Un conducteur ne peut réclamer un cheval qu’il conduit sauf s’il s’est écoulé une période de 30 jours depuis qu’il l’a conduit.
Cependant, un conducteur peut réclamer un cheval dont il a été propriétaire depuis moins de 30 jours.
Décision 2000-11-08, a. 19.
69.2. Lorsque le cheval d’un conducteur prend part à une course, un conducteur ne peut conduire un autre cheval que le sien dans cette course.
Décision 2000-11-08, a. 19.
70. Constitue un manquement, l’un des faits suivants:
1°  pour un conducteur, le fait de conduire un cheval dans une course alors que sa licence est suspendue;
2°  pour un entraîneur, le fait d’exercer une activité d’entraînement alors que sa licence est suspendue;
3°  pour un palefrenier, le fait de donner des soins à un cheval alors que sa licence est suspendue;
4°  pour un titulaire de licence, le fait de ne pas se présenter devant un juge des courses alors qu’il est assigné à comparaître.
Décision 90-09-19, a. 70; Décision 96-05-27, a. 16.
71. Nul ne peut influencer ou tenter d’influencer un employé de la Régie, un officiel de courses ou un autre titulaire d’une licence dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 90-09-19, a. 71.
72. Seule une personne autorisée ou convoquée par les juges des courses a accès à la tribune des juges des courses pendant qu’ils l’occupent.
Décision 90-09-19, a. 72.
73. Nul ne peut poser quelque geste ou faire quelque démarche que ce soit ou inciter une personne à poser quelque geste ou à faire quelque démarche que ce soit ayant pour effet d’empêcher la tenue ou de retarder le départ d’une course.
Décision 90-09-19, a. 73.
74. Nul ne peut se conduire envers autrui de l’une des façons suivantes:
1°  incorrecte;
2°  irrespectueuse;
3°  injurieuse.
Décision 90-09-19, a. 74.
75. Nul ne peut agir de l’une des façons suivantes:
1°  troubler la paix;
2°  menacer une personne;
3°  assaillir une personne.
Décision 90-09-19, a. 75.
CHAPITRE VI
COURSES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
76. Les catégories et les sous-catégories de courses qu’une association peut tenir sont:
1°  les courses ordinaires suivantes, avec ou sans handicap:
a)  une course avec conditions;
b)  une course à réclamer;
c)  une course préférentielle, soit classifiée, préférée, sur invitation;
2°  les courses spéciales suivantes, avec ou sans handicap:
a)  une course stake;
b)  une course futurity;
c)  une course de mise en nomination hâtive;
d)  une course de mise en nomination tardive;
3°  les courses particulières suivantes:
a)  une course de qualification;
b)  une course contre la montre;
c)  une course match;
d)  une course école;
e)  une course matinée;
4°  les courses exceptionnelles.
Décision 90-09-19, a. 76; Décision 97-09-02, a. 4.
76.1. Aux fins des présentes règles, au moins 8 courses doivent être tenues lors d’un programme de courses.
Décision 2012-02-15, a. 6.
77. Le départ des courses d’un programme de courses doit se faire à des intervalles d’au plus 20 minutes, lesquels se calculent à partir du moment où le mot «officiel» apparaît sur le tableau indicateur jusqu’à l’heure fixée pour la course suivante.
Toutefois, les juges des courses peuvent permettre un intervalle plus long si les circonstances le justifient.
Décision 90-09-19, a. 77.
78. L’association fixe l’heure de départ de chacune des courses d’un programme de courses.
À l’intérieur de l’intervalle prévu au premier alinéa de l’article 77, l’association ne peut retarder l’heure de départ qu’une fois et d’au plus 2 minutes.
Dès que l’association décide de retarder l’heure de départ, elle doit en informer les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 78.
79. Le secrétaire des courses détermine les standards de temps pour qu’un cheval puisse prendre part à une course, les transmet aux juges des courses et les affiche en des endroits permettant aux participants d’en prendre connaissance.
Décision 90-09-19, a. 79.
80. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur qui inscrit un cheval à une course ordinaire ou spéciale doit s’assurer que ce cheval a une performance officielle.
Décision 90-09-19, a. 80.
81. La performance d’un cheval est officielle lorsqu’il prend part à une course à une allure donnée et que le statisticien recueille et enregistre les données suivantes:
1°  le nom du cheval qui prend part à la course;
2°  la date de la tenue de la course;
3°  lorsque la course a été tenue en après-midi, le symbole «a»;
4°  le nom de l’association qui tient la course;
5°  la longueur du tracé s’il s’agit d’un tracé autre qu’un demi-mille;
6°  lorsqu’un ambleur a couru sans entraves ou un trotteur a couru avec des entraves, le symbole «+»;
7°  l’état du tracé;
8°  le genre de courses et les conditions de participation; dans le cas d’une course à réclamer, le prix de réclamation mentionné ne doit pas inclure les allocations visées à l’article 109;
9°  la distance à parcourir lors de la course;
10°  l’allure à laquelle la course se tient;
11°  la position de départ du cheval;
12°  le rang du cheval:
a)  au quart de mille, au demi-mille et à la ligne d’arrivée et la distance qui le sépare du cheval de tête à la ligne d’arrivée, lorsqu’il s’agit d’une course de moins d’un mille;
b)  au quart de mille, au demi-mille, aux trois-quarts de mille, à l’entrée de la dernière section droite du tracé avant la ligne d’arrivée et à la ligne d’arrivée et, dans les 2 derniers cas, la distance qui le sépare du cheval de tête, lorsqu’il s’agit d’une course d’un mille;
c)  au quart de mille, au demi-mille, au mille, à l’entrée de la dernière section droite du tracé avant la ligne d’arrivée et à la ligne d’arrivée et, dans ces 2 derniers cas, la distance qui le sépare du cheval de tête, lorsqu’il s’agit d’une course de plus d’un mille;
d)  à la ligne d’arrivée en indiquant la distance qui sépare le cheval de tête du cheval qui le suit par le symbole:
i.  «n» lorsque cette distance est d’un nez;
ii.  «hd» lorsque cette distance est d’une tête;
iii.  «nk» lorsque cette distance est d’un cou;
13°  le rang officiel du cheval;
14°  le temps pris par le cheval de tête pour parcourir:
a)  le quart de mille, le demi-mille et la distance totale de la course, lorsqu’il s’agit d’une course de moins d’un mille;
b)  le quart de mille, le demi-mille, les trois-quarts de mille et le mille, lorsqu’il s’agit d’une course d’un mille;
c)  le quart de mille, le demi-mille, le mille et la distance totale de la course, lorsqu’il s’agit d’une course de plus d’un mille;
15°  la durée de la course pour chaque cheval, au cinquième de seconde;
16°  la cote finale du cheval au pari mutuel;
17°  le nom du conducteur du cheval;
18°  les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rangs de la course à la suite du résultat officiel ou à la suite d’une décision des juges des courses relative au partage de la bourse;
19°  la température au moment où la course a été tenue et lorsqu’il y avait du vent, le symbole «V»;
20°  lorsque le cheval a parcouru environ un quart de mille en double ligne, le symbole «O»;
21°  lorsque le cheval a brisé son allure, le symbole «X»;
22°  lorsque le cheval a brisé son équipement, le symbole «be»;
23°  lorsque le cheval a été victime d’une obstruction, le symbole «i»;
24°  lorsque le cheval a souffert d’épistaxis, le symbole «bl»;
25°  lorsque le cheval s’est étouffé, le symbole «ch»;
26°  lorsque le cheval était favori au départ de la course, le symbole «+»;
27°  lorsque le cheval a été victime d’un accident, le symbole «acc»;
28°  lorsque le cheval est tombé, le symbole «Fell»;
29°  lorsque le cheval n’a pas terminé la course, le symbole «DNF»;
30°  lorsque le cheval a terminé à égalité, le symbole «dh»;
31°  lorsque le cheval a été disqualifié, le symbole «dq»;
32°  lorsque le cheval a été distancé, le symbole «dis»;
33°  lorsqu’il y a impossibilité d’enregistrer des paris sur la course, le symbole «nb»;
34°  lorsqu’il y a impossibilité d’enregistrer des paris sur le cheval, le symbole «ba»;
35°  lorsqu’aucun pari n’a été enregistré sur le cheval, le symbole «no»;
36°  lorsque le cheval faisait partie d’une écurie couplée, le symbole «e» près de la cote finale du cheval au pari mutuel;
37°  lorsqu’un bris d’allure a été causé par un bris d’équipement, le symbole «ex»;
38°  lorsqu’un bris d’allure a été causé par une obstruction, le symbole «ix»;
39°  lorsqu’un cheval a été groupé avec d’autres sous un même numéro aux fins du pari mutuel, le symbole «f»;
40°  lorsque la durée de la course n’est pas créditée au cheval, le symbole «T.DIS»;
41°  lorsque la performance d’un cheval a été réalisée dans une course contre la montre, le symbole «TT»;
42°  lorsque la performance d’un cheval a été réalisée alors que le cheval était conduit par un conducteur de catégorie D, le symbole «CD»;
43°  lorsque le cheval a été réclamé, le symbole «c».
Décision 90-09-19, a. 81.
82. La performance officielle d’un cheval doit avoir été obtenue au cours d’une période n’excédant pas 45 jours avant la date de la course pour laquelle le cheval est inscrit.
Cependant, lorsqu’un cheval n’a pas de performance officielle et qu’il a pris le départ d’une course tenue hors de l’Amérique du Nord au cours de la période visée au premier alinéa, la Régie peut accepter un résumé des données prévues à l’article 81 à titre de performance officielle.
Décision 90-09-19, a. 82; Décision 2012-02-15, a. 7.
83. Un cheval qui n’a pas de performance officielle à une allure donnée lors de ses 6 derniers départs ne peut prendre le départ d’une course subséquente à cette allure à moins de se qualifier d’abord lors d’une course de qualification.
Décision 90-09-19, a. 83.
84. Les juges des courses inscrivent sur la «Liste de qualification» le nom d’un cheval qui ne remplit pas l’une des conditions suivantes:
1°  il n’offre pas une performance satisfaisante dans une course;
2°  il est inapte à prendre part à une course parce qu’il est dangereux ou non maîtrisable;
3°  il a été retiré, lors de 2 courses consécutives pour lesquelles il a été choisi pour prendre le départ, en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
4°  il ne prend pas correctement le départ d’une course;
5°  il refuse de prendre le départ d’une course;
6°  il a un bris d’allure dans 2 courses consécutives, sauf si ce bris d’allure est causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
7°  dans une course subséquente à une course de qualification ou une course école, il ne satisfait pas aux normes de qualification prévues à l’article 175, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8°  il ne rencontre pas le standard de temps établi par le secrétaire des courses à moins qu’il n’ait été victime d’une obstruction;
9°  il est la cause, lors d’une course, d’une deuxième reprise de départ sauf s’il a brisé son équipement ou a été victime d’une obstruction ou d’un accident.
Pendant que le nom d’un cheval apparaît sur cette liste, ce cheval ne peut être inscrit ni courir dans une course, sauf dans les courses suivantes:
1°  une course de qualification;
2°  une course école;
3°  une course spéciale à moins que les conditions de participation à cette course spéciale ne le prévoient autrement;
4°  une course tenue sur une piste de courses autre que celle où il a été inscrit sur la «Liste de qualification» uniquement pour le motif prévu au paragraphe 8 du premier alinéa en autant qu’il satisfasse au standard de temps établi par le secrétaire des courses de cette autre piste de courses concernant sa capacité à courir une certaine distance dans le standard de temps requis.
Décision 90-09-19, a. 84; Décision 96-05-27, a. 18.
85. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation la distance à parcourir lors d’une course; cette distance est déterminée en multiples d’un seizième de mille.
Il doit y indiquer également le nombre d’épreuves d’une course, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 85.
86. Il doit s’écouler une période d’au moins 45 minutes entre la participation d’un même cheval à 2 épreuves d’une course.
Décision 90-09-19, a. 86.
87. L’entraîneur doit s’assurer que le sulky utilisé pour une course est muni de 2 brancards parallèles au cheval et que ces brancards sont fixés de chaque côté du cheval. Aucune partie des brancards ne doit être plus haute que la partie la plus basse du dos du cheval.
Décision 90-09-19, a. 87.
88. L’entraîneur d’un cheval doit s’assurer que l’intérieur et l’extérieur de chacune des roues d’un sulky qu’il utilise pour une course est munie d’enjoliveurs de roue incolores ou d’une couleur uniforme qui recouvrent tous les rayons de la roue.
Décision 90-09-19, a. 88.
89. Lors d’une course tenue sur une piste de courses professionnelle, les juges des courses peuvent exiger que les sulkys soient munis de garde-boue quand l’état du tracé le requiert.
Décision 90-09-19, a. 89; Décision 2012-02-15, a. 8.
90. L’entraîneur dont le cheval prend part à une course avec pari mutuel doit, durant cette course et les exercices qui la précèdent, faire porter sur le tapis de selle et la bride du cheval un numéro correspondant à celui qui apparaît pour cette course dans le programme imprimé et ce, au moins 90 minutes avant l’heure de départ de la première course du programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 90.
91. Le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ d’une course tenue sur une piste de courses professionnelle est le suivant selon leur situation sur les lignes suivantes:
1°  en première ligne:
a)  8, sur un tracé d’un demi-mille de longueur;
b)  9, sur un tracé de plus d’un demi-mille de longueur et de moins de 7/8 de mille de longueur;
c)  11, sur un tracé d’au moins 7/8 de mille de longueur;
2°  en seconde ligne:
a)  3, dans une course dont la distance à parcourir est de moins d’un mille et demi;
b)  dans une course dont la distance à parcourir est d’un mille et demi et d’au plus 2 milles:
i.  4, sur un tracé d’un demi-mille de longueur;
ii.  5, sur un tracé de plus d’un demi-mille de longueur;
c)  dans une course dont la distance à parcourir est de plus de 2 milles, autant de chevaux que le nombre maximum pouvant prendre le départ en première ligne.
Décision 90-09-19, a. 91; Décision 99-05-27, a. 1; Décision 2012-02-15, a. 9.
92. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 92; Décision 2000-11-08, a. 20.
SECTION II
COURSES ORDINAIRES
§ 1.  — Conditions de participation
93. Lors d’un calendrier de courses tenu sur une piste de courses professionnelle, le secrétaire des courses doit afficher au bureau du secrétariat des courses, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la fermeture la plus hâtive des inscriptions à une course faisant partie d’un programme de courses, une liste des conditions de participation à chaque course, la date de chacune et au moins 1 programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 93; Décision 96-05-27, a. 19; Décision 2012-02-15, a. 10.
94. Le secrétaire des courses doit indiquer dans les conditions de participation à une course le nombre d’inscriptions minimum pour que la course se tienne et le nombre maximum de chevaux qui peuvent prendre le départ.
Lorsque le nombre d’inscriptions minimum est atteint, l’association doit tenir la course à la date fixée à cette fin.
Lorsque le nombre minimum d’inscriptions n’est pas atteint, la course peut être annulée. Cependant, le secrétaire des courses peut, après avoir informé les participants, prolonger la période des inscriptions ou modifier les conditions de participation afin d’atteindre le nombre minimum d’inscriptions pour la tenue de cette course. Il accorde alors la préférence au cheval déjà inscrit.
Lorsque la période des inscriptions est prolongée, le secrétaire doit, par le truchement du système de communication, en avertir les participants qui se trouvent alors à la piste de courses et leur indiquer la durée de la prolongation.
Décision 90-09-19, a. 94; Décision 2000-11-08, a. 21.
95. Le secrétaire des courses peut prévoir, pour chaque programme de courses, des courses de substitution qu’il désigne comme telles dans l’énoncé des conditions de participation.
Une course de substitution ne peut toutefois être tenue que lorsqu’une course prévue à un tel programme est annulée.
Décision 90-09-19, a. 95.
96. Une course, y compris une course de substitution, peut être divisée pour combler le nombre de courses prévues dans le programme de courses pendant lequel elle doit être tenue ou dans un programme de courses subséquent.
Cependant, une course divisée ne peut remplacer, dans un programme de courses, une course prévue pour laquelle le nombre d’inscriptions requises est atteint.
Décision 90-09-19, a. 96.
97. Lorsqu’une course est divisée pour combler le nombre de courses prévues dans un programme de courses, les chevaux devant prendre le départ dans chacune des divisions sont déterminés par un tirage au sort, après que les règles relatives à la préférence visées à l’article 201 ont été appliquées, à moins que les conditions de participation à cette course n’aient prévu des divisions basées sur l’âge ou le sexe des chevaux.
Décision 90-09-19, a. 97; Décision 2000-11-08, a. 22.
98. Lorsqu’une préférence est accordée par le secrétaire des courses dans les conditions de participation à une course, elle a préséance sur les règles de préférence établies à l’article 201.
Décision 90-09-19, a. 98.
99. Dans l’énoncé des conditions de participation à une course, le mot «départ» ne réfère qu’à une participation dans une course dotée d’une bourse.
Décision 90-09-19, a. 99.
100. Lorsqu’une condition de participation à une course est basée sur les gains des chevaux, il n’est tenu compte que des gains complétés au dollar le plus près.
Décision 90-09-19, a. 100.
101. Aucune condition de participation à une course ne doit être basée sur le record individuel des chevaux ou sur leur capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé.
Décision 90-09-19, a. 101.
102. Lors d’une course mixte de chevaux trotteurs et ambleurs, un cheval doit répondre aux conditions de participation imposées aux trotteurs, s’il y est inscrit comme trotteur, ou à celles imposées aux ambleurs, s’il y est inscrit comme ambleur.
Décision 90-09-19, a. 102.
103. L’admissibilité d’un cheval à une course s’établit au moment de la fermeture des inscriptions à cette course.
Décision 90-09-19, a. 103.
104. Lorsque des conditions de participation à une course sont contradictoires, le secrétaire des courses doit les interpréter en faveur des participants; si l’interprétation de ces conditions demeure litigieuse, un participant peut soumettre la question aux juges des courses qui en disposent.
Décision 90-09-19, a. 104.
§ 2.  — Courses à réclamer
105. Un cheval ne peut être inscrit à une course à réclamer que si son propriétaire ou l’agent de ce propriétaire dépose auprès du secrétaire des courses ou lui transmet une télécopie, avant l’heure de fermeture des inscriptions, une autorisation dûment signée indiquant le montant pour lequel le cheval peut être réclamé.
Pour l’application du présent article, un locataire n’est pas un propriétaire.
Lorsqu’un cheval est la propriété de plus d’une personne, toutes ces personnes doivent signer cette autorisation et le mandat de l’agent, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 105; Décision 2000-11-08, a. 23.
106. Le propriétaire d’une jument, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur ne peut l’inscrire à une course à réclamer à partir de la date de la première saillie et durant la gestation.
Décision 90-09-19, a. 106; Décision 96-05-27, a. 20.
107. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 107; Décision 2000-11-08, a. 24.
108. Les réclamations se font pour le prix inscrit dans le programme imprimé, sous réserve de toute erreur d’impression qui peut être corrigée par les juges des courses et de l’annonce de cette correction aux participants et au public.
Décision 90-09-19, a. 108.
109. Les conditions de participation à une course à réclamer doivent prévoir qu’une allocation est accordée à tout cheval âgé de 6 ans et moins qui satisfait aux conditions prévues au présent article.
Le prix de réclamation de ce cheval est majoré de l’allocation qui lui est accordée en vertu du troisième alinéa du présent article.
Cette allocation est accordée en raison de l’âge, du sexe et de l’ascendance du cheval et doit être déterminée de la façon suivante:
1°  quant à l’âge et au sexe:



Âge du cheval Poulains, hongres, étalons, Pouliches et juments
juments châtrées


2 ans 75% du prix 100% du prix
de réclamation de réclamation

3 ans 50% du prix 75% du prix
de réclamation de réclamation

4 ans 25% du prix 50% du prix
de réclamation deréclamation

5 ans et plus 0% du prix 25% du prix
de réclamation de réclamation

2°  quant à l’ascendance, tout cheval de course du Québec a droit, en plus de toute autre allocation qui peut lui être accordée en raison de son âge et de son sexe, à une allocation de 25% du prix de réclamation, s’il est âgé de 4 ans et moins.
Pour l’application du présent paragraphe, un cheval de course du Québec est un cheval de race Standardbred engendré par un étalon enregistré à la Régie et utilisé pour la monte exclusivement au Québec au cours de l’année civile de l’enregistrement.
Décision 90-09-19, a. 109; Décision 2000-11-08, a. 25.
110. Un cheval inscrit à une course à réclamer prend part à cette course au bénéfice de son propriétaire et non du réclamant.
Décision 90-09-19, a. 110.
111. Seul un propriétaire ou son agent peut réclamer un cheval. Il ne peut soumettre plus d’une réclamation à l’égard d’un même cheval lors d’une course à réclamer. Cependant, un propriétaire ne peut réclamer, ni faire en sorte que soit réclamé en son nom, son propre cheval.
Décision 90-09-19, a. 111.
112. Nul ne peut:
1°  faire ou tenter de faire quelque arrangement que ce soit en vue de réclamer ou de ne pas réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer;
2°  empêcher ou tenter d’empêcher quiconque y a droit de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer.
Décision 90-09-19, a. 112.
113. Un propriétaire ou son agent qui désire réclamer un cheval doit:
1°  remplir la formule de réclamation prescrite à l’annexe I;
2°  placer cette formule dans une enveloppe fournie par la Régie, cacheter cette enveloppe, inscrire sur celle-ci la date de la tenue de la course, le numéro de cette course et le nom de l’association;
3°  remettre cette enveloppe à un juge des courses au moins 1 heure avant l’heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel cette course à réclamer est prévue;
4°  fournir une attestation écrite de l’association à l’effet qu’il possède dans un compte de l’association le montant requis pour payer le prix de réclamation, les frais de transfert et d’enregistrement ainsi que, le cas échéant, l’allocation accordée au cheval réclamé en vertu du troisième alinéa de l’article 109.
Il doit avoir accès à la piste de courses afin de remettre son enveloppe de réclamation à un juge des courses conformément au paragraphe 3 du premier alinéa.
Décision 90-09-19, a. 113.
114. Lorsqu’un juge des courses reçoit une enveloppe de réclamation, il y inscrit l’heure de réception.
Décision 90-09-19, a. 114.
115. Les juges des courses doivent, dans les 60 minutes qui précèdent l’heure de départ de la première course avec pari mutuel du programme de courses au cours duquel la course à réclamer est prévue, remplir les obligations suivantes:
1°  ouvrir les enveloppes de réclamations;
2°  décider de l’acceptation ou du refus de chaque réclamation;
3°  remettre au réclamant qui le demande un laissez-passer lui permettant l’accès au paddock pendant l’heure qui précède l’heure de départ de la course à réclamer dans laquelle prend part le cheval qu’il a réclamé;
4°  indiquer à l’association qu’un cheval a été réclamé afin qu’elle l’annonce au public pendant la parade.
Les juges des courses doivent garder confidentiel le contenu des enveloppes de réclamations jusqu’au départ de la course à réclamer.
Décision 90-09-19, a. 115; Décision 96-05-27, a. 21.
116. Les juges des courses doivent refuser une réclamation formulée de façon incomplète ou incorrecte de même qu’une réclamation non accompagnée de l’attestation visée au paragraphe 4 de l’article 113.
Décision 90-09-19, a. 116.
117. Un réclamant peut retirer sa réclamation en tout temps avant les 30 minutes qui précèdent l’heure de départ de la course à réclamer.
Ce retrait doit être fait par écrit et remis au juge de paddock qui en avise immédiatement les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 117.
118. Un cheval réclamé devient la propriété du réclamant 30 minutes avant l’heure de départ de la course à réclamer en autant que ce cheval en ait pris le départ et qu’il n’ait pas été par la suite déclaré inadmissible ou que la réclamation ne soit pas invalidée par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 118.
119. Lorsqu’il y a plus d’un réclamant pour un même cheval, le nouveau propriétaire du cheval doit être choisi par tirage au sort effectué par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 119.
120. Pour qu’un cheval puisse être réclamé, il doit prendre le départ dans la course pour laquelle il a été inscrit.
Lorsqu’un cheval choisi pour prendre le départ d’une course à réclamer est retiré pour une raison autre que celles prévues aux paragraphes 1 à 7 de l’article 52, aux articles 105, 129 et 190, ce cheval peut être réclamé à son prochain départ au Québec à un prix de réclamation qui n’excède pas celui de la course où il a été retiré, peu importe le genre de courses dotées d’une bourse auquel il participe, à condition que ce départ ait lieu dans les 60 jours qui suivent la date de la course au cours de laquelle il a été retiré.
Pour l’application du présent article, un cheval est réputé avoir pris le départ lorsque le nez de ce cheval atteint la ligne de départ ou la ligne de sécurité, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 120; Décision 96-05-27, a. 22.
121. Dès qu’un cheval réclamé devient la propriété du réclamant, ce cheval demeure la propriété du réclamant qu’il soit malade, blessé ou qu’il meure après que le signal officiel du départ de la course à réclamer a été donné.
Décision 90-09-19, a. 121.
122. Immédiatement après la course à réclamer, les juges des courses indiquent au juge de paddock le nom du cheval réclamé, le nom du réclamant et le nom de la personne à qui le cheval doit être confié.
Le réclamant doit avoir accès à la piste de courses afin de prendre possession du cheval qu’il a réclamé.
Décision 90-09-19, a. 122.
123. Après la course à réclamer, le propriétaire antérieur d’un cheval réclamé ou son entraîneur doit permettre au réclamant de dételer ce cheval et d’en examiner l’équipement.
Décision 90-09-19, a. 123.
124. Un cheval réclamé doit être remis au réclamant dès que les juges des courses en donnent l’autorisation; ce cheval doit alors porter son licou et ses fers ne doivent pas avoir été modifiés, enlevés ou remplacés.
Décision 90-09-19, a. 124.
125. Constitue un manquement pour lequel les juges des courses doivent invalider une réclamation, une des situations suivantes:
1°  le cheval réclamé est déclaré inadmissible;
2°  le réclamant n’est pas titulaire d’une licence;
3°  il y a eu fraude ou fausses représentations de la part du propriétaire du cheval inscrit à une course à réclamer ou du réclamant;
4°  le réclamant a soumis plus d’une réclamation à l’égard du même cheval;
5°  il y a eu quelque arrangement en vue de réclamer un cheval inscrit à une course à réclamer;
6°  il y a eu quelque arrangement en vue d’empêcher un propriétaire ou l’agent de ce propriétaire de réclamer un cheval;
7°  l’une des personnes qui y est impliquée fournit des renseignements erronés autres que ceux concernant le sexe du cheval.
Les juges des courses doivent invalider une réclamation lorsque le programme imprimé contient une erreur concernant le sexe du cheval réclamé et que le réclamant en fait la demande dans les 24 heures qui suivent la course au cours de laquelle ce cheval a été réclamé.
Les juges des courses doivent invalider une réclamation lorsqu’un cheval réclamé a pris le départ de cette course alors qu’il était sous l’effet d’une drogue, d’un médicament ou d’une autre substance dont l’analyse a révélé un résultat positif et que le réclamant en fait la demande dans les 24 heures de la réception de l’avis des juges des courses à l’effet que ce cheval a subi un test positif.
Décision 90-09-19, a. 125; Décision 91-03-06, a. 2; Décision 96-05-27, a. 23.
126. Lorsqu’une réclamation est invalidée, l’ancien propriétaire redevient propriétaire du cheval à compter de la date de la décision rendue par les juges des courses et le réclamant est libéré du paiement du prix de réclamation.
Décision 90-09-19, a. 126.
127. Même si une réclamation est invalidée par les juges des courses, une bourse gagnée par le cheval réclamé, entre la date de la course où il fut réclamé et la date à laquelle il redevient la propriété de son ancien propriétaire, appartient au réclamant.
Pendant cette période, le réclamant est responsable du paiement des frais engagés pour la garde, les soins et l’entraînement du cheval.
Décision 90-09-19, a. 127.
128. Le prix de réclamation ne doit être payé au propriétaire d’un cheval réclamé que lorsque les juges des courses en donnent l’autorisation; cette dernière ne peut toutefois être donnée avant que le certificat d’enregistrement du cheval réclamé ne soit disponible aux fins du transfert de propriété et que la réclamation ne puisse être invalidée.
Décision 90-09-19, a. 128.
129. Lorsqu’un cheval réclamé est déjà inscrit dans une course à réclamer subséquente, le réclamant de ce cheval dans la première course à réclamer peut le retirer de la course à réclamer subséquente.
Décision 90-09-19, a. 129.
130. Le réclamant d’un cheval ne peut, pendant les 60 jours qui suivent la date de la course dans laquelle ce cheval a été réclamé, lui faire prendre part à une course à l’extérieur du Québec, sauf dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’une course spéciale pour laquelle il a déjà été mis en nomination;
2°  si l’association qui a tenue une course à réclamer ne présente aucun programme de courses pour une période d’au moins 30 jours. Dans ce cas, le réclamant peut alors lui faire prendre part à une course dès le premier jour qui suit la présentation du dernier programme de courses.
Le premier alinéa s’applique aussi au réclamant qui transfère la propriété de son cheval autrement que dans une course à réclamer, si ce cheval prend part à une course à l’extérieur du Québec dans le délai de 60 jours prévu à cet alinéa, à moins qu’il ne s’agisse d’un des cas prévus aux paragraphes 1 et 2.
Décision 90-09-19, a. 130; Décision 96-05-27, a. 24; Décision 97-09-02, a. 5; Décision 2000-11-08, a. 26; Erratum, 2000 G.O. 2, 7365.
131. Le propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval réclamé ne peut, pendant les 30 jours qui suivent la date de la réclamation, à moins que ce cheval ait été réclamé de nouveau lors d’une autre course à réclamer:
1°  inscrire le nom de ce cheval à une course au nom et au bénéfice de son propriétaire antérieur;
2°  faire héberger ce cheval dans l’écurie de son propriétaire antérieur ou de son entraîneur antérieur;
3°  confier ce cheval aux soins ou à la direction de son propriétaire antérieur ou de son entraîneur antérieur.
Décision 90-09-19, a. 131.
§ 3.  — Courses préférentielles
132. Le secrétaire des courses établit une liste des chevaux aptes à prendre part aux différentes courses préférentielles et l’affiche au bureau du secrétariat des courses, avant l’heure de fermeture des inscriptions concernant de telles courses.
Un cheval inscrit sur cette liste ne peut prendre part à une course avec conditions, à moins que l’une de ces conditions ne précise qu’un tel cheval peut y prendre part.
Décision 90-09-19, a. 132.
133. Lorsqu’un secrétaire des courses radie un cheval de la liste visée à l’article 132, il doit le faire au plus tard le lendemain de cette course.
Décision 90-09-19, a. 133.
134. À moins que le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire n’y consente, aucun cheval de 2 ans ne peut être inscrit sur une liste de chevaux aptes à prendre part à une course préférentielle dans laquelle il aurait à rivaliser avec des chevaux plus âgés avant qu’il n’ait remporté la victoire dans 7 courses.
Toutefois, le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire peut en tout temps en demander la radiation.
Décision 90-09-19, a. 134.
135. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 135; Décision 96-05-27, a. 25; Décision 2000-11-08, a. 27.
SECTION III
COURSES SPÉCIALES
136. L’association ou le commanditaire qui désire offrir une bourse commanditée pour une course spéciale doit faire approuver par la Régie les conditions de participation à cette course avant qu’elles soient annoncées au public et que les formules de mise en nomination des chevaux soient disponibles.
Décision 90-09-19, a. 136; Décision 2000-11-08, a. 28.
137. Les conditions de participation à une course spéciale ne peuvent avoir pour effet d’exiger l’accomplissement d’une formalité ou l’exécution d’une obligation antérieure à l’approbation de ces conditions par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 137.
138. La Régie peut exiger qu’une association ou qu’un commanditaire, qui désire offrir une bourse commanditée, lui fournisse un cautionnement garantissant la tenue de cette course à la date prévue et selon les conditions de participation qu’elle a approuvées de même que le paiement de la totalité de cette bourse. Ce cautionnement peut prendre la forme d’une garantie d’une institution financière.
Décision 90-09-19, a. 138.
139. La Régie peut confisquer le cautionnement fourni par l’association ou le commanditaire qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre des obligations visées à l’article 138.
La confiscation du cautionnement se fait par une mise en demeure adressée à l’institution financière ayant fourni le cautionnement de payer le montant du cautionnement dans les 10 jours de la réception de la mise en demeure de la Régie.
Décision 90-09-19, a. 139.
140. Les conditions de participation à une course spéciale doivent indiquer les mentions suivantes:
1°  les critères de mise en nomination des chevaux;
2°  la période de mise en nomination;
3°  le nombre minimal de mises en nomination pour qu’elle soit tenue;
4°  les standards de performance, le cas échéant;
5°  le montant des frais de mise en nomination;
6°  le montant des frais de maintien de nomination et la date de paiement de ces frais, le cas échéant;
7°  le montant des frais de départ et la date de paiement de ces frais, le cas échéant;
8°  la date et l’endroit de sa tenue;
9°  la tenue en divisions, le cas échéant;
10°  le nombre minimal de participants pour qu’il y ait plus d’une division ainsi que le nombre maximal de participants dans chaque division, le cas échéant;
11°  la tenue d’épreuves éliminatoires, le cas échéant;
12°  la date des épreuves éliminatoires, le cas échéant;
13°  les critères pour déterminer les chevaux qui participeront à l’épreuve finale et à l’épreuve de consolation, le cas échéant;
14°  la date de l’épreuve finale et celle de l’épreuve de consolation, le cas échéant;
15°  le montant de la bourse commanditée;
16°  le mode de répartition de la bourse commanditée et des frais de nomination et, le cas échéant, de celui des frais de maintien de nomination, des frais de départ et des autres ajouts;
17°  le mode de répartition des parts qui ne pourraient être attribuées en raison du fait que le nombre de chevaux y prenant le départ est moindre que le nombre de parts prévues.
Décision 90-09-19, a. 140.
141. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course stake ou à une course futurity visées aux paragraphes 1 à 7, 9 à 11, 13 et 15 à 17 de l’article 140 doit les déposer à la Régie, pour approbation par cette dernière, au moins 30 jours avant la date de fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Il doit également annoncer ces conditions au public au moins 15 jours avant la date de fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Décision 90-09-19, a. 141; Décision 2000-11-08, a. 29.
142. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course stake ou à une course futurity visées aux paragraphes 8, 12 et 14 de l’article 140 doit les déposer à la Régie, pour approbation par cette dernière, au moins 45 jours avant la date prévue du premier paiement de frais au cours de l’année pendant laquelle la course est tenue.
Il doit également annoncer ces conditions au public au moins 15 jours avant la date du premier paiement de ces frais au cours de l’année pendant laquelle la course est tenue.
Décision 90-09-19, a. 142.
143. L’association ou le commanditaire qui établit les conditions de participation à une course de mise en nomination hâtive ou à une course de mise en nomination tardive doit les déposer à la Régie, pour approbation par cette dernière, au moins 30 jours avant la date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination.
Il doit également annoncer ces conditions au public avant que ne débute la période de mise en nomination.
Décision 90-09-19, a. 143.
144. Malgré l’article 154, les conditions de participation à une course spéciale peuvent prévoir une deuxième date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination dans les cas suivants:
1°  la deuxième date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination est fixée au plus tard à la date de la fermeture des inscriptions;
2°  les frais de mise en nomination de la deuxième date de la fermeture sont plus élevés que le total des frais qu’ils remplacent, tels que les frais de mise en nomination, de maintien de nomination ou de départ.
Décision 90-09-19, a. 144.
145. Une condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’éliminer un cheval mis en nomination ou d’ajouter un cheval qui n’a pas été mis en nomination en raison de sa performance dans une course tenue après la date de la fermeture des mises en nomination, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 136, ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 145.
146. Une condition de participation à une course spéciale ne peut avoir pour effet d’exiger qu’un cheval rencontre un standard de temps ou qu’il satisfasse à des normes de qualification pour pouvoir prendre part à cette course, à moins que les conditions de participation à cette course, approuvées par la Régie en vertu de l’article 136, ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 146.
147. L’association ou le commanditaire qui effectue une modification à une condition de participation à une course spéciale doit la faire approuver par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 147.
148. La mise en nomination et le maintien de nomination d’un cheval à une course spéciale doivent:
1°  être faits par écrit et signés par le propriétaire du cheval ou l’agent de ce propriétaire;
2°  indiquer le nom et l’adresse du propriétaire ou de l’agent;
3°  indiquer le nom, le numéro de tatouage ou à défaut la description de la robe, l’âge, le sexe et l’allure du cheval ainsi que les noms de son père et de sa mère;
4°  indiquer la course pour laquelle le cheval est mis ou maintenu en nomination;
5°  être transmis à l’endroit indiqué sur la formule de mise en nomination ou sur la formule de maintien de nomination, selon le cas.
Décision 90-09-19, a. 148.
149. Un propriétaire ou son agent qui met un cheval en nomination pour une course spéciale est responsable de l’identité et de l’admissibilité de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 149.
150. L’admissibilité d’un cheval mis en nomination pour une course spéciale est sujette au paiement des frais de mise en nomination, de maintien de nomination et de départ, le cas échéant, et aux conditions de participation.
Décision 90-09-19, a. 150.
151. Une mise en nomination pour une course spéciale constitue une entente entre la personne qui la fait et celle qui l’accepte.
Une question relative à la validité d’une telle mise en nomination est soumise à la Régie qui en dispose.
Décision 90-09-19, a. 151.
152. Lorsqu’une même association ou un même commanditaire offre des bourses commanditées pour plus d’une course spéciale, un cheval mis en nomination pour une de ces courses et qui y est déclaré inadmissible, peut prendre part à une autre de ces courses, à condition que cette autre course soit tenue à la même allure que celle pour laquelle il a été initialement mis en nomination et qu’il y soit admissible; les frais de nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 152.
153. Lorsqu’une même association ou un même commanditaire offre des bourses commanditées pour plus d’une course spéciale, un cheval mis en nomination pour une de ces courses peut, une seule fois, être transféré d’une course à une autre en raison d’un changement d’allure; les frais de mise en nomination et de maintien de nomination doivent être ajustés, le cas échéant, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 153.
154. La date de la fermeture des mises en nomination et du paiement des frais de mise en nomination, le cas échéant, pour une course spéciale est:
1°  dans le cas d’une course stake pour chevaux yearlings, le 15 mai et, dans le cas des autres chevaux, le 15e jour d’un mois;
2°  dans le cas d’une course futurity, le 15 juillet de l’année de la naissance du cheval;
3°  dans le cas d’une course de mise en nomination hâtive, le 1er ou le 15e jour d’un mois, sous réserve que la mise en nomination d’un cheval de 2 ans ne peut se faire avant le 15 février;
4°  dans le cas d’une course de mise en nomination tardive, le 1er ou le 15e jour d’un mois.
Décision 90-09-19, a. 154.
155. Lorsque la mise en nomination d’un cheval pour une course spéciale a été acceptée, la vente ultérieure de ce cheval n’a aucun effet sur son admissibilité à cette course, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 155.
156. L’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée peut annuler la course lorsque, à la date de la fermeture des mises en nomination, le nombre de chevaux requis pour que la course se tienne n’est pas atteint.
L’association ou le commanditaire qui annule la course doit en aviser la Régie et chacune des personnes qui a mis un cheval en nomination dans les 20 jours qui suivent la date de la fermeture des mises en nomination. Il doit leur faire parvenir le remboursement des frais payés lors de la mise en nomination avec cet avis.
Décision 90-09-19, a. 156.
157. Lorsqu’une jument mise en nomination pour une course futurity ne donne pas naissance à un poulain ou à une pouliche, le propriétaire ou l’agent de ce propriétaire qui l’a mise en nomination est remboursé des frais de mise en nomination et de maintien de nomination qu’il a payés à condition qu’il en avise l’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée avant le 15 décembre de l’année pendant laquelle ce fait est constaté.
Décision 90-09-19, a. 157.
158. Les paiements des frais de maintien de nomination, le cas échéant, pour une course spéciale se font à l’une des dates suivantes:
1°  dans le cas d’une course stake ou d’une course futurity, le 15e jour d’un mois, sous réserve qu’un tel paiement n’est pas exigible avant le 15 février de l’année au cours de laquelle un cheval mis en nomination atteint l’âge de 2 ans;
2°  dans les autres cas, le 1er ou le 15e jour d’un mois.
Décision 90-09-19, a. 158.
159. Pour être valide, une mise en nomination, accompagnée des frais de mise en nomination, doit être déposée auprès de la personne désignée dans les conditions de participation avant l’heure de fermeture des mises en nomination.
Pour maintenir la validité d’une mise en nomination, les frais de maintien de nomination, le cas échéant, doivent être en la possession de la personne désignée dans les conditions de participation au plus tard à la date prévue à cette fin.
Les dates et les heures de réception d’une mise en nomination ou d’un maintien de nomination effectué par la poste, par messagerie ou par télécopieur sont l’une des suivantes:
1°  la date et l’heure de l’oblitération postale, dans le cas de la poste;
2°  la date et l’heure de réception par le messager, dans le cas de la messagerie;
3°  la date et l’heure de réception par la personne désignée pour le recevoir, dans le cas du télécopieur.
La date et l’heure de réception d’un paiement effectué par la poste sont celles de l’oblitération postale. La date et l’heure de réception d’un paiement effectué par messager sont celles de la réception par ce dernier.
Lorsque la date de la fermeture des mises en nomination ou des paiements de maintien de nomination est un samedi, le 26 décembre, le 2 janvier ou un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant.
Lorsque l’heure de la fermeture des mises en nomination n’est pas prévue, elle est fixée à minuit.
Décision 90-09-19, a. 159; Décision 96-05-27, a. 26; Décision 2000-11-08, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
160. L’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée pour une course stake, une course futurity ou une course de mise en nomination hâtive doit, dans les 45 jours qui suivent la date de la fermeture des mises en nomination, fournir à la Régie et à chaque propriétaire ou agent qui a mis un cheval en nomination une liste des chevaux mis en nomination.
Il doit aussi, dans les 45 jours qui suivent la date de chaque paiement des frais de maintien de nomination, fournir, à la Régie et à chaque propriétaire ou agent qui a mis un cheval en nomination, une liste des chevaux qui demeurent admissibles à prendre part à la course et un document indiquant les montants cumulatifs des frais de mise en nomination et de maintien de nomination encaissés.
Décision 90-09-19, a. 160.
161. Les frais de départ pour une course spéciale sont dus par les propriétaires des chevaux qui sont encore inscrits à l’heure de la fermeture des inscriptions et ils doivent être payés avant le départ de la course à la personne désignée dans les conditions de participation, que le cheval en prenne le départ ou non.
Décision 90-09-19, a. 161.
162. Le défaut de faire, au moment déterminé, l’un quelconque des paiements prévus dans les conditions de participation à une course spéciale constitue un manquement et entraîne le retrait automatique du cheval.
Sous réserve des articles 156 et 157, les paiements effectués ne sont pas remboursables.
Décision 90-09-19, a. 162.
163. Une association doit, la veille, le jour et le lendemain d’une course spéciale, mettre à la disposition de chaque cheval qui y prend part une place dans une écurie de la piste de courses où cette course est tenue.
Décision 90-09-19, a. 163.
164. Les conditions de participation à une course de mise en nomination hâtive ou une course de mise en nomination tardive peuvent prévoir que l’association ou le commanditaire qui offre la bourse commanditée peut annuler cette course lorsqu’il y a moins de 5 chevaux qui peuvent y prendre part, une écurie couplée ne comptant que comme un seul cheval.
Décision 90-09-19, a. 164.
165. Une course stake ou une course futurity doit être tenue lorsqu’au moins 1 cheval peut y prendre part.
Lorsqu’aucun cheval ne peut y prendre part, la course est annulée.
Décision 90-09-19, a. 165; Décision 2000-11-08, a. 31.
166. Lorsqu’une course spéciale est tenue en divisions ou en épreuves éliminatoires, les chevaux devant prendre le départ dans chacune de ces divisions ou épreuves sont déterminés par tirage au sort effectué par le secrétaire des courses.
Décision 90-09-19, a. 166.
167. Lorsqu’une course stake ou une course futurity est tenue en divisions, le secrétaire des courses doit s’assurer que toutes les divisions font partie du même programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 167.
168. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 168; Décision 2000-11-08, a. 32.
169. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 169; Décision 2000-11-08, a. 32.
170. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 170; Décision 2000-11-08, a. 32.
171. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 171; Décision 2000-11-08, a. 32.
172. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 172; Décision 2000-11-08, a. 32.
SECTION IV
COURSES PARTICULIÈRES
§ 1.  — Courses de qualification
173. Une association doit tenir des courses de qualification pour qu’un cheval puisse obtenir une performance officielle satisfaisante lui permettant d’être inscrit à une course ordinaire ou spéciale.
Ces courses doivent être tenues au cours de 2 journées différentes au moins 7 jours avant que ne débute un calendrier de courses et, au cours du calendrier de courses, 2 fois par semaine lorsque 5 programmes de courses ou plus par semaine sont tenus ou une fois par semaine dans les autres cas.
Décision 90-09-19, a. 173.
174. Un juge des courses doit être présent pour surveiller et contrôler chaque course de qualification.
Décision 90-09-19, a. 174.
175. Un cheval, pour se qualifier lors d’une course de qualification, doit satisfaire aux normes de qualification suivantes:
1°  ne pas refuser de prendre le départ;
2°  prendre correctement le départ;
3°  ne pas briser son allure sauf s’il a été victime d’une obstruction;
4°  offrir une performance satisfaisante;
5°  satisfaire au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance dans un temps déterminé sauf s’il a été victime d’une obstruction;
6°  satisfaire au standard de temps établi par le secrétaire des courses à moins qu’il n’ait été victime d’une obstruction.
Lorsqu’un cheval âgé d’au moins 4 ans n’a pas réussi à se qualifier lors de 4 courses de qualification consécutives, il doit satisfaire aux normes de qualification de 2 autres courses consécutives.
Décision 90-09-19, a. 175; Décision 96-05-27, a. 27.
176. Afin de déterminer si un cheval satisfait aux standards de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance, le juge des courses présent lors d’une course de qualification tient compte des critères suivants:
1°  de l’état du tracé lors de la tenue de cette course;
2°  des conditions climatiques lors de la tenue de cette course;
3°  de la performance du cheval par rapport à la classe à laquelle il appartient.
Décision 90-09-19, a. 176.
177. Lorsque les conditions de participation à une course spéciale prévoient des normes de qualification, un cheval doit satisfaire à ces normes pour y prendre part.
Afin de déterminer si un cheval satisfait au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance, le juge des courses présent lors d’une course de qualification tient compte de l’état du tracé et des conditions climatiques lors de la tenue de cette course.
Décision 90-09-19, a. 177.
178. La performance de chaque cheval lors d’une course de qualification doit être notée dans les registres tenus à cette fin par le statisticien de l’association qui tient cette course.
Décision 90-09-19, a. 178.
179. Lors d’une course de qualification, l’association doit utiliser un système de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée.
Décision 90-09-19, a. 179.
180. Un cheval inscrit sur la «Liste de qualification» doit, avant de prendre part à une course ordinaire ou à une course spéciale dont les conditions de participation le prévoient, se qualifier lors d’une course de qualification.
Décision 90-09-19, a. 180.
181. Lorsqu’un cheval prend part à une course de qualification afin de permettre à son conducteur de satisfaire au test prévu à l’article 53 des Règles de certification (chapitre C-72.1, r. 1), la performance de ce cheval doit être enregistrée conformément à l’article 81 et ce cheval doit satisfaire aux normes visées à l’article 175.
Décision 90-09-19, a. 181.
§ 2.  — Courses contre la montre
182. Une association ne peut tenir une course contre la montre que:
1°  si un chronomètre électronique est utilisé pour en mesurer la durée;
2°  pendant son calendrier de courses et qu’en présence des juges des courses y officiant.
Décision 90-09-19, a. 182.
183. Lorsqu’un cheval effectue une course contre la montre, d’autres chevaux peuvent l’accompagner, à condition qu’ils ne le précèdent pas ou qu’ils n’y soient en aucune manière attachés.
Décision 90-09-19, a. 183.
184. La durée d’une course contre la montre réalisée par un cheval qui a brisé son allure ne peut être déclarée officielle.
Décision 90-09-19, a. 184.
185. Lorsque le chronomètre électronique ne fonctionne pas correctement pendant une course contre la montre, la durée de cette performance ne peut être déclarée officielle.
Décision 90-09-19, a. 185.
§ 3.  — Courses école
186. Une course école constitue une course de qualification pour les chevaux qui y prennent part et les dispositions prévues aux articles 173 à 181 s’appliquent.
Décision 90-09-19, a. 186.
187. Un cheval qui prend part pour la première fois à une course école à l’allure déterminée par le secrétaire des courses a la préférence sur tout autre cheval.
Décision 90-09-19, a. 187.
SECTION V
COURSES EXCEPTIONNELLES
188. Une association doit obtenir l’autorisation de la Régie pour tenir une course exceptionnelle.
La Régie peut, lors de l’autorisation, suspendre l’application de certaines dispositions des présentes règles.
Décision 90-09-19, a. 188.
CHAPITRE VII
INSCRIPTIONS ET TENUE DES COURSES
SECTION I
INSCRIPTIONS ET TIRAGES AU SORT DES POSITIONS DE DÉPART
189. Le secrétaire des courses doit prévoir dans les conditions de participation à une course la date et l’heure de fermeture de l’inscription des chevaux à cette course.
À la demande de l’entraîneur d’un cheval, de son propriétaire ou de l’agent de ce propriétaire, le secrétaire des courses est autorisé à inscrire un cheval dans une course comportant des conditions de participation différentes lorsque le nombre minimal d’inscriptions n’est pas atteint ou lorsque le nombre maximal d’inscriptions est dépassé.
Décision 90-09-19, a. 189; Décision 96-05-27, a. 28.
190. L’inscription d’un cheval à une course s’effectue au moyen d’une formule d’inscription fournie par l’association. Cette formule doit être signée par le propriétaire du cheval, son agent ou son entraîneur et déposée auprès du secrétaire des courses.
Cependant, une inscription peut se faire par la poste, par télécopieur, par télégramme ou par téléphone si le secrétaire des courses remplie une formule d’inscription signée par lui et indiquant le nom de la personne qui a fait l’inscription par téléphone de même que le nom de la personne qui a reçu l’appel téléphonique, le nom du cheval à inscrire, la course à laquelle ce cheval est inscrit de même que tous les renseignements indiqués sur cette formule.
Décision 90-09-19, a. 190; Décision 2000-11-08, a. 33.
191. Seule une inscription déposée auprès du secrétaire des courses avant l’heure de la fermeture des inscriptions est acceptée, sauf une inscription dont le dépôt a été omis à la suite d’une erreur ou d’une négligence d’un officiel de courses ou d’un employé d’une association.
Décision 90-09-19, a. 191; Décision 2000-11-08, a. 34.
192. Le secrétaire des courses doit vérifier l’heure de fermeture des inscriptions des chevaux à une course, laquelle doit se situer au plus tôt le 5e jour précédant la date de la course et au plus tard à midi le jour qui précède celui de la course à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement.
Décision 90-09-19, a. 192.
193. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur ne peut inscrire un cheval à plus d’une course devant se disputer le même jour.
Un cheval ne peut être inscrit à une course que si le propriétaire, l’agent du propriétaire ou l’entraîneur détient l’attestation visée à l’article 53 et cette personne doit la déposer auprès du secrétaire des courses au moins 1 heure avant le départ de la course à laquelle ce cheval prend part.
Décision 90-09-19, a. 193; Décision 96-05-27, a. 29; Décision 2000-11-08, a. 35.
194. Avant que la liste des chevaux inscrits ne soit affichée par le secrétaire des courses, nul ne peut divulguer à quiconque le nom des chevaux inscrits.
Décision 90-09-19, a. 194; Décision 2000-11-08, a. 36.
195. À l’heure fixée pour le dépouillement des inscriptions, le secrétaire des courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  vérifier l’admissibilité des chevaux inscrits;
2°  établir la préférence des chevaux;
3°  choisir les chevaux devant prendre le départ et les chevaux aussi admissibles;
4°  préparer une liste des chevaux inscrits dont il fournit une copie aux juges des courses et il en affiche dans l’heure qui suit une autre copie dans un endroit facile d’accès pour le public.
Décision 90-09-19, a. 195.
196. Malgré l’article 103, un cheval peut prendre le départ d’une course à condition qu’une heure avant l’heure de départ de la première course d’un programme de courses avec ou sans pari mutuel les juges des courses aient reçu le certificat d’admissibilité à jour du cheval et la preuve que le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur et le conducteur du cheval sont respectivement titulaires d’une licence de propriétaire, d’agent, d’entraîneur ou de conducteur.
Le manquement au premier alinéa doit entraîner le retrait du cheval par les juges des courses, sauf si ce manquement est dû à un cas de force majeure.
Décision 90-09-19, a. 196.
197. Les juges des courses peuvent exiger du propriétaire, de l’agent de ce propriétaire ou de l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course une déclaration sous serment prouvant qu’il est le propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur de ce cheval, selon le cas.
Ils peuvent aussi exiger qu’un document relatif à une transaction concernant la propriété de ce cheval accompagne cette déclaration.
Le défaut de fournir, sur demande des juges des courses, une telle déclaration ou un tel document constitue un manquement pour lequel les juges des courses ordonnent le retrait d’un cheval.
Un cheval retiré par les juges des courses à la suite du défaut de fournir une telle déclaration ou un tel document ne peut être inscrit à nouveau à une course avant que son propriétaire, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur n’ait fait la déclaration sous serment requise ou déposé le document exigé.
Décision 90-09-19, a. 197; Décision 96-05-27, a. 30.
198. Lorsqu’un cheval est retiré d’une course en vertu des articles 196 ou 197, tous les frais payés pour que ce cheval y prenne part sont non remboursables.
Décision 90-09-19, a. 198.
199. Un cheval inadmissible qui prend part à une course doit être disqualifié par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 199.
200. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 200; Décision 2000-11-08, a. 37.
201. Sous réserve de l’article 98, le secrétaire des courses fait le choix des chevaux devant prendre le départ d’une course ordinaire, de même que des chevaux aussi admissibles à prendre le départ, parmi tous les chevaux inscrits et admissibles, en accordant la préférence au cheval dont la date du dernier départ, dans une course dotée d’une bourse tenue à la même allure, est la plus éloignée de celle de la course faisant l’objet du présent choix, en tenant compte toutefois que:
1°  lorsqu’un cheval a déjà été choisi pour prendre le départ d’une course qui n’a pas encore été tenue, la date de cette dernière constitue la date de préférence de ce cheval;
2°  lorsque la période des inscriptions est prolongée, la préférence est accordée d’abord aux chevaux inscrits au moment de la fermeture initiale des inscriptions;
3°  lorsqu’il y a une écurie couplée, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval qui fait partie de cette écurie;
4°  lorsque plusieurs chevaux sont entraînés par le même entraîneur, la préférence n’est d’abord accordée qu’à un seul cheval.
Lorsque, pour obtenir le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ d’une course suivant les conditions de participation, le choix doit se faire parmi les chevaux ayant une date de préférence identique, le secrétaire des courses réfère, pour faire ce choix, à leur date de préférence antérieure. Si ces chevaux ont une date de préférence antérieure identique, le secrétaire des courses établit le choix par tirage au sort.
Aux fins du présent article, un cheval qui a été choisi pour prendre le départ d’une course et qui en a été retiré est réputé avoir pris ce départ.
Décision 90-09-19, a. 201; Décision 96-05-27, a. 31.
202. Le propriétaire d’un cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur qui signe une formule d’inscription d’un cheval à une course doit fournir une preuve de l’exactitude de la date de préférence de ce cheval lorsque cette date est celle d’une course tenue par une autre association.
Décision 90-09-19, a. 202.
203. Dans le cas d’une course ordinaire, lors du tirage au sort, 2 chevaux peuvent être choisis à en prendre le départ à titre de chevaux aussi admissibles.
Décision 90-09-19, a. 203.
204. Un cheval ne peut être appelé à prendre le départ d’une course comme aussi admissible à moins qu’il n’ait été choisi à ce titre lors du dépouillement des inscriptions.
Décision 90-09-19, a. 204.
205. Un cheval ne peut être choisi par le secrétaire des courses comme aussi admissible si les renseignements relatifs à ce cheval et devant faire partie du programme imprimé ne peuvent être publiés dans ce programme.
Décision 90-09-19, a. 205.
206. Un cheval ne peut être exclu d’une course pour la seule raison qu’il a été choisi comme aussi admissible dans une autre course à laquelle il n’a pas pris part.
Décision 90-09-19, a. 206.
207. Dès qu’un cheval aussi admissible est appelé à prendre le départ de la course pour laquelle il est aussi admissible, le secrétaire des courses doit afficher le nom de ce cheval dans son bureau et en aviser immédiatement les juges des courses, le propriétaire du cheval, l’agent de ce propriétaire ou l’entraîneur du cheval.
Décision 90-09-19, a. 207.
208. L’entraîneur d’un cheval aussi admissible est tenu de lui faire prendre le départ d’une course avec pari mutuel pour laquelle ce cheval est aussi admissible lorsqu’il est avisé avant minuit le jour précédant cette course par le secrétaire des courses que son cheval doit prendre part à cette course.
Décision 90-09-19, a. 208; Décision 2000-11-08, a. 38.
209. Lorsqu’un cheval aussi admissible prend le départ d’une course pour laquelle il est aussi admissible, il doit être retiré par les juges des courses de toute course subséquente pour laquelle il a été choisi comme devant en prendre le départ à moins que le mode de préférence établi dans l’article 201 ne le lui permette.
Décision 90-09-19, a. 209.
210. Lorsque des chevaux qui constituent une écurie couplée prennent part à une course avec divisions ou épreuves éliminatoires, le secrétaire des courses doit leur faire prendre le départ dans des divisions ou des épreuves éliminatoires différentes en autant que faire se peut; il doit faire le partage des chevaux entre ces divisions ou ces épreuves par tirage au sort.
Pour l’application du présent article, les chevaux entraînés par le même entraîneur sont traités de la même manière que les chevaux constitués en écurie couplée.
Décision 90-09-19, a. 210; Décision 96-05-27, a. 32.
211. Sous réserve des articles 215 à 217 et 220, les positions de départ sont déterminées par tirage au sort effectué par le secrétaire des courses en présence de 2 témoins participants.
La Régie peut cependant désigner une personne pour la représenter et assister à tout tirage au sort.
Le tirage au sort des positions de départ à une course ordinaire est final.
Décision 90-09-19, a. 211; Décision 2000-11-08, a. 39.
212. Lors d’un tirage au sort des positions de départ, s’il se produit une omission relative à un cheval inscrit à une course ordinaire, ce cheval peut y prendre part à l’une des positions suivantes:
1°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 91 n’est pas atteint, à la dernière position de départ;
2°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ en vertu de l’article 91 est atteint, à la position de départ du cheval qu’il remplace par préférence, en vertu de l’article 201.
Toutefois, si le programme relatif à cette course est imprimé, ce cheval ne peut prendre part à la course.
Décision 90-09-19, a. 212; Décision 2000-11-08, a. 40.
213. Lorsque le programme relatif à une course spéciale n’est pas imprimé, le tirage au sort des positions de départ doit être repris s’il se produit une omission relative à un cheval inscrit à cette course.
Lorsque le programme relatif à une course spéciale est imprimé, le tirage des positions de départ ne peut être repris. Cependant, le cheval inscrit à une course spéciale et qui a été omis lors du tirage au sort des positions de départ peut y prendre part aux conditions suivantes:
1°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ n’est pas atteint, ce cheval prend la dernière position de départ;
2°  si le nombre maximal de chevaux pouvant prendre le départ est atteint, ce cheval prend la dernière position de départ malgré l’article 91 et les conditions de participation de la course spéciale;
3°  ce cheval ne peut être inscrit aux fins du pari mutuel.
Décision 90-09-19, a. 213; Décision 2000-11-08, a. 41.
213.1. Lorsque le secrétaire des courses ne se conforme pas à l’article 210 lors du tirage au sort des positions de départ d’une course spéciale, le tirage doit être repris si le programme relatif à cette course n’est pas imprimé.
Lorsque le programme relatif à cette course est imprimé, le tirage ne peut être repris.
Décision 2000-11-08, a. 42.
214. Les positions de départ pour une course se situent, sur la ligne de départ, en plaçant le cheval qui a la première position dans un espace de 7 pi qui se trouve le plus près de la rampe protectrice située à l’intérieur du tracé, le cheval qui a la deuxième position dans l’espace de 7 pi immédiatement à droite du premier et ainsi de suite jusqu’à ce que tout l’espace de la première ligne soit comblé.
En seconde ligne, les positions de départ s’établissent comme suit:
1°  lorsqu’un seul cheval prend le départ en seconde ligne, il peut être placé n’importe où sur cette ligne;
2°  lorsqu’il y a plus d’un cheval qui prend le départ en seconde ligne, un cheval peut être placé n’importe où sur cette ligne en autant qu’il se place à la gauche de la position prise par le cheval ayant une position de départ subséquente à la sienne.
Décision 90-09-19, a. 214; Décision 99-05-27, a. 2.
215. Le secrétaire des courses peut prévoir dans les conditions de participation à une course avec handicap que la position de départ des chevaux pour cette course peut se faire autrement que par tirage au sort; dans un tel cas, il doit indiquer dans ces conditions la façon dont la position de départ est établie.
Décision 90-09-19, a. 215.
216. La position de départ des chevaux pour une course à réclamer avec handicap est déterminée en fonction du prix de réclamation, sans tenir compte des allocations visées à l’article 109, en attribuant la position la plus avantageuse, selon l’ordre établi à l’article 217, au cheval dont le prix de réclamation est le plus bas ou dont les gains sont les plus faibles.
Il ne peut y avoir une différence de plus de 25% entre les prix de réclamation, excluant ces allocations, de tous les chevaux prenant part à une même course à réclamer.
Décision 90-09-19, a. 216; Décision 2000-11-08, a. 43.
217. Lorsqu’il n’y a pas de chevaux qui prennent le départ en seconde ligne, le cheval dont les gains sont les plus faibles prend la première position et les autres prennent respectivement les positions suivantes à la droite du premier en fonction de leurs gains.
Lorsqu’il y a des chevaux qui prennent le départ à la seconde ligne, l’ordre de départ s’établit ainsi:
1°  sur un tracé d’un demi-mille de longueur:
a)  première position en première ligne;
b)  deuxième position en première ligne;
c)  troisième position en première ligne;
d)  première position en seconde ligne;
e)  quatrième position en première ligne;
f)  cinquième position en première ligne;
g)  sixième position en première ligne;
h)  septième position en première ligne;
i)  huitième position en première ligne;
j)  deuxième position en seconde ligne;
k)  troisième position en seconde ligne;
l)  quatrième position en seconde ligne;
m)  les autres sont placés ainsi de suite à la droite de celui qui a la quatrième position en seconde ligne;
2°  sur un tracé de plus d’un demi-mille de longueur et de moins de 7/8 de mille de longueur:
a)  première position en première ligne;
b)  deuxième position en première ligne;
c)  troisième position en première ligne;
d)  quatrième position en première ligne;
e)  première position en seconde ligne;
f)  cinquième position en première ligne;
g)  sixième position en première ligne;
h)  septième position en première ligne;
i)  huitième position en première ligne;
j)  neuvième position en première ligne;
k)  deuxième position en seconde ligne;
l)  troisième position en seconde ligne;
m)  quatrième position en seconde ligne;
n)  les autres sont placés ainsi de suite à la droite de celui qui a la quatrième position en seconde ligne;
3°  sur un tracé d’au moins 7/8 de mille de longueur:
a)  première position en première ligne;
b)  deuxième position en première ligne;
c)  troisième position en première ligne;
d)  quatrième position en première ligne;
e)  première position en seconde ligne;
f)  cinquième position en première ligne;
g)  sixième position en première ligne;
h)  septième position en première ligne;
i)  huitième position en première ligne;
j)  deuxième position en seconde ligne;
k)  neuvième position en première ligne;
l)  dixième position en première ligne;
m)  onzième position en première ligne;
n)  troisième position en seconde ligne;
o)  quatrième position en seconde ligne;
p)  les autres sont placés ainsi de suite à la droite de celui qui a la quatrième position en seconde ligne.
Décision 90-09-19, a. 217; Décision 99-05-27, a. 3; Décision 2000-11-08, a. 44.
218. Lorsqu’un cheval aussi admissible prend le départ d’une course, il prend la position de départ du cheval qu’il remplace.
Lors d’une course avec handicap ou d’une course à réclamer avec handicap, la position de départ de ce cheval s’établit ainsi:
1°  si le handicap de ce cheval est le même que celui du cheval qu’il remplace, il prend la position du cheval qu’il remplace;
2°  si le handicap de ce cheval est différent de celui du cheval qu’il remplace, il prend la position de départ à l’extérieur de la position des chevaux inscrits au même prix que le sien ou dont les gains sont les mêmes.
Décision 90-09-19, a. 218; Décision 2000-11-08, a. 45.
219. Lorsqu’il y a plus d’un retrait pour une même course, le remplacement se fait dans l’ordre où ces retraits sont effectués.
Décision 90-09-19, a. 219.
220. Dans une course à réclamer avec handicap, lorsqu’un cheval ne prend pas le départ et n’est pas remplacé, les positions de départ doivent être rétablies selon l’ordre prévu à l’article 216.
Décision 90-09-19, a. 220.
221. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 221; Décision 97-09-02, a. 6.
221.1. Sous réserve des articles 216 à 220, les positions de départ à la suite du retrait d’un cheval devant prendre part à la course s’établissent de la façon suivante:
1°  lorsqu’un cheval qui doit prendre le départ en première ligne est retiré, son retrait n’a aucune incidence sur la position des chevaux devant prendre le départ en seconde ligne;
2°  lorsqu’un cheval est retiré de l’une ou l’autre ligne de départ, les chevaux qui se trouvent à l’extérieur de la position de départ du cheval retiré comblent le vide en se rapprochant vers l’intérieur du tracé.
Décision 2000-11-08, a. 46.
222. Seuls les juges des courses peuvent retirer un cheval dûment inscrit à une course et appelé à en prendre le départ.
Décision 90-09-19, a. 222.
223. Le propriétaire d’un cheval choisi pour prendre le départ à une course ou choisi comme cheval aussi admissible à cette course ne peut le vendre avant la tenue de cette course.
Décision 90-09-19, a. 223.
224. L’association doit fixer dans les conditions de participation l’heure limite à laquelle l’entraîneur d’un cheval doit indiquer le nom du conducteur appelé à conduire ce cheval; si l’entraîneur fait défaut de ce faire, l’association en nomme un. Aucune substitution de ce conducteur ne peut être effectuée sans la permission des juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 224.
225. Les juges des courses peuvent en tout temps ordonner le remplacement d’un conducteur:
1°  qu’ils jugent inapte à conduire;
2°  qui refuse d’obéir aux ordres ou directives qui lui sont donnés;
3°  s’ils le jugent nécessaire pour le bon fonctionnement des courses ou pour la protection du public.
Décision 90-09-19, a. 225.
SECTION II
AJOURNEMENT ET ANNULATION DES COURSES
226. Le président des juges des courses doit tenir une réunion avec le représentant de l’association et le représentant des participants pour décider de la tenue ou non d’une course ou d’un programme de courses lorsque les juges des courses se trouvent dans l’impossibilité de remplir adéquatement les obligations prévues à l’article 9 des présentes règles ou lorsque la protection ou la sécurité des personnes ou des chevaux est compromise.
Lorsqu’il y a décision unanime des 2 représentants de tenir cette course ou ce programme de courses, la course ou le programme de courses doit être tenu.
Lorsqu’il n’y a pas de décision unanime, les juges des courses décident s’il y a lieu de tenir la course ou le programme de courses.
Le président des juges des courses décide seul qu’une course peut être annulée avant ou après son départ, s’il est d’avis que sa tenue ou la poursuite de son déroulement est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes ou de causer un dommage sérieux ou irréparable aux biens. Les juges des courses dressent alors un procès-verbal de l’incident.
Lorsqu’une course est annulée après son départ, la décision est immédiatement affichée au tableau indicateur, annoncée au public et communiquée aux conducteurs au moyen d’un feu clignotant et d’un signal sonore. Le conducteur qui est en mesure de le faire doit ralentir l’allure de son cheval et se rendre au paddock. Un cheval est réputé ne pas avoir pris le départ d’une telle course.
Lorsqu’il y a décision de ne pas tenir une course ou un programme de courses, cette course est annulée ou remise, conformément aux présentes règles.
Décision 90-09-19, a. 226; Décision 2000-11-08, a. 47; Décision 2012-02-15, a. 11.
227. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 227; Décision 2000-11-08, a. 48.
228. Une course ordinaire qui ne peut être tenue est annulée à moins que l’association ne la remette au lendemain ou au surlendemain; si une course remise n’a pas été tenue dans le délai prévu, elle est annulée.
Décision 90-09-19, a. 228; Décision 2000-11-08, a. 49.
229. Une course spéciale qui ne peut être tenue ou qui ne peut être continuée à la date ou à l’endroit annoncé peut être remise à la date ou à l’endroit déterminé par la Régie; l’heure précise de la tenue de cette course doit de plus être déterminée par la Régie.
Décision 90-09-19, a. 229.
230. Lorsque la Régie décide qu’une course spéciale ne peut être remise, elle est annulée si elle n’a pu être tenue, ou déclarée terminée, si elle n’a pu être complétée.
Décision 90-09-19, a. 230.
231. Lorsqu’une course de qualification est remise ou annulée, les participants doivent immédiatement en être avisés par le juge des courses.
Décision 90-09-19, a. 231.
SECTION III
RETRAIT D’UN CHEVAL
232. Constitue un manquement pour lequel les juges des courses doivent ordonner le retrait d’un cheval, l’une des situations suivantes:
1°  lorsqu’un cheval est inapte à prendre le départ en raison de son état de santé ou de sa condition physique;
1.1°  lorsqu’un cheval s’étouffe ou souffre d’épistaxis pendant son réchauffement;
2°  lorsqu’un cheval est mêlé à un incident grave avant la course;
3°  lorsque l’attestation visée à l’article 193, la déclaration du vétérinaire visée au deuxième alinéa de l’article 13, le certificat et la preuve visés à l’article 196 ne sont pas fournis aux juges des courses dans le délai qui y est prévu, sauf si le défaut de fournir est dû à un cas de force majeure;
4°  lorsque le propriétaire ou l’entraîneur d’un cheval inscrit à une course fait défaut de fournir, sur demande des juges des courses, une déclaration assermentée ou un document concernant la propriété d’un cheval;
5°  lorsqu’un cheval prenant part à une course est susceptible de causer un accident ou de blesser un autre cheval ou un conducteur;
6°  lorsqu’un cheval prenant part à une course est incontrôlable;
7°  lorsqu’un même cheval, lors d’une course, est la cause d’une deuxième reprise de départ, sauf s’il s’agit d’un bris d’allure causé par un bris d’équipement, une obstruction ou un accident dont il est victime;
8°  lorsqu’un cheval inscrit à une course n’a pas d’entraîneur déterminé;
9°  lorsqu’une drogue, un médicament ou une mixture contenant du bicarbonate de sodium a été administré à un cheval dans les 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ;
10°  lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon de sang prélevé en vertu de l’article 345.3 est positif;
11°  lorsque l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval refuse de le soumettre au prélèvement d’échantillon de sang prévu aux articles 345.1 ou 345.3;
12°  (paragraphe abrogé).
Les juges des courses peuvent ordonner le retrait d’un cheval lorsque ce dernier ne rencontre pas les conditions de participation de la course à laquelle il est inscrit.
Les juges des courses s’assurent que le public est informé du retrait d’un cheval en l’annonçant à l’aide du système de communication fourni par l’association.
Décision 90-09-19, a. 232; Décision 96-05-27, a. 33; Décision 97-09-02, a. 7; Décision 2000-11-08, a. 50.
233. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 233; Décision 2000-11-08, a. 51.
SECTION IV
ACCÈS AU PADDOCK
234. Dans les 2 heures qui précèdent la tenue d’un programme de courses avec pari mutuel et pendant la tenue de ce programme, seules les personnes suivantes ont accès au paddock:
1°  le titulaire d’une licence de propriétaire, d’agent, de conducteur ou d’entraîneur accompagné de ses invités, dont il se porte garant et qui sont âgés d’au moins 10 ans;
2°  au plus 2 palefreniers pour chaque cheval qui se trouve dans le paddock avant le départ d’une course à laquelle ce cheval participe;
3°  les officiels de courses, les membres du personnel des gouvernements du Canada et du Québec et les employés de l’association dans l’exercice de leurs fonctions;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne autorisée par la Régie ou un juge des courses.
Décision 90-09-19, a. 234; Décision 96-05-27, a. 34; Décision 97-09-02, a. 8; Décision 2000-11-08, a. 52.
235. Le conducteur ne peut sortir du paddock que dans les cas suivants:
1°  à la fin de la tenue de toutes les courses pour lesquelles il a été admis;
2°  lorsqu’il fait le réchauffement ou conduit un cheval prenant part à une course;
3°  s’il a obtenu la permission du juge de paddock.
Décision 90-09-19, a. 235.
236. L’entraîneur doit s’assurer que le cheval qui prend part à une course soit amené au paddock au moins 2 heures avant l’heure de départ de cette course à moins d’en être exempté par les juges des courses et que ce cheval y demeure jusqu’à ce qu’il soit appelé à se rendre sur le tracé pour la course.
Décision 90-09-19, a. 236; Décision 96-05-27, a. 35.
237. Un conducteur qui prend part à une course doit se rapporter au juge de paddock au moins 1 heure avant l’heure de départ de cette course, à moins d’en être exempté par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 237.
238. L’entraîneur doit s’assurer que le cheval qui prend part à une course d’un programme de courses avec pari mutuel mais qui n’est pas hébergé à la piste de courses où se tient cette course soit amené à la place qui lui est assignée dans l’écurie de réception de cette piste de courses au moins 2 heures avant l’heure de départ de la course à laquelle ce cheval prend le départ.
Décision 90-09-19, a. 238.
SECTION V
CHANGEMENTS D’ÉQUIPEMENT
239. Lorsque, dans une course à épreuves, un cheval porte des entraves pour la première épreuve, l’entraîneur de ce cheval doit s’assurer qu’il en porte pour toutes les autres épreuves; si ce cheval n’en porte pas pour la première épreuve, l’entraîneur doit s’assurer que ce cheval n’en porte pas pour les autres épreuves.
Décision 90-09-19, a. 239.
240. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 240; Décision 2000-11-08, a. 53.
241. L’entraîneur d’un cheval qui court habituellement avec des entraves ne doit pas lui faire prendre le départ d’une course sans entraves à moins d’avoir fait qualifier ce cheval lors d’une course de qualification.
L’entraîneur d’un cheval qui court habituellement sans entraves ne doit pas lui faire prendre le départ d’une course avec entraves à moins d’avoir fait qualifier ce cheval lors d’une course de qualification.
Décision 90-09-19, a. 241.
242. L’entraîneur d’un cheval qui porte ou ne porte pas habituellement des entraves et qui n’est pas inscrit sur la «Liste de qualification» peut, selon le cas, faire courir son cheval avec ou sans entraves dans une seule course de qualification sans que ne soit affecté le droit de ce cheval de courir avec ou sans des entraves dans une course subséquente.
Décision 90-09-19, a. 242.
243. L’entraîneur qui désire changer, enlever ou ajouter quelque pièce de l’équipement d’un cheval, d’une course à une autre, doit informer le juge d’équipement au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la course avec pari mutuel à laquelle ce cheval prend part.
L’entraîneur doit informer le juge d’équipement au moins 45 minutes avant l’heure de départ de la course avec pari mutuel à laquelle ce cheval prend part de toute modification effectuée entre 2 courses au ferrage d’un cheval.
Une association doit informer le public de cette modification par une annonce ou une affiche le plus rapidement possible avant le départ de la course avec pari mutuel à laquelle ce cheval prend part.
Décision 90-09-19, a. 243; Décision 2000-11-08, a. 54; Décision 2002-06-12, a. 2.
244. L’entraîneur d’un cheval ne doit pas lui faire porter une pièce d’équipement qui dépasse le bout du nez de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 244.
SECTION VI
RÉCHAUFFEMENT ET DÉPART
245. Dans les 90 minutes qui précèdent l’heure de départ de la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et dans les intervalles entre les courses de ce programme, seul un entraîneur ou un conducteur peut conduire sur le tracé un cheval inscrit pour ce programme.
Décision 90-09-19, a. 245.
246. Dans les 90 minutes qui précèdent la course à laquelle un cheval prend le départ, l’entraîneur de ce cheval doit s’assurer que le dernier réchauffement de ce cheval est fait sur le tracé principal.
Décision 90-09-19, a. 246.
247. Lorsqu’un cheval s’étouffe, tombe ou souffre d’épistaxis pendant son réchauffement ou une course, son conducteur ou entraîneur doit en aviser les juges des courses dès la fin du réchauffement ou de la course.
Décision 90-09-19, a. 247; Décision 97-09-02, a. 9.
248. Lorsque les chevaux prenant part à une course entrent sur le tracé pour la parade, toute autre personne ou cheval qui ne participe pas à la parade doit aussitôt quitter le tracé.
Décision 90-09-19, a. 248.
249. Les chevaux qui prennent part à une course entrent sur le tracé lorsqu’ils sont appelés par le juge de paddock pour cette course, à moins que les juges des courses en décident autrement.
Décision 90-09-19, a. 249.
250. Le départ d’une course se fait à l’aide d’une barrière de départ du type prévu aux Règles de certification (chapitre C-72.1, r. 1).
Seuls le juge de départ, le conducteur du véhicule de départ et un juge de parcours peuvent prendre place dans ce véhicule, à moins d’une permission des juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 250.
251. À l’heure fixée pour le départ, le juge de départ regroupe les chevaux et veille à ce qu’ils prennent leur position de départ respective derrière la barrière de départ.
Décision 90-09-19, a. 251.
252. Sur l’ordre du juge de départ, chaque conducteur doit diriger son cheval à la barrière de départ placée à environ 1/4 de mille avant la ligne de départ.
Le juge de départ fait avancer la barrière de départ en direction de la ligne de départ accélérant progressivement jusqu’à l’obtention de la vitesse requise.
Le juge de départ donne le signal officiel du départ de la course lorsque les chevaux atteignent la ligne de départ ou la ligne de sécurité, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 252; Décision 96-05-27, a. 36.
253. Les chevaux ne doivent pas être tenus derrière la barrière de départ pendant plus de 2 minutes à partir du moment où le juge de départ regroupe les chevaux conformément à l’article 251, à moins que les juges des courses ne le permettent en raison d’un cas de force majeure.
Décision 90-09-19, a. 253.
254. Au cours d’un départ, le juge de départ ne peut en aucun temps ralentir son véhicule sauf lorsqu’il décide qu’un nouveau départ doit être effectué.
Décision 90-09-19, a. 254.
255. Lorsqu’il y a lieu de reprendre le départ d’une course, le juge de départ en avise les conducteurs au moyen d’un feu clignotant et d’un signal sonore.
Le juge de départ doit s’assurer que la barrière de départ reste en position ouverte de façon à aider à ralentir les chevaux.
Les conducteurs doivent sans délai reprendre leur position respective derrière la barrière de départ pour qu’un nouveau départ soit effectué.
Décision 90-09-19, a. 255.
256. Avant d’avoir donné le signal officiel du départ, le juge de départ doit ordonner la reprise du départ d’une course dans l’un des cas suivants:
1°  un cheval dépasse la barrière de départ;
2°  un cheval ou un conducteur fait de l’obstruction;
3°  un cheval a brisé son équipement;
4°  un cheval tombe;
5°  un cas de force majeure se produit.
Décision 90-09-19, a. 256.
257. Dès que le juge de départ a donné le signal officiel du départ d’une course, le départ ne peut plus être repris et les chevaux sont alors réputés avoir pris le départ de la course; ils doivent effectuer le parcours de la course, sauf s’il survient un accident, de l’obstruction ou un bris d’équipement qui justifie l’arrêt du cheval.
Lorsqu’il s’agit d’un bris d’équipement, le conducteur du cheval doit en faire vérifier la nature par le juge de paddock dès la fin de la course.
Décision 90-09-19, a. 257.
258. Lorsqu’il se produit un accident sur le tracé, les juges des courses déterminent à quel moment la course suivante doit être tenue.
Décision 90-09-19, a. 258.
259. Lorsque la reprise d’un départ aurait dû être ordonnée par le juge de départ mais ne l’a pas été, les juges des courses doivent:
1°  immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur;
2°  s’assurer que le public est averti au moyen du système de communication;
3°  décider si un cheval a pris un bon départ.
Décision 90-09-19, a. 259; Décision 96-05-27, a. 37.
260. Lorsque la reprise d’un départ aurait dû être ordonnée par le juge de départ mais ne l’a pas été, les juges des courses peuvent rétrograder un cheval lorsque ce cheval a dépassé la barrière de départ.
Décision 90-09-19, a. 260.
SECTION VII
CONDUITE LORS D’UNE COURSE
261. L’entraîneur ne doit pas faire prendre le départ d’une course à un cheval qu’il entraîne dans l’un des cas suivants:
1°  lorsque ce cheval est sujet, en vertu de l’article 340, à un prélèvement d’un échantillon officiel dont l’analyse pourrait révéler la présence d’une drogue ou lorsqu’une substance interdite a été administrée à ce cheval;
2°  lorsque ce cheval n’est pas en état de fournir son rendement normal par rapport au standard de temps concernant sa capacité à courir une certaine distance;
3°  lorsque ce cheval doit subir conformément à l’article 345.1 un prélèvement d’un échantillon sanguin dont l’analyse pourrait révéler une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de plasma sanguin;
4°  lorsque ce cheval doit subir conformément à l’article 345.3 un prélèvement d’un échantillon sanguin dont l’analyse pourrait révéler une concentration de bicarbonate (HCO3) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de sang.
Décision 90-09-19, a. 261; Décision 2000-11-08, a. 55.
262. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course d’un programme de courses et jusqu’à la fin de la dernière course de ce programme de même que pendant toute course, l’entraîneur ou le conducteur qui prend place dans un sulky pour entraîner ou conduire un cheval sur une piste de courses doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit garder ses pieds dans les étriers;
2°  il doit porter un casque protecteur qui répond aux normes (2000 Standard for Protective Headgear) de la Snell Memorial Foundation sur les protecteurs de tête dans le domaine des courses sous harnais et les autres sports équestres dont la mentonnière doit être agrafée.
Décision 90-09-19, a. 262.
263. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, une seule personne, soit un entraîneur ou un conducteur, doit prendre place sur un sulky d’un cheval qui se trouve sur le tracé.
Décision 90-09-19, a. 263.
264. Un conducteur ou un entraîneur, dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et pendant toute la tenue de ce programme, doit porter des couleurs distinctives lors du réchauffement de son cheval sur le tracé avant une course, durant la parade et la course.
Lorsqu’un entraîneur ou un conducteur porte un habit de pluie, cet habit doit être à ses couleurs distinctives ou d’un matériel transparent permettant de distinguer clairement ses couleurs.
Décision 90-09-19, a. 264.
265. Dans les 90 minutes qui précèdent la première course avec pari mutuel d’un programme de courses et jusqu’à 15 minutes après la fin de la dernière course de ce programme, nul ne peut fumer sur le tracé.
Décision 90-09-19, a. 265.
266. Lors d’une course, chaque conducteur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit conduire de façon à ce que son cheval donne son plein rendement;
2°  il doit conduire de façon à ne pas nuire au bon déroulement de la course;
3°  il ne doit pas conduire de façon insatisfaisante.
Décision 90-09-19, a. 266.
267. Un conducteur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit participer à la parade à moins d’en avoir été exempté par les juges des courses;
2°  il ne doit pas retarder la parade;
3°  il doit obéir aux ordres du juge de départ;
4°  il ne doit pas retarder le départ.
Décision 90-09-19, a. 267; Décision 2000-11-08, a. 56.
267.1. L’entraîneur doit remplir les obligations suivantes:
1°  il doit s’assurer que son cheval participe à la parade à moins d’en avoir été exempté par les juges des courses;
2°  il ne doit pas retarder la parade.
Décision 2000-11-08, a. 57.
268. Avant que le départ officiel de la course ne soit donné, un conducteur doit:
1°  amener son cheval en position derrière la barrière de départ;
2°  placer son cheval derrière la barrière de départ à une position qui lui est assignée;
3°  maintenir son cheval en position derrière la barrière de départ;
4°  empêcher son cheval de dépasser la barrière de départ;
5°  conduire son cheval de façon à l’empêcher de changer de position avant d’avoir atteint la ligne de départ;
6°  éviter de nuire à un autre conducteur ou un autre cheval derrière la barrière de départ.
Décision 90-09-19, a. 268.
269. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas faire de l’obstruction à l’égard d’un autre conducteur ou d’un autre cheval.
Un conducteur fait de l’obstruction lorsqu’il conduit de façon à:
1°  contraindre un cheval à modifier ses enjambées;
2°  contraindre un cheval à briser son allure;
3°  contraindre un autre conducteur à faire changer son cheval de position;
4°  contraindre un autre conducteur à retenir son cheval;
5°  contraindre un autre conducteur à faire briser l’allure de son cheval;
6°  contraindre un autre conducteur à faire modifier les enjambées de son cheval;
7°  entraîner un autre cheval vers l’extérieur du tracé;
8°  entraîner un autre cheval vers l’intérieur d’un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue de telle sorte qu’une roue du sulky de ce cheval quitte le tracé ou entre en contact avec un poteau de cette rampe;
9°  croiser de manière imprudente un autre cheval ou le peloton;
10°  créer de la confusion parmi les chevaux qui se trouvent derrière lui.
Décision 90-09-19, a. 269.
270. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas nuire à un autre cheval:
1°  en plaçant la roue de son sulky trop près de ce cheval;
2°  en maintenant une position à l’extérieur sans fournir l’effort nécessaire pour améliorer sa position d’un ou de plusieurs rangs.
Décision 90-09-19, a. 270.
271. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas conduire de façon à:
1°  ce que son sulky touche à un autre sulky;
2°  empêcher un cheval d’avancer de rang;
3°  maintenir une position à l’extérieur sans fournir l’effort nécessaire pour améliorer son rang;
4°  laisser inutilement passer un autre cheval par l’intérieur;
5°  créer en faveur d’un autre cheval une ouverture qui n’aurait pas dû l’être;
6°  aider un autre cheval à améliorer sa position;
7°  faire donner son plein rendement à son cheval seulement lorsqu’il est mis au défi de le faire;
8°  faire briser l’allure de son cheval;
9°  ce qu’une roue de son sulky quitte un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue.
Décision 90-09-19, a. 271; Décision 96-05-27, a. 38.
272. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas conduire d’une manière:
1°  insouciante;
2°  imprudente;
3°  abusive.
Décision 90-09-19, a. 272.
273. Un conducteur ne doit pas conduire de façon inconstante.
Décision 90-09-19, a. 273; Décision 96-05-27, a. 39.
274. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas maintenir son cheval à une distance telle de la rampe protectrice, située à l’intérieur du tracé, qu’il force un autre cheval à exécuter une poussée plus à l’extérieur qu’il ne le devrait si son cheval était en position près de cette rampe.
Décision 90-09-19, a. 274.
275. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 275; Décision 96-05-27, a. 40.
275.1. Lorsqu’un tracé est élargi dans sa dernière section droite avant l’arrivée, les présomptions suivantes s’appliquent:
1.  la roue d’un sulky est réputée quitter le tracé lorsqu’elle pénètre dans l’espace élargi à un moment autre que dans le dernier droit d’une course;
2.  le conducteur d’un cheval est réputé faire de l’obstruction s’il empêche un autre cheval de le passer par l’intérieur dans le dernier droit d’une course.
Décision 92-11-05.
276. Un conducteur, pendant une course, doit conduire de façon à ce que son cheval garde une cadence qui ne nuit pas à un autre cheval et qui correspond à la classe de chevaux dans laquelle son cheval prend part, compte tenu de la température, de l’état du tracé et des circonstances de la course.
Un conducteur, pendant une course qui se déroule trop lentement par rapport à la classe dans laquelle les chevaux y prennent part, doit conduire son cheval de façon à améliorer le cours de la course lorsqu’il ne conduit pas le cheval de tête.
Décision 90-09-19, a. 276.
277. Un conducteur doit conduire le cheval qu’il s’est engagé à conduire à moins d’en avoir été exempté par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 277.
278. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas stimuler son cheval avec un objet autre qu’un fouet dont le manche est d’une longueur maximale de 48 po et une cordelette mesurant entre 6 po et 12 po de longueur.
Le fouet ne doit pas être fabriqué en cuir et sa cordelette ne doit pas avoir été altérée ou nouée.
Décision 90-09-19, a. 278; Décision 2021-07-29, a. 1.
279. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas utiliser un fouet sur une piste de course de façon abusive.
Il ne doit pas également utiliser son fouet de l’une des façons suivantes:
1°  en touchant le cheval avec le manche de son fouet;
2°  en plaçant son fouet sous l’arche du sulky;
3°  en plaçant son fouet entre les jambes du cheval.
Il ne peut utiliser un fouet pour stimuler le cheval qu’en exécutant un mouvement du poignet. De plus, le mouvement du fouet ne peut être exécuté qu’entre les timons du sulky.
Décision 90-09-19, a. 279; Décision 2000-11-08, a. 58; Décision 2021-07-29, a. 2.
279.1. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas utiliser un fouet dans les situations suivantes:
a)  le cheval ne répond pas à la stimulation du fouet;
b)  le cheval ne peut plus améliorer sa position dans la course;
c)  le cheval ne maintient pas ou n’est pas en voie d’améliorer sa position dans la course;
d)  le cheval est en voie de gagner;
e)  le cheval a passé le poteau d’arrivée à la fin de la course;
f)  de façon à le couper ou à lui laisser des marques.
Décision 2021-07-29, a. 3.
280. Un conducteur, un entraîneur ou un palefrenier ne doit pas frapper un cheval avec son pied.
Décision 90-09-19, a. 280.
281. Un conducteur, pendant une course, ne doit pas utiliser son fouet:
1°  sous le niveau des timons d’un sulky;
2°  sur les enjoliveurs de roues d’un sulky.
Décision 90-09-19, a. 281; Décision 2021-07-29, a. 4.
282. Un conducteur ne doit pas frapper un autre conducteur ou un autre cheval avec un fouet.
Décision 90-09-19, a. 282; Décision 97-09-02, a. 10.
283. Le conducteur doit garder les 2 mains sur les guides pendant une course, sauf pour un ajustement d’équipement.
Le conducteur ne doit pas faire claquer ses guides lors d’une course.
Décision 90-09-19, a. 283; Décision 2000-11-08, a. 59; Décision 2021-07-29, a. 5.
284. Dès qu’un cheval brise son allure, le conducteur doit:
1°  le diriger vers l’extérieur du tracé;
2°  tenter de lui faire reprendre son allure;
3°  lui faire perdre du terrain pendant son bris d’allure.
Lorsqu’un conducteur ne se conforme pas au premier alinéa, son cheval peut être rétrogradé d’un ou de plusieurs rangs par les juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 284.
285. À la suite d’obstruction, de collision, d’un bris d’allure qui nuit à un autre cheval ou d’un manquement à l’article 271, les juges des courses peuvent rétrograder le cheval qui en est à l’origine d’un ou de plusieurs rangs au classement; dans un tel cas, ce cheval peut être placé après tous les chevaux qui ont subi les effets de cette obstruction, cette collision, ce bris d’allure ou ce manquement.
Lorsque l’obstruction, la collision, le bris d’allure ou le manquement empêche un cheval de compléter la course, les juges des courses doivent disqualifier le cheval fautif.
Lorsqu’un cheval qui arrive à égalité avec un autre cheval subit les effets d’une obstruction, d’une collision, d’un bris d’allure ou d’un manquement à l’article 271, les juges des courses peuvent rétrograder le cheval fautif après tous les chevaux impliqués dans l’égalité.
Lorsque, pendant une course, une roue du sulky d’un cheval quitte un tracé qui n’a pas de rampe protectrice continue, les juges des courses peuvent disqualifier ce cheval à moins que ce cheval ait quitté le tracé à la suite des effets d’une obstruction ou d’une collision dont il a été victime. Lorsque les juges des courses disqualifient un cheval pour avoir quitté le tracé, ils déterminent le rang d’arrivée des chevaux.
Aux fins du quatrième alinéa, un cheval est réputé avoir quitté le tracé lorsqu’une roue de son sulky franchit la ligne imaginaire entre 2 poteaux d’une rampe protectrice non continue.
Décision 90-09-19, a. 285; Décision 96-05-27, a. 41; Décision 2000-11-08, a. 60.
286. Lorsqu’un cheval rétrogradé ou disqualifié en vertu de l’article 285 fait partie d’une écurie couplée, tous les chevaux de cette écurie couplée peuvent être rétrogradés ou disqualifiés par les juges des courses si l’obstruction, la collision, le bris d’allure ou le manquement à l’article 271 les favorisent.
Décision 90-09-19, a. 286.
287. Un cheval dont le conducteur n’est pas sur son sulky alors qu’il franchit la ligne d’arrivée est réputé ne pas avoir terminé la course.
Décision 90-09-19, a. 287.
288. Lorsqu’à la ligne d’arrivée, le nez d’un cheval qui a conservé son allure dépasse l’arrière-train d’un cheval qui est en bris d’allure, ce dernier est placé après celui qui l’a ainsi dépassé, excepté lorsque ce bris d’allure est dû à une obstruction.
Décision 90-09-19, a. 288.
289. À la fin d’une course, un conducteur doit demeurer sur son sulky, amener son cheval à l’endroit déterminé par les juges des courses et le conduire hors du tracé, à moins d’en être avisé autrement par ces derniers.
Décision 90-09-19, a. 289.
290. Le cheval vainqueur d’une course est celui dont le nez atteint le premier la ligne d’arrivée; lorsqu’il y a égalité au premier rang à la ligne d’arrivée, tous les chevaux égaux sont déclarés vainqueurs.
Décision 90-09-19, a. 290.
291. Le résultat officiel d’une course est celui qui est affiché au tableau indicateur sur l’ordre des juges des courses, peu importe les changements que les juges des courses peuvent y apporter subséquemment.
Le cheval déclaré vainqueur lors du résultat officiel est crédité de la victoire sur son certificat d’admissibilité même s’il est subséquemment rétrogradé ou disqualifié.
Décision 90-09-19, a. 291.
292. Lorsqu’un cheval novice est déclaré vainqueur d’une course avec une bourse et est subséquemment rétrogradé ou disqualifié, il conserve son statut de cheval novice pour l’allure à laquelle cette course a été tenue.
Décision 90-09-19, a. 292.
293. Lorsqu’un cheval novice est déclaré vainqueur d’une course avec bourse suite à un changement de classement après le résultat officiel, il conserve son statut de cheval novice pour l’allure à laquelle cette course a été tenue.
Décision 90-09-19, a. 293.
CHAPITRE VIII
ALCOOL ET DROGUE
SECTION I
ALCOOL
294. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne doit pas être sous l’influence de l’alcool durant l’exercice de ses fonctions ou de ses occupations.
Aux fins de la présente section, l’expression «officiel de courses» signifie une personne qui exerce une des fonctions décrites au chapitre II, une personne qui conduit le véhicule de la barrière de départ et un inspecteur des analyses.
Décision 90-09-19, a. 294.
295. Le président des juges des courses ou un inspecteur de la Régie peut procéder, lors de chaque programme de courses, à un contrôle d’alcoolémie par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions d’officiel de courses ou les occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 295; Décision 96-05-27, a. 42.
296. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier, choisi aux fins d’un contrôle d’alcoolémie doit fournir immédiatement à la personne désignée par la Régie un échantillon d’haleine nécessaire à une analyse permettant de déterminer son alcoolémie.
Décision 90-09-19, a. 296.
297. L’officiel de courses ou le conducteur est réputé être sous l’influence de l’alcool lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine qu’il a fourni démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 30 mg d’alcool par 100 ml de sang.
L’entraîneur ou le palefrenier est réputé être sous l’influence de l’alcool lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’haleine qu’il a fourni démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépasse 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Décision 90-09-19, a. 297.
298. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier qui fait défaut ou refuse de fournir un échantillon d’haleine ou qui fournit un échantillon dont le résultat de l’analyse démontre qu’il a consommé une quantité d’alcool supérieure aux quantités indiquées à l’article 297, selon le cas, ne peut continuer à exercer ses fonctions ou occupations pour la durée du programme de courses.
Décision 90-09-19, a. 298.
299. Lorsqu’un échantillon d’haleine d’un officiel de courses, d’un conducteur, d’un entraîneur ou d’un palefrenier a été prélevé en vertu de l’article 296, la preuve du résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.
Décision 90-09-19, a. 299.
300. Le certificat de la personne désignée par la Régie déclarant qu’elle a effectué une analyse d’un échantillon de l’haleine d’une personne choisie aux fins d’un contrôle d’alcoolémie et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat de cette personne contient les mentions suivantes:
1°  le nom de la personne qui a fourni l’échantillon;
2°  le lieu où l’échantillon a été prélevé ainsi que la date et l’heure du prélèvement;
3°  une attestation à l’effet que l’analyse de l’échantillon d’haleine a été faite à l’aide d’un appareil qu’elle a elle-même manipulé;
4°  le résultat de l’analyse.
Décision 90-09-19, a. 300; Décision 2002-06-12, a. 3.
SECTION II
DROGUE
301. Aux fins de la présente section, le mot «drogue» signifie le cannabis, la cocaïne, l’héroïne, leurs préparations, leurs dérivés et des préparations synthétiques similaires.
Décision 90-09-19, a. 301.
302. L’officiel de courses, le conducteur, l’entraîneur ou le palefrenier ne doit pas faire usage d’une drogue.
Décision 90-09-19, a. 302.
303. Un inspecteur de la Régie peut procéder à un contrôle de drogue par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions de juge des courses, de juge de paddock, de juge de départ, de juge de parcours ou des occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 90-09-19, a. 303; Décision 96-05-27, a. 43.
304. Une personne visée à l’article 303 et choisie aux fins d’un contrôle de la drogue doit, en présence ou sous la supervision d’un membre du personnel de la Régie, fournir immédiatement un échantillon d’urine nécessaire à une analyse permettant de déterminer si elle a fait usage d’une drogue.
Une personne qui fait défaut ou refuse de fournir cet échantillon ne peut continuer à exercer ses fonctions ou ses occupations jusqu’à ce qu’elle fournisse l’échantillon visé au premier alinéa.
Une personne doit fournir un échantillon d’au moins 30 ml.
Décision 90-09-19, a. 304; Décision 91-03-06, a. 3; Décision 2000-11-08, a. 61.
305. Cette personne est réputée faire usage d’une drogue lorsque le résultat de l’analyse de l’échantillon d’urine qu’elle a fourni démontre qu’elle a consommé cette drogue.
Décision 90-09-19, a. 305.
306. Lorsqu’un échantillon d’urine de cette personne a été prélevé en vertu de l’article 304, la preuve du résultat positif de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, que la personne, qui a fourni cet échantillon, a fait usage d’une drogue.
Décision 90-09-19, a. 306.
307. Le certificat d’un laboratoire choisi par la Régie déclarant qu’il a effectué une analyse d’un échantillon d’urine d’une personne visée à l’article 303 et indiquant les résultats de son analyse, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du signataire, si le certificat est signé par un chimiste à l’emploi de ce laboratoire.
Décision 90-09-19, a. 307.
308. Lorsqu’une personne a obtenu un résultat positif suite à une analyse d’un échantillon d’urine, cette personne peut être désignée, à la discrétion de la Régie, pour subir de nouveau un contrôle de la drogue et ce, tout au cours des 24 mois suivant ce résultat positif.
Décision 90-09-19, a. 308.
CHAPITRE IX
BOURSES
309. Une bourse est offerte pour chaque course avec pari mutuel ou pour chaque épreuve d’une telle course, le cas échéant, et attribuée conformément aux présentes règles selon le rang respectif des chevaux au classement définitif.
Décision 90-09-19, a. 309.
310. L’attribution d’une bourse offerte lors d’une course ou pour une épreuve d’une course est répartie en 5 parts, la première étant de 50%, la deuxième de 25%, la troisième de 12%, la quatrième de 8% et la cinquième de 5% du montant total de cette bourse, à moins que les conditions de participation à cette course ne le prévoient autrement et sous réserve des dispositions particulières dans les présentes règles.
Toutefois, aucune partie d’une bourse ne peut être réservée par l’association ou le commanditaire qui l’offre pour le vainqueur d’une course en plus de la part qu’il reçoit conformément au premier alinéa.
Décision 90-09-19, a. 310; Décision 2000-11-08, a. 62.
311. Sous réserve de l’article 313, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course ordinaire est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont remises au propriétaire du cheval vainqueur de la course.
Décision 90-09-19, a. 311.
312. Sous réserve des articles 313, 322 et 323, lorsque le nombre de chevaux qui terminent une course spéciale est moindre que le nombre de parts de la bourse, les parts de cette bourse qui ne peuvent être attribuées sont réparties également entre tous les propriétaires des chevaux qui ont pris part à la course; dans les cas où tous les chevaux qui prennent part à une course spéciale font partie d’une seule écurie couplée ou lorsqu’il n’y a qu’un seul cheval, la course doit quand même être tenue pour que la présente règle s’applique.
Décision 90-09-19, a. 312.
313. Lorsqu’un cheval ne termine pas une course, le propriétaire de ce cheval n’a droit à aucune part de la bourse. Cependant, lorsqu’un cheval ne termine pas une course en raison d’un accident ou d’une obstruction dont il n’est pas à l’origine, le propriétaire de ce cheval n’a droit qu’aux parts de la bourse qui n’ont pas été attribuées; s’il y en a plus d’un, le solde des parts de la bourse leur est attribué en parts égales.
Décision 90-09-19, a. 313.
314. Lorsque des chevaux terminent à égalité dans une course, les propriétaires de ces chevaux se partagent également entre eux la somme des parts de la bourse auxquelles chaque cheval aurait eu droit s’ils avaient terminé la course à des rangs successifs.
Décision 90-09-19, a. 314.
315. Une bourse offerte pour une course doit être payée en entier à ceux qui y ont droit.
Décision 90-09-19, a. 315.
316. Nul ne peut faire un arrangement visant à partager une bourse également entre les propriétaires des chevaux qui prennent part à une course.
Décision 90-09-19, a. 316.
317. L’association ou le commanditaire ne peut augmenter le montant de la bourse offerte pour une course après que celle-ci a été tenue, à moins que ce soit pour corriger une erreur d’impression dans le programme.
Décision 90-09-19, a. 317.
318. L’attribution au propriétaire d’un montant à titre de bonus ou d’un prix qui ne découle pas d’un contrat entre une association et un groupement de participants ou qui n’est pas prévue dans les conditions de participation à une course spéciale ne peut constituer un gain pour le cheval de ce propriétaire et ne peut être compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 318.
319. Lorsqu’un cheval est rétrogradé ou disqualifié, le propriétaire de ce cheval est privé de la part de la bourse que ce cheval a pu gagner; le classement des chevaux est refait et la bourse distribuée selon ce nouveau classement.
Décision 90-09-19, a. 319.
320. Lorsqu’un cheval est disqualifié en raison d’une erreur, d’une négligence ou d’un acte frauduleux attribuable à un secrétaire des courses ou à une association, l’association doit rembourser au propriétaire de ce cheval un montant équivalent à la part de la bourse dont il a été privé; toutefois, ce montant n’est pas compilé dans les statistiques relatives aux gains de ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 320.
321. Lors d’une course pour laquelle la bourse est attribuée en fonction du résultat consolidé, un cheval doit, pour permettre à son propriétaire de mériter une part de la bourse, prendre part à chaque épreuve de cette course.
Décision 90-09-19, a. 321.
322. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 322; Décision 2000-11-08, a. 63.
323. (Abrogé).
Décision 90-09-19, a. 323; Décision 2000-11-08, a. 63.
324. La bourse d’une course spéciale est constituée d’une bourse commanditée, des frais de mise en nomination et, le cas échéant, des frais de maintien de nomination, des frais de départ et des montants versés par l’association.
Décision 90-09-19, a. 324.
325. Lorsqu’une course spéciale est tenue en divisions, à moins que les conditions de participation ne le prévoient autrement, la bourse commanditée est augmentée par le commanditaire de façon telle que chacune des divisions dispose d’une bourse commanditée égale à au moins 75% de la bourse commanditée originale; les frais de nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les divisions et les frais de départ sont répartis entre les divisions proportionnellement au nombre de chevaux prenant le départ de chacune d’elles.
Décision 90-09-19, a. 325.
326. Lorsqu’une course spéciale est tenue à titre de course d’épreuves éliminatoires, les conditions de participation doivent prévoir le pourcentage de la répartition de la bourse.
Décision 90-09-19, a. 326.
327. Lorsqu’une course spéciale est annulée ou déclarée terminée, à moins que les conditions de participation à une course spéciale ne le prévoient autrement, le montant des frais de mise en nomination, et le cas échéant, de maintien de nomination et de départ non attribué est réparti également entre les propriétaires des chevaux qui auraient pris le départ de la course annulée ou des épreuves non tenues de la course déclarée terminée.
Toutefois, lorsqu’une course stake ou une course futurity est annulée en vertu de l’article 165, les frais de mise en nomination et de maintien de nomination sont répartis également entre les propriétaires des chevaux encore en nomination après le dernier paiement des frais de maintien de nomination, s’il y a lieu.
Les montants ainsi répartis ne doivent pas apparaître dans la compilation des gains de ces chevaux.
Décision 90-09-19, a. 327.
328. Lorsque l’attribution d’une bourse ou d’une part de la bourse peut, à la suite d’une objection, d’une plainte, d’une dénonciation ou d’une demande de révision, être modifiée en raison de la décision que rendront les juges des courses ou, selon le cas, la Régie, l’association ou le commanditaire qui a offert cette bourse doit, à la demande des juges des courses ou, selon le cas, de la Régie, retarder cette attribution jusqu’à ce qu’elle en ait reçu l’autorisation des juges des courses ou, selon le cas, de la Régie.
Lorsque cette décision entraîne une modification dans le rang des chevaux au classement de la course, l’attribution doit se faire en fonction du classement modifié.
Lorsqu’une attribution a été faite avant qu’une telle décision n’ait été rendue, il doit y avoir restitution et une nouvelle attribution à ceux qui y ont droit.
Décision 90-09-19, a. 328.
329. L’association ou le commanditaire ne peut remettre à la personne qui y a droit une bourse ou une part de bourse avant que le résultat de l’analyse des échantillons officiels prélevés sur des chevaux lors de la course n’ait été transmis aux juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 329.
CHAPITRE X
DURÉE ET RECORDS
330. La durée officielle d’une course pour chaque cheval doit être mesurée au cinquième de seconde près et inscrite aux registres visés aux présentes règles.
La durée officielle d’une course doit être mesurée au moyen d’un chronomètre électronique ou, à défaut, au moyen d’un chronomètre mécanique.
Décision 90-09-19, a. 330.
331. La durée d’une course est mesurée à partir du moment où le nez d’un premier cheval franchit la ligne de départ jusqu’au moment où le nez d’un premier cheval franchit la ligne d’arrivée.
Décision 90-09-19, a. 331.
332. La durée de la course du cheval vainqueur est annoncée au public dès que les juges des courses décident du résultat officiel de cette course et que cette durée est déclarée officielle.
Décision 90-09-19, a. 332.
333. Pour que la durée d’une course soit déclarée officielle, la distance en pieds linéaires entre la ligne de départ et la ligne d’arrivée d’un tracé doit être mesurée à 3 pi vers l’extérieur du tracé à partir de la rampe protectrice située à l’intérieur du tracé et certifiée auprès de la Régie par un ingénieur civil ou un arpenteur-géomètre.
Cette procédure doit être reprise par l’association à chaque fois que la rampe protectrice située à l’intérieur du tracé est déplacée.
Décision 90-09-19, a. 333.
334. Lorsqu’une personne constate une erreur relativement à la publication de la durée de la course d’un cheval, cette durée ne peut être modifiée de façon à favoriser ce cheval ou son propriétaire à moins que les juges des courses, après consultation avec le chronométreur de cette course, ne rectifient l’erreur.
Décision 90-09-19, a. 334.
335. Lorsque la durée d’une course ou les registres où elle est enregistrée sont falsifiés, la durée de cette course ne peut être déclarée officielle.
Décision 90-09-19, a. 335.
336. Le record d’un cheval est le temps le plus rapide qu’il a réussi lors d’une course dont il a été le vainqueur ou lors d’une course contre la montre.
Décision 90-09-19, a. 336.
337. Un cheval vainqueur ne peut être crédité de la durée de sa course lorsque:
1°  le résultat d’une analyse d’un échantillon officiel prélevé sur lui est positif;
2°  il est rétrogradé ou disqualifié suite à une décision des juges des courses ou de la Régie, selon le cas.
Décision 90-09-19, a. 337.
338. Un cheval ne peut être crédité de la durée de la course d’un cheval vainqueur par suite de la rétrogradation ou de la disqualification du cheval présumé vainqueur, sauf si ce dernier a été rétrogradé à la suite d’un bris d’allure à la ligne d’arrivée alors que ce cheval dépassait l’arrière-train du présumé vainqueur.
Décision 90-09-19, a. 338.
CHAPITRE XI
SUBSTANCES INTERDITES ET ANALYSES
339. La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365) s’applique aux courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 90-09-19, a. 339; Décision 96-05-27, a. 44.
340. Un échantillon officiel:
1°  doit être prélevé:
a)  du cheval vainqueur d’une course avec pari mutuel;
b)  d’un cheval prenant part à une course contre la montre;
2°  peut être prélevé, à la demande d’un juge des courses, d’un cheval inscrit à une course:
a)  après qu’il a pris part à la course;
b)  dans les 2 heures qui précèdent le moment où il doit prendre le départ de la course.
Décision 90-09-19, a. 340.
341. Lorsqu’en vertu de l’article 340, un échantillon officiel doit être prélevé sur un cheval, les juges des courses doivent disqualifier ce cheval dans l’un des cas suivants:
1°  si un échantillon officiel n’a pu être prélevé sur ce cheval après la course;
2°  si le résultat d’une analyse d’un échantillon officiel de ce cheval est positif;
3°  s’il y a eu un échange ou substitution relatif au prélèvement d’un échantillon officiel.
Décision 90-09-19, a. 341.
342. Lorsqu’en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 340, un échantillon officiel n’a pu être prélevé sur un cheval, les juges des courses doivent refuser que ce cheval prenne part à la course.
Décision 90-09-19, a. 342.
343. Lorsqu’un cheval est disqualifié conformément aux dispositions de l’article 341, ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date de sa disqualification.
Décision 90-09-19, a. 343; Décision 96-05-27, a. 45.
344. Le certificat d’analyse d’un résultat positif rempli par un chimiste officiel selon la partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365), relativement à un échantillon officiel prélevé sur un cheval, fait foi jusqu’à preuve du contraire qu’une drogue prohibée par ce règlement a été administrée à ce cheval.
Décision 90-09-19, a. 344; Décision 96-05-27, a. 46.
345. Toute personne qui organise, tient ou participe à une activité visée par la Loi ne doit pas avoir en sa possession, sur une piste de courses, une substance injectable, une seringue, une aiguille hypodermique ou un autre appareil pouvant servir à injecter ou infuser de quelque façon une drogue ou une autre substance à un cheval à moins d’être un vétérinaire.
Aucun titulaire de licence ne peut préparer ou faire absorber à un cheval, une mixture contenant du bicarbonate de sodium dans les 24 heures précédant une course à laquelle ce cheval prend part.
Nul ne peut injecter, infuser ou faire prendre une drogue ou un médicament à un cheval au cours des 24 heures précédant la course à laquelle ce cheval doit prendre le départ.
Dans les 2 heures qui précèdent le départ de la première course avec ou sans pari mutuel d’un programme de courses et pendant ce programme, aucun titulaire de licence ne peut administrer une substance, autre que de l’eau fournie par l’association, à un cheval qui se trouve au paddock.
Décision 90-09-19, a. 345; Décision 91-03-06, a. 4; Décision 96-05-27, a. 47.
345.1. Dans les 20 minutes qui précèdent le moment où un cheval doit prendre le départ d’une course ou au moins 90 minutes après la fin de la course à laquelle un cheval prend part, la personne autorisée par la Régie en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 90 de la Loi procède au prélèvement d’échantillons sanguins pour en déterminer la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) ou la concentration de bicarbonate (HCO3).
Cette personne dresse un procès-verbal établissant la chaîne de possession de l’échantillon.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 64.
345.2. Sous réserve de l’article 345.9, le résultat de l’analyse est positif lorsque l’analyse sanguine révèle que la concentration de bicarbonate (HCO3) ou de dioxyde de carbone libre (TCO2) est égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de sang ou de plasma sanguin, selon le cas.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 64.
345.3. Lorsque le résultat du premier échantillon sanguin est positif pour la concentration de bicarbonate (HCO3), la personne autorisée procède au prélèvement d’un deuxième échantillon.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 64.
345.4. Lorsque le résultat de l’analyse du deuxième échantillon de sang d’un cheval est positif, la personne autorisée par la Régie:
1°  en informe les juges des courses;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé).
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 65.
345.5. (Abrogé).
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 66.
345.6. Lorsque le résultat de l’analyse est positif, l’entraîneur du cheval, son représentant ou le propriétaire de ce cheval qui considère, en raison d’une particularité physiologique propre à son cheval, que le résultat de l’analyse est physiologiquement normal doit l’établir lors de l’isolement de son cheval suivant l’article 345.9.
Décision 96-05-27, a. 48.
345.7. L’isolement d’un cheval s’effectue sous surveillance sur les lieux d’une association pendant une période d’au plus 72 heures pendant laquelle la concentration de bicarbonate (HCO3) ou de dioxyde de carbone libre (TCO2) est mesurée.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 67.
345.8. Le cheval ne peut être inscrit ni prendre le départ à une course pendant qu’il est en isolement.
Décision 96-05-27, a. 48.
345.9. Lorsque les analyses effectuées sur le cheval mis en isolement attestent qu’en raison d’une particularité physiologique propre à ce cheval, la concentration de bicarbonate (HCO3) ou de dioxyde de carbone libre (TCO2) observée est physiologiquement normale pour ce cheval, la Régie détermine alors de nouveaux paramètres pour ce cheval pour l’application de l’article 345.2.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 68.
345.10. La méthodologie employée pour les analyses effectuées sur le cheval mis en isolement doivent atteindre les objectifs de précision analytique établis par l’International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medecine et l’American Association for Clinical Chemistry.
Décision 96-05-27, a. 48.
345.11. Lorsqu’en vertu de l’article 345.1, des échantillons sanguins doivent être prélevés sur un cheval, les juges des courses doivent disqualifier ce cheval lorsque:
1°  les échantillons sanguins n’ont pu être prélevés sur ce cheval après la course à laquelle il prenait part;
2°  le résultat de l’analyse atteste une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de plasma sanguin;
3°  le résultat de l’analyse effectuée conformément aux dispositions de l’article 345.3 atteste, après la course, une concentration de bicarbonate (HCO3) égale ou supérieur à 37 millimoles par litre de sang;
4°  il y a eu un échange ou une substitution relatif au prélèvement de l’échantillon.
Décision 2000-11-08, a. 69.
345.12. Lorsqu’un cheval est retiré en application du paragraphe 10 de l’article 232 ou disqualifié en application de l’article 345.11, ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date de sa disqualification ou de son retrait, à moins que l’entraîneur ou le propriétaire du cheval établisse lors de son isolement que le résultat de l’analyse est physiologiquement normal pour celui-ci. La Régie détermine alors le nouveau paramètre à considérer pour ce cheval et met fin à son incapacité d’être inscrit ou de prendre part à une course.
Décision 2000-11-08, a. 69.
CHAPITRE XII
OBJECTIONS, PLAINTES ET DÉNONCIATIONS
346. Un conducteur qui désire faire une objection doit le faire dès que la course qui y donne lieu est terminée.
Décision 90-09-19, a. 346.
347. Un conducteur avise le juge de départ de son intention de faire une objection.
Il fait ensuite son objection en communiquant aux juges des courses au moyen du système de communication situé dans le paddock ou, en l’absence d’un tel système, en se rendant sans délai à la tribune des juges des courses.
Décision 90-09-19, a. 347; Décision 2000-11-08, a. 70.
348. Lorsque les juges des courses sont saisis de plus d’une objection dans une même course, ils disposent de chaque objection en commençant par celle qui porte sur l’incident qui s’est produit le dernier avant la ligne d’arrivée et ainsi de suite jusqu’au premier après la ligne de départ.
Décision 90-09-19, a. 348.
349. Les juges des courses, lorsqu’ils sont saisis d’une objection ou lorsqu’ils font apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur, doivent, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire aux fins de déterminer le résultat officiel de la course.
Décision 90-09-19, a. 349.
350. Lorsqu’un incident ou un accident se produit ou qu’un conducteur est blessé pendant une course, les juges des courses doivent immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur.
Décision 90-09-19, a. 350.
351. Lorsque les juges des courses constatent qu’un manquement aux présentes règles a été commis pendant une course ou qu’ils en sont informés par un autre officiel de courses, ils doivent immédiatement faire apparaître le mot «Enquête» au tableau indicateur.
Décision 90-09-19, a. 351.
352. Les juges des courses doivent, dans les plus brefs délais, procéder à une enquête sommaire dans les cas où les règles prévoient:
1°  qu’ils peuvent décider si un cheval inscrit dans une course ne peut prendre part à cette course;
2°  qu’ils peuvent décider si un conducteur ne peut conduire dans une course ou qu’ils peuvent remplacer un conducteur dans une course;
3°  qu’ils peuvent inscrire un cheval sur la «Liste de qualification»;
4°  qu’ils peuvent faire inscrire un cheval sur la «Liste du vétérinaire».
Décision 90-09-19, a. 352.
353. La décision des juges des courses d’inscrire un cheval sur la «Liste de qualification» ou de faire inscrire un cheval sur la «Liste du vétérinaire» doit être affichée à un endroit de la piste de courses où les participants peuvent en prendre connaissance.
Lorsqu’un conducteur ou un cheval devant prendre part à une course est remplacé ou retiré après l’impression du programme, les juges des courses doivent l’annoncer au public au moyen du système de communication.
Décision 90-09-19, a. 353.
354. Lorsque les présentes règles prévoient qu’une demande de permission, d’autorisation ou d’approbation doit être faite aux juges des courses, les juges des courses rendent une décision immédiatement sur la demande faite sans tenir d’enquête.
Décision 90-09-19, a. 354.
355. Les juges des courses peuvent aux fins d’une enquête sommaire:
1°  permettre aux parties de faire valoir leur point de vue;
2°  examiner l’enregistrement visuel de la course, le cas échéant;
3°  communiquer avec les officiels de courses qui ont pu avoir connaissance de l’incident ou de l’accident et obtenir leur version des faits;
4°  prendre toute autre mesure qui puisse leur permettre de rendre leur décision.
Décision 90-09-19, a. 355.
356. Une plainte est portée par le propriétaire, l’agent de ce propriétaire, l’entraîneur ou le conducteur d’un des chevaux prenant part à la course qui y donne lieu.
Elle doit être portée devant les juges des courses dans l’un des délais de rigueur suivants:
1°  au plus tard 72 heures après la fin de cette course, s’il s’agit d’une course ordinaire;
2°  au plus tard 7 jours après la fin de la course, s’il s’agit d’une course spéciale.
Toutefois, une plainte relative à une fraude peut être transmise en tout temps.
Décision 90-09-19, a. 356.
357. Lorsque les juges des courses n’ont pas statué sur une plainte avant la tenue d’une course, le cheval peut en prendre le départ sous réserve de la décision des juges des courses à l’égard de cette plainte.
Décision 90-09-19, a. 357.
358. Une décision relative à une plainte rendue après que le résultat officiel d’une course a été affiché au tableau indicateur n’a pas d’effet sur la distribution du pari mutuel.
Décision 90-09-19, a. 358.
359. Lorsque, à la fin d’un calendrier de courses, il n’est pas possible de porter une plainte aux juges des courses, elle peut être transmise à la Régie dans les délais prévus à l’article 356.
Décision 90-09-19, a. 359.
360. Toute personne intéressée qui a connaissance d’un manquement aux présentes règles doit immédiatement le dénoncer aux juges des courses qui exercent leur fonction à la piste de courses où s’est commis ce manquement.
S’il s’agit d’une dénonciation à l’égard d’un officiel de courses ou d’une association, elle doit être faite par écrit et transmise à la Régie.
Décision 90-09-19, a. 360; Décision 96-05-27, a. 49.
361. Lorsqu’une plainte ou une dénonciation a été dûment portée, elle ne peut être retirée sans la permission des juges des courses ou de la Régie, le cas échéant.
Décision 90-09-19, a. 361.
CHAPITRE XIII
MANQUEMENTS ET MESURES ADMINISTRATIVES
362. Constitue un manquement le défaut de se conformer à l’une des dispositions des articles 7, 8, du deuxième alinéa de l’article 13, du deuxième alinéa de l’article 20, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 22, des articles 23 à 29, 33 à 39, des articles 40 à 46, du troisième alinéa de l’article 47, des articles 47.1 à 47.5, des articles 48, 50, 51, 53 à 76, du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 78, des articles 79, 80, 85, 87, 88, 90, 93, du premier, du deuxième, du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 94, des articles 97, 106, 111, 112, 123, 124, 130, 131, du premier alinéa de l’article 132, des articles 133, 136, 141 à 143, 147, du deuxième alinéa de l’article 156, des articles 160, 161, 163, 166, 167, 173, 179, 182, 188 à 190, 192 à 195, 207, 208, du premier alinéa de l’article 211, des articles 222 à 224, du cinquième alinéa de l’article 226, des articles 234 à 239, 241, du premier alinéa de l’article 243, des articles 244 à 248, du premier alinéa de l’article 252, du troisième alinéa de l’article 255, du premier alinéa de l’article 257, du paragraphe 2 de l’article 261, des articles 262 à 274, 276 à 284, 289, 294, 296 à 298, 308, du deuxième alinéa de l’article 310, des articles 316, 317, 329 ou 360 et ce manquement entraîne l’une ou plusieurs des mesures administratives suivantes:
1°  une réprimande;
2°  la suspension, pour une période de temps quelconque, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire;
3°  la révocation de la licence du titulaire; dans ce cas, une période de temps qui ne peut excéder 5 ans doit être fixée pendant laquelle le titulaire ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une telle licence;
4°  l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans;
5°  une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.
Décision 90-09-19, a. 362; Décision 91-03-06, a. 5; Décision 96-05-27, a. 50; Décision 2000-11-08, a. 71.
363. Commet un manquement, tout titulaire de licence qui, par son acte ou son omission, en aide un autre à contrevenir à l’une ou l’autre des dispositions de l’article 345.
Décision 90-09-19, a. 363; Décision 96-05-27, a. 50.
364. Tout manquement à l’une ou l’autre des dispositions du paragraphe 1 de l’article 261, des articles 345 ou 363 entraîne les 2 mesures administratives suivantes:
1°  la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pendant une période d’au moins 30 jours ou, lorsque la licence vient à échéance dans ce délai, la révocation de la licence du titulaire assortie d’une interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une telle licence avant l’expiration de cette période, laquelle ne peut excéder 5 ans;
2°  l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans.
Décision 90-09-19, a. 364; Décision 96-05-27, a. 50.
364.1. Tout manquement aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l’article 261 entraîne les mesures administratives suivantes:
1°  pour un premier manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pour une durée de 75 jours assortie de l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pendant toute la durée de cette suspension;
2°  pour un deuxième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la suspension de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire pour une durée de 180 jours assortie de l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pendant toute la durée de cette suspension;
3°  pour un troisième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la révocation de la licence du titulaire avec interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une licence avant l’expiration d’un délai d’un an;
4°  pour un quatrième manquement commis au cours des 3 années précédant ce manquement, la révocation de la licence du titulaire avec interdiction de formuler une nouvelle demande pour la délivrance d’une licence avant l’expiration d’un délai de 2 ans.
Décision 2000-11-08, a. 72.
365. Les juges des courses ne peuvent imposer une mesure administrative à un titulaire de licence lorsque cette mesure comporte la suspension, pour une période de plus de 60 jours, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à une licence ou la révocation de la licence du titulaire lorsqu’une nouvelle demande ne peut être formulée avant l’expiration d’une période de plus de 60 jours à compter de la révocation.
Dans ces cas, les juges des courses réfèrent l’affaire à la Régie, qui en dispose conformément à l’article 51 de la Loi.
Décision 90-09-19, a. 365; Décision 96-05-27, a. 51.
366. En plus d’être susceptible d’entraîner une ou plusieurs des mesures administratives visées à l’article 362, un manquement aux articles 302 ou 304 entraîne une ou plusieurs des mesures administratives suivantes, dans le cas où une personne n’a pas de prescription valide pour consommer une drogue visée à l’article 301:
1°  lorsqu’il s’agit d’un premier résultat positif au cours des 24 derniers mois, une personne visée à l’article 303 ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses jusqu’à ce qu’elle fournisse, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue et qu’elle soit autorisée par la Régie à reprendre l’exercice de ses fonctions;
2°  lorsqu’il s’agit d’un deuxième résultat positif au cours des 24 derniers mois, cette personne ne peut continuer à exercer ses fonctions sur une piste de courses aussi longtemps qu’elle ne rencontre pas les conditions suivantes:
a)  elle doit fournir, à ses frais, un échantillon d’urine indiquant l’absence de drogue;
b)  elle doit s’inscrire à un programme de réhabilitation accepté par la Régie; et
c)  elle doit démontrer à la satisfaction de la Régie qu’elle a complété ce programme de réhabilitation avec satisfaction ou qu’elle va le compléter avec satisfaction.
Nonobstant le paragraphe 2, la Régie peut, suite à une audition, dispenser cette personne de s’inscrire à un programme de réhabilitation.
Décision 90-09-19, a. 366; Décision 91-03-06, a. 6.
367. Lorsque les juges des courses imposent une amende ou adjugent des frais, ils fixent un délai pour ce paiement. Ce délai est d’au moins 10 jours et ne peut être supérieur à 90 jours.
Cependant, la personne condamnée à une amende ou aux frais peut demander à la Régie, avant l’expiration du délai fixé, un délai additionnel.
Lorsque la Régie impose une amende ou adjuge des frais, elle fixe le délai pour ce paiement.
Décision 90-09-19, a. 367.
368. Un conducteur qui est suspendu pour une période de 5 jours ou moins peut, pendant cette suspension, conduire dans une course spéciale les chevaux qui lui sont assignés.
Dans ce cas, la suspension est prolongée d’une journée pour chaque journée pendant laquelle il conduit un cheval.
Décision 90-09-19, a. 368.
CHAPITRE XIV
RÉVISION
369. Toute personne intéressée peut présenter une demande de révision à la Régie d’une décision des juges des courses dans les cas où cette décision comporte:
1°  une amende de 200 $ ou plus;
2°  une suspension de 3 jours ou plus;
3°  une rétrogradation d’un cheval qui a pour effet d’entraîner une perte de 200 $ ou plus sur la part de la bourse à laquelle le propriétaire de ce cheval aurait eu droit;
4°  une disqualification d’un cheval qui a pour effet d’entraîner une perte de 200 $ ou plus sur la part de la bourse à laquelle le propriétaire de ce cheval aurait eu droit;
5°  la révocation de la licence d’un titulaire.
Décision 90-09-19, a. 369; Décision 96-05-27, a. 52.
370. Il peut également être déposé une demande de révision à la Régie d’une décision des juges des courses lorsque cette décision porte sur:
1°  la validité d’une réclamation;
2°  une plainte;
3°  le cas prévu à l’article 104;
4°  le cas prévu à l’article 320;
5°  une question de droit.
Décision 90-09-19, a. 370.
371. (Omis).
Décision 90-09-19, a. 371.
372. (Omis).
Décision 90-09-19, a. 372.
373. (Omis).
Décision 90-09-19, a. 373; Décision 95-09-14, a. 1.
ANNEXE I
(a. 113)
RÉCLAMATION
(Offre d’achat)

_________________________________________________________________________________
| |
| Nom de Nom du |
| l’association: ______________________________ cheval: _________________________ |
| |
| Je (nous), soussigné(s), réclame (réclamons) le cheval ci-haut mentionné |
| prenant part à la _____________________________________________________________ |
| |
| ___________ course, tenue le _______ /_______ /_______. Ce cheval est réclamé |
| année mois jour |
| |
| pour la somme de _________________$, conformément aux Règles sur les courses |
| |
| de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses |
| professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4). |
| |
| RÉCLAMÉ PAR OU POUR: |
| |
| NOM VILLE LIC. NO |
| ________________________ ________________________ _______________________ |
| |
| ________________________ ________________________ _______________________ |
| |
| ________________________ ________________________ _______________________ |
| |
| ________________________ ________________________ _______________________ |
| |
| □ J’agis à titre d’agent conformément au mandat ci-joint. |
| |
| Licence no: ______________________________ _____________________________ |
| Signature |
| |
| Sinon, signature du (des) réclamant (s) |
| |
| _____________________________________ ____________________________________ |
| |
| _____________________________________ ____________________________________ |
| |
| Date: _______ /_______ /_______. |
| année mois jour |
| |
| □ L’attestation écrite de l’association à l’effet que le(s) réclamant(s) |
| possède(nt) dans un compte de l’association le montant requis pour payer |
| le prix de réclamation, les frais de transfert et d’enregistrement, ainsi |
| que, le cas échéant, l’allocation accordée au cheval réclamé a été fournie |
| conformément aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred. |
|_________________________________________________________________________________|

_________________________________________________________________________________
| |
| Le cheval portant le numéro de tatouage _________________________ est confié à: |
| |
| __________________________________________________ |
| Nom de l’entraîneur |
| |
| Date: _______ /_______ /_______ ____________________________________ |
| année mois jour Signature du juge des courses |
|_________________________________________________________________________________|
Décision 90-09-19, Ann. I.
RÉFÉRENCES
Décision 90-09-19, 1990 G.O. 2, 3611
Décision 91-03-06, 1991 G.O. 2, 1589
Décision 92-11-05, 1992 G.O. 2, 6759
Décision 95-09-14, 1995 G.O. 2, 4241
Décision 96-05-27, 1996 G.O. 2, 3413
Décision 97-09-02, 1997 G.O. 2, 5949
Décision 99-05-27, 1999 G.O. 2, 2442
Décision 2000-11-08, 2000 G.O. 2, 7032 et 7365
Décision 2002-06-12, 2002 G.O. 2, 4390
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
Décision 2012-02-15, 2012 G.O. 2, 1672
Décision 2021-07-29, 2021 G.O. 2, 5057