C-72.1, r. 1 - Règles de certification

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.1, r. 1
Règles de certification
Loi sur les courses
(chapitre C-72.1, a. 103).
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans les présentes règles, on entend par:
«examen»: questionnaire destiné à mesurer le niveau des connaissances d’une personne qui demande une licence et auquel le candidat doit répondre par écrit, ou oralement à un examinateur s’il n’est pas en mesure de le faire par écrit;
«examinateur»: toute personne autorisée par la Régie des alcools, des courses et des jeux à administrer une interview ou à faire subir un test;
«interview»: entretien d’un examinateur avec une personne demandant une licence aux fins d’évaluer chez cette dernière sa capacité d’analyse de situations;
«test»: vérification subie en présence d’un examinateur et destinée à mesurer les habiletés d’une personne qui demande une licence.
Décision 84-10-01, a. 1; Décision 85-04-15, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
2. Une personne qui désire obtenir une licence doit:
1°  être âgée de 18 ans, sous réserve des articles 44, 46, 58 et 64;
2°  fournir, en français ou en anglais, lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), l’un des documents suivants:
a)  l’extrait de son acte de naissance;
b)  une copie d’un document officiel émanant d’un gouvernement ou de l’un de ses ministère ou organismes et faisant preuve de son identité et de la date de sa naissance;
c)  une copie d’un document officiel émanant d’une commission de courses ou d’un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux de l’extérieur du Québec et faisant preuve de son identité et de la date de sa naissance;
3°  fournir 2 photographies identiques de 30 mm × 30 mm en couleur, prises au cours des 6 derniers mois et représentant une vue de face complète des épaules et de la tête découverte, ou se soumettre à la prise de photographie:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred;
b)  par la suite à tous les 5 ans lors d’une demande de licence.
Décision 84-10-01, a. 2; Décision 85-04-15, a. 2.
3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:
1°  elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d’un acte criminel relativement:
a)  aux jeux ou paris;
b)  à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
c)  à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
2°  elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1 et 2, est pendante contre elle;
4°  elle n’a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1 et 2;
5°  elle fait de fausses représentations dans sa demande.
Décision 84-10-01, a. 3.
4. Une demande de licence peut également être refusée à une personne morale lorsque les motifs de refus prévus à l’article 3 s’appliquent aux administrateurs, actionnaires ou, dans le cas d’une société, aux associés qui doivent être titulaires d’une licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2).
Décision 84-10-01, a. 4.
5. Les documents produits à la Régie en rapport avec une demande de licence de même que les licences délivrées par cette dernière demeurent la propriété de la Régie.
Décision 84-10-01, a. 5.
6. Le titulaire d’une licence, délivrée hors Québec par une commission de courses au Canada ou un autre organisme de contrôle et de surveillance de courses de chevaux au Canada, peut obtenir de la Régie une licence de même catégorie, sauf dans les cas prévus à l’article 77 de la Loi sur les courses (chapitre C-72.1) ou s’il fait l’objet d’une suspension de ses droits par cette commission ou organisme.
Ces titulaires ne sont pas tenus de subir l’examen, l’interview ou le test ni d’avoir acquis la scolarité, l’expérience, la compétence ou la qualification exigées en vertu des présentes règles.
Décision 84-10-01, a. 6; Décision 85-04-15, a. 3; Décision 2012-04-18, a. 1.
7. La personne qui désire obtenir une licence de la Régie, dans le cas prévu à l’article 6, est autorisée pour une période de 10 jours à exercer l’activité prévue par sa licence dès la réception par la Régie de la formule de demande de licence et du paiement des droits à condition que cette personne ne se trouve pas dans l’un des cas prévus aux articles 3 et 4.
Décision 84-10-01, a. 7; Décision 85-04-15, a. 4.
8. Une personne physique qui était titulaire d’une licence de la Régie au cours de l’année civile de la demande ou au cours de l’année civile antérieure peut obtenir de la Régie une licence de même catégorie sans subir l’examen, l’interview ou le test prévus dans les présentes règles.
Décision 84-10-01, a. 8.
9. La personne qui désire obtenir une licence de la Régie, dans le cas prévu à l’article 8, est autorisée à exercer l’activité prévue par sa licence dès la réception par la Régie de la formule de demande de licence et du paiement des droits à condition que cette personne ne se trouve pas dans l’un des cas prévus aux articles 3 et 4.
Décision 84-10-01, a. 9; Décision 85-04-15, a. 5.
9.1. Lorsqu’une expérience est requise pour obtenir une licence, la Régie peut reconnaître à la personne qui lui en fait la demande une équivalence de l’expérience requise.
Cette personne doit alors démontrer qu’elle a acquis un ensemble de connaissances et d’habiletés reliées aux courses de chevaux de race Standardbred qui lui confère une compétence et des qualifications équivalentes à l’expérience requise.
Décision 85-04-15, a. 6.
10. Le titulaire d’une licence de la Régie doit, pendant toute la durée de sa licence, remplir chacune des conditions auxquelles il a dû satisfaire pour l’obtenir.
Décision 84-10-01, a. 10.
11. Une personne qui échoue à un examen ou à un test ne peut se présenter de nouveau à un tel examen ou test avant une période de 30 jours, sous réserve des articles 53 et 55.
Décision 84-10-01, a. 11; Erratum, 1984 G.O. 2, 5498.
CHAPITRE III
LICENCES DE COURSES ET DE PISTES DE COURSE
SECTION I
LICENCE DE PISTE DE COURSE
12. Une personne qui désire obtenir une licence de piste de courses doit fournir, entre autres, les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du titre autorisant la jouissance de la piste de courses;
2°  un plan de localisation de la piste de courses et un plan de situation de toutes les constructions y érigées ou dont l’érection est prévue;
3°  une copie de son acte constitutif lorsqu’il s’agit d’une personne morale;
4°  une attestation des autorités municipales à l’effet que la destination de l’immeuble qui sera utilisé comme piste de courses est conforme aux règlements de zonage applicables;
5°  (paragraphe abrogé).
Décision 84-10-01, a. 12; Décision 2012-02-15, a. 1.
13. Une licence de piste de courses professionnelle, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), est délivrée si la piste de courses est équipée:
1°  d’une piste:
a)  d’une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure et d’une largeur minimale, en son point le plus étroit, de 5 280 pi par 24,3 m, de 4 620 pi par 21,6 m, de 3 300 pi par 18,3 m ou de 2 640 pi par 14,6 m, suivant une attestation d’un arpenteur-géomètre;
b)  munie, sur toute sa longueur et sur sa partie intérieure, de poteaux flexibles ou d’une rampe protectrice dont la surface plane et perpendiculaire au sol doit avoir une largeur minimum de 30 cm et la partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol;
c)  de terre battue ou d’un autre matériau approuvé par la Régie;
d)  protégée, sur son côté extérieur par une clôture munie de barrières permettant d’y accéder, le tout d’une hauteur minimale de 150 cm;
e)  avec ligne de départ tracée sur le côté intérieur de la rampe protectrice à non moins de 200 pi du début du premier virage;
2°  d’un paddock donnant accès directement à la piste. Ce paddock doit être entouré d’une clôture construite de façon à empêcher une personne non autorisée d’y pénétrer et comporter un édifice de dimensions suffisantes pour contenir:
a)  des stalles individuelles en nombre suffisant pour permettre aux entraîneurs d’amener leurs chevaux au paddock 2 heures avant la tenue de la course à laquelle ils prennent part;
b)  un local pour le juge de paddock et le juge d’équipement;
c)  un local pour le vétérinaire de la Régie;
d)  des stalles et enclos pour la prise d’échantillon d’urine en conformité avec les dispositions pertinentes du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365);
3°  d’une tribune recouverte pour les juges de courses. Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d’arrivée la traverse en son milieu. Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 10 m2 et sa partie frontale doit mesurer au moins 4 m. Elle doit être équipée des services d’hygiène adéquats. Cette tribune doit être située près du bord extérieur de la piste, disposée et surélevée de façon à permettre une vue entière et complète de toutes les sections de la piste;
4°  d’un système d’éclairage produisant un éclairage d’une intensité minimale de 325 lx sur toute la longueur de la piste de courses professionnelle, si des courses en soirée sont tenues.
Ce même système ou un système additionnel doit produire un éclairage incident minimal de 2 700 lx sur toute la largeur de la piste au fil d’arrivée.
Toutes ces mesures d’intensité doivent être prises à la hauteur du milieu de la rampe protectrice intérieure et à 3,7 m de cette dernière, sauf au fil d’arrivée où cette intensité doit être uniforme sur toute la largeur de la piste;
5°  d’un local pour le technicien en santé animale et de locaux pour le secrétariat des courses. À l’intérieur de ce secrétariat ou à proximité, un local d’une superficie minimale de 45 m2 et facile d’accès pour le public doit être disponible pour les bureaux de la Régie;
6°  (paragraphe abrogé).
Décision 84-10-01, a. 13; Erratum, 1984 G.O. 2, 5498; Décision 84-11-09, a. 1; Décision 99-05-27, a. 1; Décision 2012-02-15, a. 2.
14. Une licence de piste de courses amateur, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), est délivrée si la piste de courses est équipée:
1°  d’une piste:
a)  d’une longueur approximative, mesurée à 90 cm du rebord de la rampe protectrice intérieure, de 5 280 pi, de 3 300 pi ou de 2 640 pi et d’une largeur de 15 m en son point le plus étroit, suivant une attestation d’un arpenteur-géomètre;
b)  munie d’une rampe protectrice intérieure, sur toute sa longueur si des courses avec pari mutuel y sont tenues. Cette rampe protectrice doit avoir une surface plane d’une largeur minimale de 30 cm. Elle doit être perpendiculaire au sol et sa partie inférieure doit se situer entre 30 cm et 60 cm du sol;
2°  d’un paddock donnant accès directement à la piste si des courses avec pari mutuel y sont tenues. Ce paddock doit être aménagé de façon à rassembler les chevaux prenant part à 2 courses et à restreindre l’accès aux véhicules;
3°  d’une tribune pour les juges de courses. Cette tribune doit être située de telle façon que le fil d’arrivée la traverse en son milieu. Cette tribune doit avoir une superficie intérieure minimale de 5 m2, être surélevée pour permettre une vue complète et entière de toutes les sections de la piste et, si des courses avec pari mutuel y sont tenues, être recouverte;
4°  d’un système d’éclairage produisant un éclairage incident minimal de 220 lx à tout endroit si des courses en soirée doivent y être tenues.
Décision 84-10-01, a. 14; Décision 2012-02-15, a. 3.
SECTION II
LICENCE DE COURSES
15. Une personne qui désire obtenir une licence de courses doit, entre autres, fournir les renseignements et documents suivants:
1°  une copie du titre autorisant la jouissance de la piste de courses où sera tenu le calendrier de courses;
2°  une copie de son acte constitutif si le requérant est une personne morale;
3°  le nom et l’adresse de la banque où seront effectuées les transactions relatives au paiement des bourses ainsi que le numéro du compte en fidéicommis qui servira à telles transactions;
4°  une copie de l’entente intervenue entre le requérant et la personne morale qui représente un groupement de personnes reliées aux courses;
5°  le nom, l’adresse, la date de naissance et le numéro d’assurance sociale de tous les associés, les administrateurs, dirigeants et actionnaires ayant la propriété ou le contrôle sur un certain nombre d’actions leur conférant 10% et plus des droits de vote dans la personne morale;
6°  une description technique du système de communication visé au paragraphe 5 de l’article 16 ou au paragraphe 4 de l’article 17;
7°  la liste de tous les équipements et appareils dont la Loi ou le Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2) prévoient l’immatriculation en indiquant, pour chacun d’eux, la marque, le numéro de modèle et le numéro de série;
8°  la programmation prévue pour tout calendrier de courses tenu au cours de la période de licence en indiquant:
a)  les jours et dates de chacun des programmes de courses;
b)  le nombre de courses prévues pour chacun des programmes de courses;
c)  l’heure du départ de la première course d’un programme de courses avec pari mutuel;
d)  l’heure et le jour de chaque course de qualification;
e)  le jour de relâche;
9°  la liste de tous les membres de son personnel, en indiquant pour chacun d’eux, la fonction exercée, le numéro et la licence qu’il détient;
10°  une copie des règlements de piste;
11°  une copie de toutes les formules ou documents servant à l’organisation des courses, notamment:
a)  la formule d’inscription à une course régulière ou spéciale;
b)  la formule de demande de stalles;
c)  le spécimen de laissez-passer émis pour un titulaire de licence.
Décision 84-10-01, a. 15; Décision 2012-02-15, a. 4.
16. Une licence de courses pour tenir un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle est délivrée si la personne qui en fait la demande dispose:
1°  d’un appareil immatriculé par la Régie pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels;
2°  d’un tableau indicateur situé de façon à ce que les lettres et les chiffres qui y apparaissent puissent être lus facilement de l’estrade des spectateurs;
3°  d’un système de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée. Ce système doit permettre de photographier sous un même angle, à la ligne d’arrivée, chaque cheval qui prend part à une course de façon à pouvoir déterminer son rang dans la course, le temps qu’il a pris pour parcourir la distance de celle-ci et la distance qui le sépare des autres;
4°  d’un système de sonorisation installé de façon à permettre au public et aux participants d’être informés du déroulement et du résultat d’une course de même que de tous les renseignements exigés par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4);
5°  d’un système de communications conçu de façon à permettre aux juges de courses d’entrer en communication avec:
a)  le juge de paddock;
b)  le juge de départ;
c)  le vétérinaire de la Régie;
d)  les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada;
e)  le responsable du pari mutuel;
f)  le préposé au tableau indicateur;
g)  le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée;
h)  l’inspecteur en chef des analyses;
i)  l’annonceur officiel;
j)  les préposés à l’enregistrement visuel des courses;
6°  d’un équipement d’enregistrement visuel des courses comportant 3 points distincts de prise de vue, soit l’un au fil d’arrivée et les 2 autres faisant face respectivement à chacune des sections droites de la piste;
7°  d’un système de chronométrage électronique;
8°  d’une barrière de départ installée sur un véhicule automobile qui doit être muni d’un système permettant les communications dans les 2 sens avec la tribune des juges de courses, d’un système d’amplification du son devant être utilisé uniquement pour donner des instructions aux conducteurs, d’un feu clignotant et d’un signal sonore ne devant être utilisés que pour avertir les conducteurs que le départ d’une course doit être repris;
9°  d’un véhicule de secours pour les humains de même que pour les chevaux;
10°  d’un local et du personnel qualifié pour y administrer les premiers soins.
Décision 84-10-01, a. 16; Décision 2012-02-15, a. 5.
17. Une licence de courses pour tenir un calendrier de courses avec pari mutuel sur une piste de courses amateur est délivrée si la personne qui en fait la demande dispose:
1°  d’un système immatriculé par la Régie pour la vente, l’enregistrement et la compilation des paris mutuels, si des courses avec pari mutuel doivent y être tenues;
2°  d’un tableau indicateur situé de façon à ce que les lettres et les chiffres qui y apparaissent puissent être lus facilement par les spectateurs;
3°  d’un système de sonorisation installé de façon à permettre au public et aux participants d’être informés du déroulement et du résultat d’une course de même que de tous les renseignements exigés par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5);
4°  d’un système de communication conçu et installé de façon à permettre aux juges de courses d’entrer en communication avec:
a)  le juge de paddock;
b)  le juge de départ;
c)  le responsable du pari mutuel;
d)  l’annonceur officiel;
e)  toute autre personne que peut déterminer la Régie.
Décision 84-10-01, a. 17; Décision 2012-02-15, a. 6.
18. En outre des dispositions de l’article 10, le titulaire d’une licence de courses doit, pendant la durée de sa licence:
1°  faire parvenir à la Régie, au moins 24 heures avant la tenue d’un programme de courses, 2 copies des conditions de participation à chacune des courses de ce programme de courses telles qu’établies et affichées par le secrétaire des courses;
2°  faire parvenir, au moins 24 heures avant la tenue d’un programme de courses, 2 copies du programme imprimé pour ce programme de courses à la Régie et 5 copies du même programme au président des juges de courses;
3°  informer par écrit la Régie de toute annulation d’un programme de courses au moins 7 jours à l’avance et de toute annulation d’une course de qualification au moins 3 jours à l’avance, sauf s’il s’agit d’un cas de force majeure;
4°  obtenir l’autorisation de la Régie avant d’effectuer toute modification au calendrier approuvé lors de la délivrance de la licence. Une telle demande doit être produite par écrit à la Régie au moins 7 jours avant la date prévue de telle modification, sauf s’il s’agit d’un cas de force majeure;
5°  obtenir l’autorisation de la Régie avant d’effectuer toute modification au système de communication. Une telle demande doit être produite par écrit à la Régie au moins 15 jours avant la date prévue de telle modification.
Décision 84-10-01, a. 18.
19. La Régie peut exiger qu’une personne, qui désire être titulaire d’une licence de courses ou qui est titulaire d’une telle licence, lui verse un cautionnement lorsque:
1°  il s’agit d’une première demande de licence;
2°  elle ne détient pas un compte en fidéicommis où doivent être déposés les bourses offertes et le montant versé pour une réclamation;
3°  elle a fait défaut de payer les droits se rapportant à sa licence aux époques prévues;
4°  elle a fait défaut de payer un montant exigible en vertu d’un avis de cotisation à la date prévue;
5°  elle a déjà été titulaire d’une licence et elle a cessé d’exercer ses activités pendant 12 mois consécutifs avant sa demande subséquente.
Décision 84-10-01, a. 19.
CHAPITRE IV
LICENCES D’OFFICIELS DE COURSES
SECTION I
LICENCE DE JUGE DE COURSES
20. Une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses doit:
1°  fournir avec sa demande un certificat d’acuité visuelle;
2°  démontrer à 2 examinateurs, lors d’une interview, qu’elle a une connaissance approfondie des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), des présentes règles et des Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1, r. 2) et, de plus, qu’elle a la capacité d’appliquer ces règles à des situations concrètes lors d’un calendrier de courses tenu sur n’importe laquelle catégorie de piste de courses;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  détenir soit un certificat d’étude de niveau collégial (DEC), soit un certificat d’étude de niveau secondaire appuyé par une expérience de travail de 5 années à temps complet;
5°  avoir l’expérience requise selon la catégorie de licence prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2).
Décision 84-10-01, a. 20; Décision 85-06-27, a. 1; Décision 2012-02-15, a. 7.
21. La personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie A doit démontrer qu’elle a accumulé au moins l’une des expériences suivantes:
1°  avoir été titulaire d’une licence de juge de courses de catégorie B pendant 2 ans et avoir exercé cette fonction pendant au moins 100 programmes de courses dont au moins 30 avec pari mutuel;
2°  avoir été titulaire d’une licence de juge de courses de catégorie B pendant 1 an et avoir exercer la fonction pendant au moins 50 programmes de courses dont au moins 15 avec pari mutuel et avoir été titulaire d’une licence de juge de paddock, de juge de départ ou de juge de parcours et en avoir exercé les fonctions pendant au moins 3 ans en cumulant 100 programmes de courses à l’une ou l’autre de ces fonctions soit globalement soit séparément.
Décision 84-10-01, a. 21; Décision 84-11-09, a. 2.
22. La personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie B doit:
1°  subir avec succès l’examen spécifique de juge de courses;
2°  subir avec succès le test spécifique de juge de courses;
3°  démontrer qu’elle a accumulé, au moins, l’une des expériences suivantes:
a)  avoir été titulaire d’une licence de juge de paddock, de juge de départ, de juge de parcours ou de secrétaire des courses et en avoir exercé les fonctions pendant au moins 5 ans en cumulant 150 programmes de courses à l’une ou l’autre de ces fonctions globalement ou séparément;
b)  avoir été titulaire d’une licence de conducteur de catégorie A, B ou C ou d’une licence d’entraîneur A et avoir exercé l’une ou l’autre de ces fonctions pendant au moins 10 ans à temps complet.
Décision 84-10-01, a. 22.
23. (Abrogé).
Décision 84-10-01, a. 23; Décision 85-04-15, a. 7.
24. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie B doit porter sur:
1°  sa connaissance des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4) et des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5) dans leur ensemble;
2°  sa connaissance des règles de justice applicables à l’exercice de la fonction;
3°  ses connaissances techniques sur toutes les matières relatives à la préparation et au déroulement des courses;
4°  sa connaissance du milieu des courses;
5°  sa capacité d’expression écrite.
Décision 84-10-01, a. 24; Décision 2012-02-15, a. 8.
25. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses de catégorie B doit porter sur:
1°  ses connaissances techniques sur l’équipement et le comportement des chevaux;
2°  sa capacité d’apprécier les situations de courses en termes d’observation et de réactions en regard des incidents qui y surviennent.
Décision 84-10-01, a. 25.
26. L’interview que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de courses doit porter sur:
1°  la solution de problèmes présentés sous forme de cas normalisés;
2°  sa capacité d’expression orale;
3°  sa capacité de synthèse de situations;
4°  sa connaissance du monde des courses, ses coutumes et habitudes.
Décision 84-10-01, a. 26.
27. La licence de juge de courses:
1°  de catégorie A: autorise le titulaire à exercer, sur une piste de courses professionnelle et amateur, les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi;
2°  de catégorie B: autorise le titulaire à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par la Régie en vertu de l’article 49 de la Loi:
a)  sur une piste de courses amateur;
b)  sur une piste de courses professionnelle, s’il officie avec 2 autres juges de courses de catégorie A.
Décision 84-10-01, a. 27; Décision 2012-02-15, a. 9.
SECTION II
LICENCE DE JUGE DE DÉPART
28. Une personne qui désire obtenir une licence de juge de départ doit:
1°  fournir un certificat d’acuité visuelle aux époques suivantes:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
b)  à tous les 5 ans à compter de l’année de son 25e anniversaire de naissance jusqu’à son 50e anniversaire de naissance;
c)  à tous les 2 ans à compter de son 50e anniversaire de naissance;
2°  être capable de s’exprimer en français et avoir une bonne connaissance d’usage de l’anglais;
3°  subir avec succès l’examen spécifique de juge de départ prévu à l’article 33;
4°  subir avec succès le test spécifique de juge de départ.
Décision 84-10-01, a. 28; Décision 85-04-15, a. 8.
29. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de départ doit porter sur:
1°  sa capacité d’évaluer le type de départ approprié en fonction des classes de chevaux;
2°  sa capacité d’effectuer des départs avec une barrière mobile.
Décision 84-10-01, a. 29.
SECTION III
LICENCE DE JUGE DE PADDOCK
30. Une personne qui désire obtenir une licence de juge de paddock doit:
1°  être capable de s’exprimer en français et en anglais oralement et par écrit;
2°  subir avec succès l’examen spécifique de juge de paddock prévu à l’article 33;
3°  fournir un certificat d’acuité visuelle aux époques suivantes:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
b)  à tous les 5 ans à compter de l’année de son 25e anniversaire de naissance jusqu’à son 50e anniversaire de naissance;
c)  à tous les 2 ans à compter de son 50e anniversaire de naissance.
Décision 84-10-01, a. 30; Décision 85-04-15, a. 9.
SECTION IV
LICENCE DE JUGE DE PARCOURS
31. Une personne qui désire obtenir une licence de juge de parcours doit:
1°  fournir un certificat d’acuité visuelle aux époques suivantes:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
b)  à tous les 5 ans à compter de l’année de son 25e anniversaire de naissance jusqu’à son 50e anniversaire de naissance;
c)  à tous les 2 ans à compter de son 50e anniversaire de naissance;
2°  subir avec succès l’examen spécifique de juge de parcours prévu à l’article 33.
Décision 84-10-01, a. 31; Décision 85-04-15, a. 10.
SECTION V
LICENCE DE JUGE D’ÉQUIPEMENT
32. Une personne qui désire obtenir une licence de juge d’équipement doit:
1°  subir avec succès l’examen spécifique de juge d’équipement;
2°  être capable de s’exprimer en français et avoir une bonne connaissance d’usage de l’anglais.
Décision 84-10-01, a. 32.
33. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de juge de départ, de juge de paddock, de juge de parcours et de juge d’équipement doit porter sur:
1°  leurs connaissances des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4) et des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5) établissant leurs obligations respectives et portant sur les éléments de la préparation et du déroulement de la course qui se rapportent à leurs fonctions;
2°  leurs connaissances techniques sur l’équipement et le comportement des chevaux;
3°  leurs connaissances du vocabulaire et des symboles particuliers aux documents servant à la préparation et au déroulement des courses.
Décision 84-10-01, a. 33; Décision 2012-02-15, a. 10.
SECTION VI
LICENCE DE SECRÉTAIRE DES COURSES
34. Une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit:
1°  être capable de s’exprimer en français et avoir une bonne connaissance d’usage de l’anglais;
2°  subir avec succès l’examen spécifique de secrétaire des courses si elle n’a pas auparavant été titulaire de licence de secrétaire-adjoint des courses;
3°  subir avec succès le test spécifique de secrétaire des courses;
4°  démontrer un ensemble d’expérience, de compétence et de qualification lui conférant une capacité compatible avec les fonctions de secrétaire des courses.
Décision 84-10-01, a. 34.
35. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit porter sur:
1°  sa connaissance des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4) et des Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5) relatives à l’admissibilité des chevaux, la préparation des courses y incluant les tirages de position;
2°  le vocabulaire et les symboles utilisés pour le traitement de tous les documents servant à la préparation des courses et des programmes imprimés.
Décision 84-10-01, a. 35; Décision 2012-02-15, a. 11.
36. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire des courses doit porter sur sa capacité de préparer et d’énoncer des conditions relatives à l’inscription des chevaux aux divers types de courses.
Décision 84-10-01, a. 36.
SECTION VII
LICENCE DE SECRÉTAIRE ADJOINT DES COURSES
37. Une personne qui désire obtenir une licence de secrétaire adjoint des courses doit subir avec succès l’examen spécifique de secrétaire des courses.
Décision 84-10-01, a. 37.
SECTION VIII
LICENCE DE DIRECTEUR DES PROGRAMMES IMPRIMÉS
38. Une personne qui désire obtenir une licence de directeur des programmes imprimés doit subir avec succès l’examen spécifique de directeur des programmes imprimés.
Décision 84-10-01, a. 38.
39. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire une licence de directeur des programmes imprimés doit porter sur:
1°  la connaissance des éléments qui doivent être mentionnés au programme imprimé;
2°  le vocabulaire et les symboles utilisés pour le traitement de tous les documents servant à la préparation des courses et des programmes imprimés.
Décision 84-10-01, a. 39.
CHAPITRE V
LICENCES DE VÉTÉRINAIRE, DE MÉTIER OU D’OCCUPATION
SECTION I
LICENCE DE VÉTÉRINAIRE
40. Une personne qui désire obtenir une licence de vétérinaire doit fournir avec sa demande un document attestant qu’elle est légalement autorisée à exercer au Canada la profession de médecin vétérinaire.
Décision 84-10-01, a. 40; Décision 2012-04-18, a. 2.
SECTION II
LICENCE DE PRÉPOSÉ À LA COURSE
41. Une personne qui désire obtenir une licence de préposé à la course doit:
1°  subir avec succès le test spécifique de préposé à la course;
2°  fournir avec sa demande un certificat d’acuité visuelle.
Décision 84-10-01, a. 41.
42. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire une licence de préposé à la course doit porter sur:
1°  les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4) et les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5) relatives aux fonctions de chronométreur, d’annonceur et de statisticien;
2°  l’évaluation des habiletés requises pour l’exercice des fonctions mentionnées au paragraphe 1.
Décision 84-10-01, a. 42; Décision 2012-02-15, a. 12.
43. La licence de préposé à la course autorise le titulaire à exercer les activités de chronométreur, d’annonceur et de statisticien.
Décision 84-10-01, a. 43.
SECTION III
LICENCE D’EMPLOYÉ SUR UNE PISTE DE COURSES ET DE PRÉPOSÉ À L’IDENTIFICATION DES CHEVAUX
44. Une personne qui désire obtenir une licence d’employé sur une piste de courses ou de préposé à l’identification de chevaux doit:
1°  être âgée de 16 ans;
2°  fournir avec sa demande une attestation d’une association à l’effet qu’elle est employée par elle.
Décision 84-10-01, a. 44; Décision 85-04-15, a. 11.
CHAPITRE VI
LICENCES DE PARTICIPANTS
SECTION I
LICENCE DE PROPRIÉTAIRE
45. Une personne qui désire obtenir une licence de propriétaire doit fournir le nom des personnes morales ou sociétés qui sont propriétaires d’un cheval et dans lesquelles elle a un intérêt.
Décision 84-10-01, a. 45.
46. Un mineur peut obtenir une licence de propriétaire si un parent ou un tuteur, âgé de 18 ans et plus, accepte par écrit d’assumer les responsabilités de propriétaire de cette personne. Ce parent ou tuteur doit être titulaire d’une licence d’agent autorisé.
Décision 84-10-01, a. 46.
47. Une personne morale qui désire obtenir une licence de propriétaire doit:
1°  fournir une copie de son acte constitutif;
2°  fournir les noms et adresses de toutes les personnes qui doivent être titulaires individuellement d’une licence de propriétaire conformément à l’article 6 du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2).
Décision 84-10-01, a. 47.
SECTION II
LICENCE DE CONDUCTEUR
48. Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur doit:
1°  fournir un certificat d’examen médical et d’acuité visuelle aux époques suivantes:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
b)  à tous les 5 ans à compter de l’année de son 25e anniversaire de naissance jusqu’à son 50e anniversaire de naissance;
c)  à tous les 2 ans à compter de son 50e anniversaire de naissance;
2°  subir le test spécifique de conducteur selon la catégorie de licence prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred.
Décision 84-10-01, a. 48.
49. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie D doit porter sur sa capacité de diriger un cheval sur la piste.
Décision 84-10-01, a. 49.
50. Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie C doit:
1°  subir avec succès l’examen spécifique de conducteur;
2°  démontrer qu’elle a accumulé, au moins, l’une ou l’autre des expériences suivantes:
a)  avoir été titulaire d’une licence d’entraîneur de catégorie B et en avoir exercé les fonctions à temps complet pendant 3 ans, à temps partiel ou d’une façon intermittente pendant 4 ans;
b)  avoir été titulaire d’une licence d’entraîneur de catégorie A pendant 2 ans et en avoir exercé les fonctions à temps complet ou pendant 3 ans à temps partiel ou d’une façon intermittente.
Décision 84-10-01, a. 50.
51. Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie C doit porter sur la conduite d’un cheval lors d’une course simulée et chronométrée. Cette personne doit faire montre d’une conduite satisfaisante au cours d’un maximum de 2 courses en faisant parcourir au cheval la distance de 1 mille en un temps prédéterminé pour le 1/4, le 1/2, le 3/4 de mille et le mille.
Décision 84-10-01, a. 51.
52. Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie B doit avoir été titulaire d’une licence de conducteur de catégorie C.
Décision 84-10-01, a. 52.
53. Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie B doit porter sur la conduite d’un cheval lors de courses de qualification ou de courses écoles. Cette personne doit faire montre d’une conduite satisfaisante au cours de 10 courses sur les 25 auxquelles elle prend part consécutivement pendant une période maximale de 6 mois.
La personne qui échoue ne peut se présenter de nouveau à ce test avant une période de 6 mois.
Décision 84-10-01, a. 53.
54. Une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie A doit avoir été titulaire d’une licence de conducteur de catégorie B pendant 3 mois.
Décision 84-10-01, a. 54.
55. Le test que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie A doit porter sur la conduite de chevaux lors de courses ordinaires tenues sur des pistes de courses professionnelle. Cette personne doit démontrer qu’elle peut conduire d’une façon satisfaisante au moins 3 chevaux au cours de 15 courses sur les 25 auxquelles elle prend part consécutivement pendant une période maximale de 6 mois.
La personne qui échoue ne peut se présenter de nouveau à ce test avant une période de 6 mois.
Décision 84-10-01, a. 55; Décision 2012-02-15, a. 13.
56. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence de conducteur de catégorie C doit porter sur:
1°  ses connaissances relatives aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3), aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4), aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses amateur (chapitre C-72.1, r. 5) et aux Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1, r. 2), telles:
a)  la conduite en course;
b)  les obligations du conducteur;
c)  les infractions et pénalités se rattachant à la conduite en course;
d)  les objections, plaintes et dénonciations;
2°  ses connaissances techniques sur l’équipement et le comportement des chevaux.
Le candidat réussit son examen de conducteur s’il obtient une note de 60%.
Décision 84-10-01, a. 56; Décision 2012-02-15, a. 14.
57. La licence de conducteur de cheval:
1°  de catégories A et B: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses lors de courses tenues sur une piste de courses professionnelle ou amateur;
2°  de catégorie C: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses:
a)  lors de courses de qualification ou de courses écoles tenues sur une piste de courses professionnelle;
b)  lors de courses tenues sur une piste de courses amateur;
3°  de catégorie D: autorise le titulaire à conduire un cheval de courses:
a)  lors d’un événement spécial approuvé par la Régie et tenu sur une piste de courses professionnelle ou amateur;
b)  lors de courses tenues sur une piste de courses amateur.
Décision 84-10-01, a. 57; Décision 2012-02-15, a. 15.
SECTION III
LICENCE D’ENTRAÎNEUR
58. Une personne qui désire obtenir une licence d’entraîneur doit:
1°  être âgée de 16 ans;
2°  fournir un certificat d’examen médical et d’acuité visuelle aux époques suivantes:
a)  lors de sa première demande de licence en vertu du Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2);
b)  à tous les 5 ans à compter de l’année de son 25e anniversaire de naissance jusqu’à son 50e anniversaire de naissance;
c)  à tous les 2 ans à compter de son 50e anniversaire de naissance.
Décision 84-10-01, a. 58; Décision 85-04-15, a. 12.
59. Une personne qui désire obtenir une licence d’entraîneur de catégorie B, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), doit:
1°  démontrer qu’elle a accumulé, au moins, l’une ou l’autre des expériences suivantes:
a)  avoir été titulaire d’une licence de palefrenier pendant 2 ans et en avoir exercer les fonctions;
b)  être propriétaire et être titulaire d’une licence de propriétaire de cheval pendant une année complète;
c)  être titulaire d’une licence de propriétaire et avoir été titulaire d’une licence de palefrenier pendant 1 an et en avoir exercé les fonctions;
2°  subir avec succès le test et l’examen spécifiques d’entraîneur.
Décision 84-10-01, a. 59.
60. Une personne qui désire obtenir une licence d’entraîneur de catégorie A, prévue au Règlement sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 2), doit:
1°  démontrer qu’elle a accumulé, au moins, l’une ou l’autre des expériences suivantes:
a)  avoir été titulaire d’une licence de palefrenier pendant 3 ans et en avoir exercé les fonctions;
b)  avoir été titulaire d’une licence d’entraîneur de catégorie B pendant 2 ans et en avoir exercé les fonctions;
2°  subir avec succès le test et l’examen spécifiques d’entraîneur s’il n’est pas titulaire d’une licence d’entraîneur de catégorie B.
Décision 84-10-01, a. 60.
61. L’examen spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence d’entraîneur doit porter sur:
1°  ses connaissances relatives aux Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred (chapitre C-72.1, r. 3) telles que:
a)  la responsabilité de l’entraîneur;
b)  l’inscription des chevaux aux divers types de courses;
2°  ses connaissances relatives aux Règles de procédure de la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1, r. 2);
3°  ses connaissances techniques sur l’équipement, le comportement et l’entraînement des chevaux.
Le candidat réussit son examen d’entraîneur s’il obtient une note de 60%.
Décision 84-10-01, a. 61.
62. Le test spécifique que doit subir une personne qui désire obtenir une licence d’entraîneur doit porter sur:
1°  sa connaissance sur l’équipement et son utilisation;
2°  la capacité de diriger un cheval sur la piste.
Décision 84-10-01, a. 62.
63. La licence d’entraîneur de cheval:
1°  de catégorie A: autorise le titulaire à entraîner un cheval de courses qui prend part à des courses tenues sur des pistes de courses de toutes les catégories;
2°  de catégorie B: autorise le titulaire à entraîner un cheval de courses qui prend part:
a)  à des courses sur une piste de courses professionnelle, s’il est propriétaire de ce cheval;
b)  à des courses sur une piste de courses amateur;
c)  à un événement spécial approuvé par la Régie et tenu sur une piste de courses de toutes les catégories.
Décision 84-10-01, a. 63; Décision 2012-02-15, a. 16.
SECTION IV
LICENCE DE PALEFRENIER
64. Une personne qui désire obtenir une licence de palefrenier doit être âgée de 10 ans.
Décision 84-10-01, a. 64; Décision 85-04-15, a. 13.
CHAPITRE VII
DISPOSITION FINALE
65. (Omis).
Décision 84-10-01, a. 65.
RÉFÉRENCES
Décision 84-10-01, 1984 G.O. 2, 4908 et 5498
Décision 84-11-09, 1984 G.O. 2, 5571
Décision 85-04-15, 1985 G.O. 2, 2400
Décision 85-06-27, 1985 G.O. 2, 3828
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 99-05-27, 1999 G.O. 2, 2442
Décision 2012-02-15, 2012 G.O. 2, 1672
Décision 2012-04-18, 2012 G.O. 2, 2267