C-72.01, r. 1.2 - Règlement sur le financement des services de justice municipale

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À jour au 1er janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-72.01, r. 1.2
Règlement sur le financement des services de justice municipale
Loi sur les cours municipales
(chapitre C-72.01, a. 86.1, 1er al.).
Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16, a. 122.3, 2e et 4e al., et a. 246.26.1, 2e al.).
1. Les montants requis pour assurer l’assignation et la gestion des juges municipaux dans les cours municipales et l’exercice de leurs fonctions sont à la charge des municipalités qui ont établi une cour municipale.
Ces montants comprennent:
1°  le traitement des juges municipaux;
2°  la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge municipal en chef, de juge coordonnateur et de juge coordonnateur adjoint, le cas échéant;
3°  les dépenses reliées aux régimes de retraite des juges municipaux;
4°  les dépenses reliées au régime collectif d’assurance et aux autres avantages sociaux des juges municipaux;
5°  les dépenses reliées aux frais d’exercice de la fonction de juge municipal;
6°  les dépenses reliées au bureau du juge municipal en chef et des juges coordonnateurs ou coordonnateurs adjoints;
7°  les dépenses du ministre de la Justice reliées à l’application du présent règlement et à l’administration du traitement, des indemnités et des avantages sociaux des juges municipaux.
D. 1736-2024, a. 1.
2. La division du total des montants prévus à l’article 1 pour une année concernée par le nombre de séances tenues dans toutes les cours municipales durant cette année permet d’établir le coût d’une séance.
Aux fins du présent règlement, une séance est le moment durant lequel un juge municipal siège à la cour en avant-midi, en après-midi ou après 18 h, quelle que soit la durée de ce moment.
D. 1736-2024, a. 2.
3. Chaque municipalité qui a établi une cour municipale rembourse au ministre de la Justice, pour chaque séance tenue dans cette cour, le coût d’une séance établi en vertu du premier alinéa de l’article 2.
Lorsque la cour municipale est commune, le coût de chaque séance est chargé à l’ensemble des municipalités qui ont établi la cour, lesquelles sont solidairement débitrices.
D. 1736-2024, a. 3.
4. Au plus tard le 1er septembre, le ministre de la Justice transmet à chaque municipalité ayant établi une cour municipale un avis qui détaille le montant annuel estimé pour l’année suivante.
Au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre, la municipalité transmet au ministre de la Justice un paiement qui correspond au quart du montant prévu au premier alinéa.
Le ministre de la Justice confirme le montant annuel que doit payer chaque municipalité pour l’année civile précédente par un avis qu’il lui transmet au plus tard le 1er février. L’avis précise le solde dû par la municipalité ou le remboursement que doit lui faire le ministre de la Justice. Le cas échéant, la municipalité doit effectuer son paiement au plus tard le 20 février.
Dans le cas d’une cour municipale commune, les avis prévus au présent article sont transmis à la municipalité sur le territoire de laquelle le chef-lieu est situé.
D. 1736-2024, a. 4.
5. Au plus tard le 1er mars, le ministre de la Justice informe Retraite Québec de la part du paiement des municipalités pour l’année précédente qui correspond à leurs contributions aux régimes de retraite et au régime de prestations supplémentaires des juges municipaux.
Retraite Québec confirme ensuite au ministre de la Justice si les contributions des municipalités sont suffisantes. En cas d’insuffisance, le ministre de la Justice transmet à chaque municipalité un avis lui réclamant le montant correspondant à sa part du solde dû et la municipalité doit effectuer son paiement au plus tard le 30e jour suivant la réception de cet avis. En cas de trop-perçu, le ministre de la Justice rembourse les municipalités.
Le ministre de la Justice informe Retraite Québec de toute perception ou de tout remboursement fait en vertu du deuxième alinéa.
D. 1736-2024, a. 5.
6. Tout montant dû par une municipalité qui n’est pas acquitté à la date prévue à l’article 4 ou à l’article 5 porte intérêt à compter de cette date au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Toutefois, le montant dû en vertu du troisième alinéa de l’article 4 porte intérêt à compter du 1er avril suivant la date qui y est fixée.
L’intérêt est capitalisé mensuellement.
D. 1736-2024, a. 6.
7. Au plus tard le 20e jour qui suit le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, chaque municipalité ayant établi une cour municipale transmet au ministre de la Justice le nombre de séances présidées par un juge municipal et tenues par la cour municipale relativement à la période de l’année qui précède chaque date.
Dans le cas d’une cour municipale commune, la municipalité désignée par l’ensemble des municipalités parties à l’entente portant sur l’établissement de cette cour fournit les renseignements demandés en vertu du présent article.
D. 1736-2024, a. 7.
8. (Modifications intégrées au c. T-16, r. 6, a. 17 et 18).
D. 1736-2024, a. 8.
9. Le Règlement sur les règles et les modalités de versement de la contribution d’une municipalité aux régimes de retraite prévus aux parties V.1 et VI de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16, r. 8) est abrogé.
D. 1736-2024, a. 9.
10. Malgré l’article 6, aucun intérêt n’est appliqué sur un montant dû par une municipalité pour l’année 2024.
D. 1736-2024, a. 10.
11. (Omis).
D. 1736-2024, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 1736-2024, 2024 G.O. 2, 7152