C-68.01, r. 2 - Code de déontologie des coroners

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-68.01, r. 2
Code de déontologie des coroners
Loi sur les coroners
(chapitre C-68.01, a. 28 et 165).
Ce Code portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre R-0.2, r. 1.
D. 557-90; L.Q. 2020, c. 20, a. 44.
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
1. Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01), notamment lors d’une investigation ou d’une enquête, le coroner doit respecter la dignité, l’honneur, la réputation et la vie privée de la personne décédée ainsi que le secret professionnel à l’égard de cette personne.
D. 557-90, a. 1.
2. Le coroner doit respecter les croyances et les opinions religieuses de la personne décédée et celles de ses proches dans la mesure où les exigences que la loi lui impose le permettent.
D. 557-90, a. 2.
3. Le coroner doit s’assurer que tout cadavre dont il a la garde et la possession soit traité avec dignité et respect.
D. 557-90, a. 3.
4. Le coroner doit agir de telle sorte que son comportement envers les proches de la personne décédée ainsi qu’envers les personnes impliquées dans les circonstances du décès reflète le respect et la courtoisie qu’imposent les circonstances.
D. 557-90, a. 4.
5. Le coroner doit éviter tout acte, toute omission, tout comportement ou tout propos relatif à l’exercice de ses fonctions qui serait de nature à porter atteinte à l’institution du coroner ou aux autres personnes qui y exercent également la fonction de coroner.
D. 557-90, a. 5.
6. Le coroner doit maintenir de bons rapports avec les personnes appelées à participer à une investigation ou à une enquête, se comporter à leur égard avec courtoisie et respect et leur accorder son entière disponibilité.
D. 557-90, a. 6.
7. Le coroner ne doit pas s’immiscer dans une investigation ou une enquête du ressort d’un autre coroner.
D. 557-90, a. 7.
8. Les coroners doivent agir de façon courtoise entre eux et maintenir des relations empreintes de bonne foi.
D. 557-90, a. 8.
9. Le coroner doit témoigner, dans l’exercice de ses fonctions, d’un constant souci du respect de ses devoirs de protection de la vie humaine.
D. 557-90, a. 9.
SECTION II
DEVOIRS PARTICULIERS
§ 1.  — Intégrité et dignité
10. Le coroner doit exercer ses fonctions avec intégrité et dignité.
D. 557-90, a. 10.
11. Le coroner ne doit pas, dans l’exercice de ses fonctions, faire un usage immodéré de substances psychotropes, incluant l’alcool, ou de toute autre substance produisant des effets analogues.
D. 557-90, a. 11.
12. Le coroner doit dissocier de l’exercice de ses fonctions la promotion et l’exercice de ses activités professionnelles ou d’affaires.
D. 557-90, a. 12.
13. Le coroner doit s’assurer du maintien de l’ordre et du décorum durant une enquête tout en manifestant une attitude courtoise envers les personnes présentes.
D. 557-90, a. 13.
14. Le coroner doit faire preuve de réserve et de mesure à l’occasion de tout commentaire public concernant ses recherches ou ses activités et en restreindre l’expression aux seules fins pédagogiques ou scientifiques découlant de l’exercice de ses fonctions.
D. 557-90, a. 14.
§ 2.  — Objectivité, rigueur et indépendance
15. Le coroner doit, de façon manifeste, faire preuve d’objectivité, de rigueur et d’indépendance.
D. 557-90, a. 15.
16. Le coroner doit éviter toute situation pouvant compromettre sa capacité d’exercer ses fonctions de façon objective, rigoureuse et indépendante.
D. 557-90, a. 16.
17. Le coroner doit se comporter de façon à ne pas encourager ou inciter quiconque à lui offrir quoi que ce soit auquel il n’a pas droit en vertu de la loi; il doit refuser tout ce qui lui serait, malgré tout, offert ou en disposer de la façon prévue par la loi, le cas échéant.
D. 557-90, a. 17.
18. Le coroner doit s’abstenir de poursuivre une investigation ou de tenir une enquête lorsqu’une atteinte à son objectivité, à la rigueur de son jugement ou à son indépendance pourrait résulter notamment:
1°  de relations personnelles, familiales, sociales, professionnelles ou d’affaires avec la personne décédée, avec une personne impliquée dans les circonstances du décès ou avec une personne appelée à participer à l’investigation ou à l’enquête;
2°  de toute communication publique d’une idée ou d’une opinion se rapportant au décès;
3°  de toute manifestation d’hostilité ou de favoritisme à l’égard de la personne décédée ou à l’égard d’une personne impliquée dans les circonstances du décès.
D. 557-90, a. 18.
19. Le coroner doit s’assurer que son rapport contienne les faits qui lui sont connus se rapportant aux causes et aux circonstances du décès.
D. 557-90, a. 19.
20. Le coroner doit s’assurer de la valeur probante, de l’authenticité et de la pertinence de tout fait sur lequel il s’appuie pour établir l’identité de la personne décédée, la date, le lieu, les causes et les circonstances du décès.
D. 557-90, a. 20.
21. Le coroner doit s’assurer de l’authenticité de tout fait qu’il divulgue publiquement avant la production de son rapport et apprécier les risques et les inconvénients pouvant résulter de cette divulgation.
D. 557-90, a. 21.
§ 3.  — Disponibilité et diligence
22. Le coroner doit faire preuve d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable.
D. 557-90, a. 22.
23. Le coroner doit prendre les mesures nécessaires à l’examen du cadavre ou à la visite des lieux, lorsque les circonstances du décès l’exigent.
D. 557-90, a. 23.
24. Le coroner doit être à la disposition des proches de la personne décédée afin de les rencontrer et de les renseigner lorsque la situation l’exige.
D. 557-90, a. 24.
25. Le coroner doit faciliter la libération du cadavre et y donner suite avec toute la diligence à laquelle peuvent raisonnablement s’attendre les proches de la personne décédée.
D. 557-90, a. 25.
26. Le coroner doit faire en sorte que les conditions d’exercice de sa garde d’objets et de documents en garantissent la conservation et en permettent la remise aux réclamants conformément à la loi.
D. 557-90, a. 26.
27. Le coroner doit informer les proches de la personne décédée que le choix des dispositions funéraires leur revient.
D. 557-90, a. 27.
§ 4.  — Compétence et connaissances
28. Le coroner doit maintenir ses connaissances et ses capacités dans les domaines pertinents à l’exercice de ses fonctions de façon à ce qu’elles concordent avec les exigences de son travail et en garantissent la qualité.
D. 557-90, a. 28.
29. Le coroner doit connaître les lois, règlements et directives régissant l’exercice de ses fonctions.
D. 557-90, a. 29.
30. Le coroner doit s’assurer que la personne à qui il délègue des pouvoirs, dans les cas prévus par la loi, connaisse les lois, règlements et directives régissant l’exercice des fonctions du coroner.
D. 557-90, a. 30.
31. Le coroner doit participer, dans la mesure du possible, aux programmes de perfectionnement mis en oeuvre par le coroner en chef.
D. 557-90, a. 31.
32. Le coroner doit fournir la contribution attendue de lui dans le perfectionnement des autres coroners, notamment par l’échange avec eux de ses connaissances et expériences.
D. 557-90, a. 32.
33. Le coroner doit respecter les limites de son expertise et de ses connaissances, en particulier dans des domaines qui lui sont étrangers, et s’assurer personnellement de la compétence des sources auxquelles il doit recourir.
D. 557-90, a. 33.
§ 5.  — Confidentialité
34. Le coroner doit respecter, même au cours des communications privées, la confidentialité de tout document ou renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de ses fonctions à moins que la divulgation n’en soit autorisée par la loi.
D. 557-90, a. 34.
35. (Omis).
D. 557-90, a. 35.
RÉFÉRENCES
D. 557-90, 1990 G.O. 2, 1383
L.Q. 2020, c. 20, a. 44