C-67.3, r. 2.1 - Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des coopératives de services financiers

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À jour au 1er janvier 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-67.3, r. 2.1
Règlement sur les renseignements relatifs à la surveillance des coopératives de services financiers
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 564.1 et 564.2).
1. Pour l’application de l’article 564.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et en outre des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par une restriction de communication prévue par les règles régissant le droit de la preuve, en faveur d’une coopérative de services financiers et communiqués par celle-ci à l’Autorité des marchés financiers, ces renseignements ainsi que les renseignements suivants, détenus par une coopérative de services financiers relatifs à la surveillance exercée par l’Autorité à l’égard de cette coopérative, sont confidentiels:
1°  toute cote attribuée à la coopérative de services financiers pour évaluer son profil de risque, lorsqu’elle a été établie par l’Autorité ou par une fédération ou encore par un tiers sur la base de renseignements obtenus auprès de ceux-ci;
2°  tout stade d’intervention attribué à la coopérative de services financiers aux termes du cadre de surveillance des institutions financières de l’Autorité;
3°  toute instruction, ordonnance ou recommandation ou tout rapport fait à l’égard d’une coopérative de services financiers par l’Autorité ou par une fédération en vertu des pouvoirs que confère à cette dernière la Loi sur les coopératives de services financiers;
4°  tout rapport, y compris une auto-évaluation, produit par la coopérative de services financiers à la demande de l’Autorité ou à la demande d’une fédération en vertu des pouvoirs d’inspection que confère à cette dernière la Loi sur les coopératives de services financiers;
5°  toute correspondance échangée à l’égard des renseignements visés au présent article entre l’Autorité et la fédération, selon le cas, et les administrateurs, dirigeants ou gestionnaires de la coopérative de services financiers.
A.M. 2020-11, a. 1.
2. La coopérative de services financiers concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 564.2 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
A.M. 2020-11, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2020-11, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-11, 2020 G.O. 2, 2470