C-67.3, r. 1 - Règlement sur les acquisitions d’actions par certaines coopératives de services financiers

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-67.3, r. 1
Règlement sur les acquisitions d’actions par certaines coopératives de services financiers
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3, a. 599).
1. Une coopérative de services financiers peut acquérir, en totalité ou en partie, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle, les actions d’une société de fiducie et d’un assureur.
La personne morale contrôlée par la coopérative ou la société contrôlée par celle-ci, qui détient les actions d’une personne morale exerçant des activités similaires à celles de la coopérative, peut également acquérir, en totalité ou en partie, les actions d’une société de fiducie et d’un assureur.
Pour l’application du présent article et pour celle des articles 3, 5 et 6 on entend par «coopérative de services financiers» une fédération ou la Caisse centrale Desjardins du Québec.
D. 691-2001, a. 1.
2. Une coopérative de services financiers qui est une fédération peut acquérir, en totalité ou en partie, les actions ou les parts d’une société de portefeuille constituée en vertu des lois du Québec aux seules fins d’acquérir, en totalité ou en partie:
1°  les titres de personnes morales ou de sociétés dont les activités sont l’acquisition, la location ou l’administration d’immeubles ou d’autres activités qui sont exclusivement commerciales ou industrielles;
2°  les actions ou les parts d’autres sociétés de portefeuille constituées en vertu des lois du Québec aux seules fins d’acquérir, en totalité ou en partie, des titres visés au paragraphe 1.
D. 691-2001, a. 2.
3. Une coopérative de services financiers peut acquérir les actions ou les parts de sociétés de portefeuille constituées en vertu d’autres lois que celles du Québec aux fins d’acquérir, en totalité ou en partie:
1°  les actions ou les parts de personnes morales ou de sociétés qui exercent des activités similaires à celles de la coopérative, notamment une banque, une banque d’affaires, une société d’épargne et une personne morale ou une société constituée aux fins d’exercer des activités relatives à des fonds communs de placement;
2°  les actions ou les parts d’autres sociétés de portefeuille constituées aux fins d’acquérir des actions ou des parts de personnes morales ou de sociétés visées à l’article 1 et au paragraphe 1 du présent article.
D. 691-2001, a. 3.
4. Une coopérative de services financiers qui est une fédération peut acquérir de 30% à 50% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions de sociétés de portefeuille constituées en vertu des lois du Québec lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent:
1°  la société de portefeuille est constituée aux seules fins d’acquérir, en totalité ou en partie, des titres d’une personne morale ou d’une société dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles;
2°  la société de portefeuille est contrôlée par une personne morale du même groupe.
Les droits de vote afférents aux actions de la société de portefeuille peuvent permettre à la coopérative de services financiers d’élire plus du tiers des administrateurs de cette société de portefeuille.
D. 691-2001, a. 4.
5. Une coopérative de services financiers peut acquérir, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle, de 30% à 50% de l’avoir ou des droits de vote afférents aux actions d’une personne morale agissant comme coentreprise, lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent:
1°  la coopérative de services financiers a convenu d’un partenariat d’affaires concernant la coentreprise;
2°  les partenaires de la coentreprise ont le contrôle de celle-ci;
3°  les activités principales de la coentreprise sont l’une ou plusieurs des suivantes:
a)  la fourniture de produits et de services financiers, y compris leur production et leur distribution;
b)  le transport de valeurs;
c)  les services et systèmes de paiement;
d)  les services de paie;
e)  le développement et la commercialisation d’applications ou de systèmes informatiques ou de télécommunications qui se rapportent aux activités des établissements financiers;
f)  les services de gestion, de consultation et d’approvisionnement qui se rapportent aux activités des établissements financiers.
Les droits de vote afférents aux actions de la personne morale agissant comme coentreprise peuvent permettre à la coopérative de services financiers d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
D. 691-2001, a. 5.
6. De plus, une coopérative de services financiers peut acquérir des actions, directement ou par l’entremise d’une personne morale ou d’une société qu’elle contrôle, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle acquiert pour une période n’excédant pas 1 an de 30% à 50% des actions d’une personne morale;
2°  elle acquiert, en totalité ou en partie, pour une période n’excédant pas 1 an, les actions d’une personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles.
Les droits de vote afférents aux actions de la personne morale visée aux paragraphes 1 ou 2 du premier alinéa peuvent permettre à la coopérative de services financiers d’élire plus du tiers des administrateurs de cette personne morale.
D. 691-2001, a. 6.
7. Les dispositions du premier alinéa de l’article 475 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ne s’appliquent pas:
1°  à l’acquisition par une société de portefeuille d’actions d’une autre société de portefeuille visée au paragraphe 2 de l’article 2;
2°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale dont les activités sont exclusivement commerciales ou industrielles;
3°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale agissant comme coentreprise, effectuée conformément à l’article 5;
4°  à l’acquisition d’actions d’une personne morale, effectuée conformément à l’article 6.
D. 691-2001, a. 7.
8. (Omis).
D. 691-2001, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 691-2001, 2001 G.O. 2, 3574