C-65.1, r. 7.2 - Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics

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À jour au 19 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 7.2
Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés financiers en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 21.23, 2e al.; 2012, chapitre 25, a. 100).
1. Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) sont de 400 $.
Un montant de 200 $ est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.2 de cette Loi.
C.T. 212028, a. 1.
2. Les droits déterminés à l’article 1 s’appliquent également pour une demande de renouvellement de l’autorisation.
C.T. 212028, a. 2.
3. Les droits ne sont pas remboursables.
C.T. 212028, a. 3.
4. Ces droits sont ajustés, au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est publié à chaque année à la Gazette officielle du Québec.
C.T. 212028, a. 4.
5. (Omis).
C.T. 212028, a. 5.
RÉFÉRENCES
C.T. 212028, 2012 G.O. 2, 5475A