C-65.1, r. 7.1.1 - Règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l’Autorité des marchés publics

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À jour au 1er juin 2024
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chapitre C-65.1, r. 7.1.1
Règlement déterminant les droits exigibles des entreprises pour l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises ainsi que les montants des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées par l’Autorité des marchés publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 21.5.1, 3e al., a. 21.23, 2e al., a. 21.41, 3e al., a. 27.16, 1er al. et a. 27.34).
Loi visant principalement à promouvoir l’achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d’intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l’Autorité des marchés publics
(2022, chapitre 18, a. 10, 36 et 54).
Loi sur l’Autorité des marchés publics
(chapitre A-33.2.1, a. 84).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er janvier 2024 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 16 décembre 2023, page 827. (a. 1, 2)
CHAPITRE I
DROITS EXIGIBLES
D. 731-2023, c. I.
1. Les droits exigibles d’une entreprise qui demande une autorisation à l’Autorité des marchés publics en application de l’article 21.23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), ci-après «la Loi», sont de 518 $.
Ceux exigibles d’une entreprise qui demande le renouvellement de son autorisation en application de l’article 21.41 de la Loi sont de 260 $.
Un montant de 260 $ est également exigible de l’entreprise pour chaque personne ou entité qui fait l’objet d’une vérification en application du chapitre V.1 de la Loi.
D. 731-2023, a. 1.
2. Les droits exigibles d’une entreprise qui dépose une demande d’examen de son intégrité en application de l’article 21.5.1 de la Loi sont de 119 $.
D. 731-2023, a. 2.
3. Les droits ne sont pas remboursables.
D. 731-2023, a. 3.
4. Ces droits sont ajustés, au 1er janvier de chaque année, selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada. Ils sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le résultat de l’indexation annuelle est publié à chaque année à la Gazette officielle du Québec.
D. 731-2023, a. 4.
CHAPITRE II
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 731-2023, c. II.
SECTION I
MONTANTS DES SANCTIONS
D. 731-2023, sec. I.
5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise:
1°  qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat alors qu’elle est inadmissible, sauf si cette conclusion est permise en vertu de l’article 25.0.3 de la Loi;
2°  qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 de la Loi, conclut un sous-contrat public avec une entreprise inadmissible, sauf si cette conclusion est permise en vertu de l’article 25.0.3 de la Loi.
D. 731-2023, a. 5.
6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3 500 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 7 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise:
1°  qui présente une soumission pour un contrat public ou un sous-contrat public ou conclut un tel contrat ou un tel sous-contrat alors qu’elle ne détient pas l’autorisation de contracter requise, sauf si cette conclusion est permise en vertu de l’article 25.0.3 de la Loi;
2°  qui, dans le cadre de l’exécution d’un contrat public avec un organisme public ou avec un organisme visé à l’article 7 de la Loi, conclut un sous-contrat public avec une entreprise qui ne détient pas l’autorisation de contracter requise, sauf si cette conclusion est permise en vertu de l’article 25.0.3 de la Loi.
D. 731-2023, a. 6.
7. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise dont l’autorisation de contracter expire alors qu’elle exécute un contrat public ou un sous-contrat public pour lequel une telle autorisation est requise.
D. 731-2023, a. 7.
8. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 2 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité, un renseignement ou un document requis conformément au deuxième alinéa de l’article 21.12, au premier alinéa de l’article 21.41.1 ou à l’article 21.48.8 de la Loi.
D. 731-2023, a. 8.
9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 4 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise:
1°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés dans le cadre d’une mise à jour effectuée conformément à l’article 7 du Règlement concernant certaines modalités d’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics relatif à l’intégrité des entreprises (chapitre C-65.1, r. 7.4) ou à l’article 21.40 de la Loi;
2°  qui, alors qu’elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public ou qu’elle détient une autorisation de contracter, omet ou refuse de transmettre à l’Autorité les renseignements et les documents exigés conformément à l’article 21.48.9 de la Loi;
3°  qui fait défaut de se soumettre à une mesure de surveillance ou d’accompagnement qui lui est imposée par l’Autorité en application du chapitre V.1 de la Loi, ou lorsque la mesure a été appliquée par l’Autorité elle-même, fait défaut d’en acquitter les frais auprès de celle-ci.
D. 731-2023, a. 9.
10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une entreprise individuelle ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à l’entreprise qui omet ou refuse de confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués à l’Autorité conformément à l’article 21.48.9 de la Loi.
D. 731-2023, a. 10.
SECTION II
FRAIS DE RECOUVREMENT EXIGIBLES
D. 731-2023, sec. II.
11. Le débiteur d’un montant recouvrable est tenu au paiement des frais de recouvrement suivants:
1°  50 $ pour le certificat de recouvrement déposé au greffe du tribunal compétent en application de l’article 27.33 de la Loi;
2°  175 $ pour chaque mesure visant à garantir une créance prise en vertu du Titre III du Livre VI du Code civil et pour chaque mesure d’exécution prise en vertu du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Ces frais font partie du montant recouvrable.
D. 731-2023, a. 11.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 731-2023, c. III.
12. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi et tout règlement, un renvoi aux Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2) est réputé être un renvoi au présent règlement.
D. 731-2023, a. 12.
13. Le présent règlement remplace les Droits relatifs à une demande d’autorisation présentée par une entreprise à l’Autorité des marchés publics en vue de la conclusion de contrats et de sous-contrats publics (chapitre C-65.1, r. 7.2).
D. 731-2023, a. 13.
14. (Omis).
D. 731-2023, a. 14.
RÉFÉRENCES
D. 731-2023, 2023 G.O. 2, 1711