C-65.1, r. 6 - Règlement sur les contrats du gouvernement pour l’acquisition d’immeubles

Texte complet
À jour au 13 novembre 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 6
Règlement sur les contrats du gouvernement pour l’acquisition d’immeubles
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
1. Ce règlement est réputé pris en vertu de l’article 23 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 1.
2. À moins de disposition contraire d’une loi ou d’un règlement, ce règlement s’applique à tout ministère ou organisme dont le budget est voté par l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 2.
3. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «contrat relatif à l’acquisition d’un immeuble»: un contrat par lequel est acquis le droit de propriété d’un immeuble moyennant une compensation;
b)  «gestion par programme»: un mode de gestion budgétaire en vertu duquel un ministère ou organisme est dispensé, relativement aux contrats payables à même les crédits d’un programme ou d’un élément de programme donné, d’obtenir les approbations habituellement requises du Conseil du trésor en vertu de ce règlement, moyennant la production des rapports d’exécution exigés par le Conseil du trésor et pourvu que de tels contrats soient conformes à la programmation budgétaire approuvée par le Conseil du trésor;
c)  «programmation budgétaire»: un document approuvé par le Conseil du trésor répartissant par activité, par projet ou par tout autre mode, l’enveloppe budgétaire d’un programme ou d’un élément de programme.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 3.
4. Toute évaluation ou toute négociation en vue de l’acquisition de gré à gré d’un immeuble par le gouvernement ou en vue d’une transaction à l’occasion d’une expropriation faite par le gouvernement doit être menée par le ministère des Transports lorsque les conditions suivantes sont rencontrées:
1°  l’immeuble est une infrastructure de transport ou est en lien avec une telle infrastructure ou avec un projet concernant une infrastructure de transport;
2°  la vocation éventuelle de l’immeuble ne correspond pas à une vocation d’immeubles pour laquelle le recours à la Société québécoise des infrastructures est requis en application de l’article 41 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3).
Dans les autres cas mais sous réserve du troisième alinéa, les opérations visées au premier alinéa sont menées par la Société québécoise des infrastructures.
Le premier et le deuxième alinéa ne s’appliquent toutefois pas au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l’acquisition de territoires forestiers ou de droits de coupes, au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour l’acquisition d’immeubles dans le cadre de l’exécution d’un plan, programme ou projet approuvé en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et à la Société d’habitation du Québec.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 4 ; L.Q. 2013, c. 23, a. 142.
5. L’indemnité, les dommages et les frais reliés à l’acquisition d’un immeuble de gré à gré ou par expropriation sont imputables au budget du ministère ou de l’organisme qui a obtenu les crédits nécessaires à ces fins de l’Assemblée nationale.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 5.
6. Un contrat relatif à l’acquisition d’un immeuble ou une transaction mettant fin à une instance en expropriation ou la précédant ne peut être conclu sans l’autorisation du Conseil du trésor, sauf:
a)  lorsque le montant est inférieur à 50 000 $;
b)  lorsque, dans le cadre de la gestion par programme, ce montant est inférieur à 1 000 000 $, à condition qu’il soit payable à même les crédits affectés au programme 1 de la Société québécoise des infrastructures (allocation de l’espace et de l’équipement) et que cette société certifie qu’il s’applique à un projet prévu dans la programmation budgétaire; ou
c)  lorsque, dans le cadre de la gestion par programme, ce montant est affecté à une transaction mettant fin à une instance en expropriation ou la précédant, à condition qu’il soit payable à même les crédits affectés au programme 3 du ministère des Transports (construction du réseau routier) et que ce ministère certifie qu’il s’applique à un projet ou à une activité prévue dans la programmation budgétaire.
Les acquisitions d’immeubles sont également sujettes aux règles que pourra édicter le Conseil du trésor quant à leur mode d’acquisition.
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 6.
7. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9, a. 7; D. 331-83, a. 1.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-6, r. 9
D. 331-83, 1983 G.O. 2, 1367
L.Q. 2013, c. 23, a. 142
L.Q. 2013, c. 23, a. 164