C-65.1, r. 1.1 - Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
À jour au 1er mars 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 1.1
Règlement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes visés à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23.1 et 24.2).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction visés au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) qui sont conclus par un organisme visé à l’article 7 de cette Loi avec un contractant déterminé à l’article 1 de cette Loi.
D. 846-2011, a. 1.
CHAPITRE II
CONDITIONS PRÉALABLES À LA CONCLUSION DES CONTRATS
2. Tout contractant intéressé à conclure avec un organisme un contrat d’approvisionnement, un contrat de services ou un contrat de travaux de construction comportant une dépense égale ou supérieure à 25 000 $ doit détenir une attestation valide de Revenu Québec.
D. 846-2011, a. 2; L.Q. 2015, c. 8, a. 107.
3. L’attestation de Revenu Québec est délivrée à tout contractant qui, à la date y indiquée, a produit les déclarations et les rapports qu’il devait produire en vertu des lois fiscales et n’a pas de compte payable en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut à cet égard.
D. 846-2011, a. 3.
4. L’attestation du contractant est valide jusqu’à la fin de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été délivrée.
De plus, l’attestation du contractant ne doit pas avoir été délivrée après la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions ou, s’il s’agit d’un contrat conclu de gré à gré, après la date d’attribution du contrat.
La détention par le contractant d’une attestation valide délivrée conformément au deuxième alinéa est considérée comme une condition d’admissibilité exigée de celui-ci pour la présentation d’une soumission.
D. 846-2011, a. 4; L.Q. 2015, c. 8, a. 109.
5. (Abrogé).
D. 846-2011, a. 5; L.Q. 2015, c. 8, a. 110.
6. (Abrogé).
D. 846-2011, a. 6; L.Q. 2015, c. 8, a. 110.
7. Un contractant visé à l’article 2 ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-même l’attestation d’un tiers ou faussement déclarer qu’il ne détient pas l’attestation requise.
D. 846-2011, a. 7.
8. Il est interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, à contrevenir aux dispositions de l’article 7 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, de l’amener à y contrevenir.
D. 846-2011, a. 8; L.Q. 2015, c. 8, a. 112.
9. L’article 2 ne s’applique pas au contractant qui n’a pas, au Québec, un établissement où il exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Il ne s’applique également pas lorsqu’un contrat d’approvisionnement, de services ou de travaux de construction doit être conclu en raison d’une situation d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens.
D. 846-2011, a. 9; L.Q. 2015, c. 8, a. 113.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
10. La violation des dispositions de l’un ou l’autre des articles 7 et 8 constitue une infraction.
D. 846-2011, a. 10; L.Q. 2015, c. 8, a. 114.
CHAPITRE IV
APPLICATION PAR LE MINISTRE DU REVENU
11. Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des articles 3, 7, 8 et 10.
D. 846-2011, a. 11; L.Q. 2015, c. 8, a. 115.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
12. Malgré le premier alinéa de l’article 4, un contractant demeure admissible à présenter une soumission dans le cadre d’un appel d’offres dont la date limite de réception des soumissions est antérieure au 1er décembre 2011 même si son attestation est délivrée postérieurement à cette date limite.
D. 846-2011, a. 12.
13. La violation des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 ou de celles de l’un ou l’autre des articles 5 à 8 commise entre le 15 septembre 2011 et le 15 mars 2012 inclusivement donnera lieu à la transmission d’un avertissement au contrevenant au lieu d’un constat d’infraction.
D. 846-2011, a. 13.
14. Le présent règlement ne s’applique qu’aux appels d’offres lancés et aux contrats conclus de gré à gré par un organisme à compter du 15 septembre 2011.
D. 846-2011, a. 14.
15. (Omis).
D. 846-2011, a. 15.
RÉFÉRENCES
D. 846-2011, 2011 G.O. 2, 3903
L.Q. 2015, c. 8, a. 107 à 116