c-61.1, r. 54 - Règlement sur la réserve faunique Ashuapmushuan

Texte complet
Remplacé le 17 mars 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 54
Règlement sur la réserve faunique Ashuapmushuan
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 111, 121 et 162).
Remplacé, A.M. 2021-006, 2021 G.O. 2, 1376; eff. 2021-03-17; voir chapitre C-61.1, r. 53.1.
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1. Le territoire décrit à l’annexe I, dont le plan apparaît à l’annexe II, est établi en réserve faunique sous le nom de Réserve faunique Ashuapmushuan.
D. 1311-85, a. 1.
SECTION II
(Abrogée).
D. 1311-85, sec. II; D. 859-99, a. 28.
2. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 2; D. 859-99, a. 28.
3. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 3; D. 859-99, a. 28.
4. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 4; D. 859-99, a. 28.
5. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 5; D. 859-99, a. 28.
6. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 6; D. 859-99, a. 28.
7. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 7; D. 859-99, a. 28.
8. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 8; D. 859-99, a. 28.
9. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 9; D. 859-99, a. 28.
10. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 10; D. 859-99, a. 28.
11. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 11; D. 859-99, a. 28.
12. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 12; D. 859-99, a. 28.
13. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 13; D. 859-99, a. 28.
14. (Abrogé).
D. 1311-85, a. 14; D. 859-99, a. 28.
15. (Omis).
D. 1311-85, a. 15.
16. (Omis).
D. 1311-85, a. 16.
ANNEXE I
(a. 1)
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN
Un territoire situé dans les municipalités régionales de comté de Maria-Chapdelaine et Le Domaine-du-Roy, cadastre des cantons de: Dufferin, De Lamarre, Quesnel, Dumais, Paquet, Bibaud, De Cazes, Avaugour, Argenson, Béland, Ailleboust, Chomedey, Damville, Louvigny, Bochart, Mornay, Lorne, Denault, D’Esglis, Mance, Charron, Ducharme, Mignault, Cramahé, Châteaufort, Marquette, Cazeneuve, Théberge, Aigremont, et en territoire non organisé, ayant une superficie de 4 488 km2 et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Avant-Propos
Dans la présente description technique, il est entendu que lorsque l’on suit un cours d’eau ou contourne un lac, on le fait toujours, à moins d’indication contraire, selon la limite externe de la rive, soit la ligne des hautes eaux naturelles.
Considérant ce qui précède la limite de ce territoire est ainsi défini:
Partant d’un point situé sur la ligne de division des cantons de Quesnel et de Dufferin à la rencontre avec la rive droite de la rivière Ashuapmushuan;
De là, vers le nord-ouest en suivant cette rive jusqu’au pied de la chute de la Chaudière située près du lac du Liset dans le canton de Chomedy;
De là, vers l’est, une droite suivant le pied de la chute et son prolongement jusqu’à un point situé à 200 m de la rive gauche de la rivière Ashuapmushuan;
De là, vers le nord-ouest puis le sud-ouest, une ligne parallèle à la rive jusqu’à la rencontre avec la limite sud-ouest de l’emprise d’une ligne de transport d’énergie (735 kv), point situé dans le canton de Denault près de l’embouchure de la rivière La Loche;
De là, vers le nord-ouest, ladite limite en contournant par le nord-est les lacs qu’on y rencontre suivant une ligne parallèle et distante de 200 m de leur rive, jusqu’à l’intersection avec une ligne parallèle et distante de 200 m passant à l’ouest de la rive droite de la rivière Boisvert;
De là, dans une direction générale sud puis sud-est, cette ligne parallèle à la rive des cours d’eau suivant de façon à les inclure: la rivière Boisvert, le lac Charron, l’émissaire du lac Charron, le lac La Blanche, le lac Jourdain, le lac Nicabau, le lac Ducharme, le tributaire du lac Ducharme, la rivière Normandin, la rive nord du lac Coincé, la rivière Marquette ouest, le lac Marquette, l’émissaire du lac Matié, le lac Matié, l’émissaire du lac Calmar, le lac Calmar, l’émissaire du lac Sol jusqu’à la rencontre avec la limite nord du bloc A du canton de Marquette;
De là, dans une direction générale nord-est, ladite limite du bloc A et la limite nord des blocs A et B du canton de De Cazes;
De là, vers le sud, l’est puis le sud, la limite est, nord puis est du bloc B dudit canton jusqu’à la rencontre avec la limite sud du canton de De Cazes;
De là, est, la limite sud des cantons de De Cazes et de Bibaud jusqu’à un point dont les coordonnées SCOPQ sont de:
5 403 180 m N et 312 735 m E;
en contournant par le nord le lac Batté suivant une ligne parallèle et distante de 200 m de la rive;
De là, sud 46º44′ est jusqu’à un point dont les coordonnées sont de:
5 393 370 m N et 323 160 m E;
en contournant par le sud, suivant une ligne parallèle et distante de 200 m, la rive du premier lac qu’on rencontre et le lac des Bonbons, et en contournant par l’est, suivant une ligne parallèle et distante de 200 m, la rive du lac Briand;
De là, nord, une droite jusqu’à un point dont les coordonnées sont de:
5 395 020 m N et 323 200 m E;
De là, une droite jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 200 m de la limite sud de l’emprise d’un chemin forestier passant au sud des lacs Mara et Jamin, point dont les coordonnées sont de:
5 393 050 m N et 334 390 m E;
en contournant par le sud un lac sans nom et le lac Arel suivant une ligne parallèle et distante de 200 m de leur rive;
De là, vers le nord-est, cette ligne parallèle jusqu’à la rencontre avec une ligne parallèle et distante de 200 m situées au sud de la rive droite de la rivière aux Trembles, point dont les coordonnées sont de:
5 400 210 m N et 346 830 m E;
De là, vers l’est, le nord-est puis le sud-est, cette ligne parallèle à la rive droite de la rivière aux Trembles, à la rive est du lac à la Truite, à la rive droite de la rivière Pémonca jusqu’à sa rencontre avec une droite longeant le pied de la chute située sur cette rivière sur le lot 50 du rang VI du canton de Dufferin;
De là, vers l’ouest en suivant cette droite jusqu’à sa rencontre avec la rive gauche de la rivière Pémonca;
De là, vers le nord puis le sud-est, cette rive jusqu’à la rencontre avec la limite sud-est du lot 49 du rang V du canton de Dufferin;
De là, ves le nord-est, la limite sud-est du lot 49 des rangs V et IV dudit canton;
De là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du rang IV, en contournant le lac Dufferin de façon à l’inclure tout en suivant une ligne parallèle et distante de 200 m de sa rive, jusqu’à la ligne de division des cantons de Quesnel et de Dufferin; vers le nord-est, cette dernière ligne jusqu’au point de départ.
À distraire de ce territoire, le lit de la rivière du Cran, à partir de son embouchure de la rivière Ashapmushuan jusqu’au pied de la chute située au point dont les coordonnées sont:
5 411 180 m N et 351 220 m E;
À inclure dans ce territoire, une bande de terrain de 200 m de largeur située en bordure de la rive gauche de la rivière Ashuapmushuan, limitée dans sa partie aval par la limite sud-ouest du rang IV du canton de Dumais et dans sa partie amont par une droite passant au pied de la chute de la Chaudière dans le canton de Chomedy.
D. 1311-85, Ann. 1; D. 24-96; D. 1065-97.
Réserve faunique Ashuapmushuan
D. 1311-85, Ann. 2; D. 24-96; D. 1065-97.
RÉFÉRENCES
D. 1311-85, 1985 G.O. 2, 3802
D. 24-96, 1996 G.O. 2, 646
D. 1065-97, 1997 G.O. 2, 5768
D. 859-99, 1999 G.O. 2, 3535