C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
À jour au 14 juillet 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 5.1
Règlement sur les animaux en captivité
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 55, 2e al., a. 69, 2e al. et a. 162, par. 7, 14, 16, 22 et 23).
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 1er avril 2022 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 décembre 2021, page 711. (a. 11)
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1065-2018, ptie I.
1. Le présent règlement vise à encadrer la capture et l’importation d’un animal, à l’exception d’un invertébré, en vue de le garder en captivité et à prévoir les conditions de sa garde en captivité ainsi que sa disposition. Il vise également à assurer la protection du public, le bien-être de l’animal et la conservation de la faune.
D. 1065-2018, a. 1.
2. Si un animal est un hybride, les dispositions régissant les espèces dont il est issu lui sont applicables, sauf en cas d’incompatibilité. Dans ce cas, les exigences les plus élevées s’appliquent.
Le présent règlement ne s’applique pas à l’animal hybride pour lequel il est facile de déterminer, par ses caractéristiques morphologiques, que l’un de ses parents est un chat domestique (Felis catus).
D. 1065-2018, a. 2.
3. Dans le présent règlement, les sous-espèces, les espèces, les genres, les familles ou les ordres sont classés suivant la nomenclature scientifique prévue dans le «Catalogue of Life: 2017 Annual Checklist» publié par «Species 2000» et «Integrated Taxonomic Information System (ITIS)».
La nomenclature scientifique prévaut sur les noms vernaculaires.
D. 1065-2018, a. 3.
4. Dans le cas d’un animal visé par l’annexe 1, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour:
1°  la capture d’un animal qui, conformément au Règlement sur les animaux à déclaration obligatoire (chapitre C-61.1, r. 4), n’est pas visé par l’obligation de déclaration à un agent de la protection de la faune en vue qu’il soit réhabilité par une personne autorisée à le faire;
2°  la garde en captivité d’un animal par un médecin vétérinaire pour des fins de traitement, de réhabilitation ou de sa disposition;
3°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un oiseau migrateur visé par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, c. 22) par le titulaire d’un permis délivré conformément au Règlement sur les oiseaux migrateurs (C.R.C., c. 1035);
Non en vigueur
4°  la garde en captivité ou la disposition d’un renard roux (Vulpes vulpes), d’un renard arctique (Vulpes lagopus) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison) par le titulaire d’un permis qui en autorise l’élevage, conformément à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1);
5°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un animal par un fonctionnaire nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) dans l’exercice de ses fonctions;
6°  la capture, la garde en captivité ou la disposition d’une autruche d’Afrique (Struthio camelus), d’un bison d’Amérique (Bison bison), d’un cerf rouge (Cervus elaphus), d’un cerf Sika (Cervus nippon), d’un daim européen (Dama dama), d’un sanglier (Sus scrofa) ou d’un yak sauvage (Bos grunniens mutus) par une exploitation agricole enregistrée conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1.1), à des fins d’élevage dans un but de commerce de la viande ou d’autres produits alimentaires.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «réhabilitation» l’ensemble du processus consistant à soigner un animal blessé, orphelin ou malade ayant été capturé dans la nature au Québec dans le but de le remettre en liberté.
D. 1065-2018, a. 4.
5. À l’exception d’un animal visé par le deuxième ou le troisième alinéa, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour la capture, la garde en captivité ou la disposition d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1.
Dans le cas d’un dindon sauvage (Meleagris gallopavo), aucun permis n’est requis pour sa garde en captivité ou pour sa disposition.
Dans le cas d’un animal visé par l’annexe 2, aucun permis n’est requis pour sa capture, sa garde en captivité ou sa disposition, sauf pour la garde, en même temps et par une même personne, de plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée à cette annexe, sauf s’il s’agit d’amphibiens au stade de têtards ou d’oeufs.
Un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique peut toutefois garder sans permis plus de 15 spécimens d’une même espèce ou d’une même sous-espèce visée à l’annexe 2 si les spécimens sont requis pour la réalisation de ses activités.
D. 1065-2018, a. 5.
6. Outre le titulaire du permis, un permis délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut être utilisé par les personnes suivantes:
1°  l’employé d’un titulaire de permis de garde d’animaux en captivité qui, pour le compte du titulaire, exerce des activités autorisées par ce permis;
2°  le bénévole d’un titulaire de permis de garde d’animaux en captivité qui, pour le compte du titulaire, exerce des activités autorisées par ce permis;
3°  un membre de la famille du titulaire du permis qui réside au même endroit que lui.
D. 1065-2018, a. 6.
PARTIE II
DE LA CAPTURE ET DE L’IMPORTATION D’UN ANIMAL POUR LE GARDER EN CAPTIVITÉ
D. 1065-2018, ptie II.
CHAPITRE I
CONDITIONS DE CAPTURE D’UN ANIMAL
D. 1065-2018, c. I.
7. La capture d’un animal doit se faire sans le blesser ni l’intoxiquer.
Une surveillance constante doit être exercée sur tout piège afin de récupérer ou de libérer rapidement l’animal qui s’y prend.
D. 1065-2018, a. 7.
8. La capture d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1 doit être faite d’une des façons suivantes:
1°  à la main;
2°  à l’aide d’un filet de type épuisette, soit un filet en forme de sac maintenu ouvert par un anneau rigide ou semi-rigide fixé au bout d’un manche;
3°  à l’aide d’une cage conçue pour la capture vivante de petits mammifères qui est d’une longueur maximale de 122 cm et d’une hauteur maximale de 46 cm;
4°  à l’aide d’un piège de type nasse, trébuchet ou corbeautière conçu pour la capture vivante d’oiseaux.
D. 1065-2018, a. 8; D. 1102-2022, a. 1.
9. Le titulaire d’un permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un amphibien uniquement entre le 15 juillet et le 15 novembre dans les zones de pêche et de chasse 1 à 16, 18, 19 partie sud, 20, 21 et 25 à 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34).
D. 1065-2018, a. 9.
10. Le titulaire d’un permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) peut capturer un oiseau de proie uniquement entre le 1er août et le 31 décembre, et doit utiliser l’un des types de pièges suivants:
1°  un bownet;
2°  un Swedish goshawk trap;
3°  un Bal-chatri;
4°  un dho-gazza.
D. 1065-2018, a. 10; D. 1102-2022, a. 2.
11. Le titulaire du permis de capture d’oiseau de proie délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1) doit enregistrer l’oiseau auprès du ministre dans les 14 jours suivant sa capture.
Lors de cet enregistrement, il doit payer les droits de 325,64 $ et transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements suivants:
1°  l’espèce capturée;
2°  son poids;
3°  son numéro de micropuce ou de bague;
4°  les coordonnées du lieu de capture;
5°  la méthode de capture;
6°  la date de la capture.
Les droits d’enregistrement sont indexés annuellement, à compter du 1er avril 2019, en appliquant à leur valeur de l’année précédente le pourcentage de variation annuelle, calculé pour le mois de juin de l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation (IPC) publié par Statistique Canada.
Le ministre publie le résultat de l’indexation à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ou le communique par tout autre moyen approprié.
D. 1065-2018, a. 11.
12. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 12; D. 1102-2022, a. 3.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’IMPORTATION D’UN ANIMAL AU QUÉBEC
D. 1065-2018, c. II.
13. Doit en aviser le ministre par écrit au plus tôt 45 jours ouvrables et au plus tard 10 jours ouvrables avant l’importation, celui qui prévoit importer un animal au Québec appartenant à un des ordres suivants:
1°  des Artiodactyles (Artiodactyla);
2°  des Carnivores (Carnivora);
3°  des Chiroptères (Chiroptera);
4°  des Lagomorphes (Lagomorpha);
5°  des Périssodactyles (Perissodactyla);
6°  des Primates (Primates);
7°  des Proboscidiens (Proboscidea);
8°  des Rongeurs (Rodentia), à l’exception d’une des espèces suivantes:
a)  la gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus);
b)  le hamster doré (Mesocricetus auratus);
c)  les hamsters nains (Phodopus spp.);
d)  le rat surmulot (Rattus norvegicus);
e)  la souris commune (Mus musculus);
9°  des Urodèles (Caudata).
Malgré le premier alinéa, l’avis n’est pas requis lorsque l’animal rencontre l’ensemble des caractéristiques suivantes:
1°  il n’appartient pas à une espèce visée à l’annexe 1;
2°  il est importé par un particulier à des fins personnelles;
3°  il est gardé au Canada.
L’avis doit contenir les renseignements suivants à l’égard de l’animal:
1°  le binôme scientifique de son espèce;
2°  les conditions de sa naissance, soit en captivité ou soit à l’état sauvage;
3°  le lieu d’où il est importé;
4°  la date prévue de son importation;
5°  le lieu de son arrivée au Québec;
6°  le lieu de garde prévu.
D. 1065-2018, a. 13.
14. Il est interdit d’importer au Québec un animal qui peut être porteur d’un agent pathogène visé à l’annexe 3, sauf dans les cas suivants:
1°  des mesures visant à détecter ou à éliminer l’agent pathogène sont appliquées et complétées, avant l’entrée de l’animal au Québec ou dès son entrée au Québec, de manière à ce que le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène puisse être raisonnablement écarté;
2°  l’animal fait partie d’un groupe d’animaux inscrits à un programme gouvernemental de certification attestant qu’il pose un risque négligeable d’être porteur de l’agent pathogène.
Si un tel animal est importé, les documents suivants doivent, s’ils sont existants, être joints à l’avis prévu par le deuxième alinéa de l’article 13:
1°  le résultat des épreuves diagnostics réalisées sur l’animal;
2°  tout document vétérinaire permettant d’évaluer le risque que l’animal soit porteur de l’agent pathogène.
D. 1065-2018, a. 14.
15. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 15; D. 1102-2022, a. 3.
PARTIE III
DE LA GARDE EN CAPTIVITÉ D’UN ANIMAL
D. 1065-2018, ptie III.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
D. 1065-2018, c. I.
16. Un animal est gardé en captivité lorsque ses déplacements sont généralement limités ou dirigés par un gardien, à l’intérieur ou à l’extérieur d’une installation de garde.
Pour l’application du présent règlement, est un gardien:
1°  toute personne qui exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
2°  dans le cas où l’animal est gardé par une entreprise, la personne morale ou le propriétaire de l’entreprise ainsi que tout administrateur, tout dirigeant, tout représentant, tout employé ou tout bénévole de l’entreprise qui, dans l’exercice de ses fonctions, exerce un contrôle sur les conditions de garde de l’animal;
3°  toute personne qui confie la garde d’un animal à une entreprise ou à une personne et qui conserve un contrôle sur ses conditions de garde.
D. 1065-2018, a. 16; D. 1102-2022, a. 4.
17. N’est pas assujetti à l’un des articles 25 à 51, 63, 66 à 68, 96, 97 et 106 à 108 un animal gardé en captivité à des fins d’enseignement ou de recherche scientifique dans une installation de garde et selon un protocole d’utilisation de l’animal qui ont été approuvés par un comité de protection des animaux relevant d’un établissement qui détient un certificat de «Bonnes pratiques animales - BPA» du Conseil canadien de protection des animaux.
D. 1065-2018, a. 17; D. 1102-2022, a. 5.
18. N’est pas assujetti aux dispositions de la présente partie un ouaouaron (Lithobates catesbeianus), une grenouille verte (Lithobates clamitans) ou une grenouille léopard (Lithobates pipiens) gardés en captivité par un particulier sur un lieu de pêche pour servir d’appât.
D. 1065-2018, a. 18.
19. La partie III ne s’applique pas à un animal au sens du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 1 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) qui est gardé en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires, à l’exception des articles 53 à 56, 61.1 à 62 et 86 à 94.
D. 1065-2018, a. 19; D. 1102-2022, a. 6.
20. La partie III ne s’applique pas à un animal en cours de déplacement dans une cage de transport, à l’exception des articles 46 à 50, 53 à 56, 62, 63, 71, 72, 82 à 84, 86, 91 à 94, 99, 100, 110, 116, 117, 119, 120, 124 et 125.
D. 1065-2018, a. 20; D. 1102-2022, a. 7.
21. La partie III, à l’exception des articles 35, 37, 41, 42, 66 et 68, s’applique à un animal gardé en captivité par un producteur au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure, de la viande ou d’autres produits alimentaires, sauf s’il s’agit d’un renard roux (Vulpes vulpes) ou d’un vison d’Amérique (Neovison vison).
D. 1065-2018, a. 21.
22. Les articles 25, 26, 29, 35, 37, le deuxième alinéa de l’article 41, les articles 42 à 44, 51, 68, le premier alinéa de l’article 96 et les articles 97, 101, 106 à 108 ne s’appliquent pas à un animal qui est gardé:
1°  moins de 90 jours dans l’une des situations suivantes:
a)  il accompagne son gardien dans son déplacement;
b)  il est en pension ou en prêt;
c)  il est hospitalisé;
d)  il est en isolement en prévision de son départ ou en quarantaine;
e)  il participe à une production audiovisuelle, à un spectacle ou à une exposition itinérante;
f)  il est gardé en vue d’être vendu par un grossiste d’animaux;
f.1)  au moment où il est utilisé comme appelant vivant;
g)  sa cage ou son enclos fait l’objet de réparations;
2°  moins d’un an pendant que son installation de garde est rénovée ou reconstruite.
Ces articles ne s’appliquent pas en cas de force majeure ou lorsque, avant sa confiscation, un animal est gardé à la suite d’une saisie.
D. 1065-2018, a. 22; D. 1102-2022, a. 8.
23. Le propriétaire de l’animal n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsqu’il détient un avis écrit d’un médecin vétérinaire spécifiant que son application est contre-indiquée en raison de l’âge de l’animal ou de son état de santé, dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée ou de la récolte d’échantillons biologiques.
L’avis du médecin vétérinaire doit contenir les renseignements suivants:
1°  le numéro d’identification de l’animal concerné ou, à défaut, la description des caractéristiques physiques permettant de l’identifier facilement;
2°  les dispositions de la présente partie dont l’application est contre-indiquée ainsi que la période de contre-indication;
3°  le nom et les coordonnées du propriétaire de l’animal;
4°  sa date d’émission;
5°  la signature du médecin vétérinaire et le numéro de son permis délivré par l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec.
L’avis doit être conservé en tout temps par le gardien de l’animal pendant la période de contre-indication et être exhibé sur demande d’un agent de protection de la faune.
D. 1065-2018, a. 23.
24. Un médecin vétérinaire n’est pas tenu au respect d’une disposition de la présente partie lorsque son application est contre-indiquée en raison de l’état de santé de l’animal qu’il garde ou dans le contexte d’une intervention vétérinaire planifiée.
D. 1065-2018, a. 24.
CHAPITRE II
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARDE
D. 1065-2018, c. II.
SECTION I
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DE L’ANIMAL
D. 1065-2018, sec. I.
§ 1.  — Alimentation
D. 1065-2018, ss. 1.
25. Tout animal doit avoir accès à une nourriture de qualité qui convient à son espèce et à une quantité de nourriture suffisante pour combler ses besoins en nutriments et en calories.
D. 1065-2018, a. 25.
26. Tout animal doit facilement avoir accès à de l’eau de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire à ses besoins quotidiens.
Les besoins en eau d’un animal appartenant à une espèce dont l’aire de répartition naturelle est typiquement située en climat désertique peuvent aussi être satisfaits par la mise à sa disposition d’une nourriture riche en eau qui convient à son espèce.
Les besoins en eau d’un animal appartenant à une espèce dont l’aire de répartition naturelle hivernale est typiquement située dans une région où il y a régulièrement des accumulations de neige peuvent aussi être satisfaits par l’accès à de la neige dans l’installation de garde, dans la mesure où la neige à laquelle l’animal a accès est abondante, majoritairement non compactée et n’est pas contaminée, notamment par des excréments, de l’urine, de la litière ou des substances toxiques.
La glace n’est pas une source d’eau de qualité.
D. 1065-2018, a. 26; D. 1102-2022, a. 9.
27. L’eau, autre que celle du bassin de baignade, et la nourriture doivent être servies de manière à ne pas être facilement contaminées par des excréments, de l’urine, des substances toxiques, de la litière ou du substrat.
D. 1065-2018, a. 27.
28. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 28; D. 1102-2022, a. 10.
§ 2.  — Habitat
D. 1065-2018, ss. 2.
29. Tout animal doit être gardé dans une installation de garde qui lui offre des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
D. 1065-2018, a. 29.
30. Les installations de garde se classent comme suit:
1°  une cage;
2°  un enclos;
3°  une cage de transfert;
4°  un enclos de transfert.
La cage est un espace fermé sur toutes ses faces, notamment à l’aide de murs, de vitres ou de grillages, de manière à ce que l’animal ne puisse en sortir. Elle est accessible par des ouvertures munies de portes pouvant se refermer.
L’enclos est un espace ouvert sur certaines de ses faces qui comporte des obstacles qui empêchent l’animal de sortir.
Une cage de transfert et un enclos de transfert sont des espaces servant à enfermer un animal hors de sa cage ou de son enclos, notamment pour permettre à son gardien d’y accéder de façon sécuritaire. Ils communiquent directement, selon le cas, avec une cage ou un enclos au moyen d’une porte pouvant se refermer.
L’espace habitable d’un immeuble servant à des fins d’habitation n’est pas considéré comme une installation de garde.
D. 1065-2018, a. 30.
31. Une installation de garde doit assurer la sécurité de l’animal qui y est gardé, notamment en:
1°  limitant les agressions par les autres animaux qui y sont gardés;
2°  empêchant les agressions par les animaux des installations de garde voisines;
3°  étant exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres aspérités pouvant facilement blesser l’animal;
4°  empêchant l’animal de se brûler ou de s’intoxiquer.
D. 1065-2018, a. 31; D. 1102-2022, a. 11.
32. Les installations de garde où est gardé un animal et le bâtiment où elles se trouvent, doivent toujours être maintenus dans un bon état de salubrité.
Ils doivent être nettoyés régulièrement et être aménagés notamment pour:
1°  éviter qu’ils ne reçoivent des excréments, de l’urine ou des restes de nourriture provenant d’une autre installation de garde;
2°  permettre à l’animal de se soustraire du contact direct avec ses excréments et ceux des autres animaux;
3°  éviter l’accumulation de restes de nourriture, d’excréments ou d’urine en grande quantité;
4°  permettre l’évacuation rapide des liquides du sol des bâtiments pour qu’il demeure sec.
D. 1065-2018, a. 32.
33. Les bassins de baignade doivent contenir de l’eau de bonne qualité exempte de contamination importante provenant notamment des excréments, de l’urine, de la nourriture ou de substances toxiques.
L’eau des bassins de baignade doit être remplacée régulièrement ou, à défaut, être filtrée.
D. 1065-2018, a. 33.
34. Tout cadavre d’animal doit être retiré des installations de garde dans les plus brefs délais, sauf s’il constitue de la nourriture pour l’animal qui y est gardé.
D. 1065-2018, a. 34.
35. Une installation de garde et, le cas échéant, le bassin de baignade doivent avoir une dimension qui répond aux besoins de l’animal qui y est logé et être adaptés au nombre d’individus qui y sont logés.
Dans le cas où une installation de garde loge un mammifère ou un oiseau ayant atteint l’âge auquel il peut être séparé de ses parents, ou loge un amphibien ou un reptile de tout âge, l’installation et, le cas échéant, le bassin de baignade, doivent respecter les normes minimales prévues à l’annexe 4, sauf si l’animal qui y est gardé se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  il est en hibernation;
2°  il est en réhabilitation;
3°  il est gardé à l’attache conformément à l’article 102.
Cependant, si un animal est mis en vente ou en adoption par une animalerie, une fourrière municipale ou une entreprise recueillant les animaux abandonnés, les dimensions de son installation de garde et, le cas échéant, de son bassin de baignade doivent correspondre à au moins 35% de celles prévues à l’annexe 4.
Dans le calcul de la superficie d’une cage ou d’un enclos, la superficie des cages de transfert et des enclos de transfert peut être considérée si la superficie de l’ensemble de ces installations est accessible à l’animal pendant la majeure partie de la journée.
D. 1065-2018, a. 35.
36. Le sol d’une installation de garde doit respecter les conditions suivantes:
1°  permettre à l’animal de se déplacer sans glisser;
2°  favoriser le maintien des pieds de l’animal en bonne santé.
Dans le cas d’une installation de garde d’un animal habitant le milieu terrestre, le sol doit être bien drainé sur au moins 80% de la superficie prévue à l’annexe 4.
D. 1065-2018, a. 36.
37. Si l’installation de garde est située à l’extérieur d’un bâtiment, l’animal qui y est gardé doit pouvoir accéder facilement à un abri qui convient à sa morphologie et qui lui permet de se soustraire aux rayons directs du soleil et aux vents dominants.
Si plusieurs animaux sont logés dans la même installation de garde, la taille ou le nombre d’abris doit être suffisant pour que tous les animaux puissent s’y abriter simultanément.
D. 1065-2018, a. 37.
38. La température ambiante d’une installation de garde doit être compatible avec l’intervalle de température normalement rencontré dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce de l’animal ou, le cas échéant, de sa sous-espèce. Il en est de même pour la température de l’eau du bassin de baignade d’un animal aquatique ou semi-aquatique.
La température doit également être adaptée en fonction de l’âge, du stade de croissance et de l’état de santé de l’animal. Dans le cas de certains reptiles, elle doit en outre être ajustée en fonction de leur besoin d’accéder à des zones de température différente afin d’assurer leur thermorégulation.
La température ambiante d’une installation de garde peut cependant ne pas être conforme aux dispositions du premier et du deuxième alinéa si l’animal a accès en tout temps à une cage ou un enclos où la température ambiante est conforme à ces dispositions. Cette cage ou cet enclos doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 4.
On entend par intervalle de température, l’intervalle entre la température maximale du mois le plus chaud et la température minimale du mois le plus froid, en excluant les événements météorologiques exceptionnels.
D. 1065-2018, a. 38.
39. Le taux d’humidité d’une installation de garde se trouvant à l’intérieur d’un bâtiment doit tenir compte du climat rencontré dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce de l’animal.
D. 1065-2018, a. 39.
40. Le bâtiment où est gardé un animal doit être suffisamment ventilé de manière à dissiper l’excès de chaleur et à prévenir la concentration de contaminants, dont l’ammoniac qui ne peut excéder une concentration de 25 parties par million (ppm).
D. 1065-2018, a. 40.
41. La majorité de l’espace d’une installation de garde doit être éclairée uniformément. La durée quotidienne d’éclairement doit être compatible avec la photopériode normalement rencontrée dans l’aire de répartition naturelle de l’espèce de l’animal, sauf si l’animal est en hibernation.
En outre, l’éclairage doit être d’une intensité moyenne au niveau du sol d’au moins:
1°  50 lux pour les oiseaux ainsi que pour les mammifères appartenant:
a)  à l’un des ordres suivants:
i.  des Artiodactyles (Artiodactyla);
ii.  des Carnivores (Carnivora);
iii.  des Cétacés (Cetacea);
iv.  des Cingulata;
v.  des Dasyuromorphes (Dasyuromorphia);
vi.  des Diprotodontes (Diprotodontia);
vii.  des Hyracoïdes (Hyracoidea);
viii.  des Monotrèmes (Monotremata);
ix.  des Périssodactyles (Perissodactyla);
x.  des Pholidotes (Pholidota);
xi.  des Pilosa;
xii.  des Primates (Primates);
xiii.  des Proboscidiens (Proboscidea);
xiv.  des Siréniens (Sirenia);
xv.  des Tubulidentés (Tubulidentata);
b)  à l’une des familles suivantes:
i.  des Castoridés (Castoridae);
ii.  des Cavidés (Caviidae);
iii.  des Chinchillidés (Chinchillidae);
iv.  des Éréthizontidés (Erethizontidae);
v.  des Hystricidés (Hystricidae);
vi.  des Sciuridés (Sciuridae);
2°  15 lux pour les mammifères appartenant à l’un des ordres suivants:
a)  des Afrosoricida;
b)  des Didelphimorphes (Didelphimorphia);
c)  des Erinaceomorphes (Erinaceomorpha);
d)  des Lagomorphes (Lagomorpha);
e)  des Scandentiens (Scandentia);
3°  5 lux pour les mammifères appartenant à l’ordre des Soricomorphes (Soricomorpha) ou à la famille des Cricétidés (Cricetidae), des Dipodidés (Dipodidae) ou des Muridés (Muridae).
D. 1065-2018, a. 41.
42. Le niveau de bruit ambiant d’une installation de garde doit normalement se situer sous les 70 décibels, en excluant les chants et les cris provenant des animaux qui y sont gardés.
D. 1065-2018, a. 42.
43. L’installation de garde d’un animal d’une espèce aux moeurs arboricoles doit être pourvue de plusieurs aménagements, tels que des branches, qui permettent à l’animal de grimper et de se déplacer en hauteur.
D. 1065-2018, a. 43.
44. L’installation de garde d’un animal d’une espèce qui utilise normalement des terriers ou des cachettes dans son habitat naturel doit être pourvue d’un nombre suffisant d’aménagements afin de permettre aux animaux qui s’y trouvent de se cacher simultanément.
D. 1065-2018, a. 44.
45. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 45; D. 1102-2022, a. 12.
§ 3.  — Intégrité physique
D. 1065-2018, ss. 3.
46. Tout animal doit recevoir les soins requis lorsqu’il a un problème de santé physique.
Lorsque, malgré les soins reçus, un problème de santé physique compromet sérieusement le bien‑être de l’animal et ne lui permet pas d’avoir les comportements habituels des animaux de son espèce, l’animal doit être euthanasié.
D. 1065-2018, a. 46; D. 1102-2022, a. 13.
46.1. Lorsqu’un animal présente un problème de santé physique chronique ou récurrent lié à des conditions de garde, celles‑ci doivent être modifiées sans délai.
D. 1102-2022, a. 14.
46.2. Un animal doit être gardé dans des conditions qui empêchent sa reproduction si son mauvais état de santé peut être aggravé par une gestation ou une ponte, de même que si son mauvais état de santé ne lui permet pas de s’occuper de ses petits à la suite de leur naissance.
D. 1102-2022, a. 14.
47. Nul ne peut soumettre un animal à un traitement qui causera sa mort, lui occasionnera des douleurs indues ou des lésions graves, sauf s’il est abattu conformément aux dispositions des articles 56, 132 et 133 ou s’il sert de nourriture pour un autre animal.
D. 1065-2018, a. 47.
48. Nul ne peut dresser ou contrôler un animal au moyen d’instruments conçus pour lui infliger des douleurs physiques, sauf s’il présente une menace importante et immédiate pour la sécurité d’une personne.
D. 1065-2018, a. 48.
49. Lorsqu’un animal est visé par le premier alinéa de l’article 22 ou est transporté, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que l’animal:
1°  se déshydrate;
2°  souffre d’un manque de nourriture pouvant lui être préjudiciable;
3°  soit exposé à des températures pouvant lui être préjudiciables;
4°  soit blessé physiquement;
5°  soit exposé aux intempéries.
D. 1065-2018, a. 49.
50. Si les ongles, les sabots, les onglons, les griffes, le bec ou les dents d’un animal ne s’usent pas suffisamment de façon naturelle, ils doivent être taillés ou limés afin d’être maintenus d’une longueur et d’une forme normales.
D. 1065-2018, a. 50.
51. Un animal ne peut être gardé plus de 16 heures par jour dans une cage de transfert ou dans un enclos de transfert, sauf si la superficie de l’ensemble des cages de transfert et des enclos de transfert est accessible à l’animal pendant cette période et est conforme aux normes minimales applicables à une cage ou à un enclos prévues à l’annexe 4.
Un animal peut toutefois être gardé jusqu’à 48 heures par période de 72 heures dans une cage de transfert ou dans un enclos de transfert dans le but de récolter son urine.
D. 1065-2018, a. 51.
52. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 52; D. 1102-2022, a. 15.
SECTION II
PROTECTION DU PUBLIC ET CONSERVATION DE LA FAUNE
D. 1065-2018, sec. II.
53. Sauf disposition contraire, un animal doit en tout temps être gardé dans une installation de garde ou dans une cage de transport conçue pour empêcher son évasion, construite à partir de matériaux suffisamment robustes et maintenue en bon état de manière à résister à l’animal.
D. 1065-2018, a. 53; D. 1102-2022, a. 16.
54. Sous réserve des dispositions des articles 72, 115 et 120, un animal peut occasionnellement être gardé à l’extérieur d’une installation de garde ou d’une cage de transport, s’il demeure sous la surveillance constante de son gardien pour empêcher son évasion. Dans le cas d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1, la surveillance peut être exercée par toute autre personne compétente mandatée par le gardien.
D. 1065-2018, a. 54.
55. Le gardien d’un animal visé par l’annexe 1 qui s’est échappé de son site de garde ou qui a été relâché accidentellement doit, aussitôt que possible, aviser un agent de protection de la faune de la situation et lui fournir tous les renseignements permettant d’identifier l’animal.
D. 1065-2018, a. 55.
56. Dès qu’il constate ou qu’il est informé qu’un animal s’est échappé de ses installations de garde, son gardien doit le rechercher activement pour le capturer conformément aux dispositions des articles 7, 8, 55 et 94.
L’animal peut être abattu sans permis s’il présente une menace importante et immédiate pour la sécurité d’une personne. Celui qui l’abat doit le déclarer dans les plus brefs délais à un agent de protection de la faune.
Si un animal n’est pas capturé ou abattu dans les 7 jours qui suivent son évasion, toute mesure mise en oeuvre par un agent de protection de la faune, un fonctionnaire ou par tout autre mandataire du gouvernement pour le capturer ou le faire abattre est aux frais du propriétaire de l’animal. Tout solde impayé des frais porte intérêt au taux fixé conformément au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du trentième jour suivant la date de la facturation.
D. 1065-2018, a. 56.
57. Tout animal exposé doit être gardé de façon à éviter qu’il puisse infliger des blessures graves au public.
Dans le cas où un tel animal présente un risque significatif de causer des blessures au public, ses installations de garde doivent être conçues pour limiter ce risque et pour maintenir le public à une distance sécuritaire, notamment par l’installation de garde-corps, de murets ou d’aménagements paysagers.
Pour l’application du présent règlement, on entend par un animal exposé, un animal présenté au grand public à des fins pédagogiques ou de divertissement.
D. 1065-2018, a. 57.
58. Sans préjudice des dispositions de l’article 73, la circulation du public dans l’installation de garde d’un animal exposé doit, le cas échéant, être limitée à certaines zones afin de permettre à l’animal de se soustraire facilement du contact physique avec le public.
D. 1065-2018, a. 58.
59. Si le public peut manipuler un animal exposé, l’animal doit être en bonne santé et constamment surveillé par son gardien ou, dans le cas d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1, par toute autre personne compétente mandatée par le gardien.
Un dispositif permettant de se laver ou de se désinfecter les mains doit être mis à la disposition du public.
D. 1065-2018, a. 59.
60. Des mesures pour prévenir la transmission au public d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 ou à l’annexe 5 doivent être prises à l’égard de tout animal exposé qui en est porteur ou qui appartient à une espèce plus à risque d’en être porteuse.
D. 1065-2018, a. 60.
61. Afin de détecter la présence d’agents pathogènes visés à l’annexe 3 ou à l’annexe 5, une nécropsie doit être effectuée par un médecin vétérinaire sur tout animal exposé susceptible d’avoir été en contact avec le public dans les 30 jours précédant sa mort.
D. 1065-2018, a. 61.
61.1. L’animal ou le groupe d’animaux qui présente un mauvais état de santé général ou des signes de maigreur, doit être gardé dans une installation de garde qui permet de suivre facilement son état de santé sur une base quotidienne.
D. 1102-2022, a. 17.
61.2. L’animal ou le groupe d’animaux contagieux ou suspecté de l’être doit être isolé des autres animaux de manière à éviter leur contamination.
D. 1102-2022, a. 17.
62. Si la présence d’un agent pathogène visé à l’annexe 3 est constatée ou suspectée chez un animal, elle doit être déclarée dans les plus brefs délais au ministre.
Des mesures doivent immédiatement être prises pour éliminer l’agent pathogène et pour éviter sa transmission au public ou aux animaux, notamment par la mise en isolement, l’administration de traitements ou l’abattage de l’animal.
Toute mesure mise en oeuvre par un agent de protection de la faune, un fonctionnaire ou par tout autre mandataire du gouvernement pour éviter la transmission de l’agent pathogène est aux frais du propriétaire de l’animal. Tout solde impayé des frais porte intérêt au taux fixé conformément au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) à compter du trentième jour suivant la date de la facturation.
D. 1065-2018, a. 62.
63. Aucun médicament visé par l’annexe IV du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) ne peut être administré à un animal sans l’ordonnance d’un médecin vétérinaire.
D. 1065-2018, a. 63.
64. Tous les moyens raisonnables doivent être pris pour éviter l’apprivoisement d’un animal en réhabilitation ou son conditionnement à des ressources alimentaires d’origine humaine, notamment en évitant qu’il ait un contact visuel avec le public.
D. 1065-2018, a. 64.
65. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 65; D. 1102-2022, a. 18.
CHAPITRE III
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARDE DE MAMMIFÈRES
D. 1065-2018, c. III.
SECTION I
CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES À CERTAINS MAMMIFÈRES
D. 1065-2018, sec. I.
65.1. Une femelle mammifère en fin de gestation doit avoir accès à un endroit calme et propice à sa mise bas.
D. 1102-2022, a. 19.
65.2. À la suite d’une mise bas, une femelle mammifère doit être gardée dans des conditions adaptées à l’élevage de ses petits, notamment être isolée des autres animaux s’il s’agit d’un comportement habituel des animaux de son espèce en milieu naturel.
D. 1102-2022, a. 19.
66. Tout mammifère né en captivité doit pouvoir bénéficier des soins fournis par ses parents selon la biologie de son espèce.
Le jeune mammifère peut cependant être confié à un parent de substitution ou être élevé par une personne dans les cas suivants:
1°  il est orphelin;
2°  son parent le rejette ou ne lui fournit pas les soins suffisants pour assurer sa survie malgré l’accès à un environnement et à des ressources alimentaires adéquats.
D. 1065-2018, a. 66.
67. Si le plancher de l’installation de garde d’un mammifère est constitué de grillage, le calibre du fil et la taille des mailles ne doivent pas être susceptibles de le blesser et de laisser passer la patte de l’animal.
Le mammifère doit avoir accès à une section non grillagée sur laquelle il peut se tenir en position allongée.
D. 1065-2018, a. 67.
68. Des objets ou des aménagements favorisant le divertissement doivent être placés dans l’installation de garde d’un animal appartenant à l’un des ordres suivants:
1°  des Carnivores (Carnivora);
2°  des Cétacés (Cetacea);
3°  des Primates (Primates);
4°  des Proboscidiens (Proboscidea).
Ces objets et ces aménagements doivent notamment stimuler des comportements sociaux, le jeu ou la recherche alimentaire.
D. 1065-2018, a. 68.
69. La réhabilitation d’un mammifère doit s’effectuer dans une installation de garde qui se trouve à moins de 75 km du lieu où il a été trouvé ou capturé s’il s’agit d’un des animaux suivants:
1°  un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2°  un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3°  une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4°  un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal visé au premier alinéa ayant été trouvé ou capturé au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être réhabilité dans une installation de garde qui se trouve au nord de ce fleuve.
Pour l’application du premier alinéa, la réhabilitation d’un mammifère trouvé ou capturé dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34) doit s’effectuer dans une installation de garde qui se trouve à moins de 150 km du lieu où il a été trouvé ou capturé.
Tout mammifère visé au premier alinéa doit être vacciné contre la rage au plus tard une semaine après son arrivée au lieu de réhabilitation, à l’exception des cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus).
D. 1065-2018, a. 69; D. 1102-2022, a. 20.
70. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 70; D. 1102-2022, a. 21.
SECTION II
CONDITIONS PROPRES AUX MAMMIFÈRES À RISQUE ÉLEVÉ
D. 1065-2018, sec. II.
71. La présente section s’applique aux mammifères à risque élevé visés par l’annexe 6, sauf si le mammifère est âgé de moins de 6 mois et qu’il pèse moins de 18 kg.
D. 1065-2018, a. 71.
72. Un mammifère à risque élevé doit en tout temps être gardé dans l’une des installations de garde autorisées à l’annexe 7 ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 72.
73. Le gardien de l’animal ne peut permettre au public de circuler dans une installation de garde lorsque l’animal s’y trouve, sauf si le public y circule dans un véhicule qui remplit les conditions suivantes:
1°  il est muni de portes ne pouvant être ouvertes par le public de l’intérieur;
2°  il est conçu pour empêcher que l’animal ne blesse le public.
D. 1065-2018, a. 73.
74. Les installations de garde d’un mammifère à risque élevé doivent être conçues de manière à empêcher tout contact physique entre l’animal et une personne autre que son gardien, notamment en maintenant le public à une distance sécuritaire qui l’empêche de s’approcher, selon le cas, à moins de:
1°  3,65 mètres des éléments de périmètre permettant le passage de la trompe d’un mammifère de la famille des Éléphantidés (Elephantidae);
2°  1,2 mètre de tout autre élément de périmètre constitué de barreaux ou de grillage.
Lorsqu’une installation de garde se trouve dans une zone piétonnière, le public doit être maintenu à la distance prévue au premier alinéa au moyen d’une structure respectant les conditions suivantes:
1°  elle ne peut être escaladée par un enfant;
2°  elle est d’une hauteur minimale de 1,07 m.
D. 1065-2018, a. 74.
75. Sous réserve des dispositions des articles 76 à 78, une installation de garde, incluant les éléments de périmètre, les surplombs, les grillages, les fils électriques, la zone de sécurité et la zone de dégagement, doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 7.
La hauteur d’un élément de périmètre, tel que les murs, les clôtures, les parois de verre et de grillage, se mesure à partir du niveau du sol émergé ou immergé. La hauteur intérieure de l’élément de périmètre inclut, le cas échéant, le surplomb, mais sa hauteur extérieure l’exclut.
La longueur de la zone de dégagement se mesure à partir de l’élément de périmètre et perpendiculairement à celui-ci. S’il y a un surplomb, la longueur se mesure depuis l’extrémité du surplomb.
Pour l’application du présent règlement, on entend par:
1°  «surplomb» un prolongement des éléments de périmètre incliné vers l’intérieur d’un enclos à un angle se situant entre 0 degré et 55 degrés au-dessus de l’horizon;
2°  «zone de dégagement» la zone délimitée par l’arc d’ellipse tracé à partir de l’extrémité de la longueur de dégagement opposée du haut de l’élément de périmètre jusqu’à la base de l’élément de périmètre et qui correspond à l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  elle est située à l’intérieur d’un enclos;
b)  elle est contiguë à l’élément de périmètre;
c)  elle est exempte d’accumulation de terre, de neige, de rochers, d’arbres ou de structures sur lesquels l’animal pourrait grimper, à moins, dans le cas des arbres, qu’ils ne soient équipés d’un dispositif empêchant l’animal d’y grimper;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
3°  «zone de sécurité» un endroit fermé qui est conçu pour empêcher la fuite d’un animal pendant qu’une personne accède à son installation de garde et qui correspond à l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  elle est suffisamment grande pour permettre à au moins une personne d’y entrer et d’en refermer les accès;
b)  elle est munie d’un dispositif qui permet de voir tout l’intérieur de la zone sans y pénétrer;
c)  elle est constamment verrouillée, sauf lorsque le gardien y accède.
D. 1065-2018, a. 75; D. 1102-2022, a. 22.
76. Les éléments de périmètre n’ont pas à se poursuivre sous le sol s’ils sont fixés à un sol composé d’un matériel solide qui ne peut pas être altéré par l’animal et qui longe l’élément de périmètre sur une distance minimale d’un mètre se mesurant perpendiculairement à l’élément de périmètre du côté intérieur de l’installation de garde.
D. 1065-2018, a. 76.
77. Les fils d’une section grillagée n’ont pas à être espacés conformément aux dispositions de l’annexe 7 si la section grillagée respecte l’une des conditions suivantes:
1°  elle se trouve à plus de 1,8 m au-dessus du sol;
2°  elle se situe à l’extérieur d’une zone de sécurité et à une distance de plus de 1,5 m de l’endroit où peut se trouver le public.
D. 1065-2018, a. 77.
78. Aucun surplomb n’est requis au haut des éléments de périmètre entièrement constitués d’un matériel lisse auquel l’animal ne peut grimper.
D. 1065-2018, a. 78.
79. Un fil électrique doit comporter un système d’alimentation secondaire qui prend automatiquement le relais en cas de panne de l’alimentation principale dans les cas suivants:
1°  le fil est combiné avec un élément de périmètre;
2°  le fil est intégré dans la conception d’un surplomb;
3°  le fil sert à empêcher un animal de grimper.
D. 1065-2018, a. 79.
80. La cage ou l’enclos d’un mammifère à risque élevé doit être relié, par des portes de transfert, à un enclos de transfert ou à une cage de transfert conforme aux normes minimales prévues à l’annexe 7, sauf si la cage ou l’enclos est d’une superficie supérieure à 0,5 km2.
Si deux animaux et plus sont logés dans une même installation, elle doit au moins être reliée à deux enclos de transfert ou cages de transfert.
Les portes de transfert doivent être conçues pour n’être actionnées que de l’extérieur de l’installation de garde et pour ne pas être ouvertes par un animal.
D. 1065-2018, a. 80.
81. Si une zone de sécurité est obligatoire suivant l’annexe 7, les accès à l’installation de garde doivent se situer à l’intérieur de la zone de sécurité, à l’exception des accès suivants:
1°  les portes servant à transférer, dans une cage de transport, un mammifère appartenant à la famille des Hippopotamidés (Hippopotamidae), des Rhinocérotidés (Rhinocerotidae) ou des Éléphantidés (Elephantidae);
2°  les portes servant à faire entrer des véhicules, de la machinerie ou des matériaux ne pouvant circuler ou être acheminés dans l’installation de garde par une porte d’accès régulier.
Tous les accès doivent être maintenus verrouillés lorsque l’animal s’y trouve et, à l’exception des portes de transfert, doivent comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement que l’animal qui y est gardé est dangereux.
D. 1065-2018, a. 81; D. 1102-2022, a. 23.
82. Un mammifère à risque élevé doit être transporté sous anesthésie ou être transporté dans une cage de transport verrouillée qui se conforme à la Réglementation du transport des animaux vivants publiée par l’Association du transport aérien international (IATA).
Peuvent également être transportés dans une remorque spécifiquement conçue à cette fin, les animaux appartenant à l’une des familles suivantes:
1°  des Hippopotamidés (Hippopotamidae);
2°  des Rhinocérotidés (Rhinocerotidae);
3°  des Éléphantidés (Elephantidae).
D. 1065-2018, a. 82.
83. Au plus tard 1 mois après son acquisition ou au plus tard 6 mois après sa naissance, un mammifère à risque élevé doit être identifié au moyen d’une micropuce qui répond aux normes internationales ISO 11784 et 11785, d’un tatouage ou d’une étiquette d’oreille.
L’identification, dans ce délai, des animaux appartenant à la famille des Hippopotamidés (Hippopotamidae) ou des Éléphantidés (Elephantidae) peut également être réalisée à l’aide de marques distinctives mises en évidence par le gardien sur une photo de l’animal qu’il conserve avec le registre du titulaire du permis de garde en captivité prévu à l’article 44 du Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1).
D. 1065-2018, a. 83; D. 1102-2022, a. 24.
84. Un avis doit immédiatement être donné à un agent de protection de la faune lorsqu’un mammifère à risque élevé s’est échappé de son installation de garde ou lorsqu’il a blessé une personne.
D. 1065-2018, a. 84.
85. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 85; D. 1102-2022, a. 25.
SECTION III
CONDITIONS PROPRES AUX SANGLIERS ET AUX GRANDS CERVIDÉS
D. 1065-2018, sec. III.
86. La présente section s’applique aux grands cervidés visés par l’annexe 6 et aux sangliers (Sus scrofa).
D. 1065-2018, a. 86.
87. Sous réserve des dispositions de l’article 88, une installation de garde, incluant les éléments de périmètre, les grillages, les fils électriques et la zone de dégagement, doit respecter les normes minimales prévues à l’annexe 7 si l’animal qui y est gardé est âgé de plus de 4 mois.
D. 1065-2018, a. 87.
88. Les éléments de périmètre d’une installation où est gardé un sanglier (Sus scrofa) doivent se poursuivre sous le sol, sauf dans les cas suivants:
1°  les éléments de périmètre sont fixés à un sol composé d’un matériel solide qui ne peut pas être altéré par l’animal et qui les longe sur une distance minimale d’un mètre se mesurant perpendiculairement aux éléments de périmètre du côté intérieur de l’installation de garde;
2°  un fil électrique est combiné avec les éléments de périmètre d’une installation de garde qui est entourée d’une clôture respectant les conditions suivantes:
a)  elle est distincte et indépendante de l’installation de garde;
b)  elle est d’une hauteur minimale de 1,8 m;
c)  elle est située à une distance de 1,2 m à 5 m de l’extérieur des éléments de périmètre;
d)  elle est construite de grillages de même type et de même calibre que ceux prévus à l’annexe 7 pour les installations de garde du sanglier (Sus scrofa).
D. 1065-2018, a. 88.
89. Un fil électrique combiné avec un élément de périmètre doit comporter un système d’alimentation secondaire pouvant prendre rapidement le relais en cas de panne de l’alimentation principale.
D. 1065-2018, a. 89.
90. Les installations de garde doivent être conçues pour empêcher que des cervidés (Cervidae) vivant à l’état naturel n’en deviennent captifs.
D. 1065-2018, a. 90.
90.1. Un grand cervidé ne peut être gardé en captivité dans un site de garde dont une portion faisait partie d’un site où, au cours des 20 dernières années, un grand cervidé atteint de la maladie débilitante chronique des cervidés a été gardé.
D. 1102-2022, a. 26.
91. Un grand cervidé peut uniquement être déplacé vers un site de garde situé au Québec si l’installation de garde du site d’origine remplit l’ensemble de ces conditions:
1°  aucun grand cervidé qui y a été gardé en captivité n’a fait l’objet d’un diagnostic de maladie débilitante chronique des cervidés au cours des 20 dernières années;
2°  il n’y a pas de motif raisonnable de croire qu’un grand cervidé qui y est gardé est porteur de cette maladie;
3°  depuis au moins 6 ans, les analyses prévues à l’article 134.2 ont été réalisées;
4°  au moins une des conditions suivantes est remplie:
a)  au cours des 6 dernières années, la maladie débilitante chronique des cervidés n’a pas été diagnostiquée chez un grand cervidé gardé en captivité dans un rayon de 45 km de celle‑ci et chez un grand cervidé vivant à l’état naturel dans un rayon de 100 km;
b)  ses éléments de périmètre empêchent tout contact avec un cervidé vivant à l’état naturel;
5°  les installations d’où provenaient les grands cervidés qui, le cas échéant, ont été introduits dans l’installation de garde au cours des 6 années précédant le déplacement, remplissaient les critères des paragraphes 1 à 4.
Dans le cas d’un grand cervidé importé, une attestation d’un fonctionnaire de l’institution compétente de la juridiction d’origine indiquant que les conditions prévues au présent article sont remplies doit être jointe à l’avis prévu au premier alinéa de l’article 13. Le cas échéant, pour que la condition prévue au paragraphe 3 du premier alinéa soit remplie, la méthode et le laboratoire peuvent également être approuvés par une autorité compétente de la juridiction d’origine.
D. 1065-2018, a. 91; D. 1102-2022, a. 27.
92. Un grand cervidé ou un sanglier (Sus scrofa) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille qui est visible à l’oeil nu à une distance d’au moins 10 m et qui comporte un numéro d’identification individuelle.
Cette identification doit être réalisée:
1°  dans le cas d’un grand cervidé, au plus tard le 31 décembre suivant sa date de naissance;
2°  dans le cas d’un sanglier (Sus scrofa), au plus tard 6 mois après sa naissance.
Les étiquettes conformes au Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., c. 296) ou au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7) valent comme une étiquette exigée en vertu du présent article.
D. 1065-2018, a. 92.
93. Un avis doit immédiatement être donné à un agent de protection de la faune lorsqu’un grand cervidé ou un sanglier (Sus scrofa) s’est échappé de son installation de garde.
D. 1065-2018, a. 93.
94. En cas d’évasion d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), d’un orignal (Alces americanus) ou d’un caribou (Rangifer tarandus), l’animal ne peut être capturé que s’il est muni d’une identification conformément à l’article 92.
D. 1065-2018, a. 94.
95. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 95; D. 1102-2022, a. 28.
CHAPITRE IV
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARDE D’OISEAUX
D. 1065-2018, c. IV.
SECTION I
CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES À CERTAINS OISEAUX
D. 1065-2018, sec. I.
96. L’installation de garde d’un oiseau de taille adulte faisant partie d’un des groupes 12 à 27 visés à l’annexe 4 doit être pourvue d’au moins 2 perchoirs qui sont de dimensions, de formes ou de textures différentes, ou qui sont recouverts d’un matériel favorisant le maintien des pieds en bonne santé.
Si plusieurs oiseaux sont logés dans la même installation de garde, le nombre de perchoirs doit être suffisant pour permettre à tous les oiseaux de se percher simultanément.
D. 1065-2018, a. 96.
97. Des objets ou des aménagements favorisant le divertissement doivent être placés dans l’installation de garde d’un animal appartenant à l’ordre des Psittaciformes ou à la famille des Corvidés (Corvidae).
Ces objets et ces aménagements doivent notamment stimuler des comportements sociaux, le jeu ou la recherche alimentaire.
D. 1065-2018, a. 97.
98. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 98; D. 1102-2022, a. 28.
SECTION II
CONDITIONS PROPRES AUX OISEAUX DE PROIE
D. 1065-2018, sec. II.
99. La présente section s’applique aux oiseaux appartenant à l’ordre des Accipitriformes, des Falconiformes ou des Strigiformes.
D. 1065-2018, a. 99.
100. Au plus tard 90 jours après sa naissance ou au plus tard 14 jours après son acquisition, un oiseau de proie doit être identifié au moyen d’une micropuce qui répond aux normes internationales ISO 11784 et 11785 ou d’une bague, sauf s’il est gardé en captivité à des fins de réhabilitation.
D. 1065-2018, a. 100.
101. Pour l’application de l’article 26, les besoins quotidiens en eau d’un oiseau de proie peuvent être satisfaits par la mise à sa disposition d’une nourriture riche en eau, sauf en période estivale.
D. 1065-2018, a. 101.
102. S’il se trouve dans une cage le protégeant des prédateurs ou s’il est sous la surveillance constante de son gardien, un oiseau de proie peut être gardé à l’attache, pendant une période n’excédant pas 24 heures, en le retenant au moyen d’une longe fixée à des jets attachés à ses tarses.
Il peut cependant être gardé à l’attache plus longtemps dans l’un des cas suivants:
1°  pendant la période de chasse au petit gibier, s’il peut voler chaque semaine et qu’il est gardé par un titulaire d’un permis de chasse de la catégorie «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» délivré conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12);
2°  s’il peut voler chaque semaine dans le cadre de son entraînement, de la réalisation de spectacles, de présentations au public ou d’activités de gestion d’animaux importuns;
3°  pendant la période où son poids est abaissé en vue de son entraînement.
D. 1065-2018, a. 102.
103. Nonobstant le premier alinéa de l’article 96, une installation de garde d’un oiseau de proie gardé à l’attache peut être pourvue d’un seul perchoir qui est recouvert d’un matériel favorisant le maintien des pieds en bonne santé.
D. 1065-2018, a. 103.
104. Un oiseau de proie peut voler sans attache à l’extérieur d’un bâtiment ou d’une installation de garde s’il est muni d’un émetteur permettant à son gardien de le localiser en tout temps au moyen d’un récepteur.
D. 1065-2018, a. 104.
105. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 105; D. 1102-2022, a. 28.
CHAPITRE V
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À LA GARDE DE REPTILES ET D’AMPHIBIENS
D. 1065-2018, c. V.
SECTION I
CONDITIONS DIVERSES APPLICABLES À CERTAINS REPTILES ET À CERTAINS AMPHIBIENS
D. 1065-2018, sec. I.
106. Pour l’application de l’article 25, tout reptile doit bénéficier d’une alimentation ou d’un rayonnement UV-B qui lui permet de combler ses besoins en vitamine D3.
D. 1065-2018, a. 106.
107. Pour l’application de l’article 26, un amphibien doit avoir accès à un substrat humide ou à un bassin de baignade suffisamment grand pour que le dessous de son corps puisse entièrement être en contact avec l’eau.
D. 1065-2018, a. 107.
108. Un animal faisant partie du groupe 5 ou du groupe 11 visé à l’annexe 4 doit avoir accès à un aménagement qui lui permet de se tenir complètement hors de l’eau, sauf pour les animaux appartenant à l’une des familles suivantes:
1°  des Carettochelyidés (Carettochelyidae);
2°  des Chélonidés (Cheloniidae);
3°  des Chélydridés (Chelydridae);
4°  des Dermochélyidés (Dermochelyidae);
5°  des Kinosternidés (Kinosternidae).
Si plusieurs animaux sont logés dans une même installation de garde, l’espace aménagé doit être suffisant pour permettre à tous les animaux de se tenir simultanément hors de l’eau.
D. 1065-2018, a. 108.
109. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 109; D. 1102-2022, a. 28.
SECTION II
CONDITIONS PROPRES AUX REPTILES DE GRANDE TAILLE
D. 1065-2018, sec. II.
110. La présente section s’applique aux reptiles suivants:
1°  les reptiles d’une longueur totale de 2,4 m et plus appartenant à la famille des Boïdés (Boidae) ou des Pythonidés (Pythonidae);
2°  les reptiles d’une longueur du museau au cloaque de 0,90 m et plus appartenant à la famille des Varanidés (Varanidae) ou à l’ordre des Crocodiliens (Crocodylia).
D. 1065-2018, a. 110.
111. Une installation de garde d’un reptile de grande taille doit être dotée d’accès, comme des trappes ou des portes, qui doivent être verrouillés en l’absence du gardien.
D. 1065-2018, a. 111.
112. Les installations de garde d’un reptile de grande taille appartenant à la famille des Varanidés (Varanidae) ou à l’ordre des Crocodiliens (Crocodylia) doivent être conçues de manière à empêcher tout contact physique entre le reptile et une personne autre que son gardien.
Les éléments de périmètre, le surplomb, la zone de sécurité et la zone de dégagement de l’installation doivent en outre respecter les normes minimales prévues à l’annexe 7.
D. 1065-2018, a. 112.
113. Tout accès à une installation de garde d’un reptile de grande taille appartenant à la famille des Varanidés (Varanidae) ou à l’ordre des Crocodiliens (Crocodylia) doit comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement que l’animal qui y est gardé est dangereux.
D. 1065-2018, a. 113.
114. Par dérogation à l’article 58, le public ne peut accéder à l’installation de garde d’un reptile de grande taille, s’il y est présent.
D. 1065-2018, a. 114.
115. Un reptile de grande taille appartenant à la famille des Varanidés (Varanidae) ou à l’ordre des Crocodiliens (Crocodylia) peut occasionnellement être gardé à l’extérieur d’une installation de garde s’il est muselé.
Cependant, l’animal n’a pas à être muselé dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 115.
116. Un reptile de grande taille doit être transporté dans une cage de transport verrouillée qui se conforme aux dispositions de la Réglementation du transport des animaux vivants publiée par l’Association du transport aérien international (IATA).
D. 1065-2018, a. 116.
117. Un avis doit immédiatement être donné à un agent de protection de la faune lorsqu’un reptile de grande taille s’est échappé de son installation de garde ou lorsqu’il a blessé une personne.
D. 1065-2018, a. 117.
118. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 118; D. 1102-2022, a. 28.
SECTION III
CONDITIONS PROPRES AUX REPTILES VENIMEUX
D. 1065-2018, sec. III.
119. La présente section s’applique aux espèces de reptiles visées à l’annexe 6 et à toutes autres espèces de reptiles dont il a été documenté que le venin peut causer la mort d’un être humain.
D. 1065-2018, a. 119.
120. Un reptile venimeux doit en tout temps être gardé dans une cage, une cage de transfert ou dans une cage de transport, sauf dans les cas suivants:
1°  il est anesthésié;
2°  il est manipulé par son gardien dans une zone de sécurité;
3°  il est entraîné en vue de participer à une production audiovisuelle ou participe à une telle production à un endroit où le grand public n’est pas présent, et des mesures de sécurité sont mises en place pour empêcher l’évasion de l’animal et pour limiter les risques d’attaques.
D. 1065-2018, a. 120.
121. Les installations de garde d’un reptile venimeux doivent être conçues de manière à empêcher tout contact physique entre l’animal et une personne autre que son gardien, notamment en respectant les normes suivantes:
1°  les sections grillagées doivent être disposées pour qu’elles soient uniquement accessibles au gardien;
2°  tous les accès à l’installation de garde doivent être constamment verrouillés, sauf lorsque le gardien y accède;
3°  tous les accès doivent être accessibles à partir d’une zone de sécurité dont le sol est dégagé de tout élément permettant au reptile venimeux de se dissimuler.
D. 1065-2018, a. 121.
122. Tout accès à une installation de garde d’un reptile venimeux doit comporter un message écrit en gros caractères indiquant clairement son espèce et que l’animal qui y est gardé est venimeux.
D. 1065-2018, a. 122.
123. Par dérogation à l’article 58, seul le gardien peut accéder à l’installation de garde d’un reptile venimeux, s’il y est présent.
D. 1065-2018, a. 123.
124. Un reptile venimeux doit être transporté dans une cage de transport verrouillée qui se conforme aux dispositions de la Réglementation du transport des animaux vivants publiée par l’Association du transport aérien international (IATA).
D. 1065-2018, a. 124.
125. Un avis doit immédiatement être donné à un agent de protection de la faune lorsqu’un reptile venimeux s’est échappé de son installation de garde ou lorsqu’il a mordu une personne.
D. 1065-2018, a. 125.
126. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 126; D. 1102-2022, a. 28.
PARTIE IV
DE LA DISPOSITION D’UN ANIMAL EN CAPTIVITÉ
D. 1065-2018, ptie IV.
127. Aucun animal gardé en captivé ne peut être libéré dans la nature, à l’exception des animaux suivants:
1°  un animal apte à y survivre seul et dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2;
2°  un animal réhabilité;
2.1°  un animal libéré dans le cadre d’un programme établi en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‑12.01);
3°  aux fins de la pratique d’une activité de chasse, un des animaux suivants:
a)  la caille des blés (Coturnix coturnix);
b)  la caille du Japon (Coturnix japonica);
c)  le colin de Virginie (Colinus virginianus);
d)  les faisans (Phasianus spp.);
e)  le francolin noir (Francolinus francolinus);
f)  la perdrix bartavelle (Alectoris graeca);
g)  la perdrix choukar (Alectoris chukar);
h)  la perdrix rouge (Alectoris rufa);
i)  le pigeon biset (Columba livia);
j)  la pintade de Numidie (Numida meleagris).
Il est fait application des dispositions de l’article 56 si un animal, qui ne peut être libéré dans la nature, est relâché.
D. 1065-2018, a. 127; D. 1102-2022, a. 29.
128. Un animal gardé en captivité en vue de sa réhabilitation doit être libéré dans la nature dès qu’il est apte à y survivre seul.
Doivent être remis en liberté à moins de 75 km de leur site de garde, les animaux suivants:
1°  un animal appartenant à la famille des Canidés (Canidae);
2°  un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus);
3°  une moufette rayée (Mephitis mephitis);
4°  un raton laveur (Procyon lotor).
Un animal visé au deuxième alinéa ayant été réhabilité au sud du fleuve Saint-Laurent ne peut cependant être remis en liberté au nord de ce fleuve.
Pour l’application du deuxième alinéa, lorsque le site de garde se retrouve dans une des zones de pêche et de chasse 12 à 14, 16 à 19, 22 à 24, 28 et 29 établies par le Règlement sur les zones de pêche et de chasse (chapitre C-61.1, r. 34), les animaux doivent être remis en liberté à moins de 150 km de leur site de garde.
Avant d’être remis en liberté, un ours noir (Ursus americanus) doit être identifié au moyen d’une étiquette d’oreille.
D. 1065-2018, a. 128; D. 1102-2022, a. 30.
129. Dès qu’il est constaté qu’un animal n’est pas réhabilitable, son gardien doit disposer de l’animal selon l’une des méthodes suivantes:
1°  l’animal peut être remis à une personne désignée par un agent de protection de la faune ou par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, pour que l’animal soit gardé en captivité à des fins autres que sa réhabilitation;
2°  l’animal peut être euthanasié ou abattu conformément aux articles 132 et 133.
Pour l’application du présent article, un animal n’est pas réhabilitable si:
1°  il conservera des séquelles physiques qui compromettraient sa survie en nature;
2°  il ne reconnaît pas son espèce ou il ne craint plus l’humain ce qui compromettrait sa survie ou en ferait un animal sujet à devenir dangereux pour l’humain;
3°  il n’est pas apte, après 18 mois de réhabilitation, à survivre seul dans la nature.
D. 1065-2018, a. 129.
130. Un animal gardé en captivité peut être donné ou vendu, sauf dans les cas suivants:
1°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 3;
2°  il est connu que l’animal est porteur ou atteint d’un agent pathogène visé à l’annexe 5, à moins que son nouveau propriétaire en soit avisé par écrit et qu’il accepte par écrit la condition de l’animal;
3°  (paragraphe abrogé).
En outre, l’animal ne peut pas être vendu dans les cas suivants:
1°  l’animal dont l’espèce ou la sous-espèce est visée à l’annexe 2 est sous la garde d’une personne autre qu’un titulaire de permis professionnel de capture et de garde d’amphibiens délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1);
2°  l’animal est un mammifère à risque élevé ou un reptile venimeux visé à l’annexe 6 qui serait vendu à un titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité dont les activités consistent à opérer un sanctuaire pour animaux;
3°  l’animal est gardé en captivité en vue de sa réhabilitation.
D. 1065-2018, a. 130; D. 1102-2022, a. 31.
131. Avant qu’un animal ne soit vendu dans une animalerie, les conditions suivantes de l’animal doivent être déclarées par écrit à l’acheteur:
1°  l’animal n’est pas capable de se nourrir ou de s’abreuver par lui-même;
2°  l’animal présente des signes évidents de problèmes de santé physique.
La vente est conditionnelle à l’acception écrite par l’acheteur des conditions de l’animal.
D. 1065-2018, a. 131; D. 1102-2022, a. 32.
132. L’abattage ou l’euthanasie doit rapidement causer la mort d’un animal en minimisant sa douleur et son anxiété.
Ils peuvent être exécutés par le propriétaire de l’animal ou par la personne qu’il mandate à cet effet sur un animal qui est confiné, restreint physiquement ou anesthésié.
Dès que l’animal est abattu ou euthanasié, sa mort doit être confirmée en vérifiant l’absence de signes vitaux.
D. 1065-2018, a. 132.
133. Un animal peut être abattu au moyen d’un engin de chasse visé à l’article 31 du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12) à la suite d’une traque, d’une pourchasse ou d’un affût si les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’animal est gardé en captivité par le titulaire d’un permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 20.1.1);
2°  l’enclos où l’animal sera abattu respecte les conditions suivantes :
a)  être d’une superficie minimale de 0,1 km2;
b)  être d’une superficie maximale de 2 km2;
c)  être d’une largeur minimale de 100 m;
d)  être boisé sur au moins 80% de sa surface;
e)  être entièrement situé sur un terrain sur lequel le titulaire d’un permis visé au paragraphe 1 a un droit d’occupation.
Dans le cas d’un cerf de Virginie (Odocoileus virginianus), son étiquette doit rester attachée à l’animal jusqu’à ce qu’il soit dépecé et le propriétaire doit remettre à celui qui l’abat une preuve que l’animal lui a été vendu ou donné. Cette preuve doit être conservée par celui qui transporte l’animal.
D. 1065-2018, a. 133.
134. Avant de relâcher un dindon sauvage (Meleagris gallopavo) dans un enclos pour l’abattre, un nombre suffisant de rémiges primaires matures doit être taillé afin d’empêcher la fuite de l’animal hors de l’enclos.
D. 1065-2018, a. 134.
134.1. Le gardien de grands cervidés doit prendre les mesures nécessaires afin de repérer le cadavre d’un spécimen dans les plus brefs délais suivant sa mort afin que les échantillons visés à l’article 134.2 puissent être envoyés pour analyse avant que leur état de dégradation ne soit trop avancé.
D. 1102-2022, a. 33.
134.2. La tête, l’obex ou les ganglions rétropharyngiens d’un grand cervidé mort, qui était âgé de plus de 12 mois, doivent être envoyés par son gardien, la personne qui l’abat ou celle qui l’euthanasie, avec le numéro d’identification individuelle de l’animal, à un laboratoire approuvé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon une méthode approuvée par cette dernière, afin qu’une analyse pour la détection de la maladie débilitante chronique des cervidés soit réalisée. 
D. 1102-2022, a. 33.
135. (Abrogé).
D. 1065-2018, a. 135; D. 1102-2022, a. 34.
PARTIE IV.1
DISPOSITIONS PÉNALES
D. 1102-2022, a. 35.
135.1. Commet une infraction et est passible des amendes prévues à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‑61.1) ou à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, le gardien qui contrevient aux articles 25 à 27, 29, 31 à 44, 46 à 51, 53 à 55, au premier alinéa de l’article 56, aux articles 57 à 61.2, aux premier et deuxième alinéas de l’article 62, aux articles 63, 64, 65.1 à 68, 72 à 84, 87 à 94, 96, 97, 101 à 104, 106 à 108, 111 à 117, 120 à 125 et 134.1.
Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 171 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ou de l’amende prévue à l’article 171.1 de cette loi, si l’infraction est commise à l’égard d’un animal d’une espèce menacée ou vulnérable, le gardien ou toute autre personne qui contrevient aux articles 7 à 11, 13 et 14, au deuxième alinéa de l’article 56, aux articles 69, 100, 127 à 134 et 134.2.
D. 1102-2022, a. 35.
PARTIE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
D. 1065-2018, ptie V.
136. Une personne nouvellement assujettie à l’obligation d’être titulaire d’un permis pour garder un animal en captivité le 6 septembre 2018 peut continuer à le garder sans permis jusqu’au 31 octobre 2018 ou, si elle a présenté une demande au plus tard à cette date, jusqu’à la date de la délivrance du permis ou du refus par le ministre de le délivrer.
D. 1065-2018, a. 136.
137. Une installation de garde ou un bassin de baignade dont les dimensions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 35 doivent l’être au plus tard le 31 décembre 2022, sauf si leurs dimensions correspondent à au moins 75% de celles prévues par les dispositions de ce même article. Dans ce dernier cas, l’installation de garde et le bassin de baignade doivent devenir conformes lorsqu’ils feront l’objet de rénovations majeures.
L’installation de garde d’un mammifère à risque élevé, d’un sanglier (Sus scrofa), d’un reptile de grande taille ou d’un reptile venimeux qui n’est pas conforme aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre 3 de la partie III et des sections 2 et 3 du chapitre 5 de la partie III doit l’être au plus tard le 31 décembre 2021, à l’exception des éléments de périmètre, des grillages, des surplombs ou de la zone de dégagement s’ils sont conçus de manière à se conformer, selon le cas, à au moins 85% des mesures minimales et à au plus 115% des mesures maximales prévues par l’annexe 7. Dans ce dernier cas, ces composantes doivent devenir conformes lorsqu’elles feront l’objet de rénovations majeures ou lorsque l’installation de garde à laquelle elles sont intégrées fera l’objet de rénovations majeures.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ne s’appliquent que si le spécimen actuellement gardé dans l’installation de garde concernée y était également gardé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Pour l’application de la présente partie, on entend par des rénovations majeures:
1°  le remplacement ou la reconstruction d’une installation de garde;
2°  dans le cas des éléments de périmètre, des grillages ou des surplombs, le remplacement ou la transformation de plus de 50% de la composante concernée;
3°  dans le cas de la zone de dégagement, un réaménagement de l’intérieur de l’installation de garde qui nécessite l’entrée de machinerie.
D. 1065-2018, a. 137; D. 770-2020, a. 1.
138. Malgré le deuxième alinéa de l’article 137, une installation de garde de sangliers (Sus scrofa) qui a été construite conformément aux dispositions des articles 10 ou 53 de l’ancien Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) avant le 6 septembre 2018 demeure régie par ces dispositions jusqu’à ce qu’elle fasse l’objet de rénovations majeures ou jusqu’à la fin de la durée de vie utile des clôtures de périmètre.
D. 1065-2018, a. 138.
138.1. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 91, les analyses prévues à l’article 134.2 ont été réalisées au cours des 6 dernières années ou à partir du 14 juillet 2022.
D. 1102-2022, a. 36.
138.2. Jusqu’au 15 septembre 2024, un grand cervidé qui provient d’un site de garde situé au Québec peut être déplacé vers le site de garde d’un titulaire de permis professionnel de garde d’animaux en ferme cynégétique ou en ferme d’élevage délivré conformément au Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité (chapitre C‑61.1, r. 20.1.1) pour y être abattu même s’il ne remplit pas les conditions du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 91, dans la mesure où il provient d’un troupeau certifié par un programme de certification des troupeaux pour la maladie débilitante chronique reconnue par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. 
D. 1102-2022, a. 36.
139. Un mammifère à risque élevé, un grand cervidé ou un sanglier (Sus scrofa) gardé en captivité et acquis par son propriétaire avant le 6 septembre 2018 doit être identifié, conformément à l’article 83 ou 92, au plus tard le 31 décembre 2022 ou dès que l’animal est anesthésié ou capturé en vue d’être déplacé.
D. 1065-2018, a. 139; D. 770-2020, a. 2.
140. Jusqu’à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 4, aucun permis de garde d’animaux en captivité n’est requis pour garder en captivité à des fins d’élevage dans un but de commerce de la fourrure un renard roux (Vulpes vulpes), un renard arctique (Vulpes lagopus) ou un vison d’Amérique (Neovison vison) ou pour en disposer pourvu que cette garde comporte au moins 10 femelles adultes de la même espèce.
D. 1065-2018, a. 140.
141. Le Règlement sur les animaux en captivité (chapitre C-61.1, r. 5) est abrogé.
D. 1065-2018, a. 141.
142. (Omis en partie).
L’article 21 cessera de produire des effets à la date d’entrée en vigueur du premier règlement adopté en vertu du paragraphe 1 de l’article 64 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) pour désigner tout autre animal dans la définition d’animal.
D. 1065-2018, a. 142.
Annexe 1
(a. 4, 5, 8, 13, 54, 55 et 59)
ESPÈCES OU SOUS-ESPÈCES DONT LA GARDE EST RESTREINTE
  
D. 1065-2018, Ann. 1.
Annexe 2
(a. 5, 127 et 130)
ESPÈCES DONT LA VENTE EST INTERDITE SANS PERMIS ET DONT LA POSSESSION SANS PERMIS EST LIMITÉE À UN MAXIMUM DE 15 SPÉCIMENS
  
D. 1065-2018, Ann. 2.
Annexe 3
(a. 14, 60 à 62 et 130)
AGENTS PATHOGÈNES DEVANT ÊTRE DÉCLARÉS
1) Bactéries
Bacillus anthracis
Brucella spp.
Mycobacterium bovis
Mycobacterium tuberculosis
Yersinia pestis
 
2) Prion
Maladie débilitante chronique des cervidés
 
3) Parasite
Echinococcus multilocularis
 
4) Virus
Asfivirus : African swine fever virus (Peste porcine africaine)
Betacoronavirus : MERS-CoV (Syndrome respiratoire du Moyen-Orient)
Betacoronavirus : SARS-CoV (Syndrome respiratoire aigu sévère)
Famille des Filoviridae
Hantavirus spp.
Henipavirus spp.
Lyssavirus spp.
Orthopoxvirus: Monkeypox virus (Variole du singe)
 
5) Mycète
Batrachochytrium salamandrivorans
D. 1065-2018, Ann. 3; D. 1102-2022, a. 37.
Annexe 4
(a. 35, 36, 38, 51, 96 et 108)
DIMENSIONS MINIMALES DES INSTALLATIONS DE GARDE ET DES BASSINS DE BAIGNADE POUR CERTAINS GROUPES D'ANIMAUX
  
D. 1065-2018, Ann. 4; N.I. 2018-09-10; N.I. 2019-07-01.
Annexe 5
(a. 60, 61 et 130)
AGENTS PATHOGÈNES SANS DÉCLARATION
1) Bactéries
Chlamydophila psittaci
Coxiella burnetii
Francisella tularensis
Leptospira interrogans
2) Parasites
Baylisascaris spp.
Cryptosporidium spp.
Sarcoptes scabiei
3) Virus
Lentivirus: Human immunodeficiency virus 1 et 2 (Virus de l’immunodéficience humaine)
Orthohepadnavirus: Hepatitis B virus (hépatite B)
Simplexvirus: Macacine herpesvirus 1 (Virus de l’herpès simien)
4) Mycètes
Microsporum spp.
Trichophyton spp.
D. 1065-2018, Ann. 5.
Annexe 6
(a. 71, 86, 119 et 130)
REPTILES VENIMEUX, MAMMIFÈRES À RISQUE ÉLEVÉ ET GRANDS CERVIDÉS
  
D. 1065-2018, Ann. 6.
Annexe 7
(a. 72, 75, 77, 80, 81, 87, 88, 112 et 137)
CONCEPTION DES INSTALLATIONS DE GARDE DE CERTAINS GROUPES D'ANIMAUX
  
D. 1065-2018, Ann. 7.
RÉFÉRENCES
D. 1065-2018, 2018 G.O. 2, 6244
D. 770-2020, 2020 G.O. 2, 3083
D. 1102-2022, 2022 G.O 2, 3615