C-61.01, r. 17 - Décret concernant la constitution de la réserve écologique Fernald

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.01, r. 17
Décret concernant la constitution de la réserve écologique Fernald
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 43).
1. Le territoire, dont la description technique et le plan sont annexés au présent décret, est constitué en réserve écologique sous le nom Réserve écologique Fernald.
D. 640-95, a. 1.
2. (Omis).
D. 640-95, a. 2.
PLAN ET DESCRIPTION TECHNIQUE DE LA RÉSERVE ÉCOLOGIQUE FERNALD
CANADA
PROVINCE DU QUÉBEC
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MATANE
DESCRIPTION TECHNIQUE
RÉSERVE ÉCOLOGIQUE FERNALD
Un territoire de figure irrégulière situé dans les monts Chic-Chocs (monts Notre-Dame), dans une partie non divisée des cantons de Joffre et de Faribault, dans la municipalité régionale de comté de Matane, dans la circonscription électorale de Matane.
Le périmètre de ce territoire peut se décrire comme suit, à savoir:
Partant du point «A» situé à l’intersection de la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault avec une ligne parallèle à la rive gauche de la branche est du ruisseau Ouellet Ouest et distante de 60,35 m à l’ouest de ladite rive gauche, étant le coin le plus à l’ouest du périmètre du Parc de conservation de la Gaspésie (Règlement sur le Parc de conservation de la Gaspésie, R.R.Q., 1981, c. P-9, r. 1);
De là, dans une direction générale sud-est en suivant ladite ligne parallèle à la rive gauche de la branche est du ruisseau Ouellet Ouest, puis vers l’est en suivant une ligne droite, ces lignes étant les limites du Parc de conservation de la Gaspésie, jusqu’à la crête située à l’ouest du ruisseau Voligny, soit le point «B»;
De là, vers le sud-ouest, en suivant la ligne de crête jusqu’au sommet du mont Fortin, soit le point «C»;
De là, vers le sud-est, descendant le mont Fortin en suivant une ligne sinueuse jusqu’à la source d’un affluent du ruisseau Voligny, soit le point «D»;
De là, vers le sud-ouest, montant le mont Matawees en suivant la limite déterminée par un sentier, puis continuant vers l’ouest en suivant la ligne de crête entre le mont Matawees et le mont Collins, passant sur le sommet du mont Collins, puis descendant ledit mont en suivant la limite déterminée par un sentier jusqu’à la rive droite d’un affluent du ruisseau Côté, soit le point «E»;
De là, dans une direction générale nord-ouest, en suivant la rive droite dudit affluent jusqu’à son intersection avec la rive droite du ruisseau Côté, soit le point «F»;
De là, dans une direction générale nord, en suivant la rive droite du ruisseau Côté jusqu’à son intersection avec la ligne de division des cantons de Dalibaire et de Joffre, soit le point «G»;
De là, vers le nord-est, en suivant la ligne de division des cantons de Dalibaire et de Joffre, puis la ligne de division des cantons de Romieu et de Faribault jusqu’au point de départ «A».
Ce territoire, compris à l’intérieur du périmètre ci-haut décrit, contient environ 735 ha (7,35 km2) en superficie et il est montré sur le plan ci-annexé à l’échelle de 1:20 000, dressé sur un extrait de la carte de compilation des arpentages produite par le ministère des Ressources naturelles du Québec, feuillets 22B 15-200-0102 et 22B 15-200-0202.
Note: La rive droite et la rive gauche correspondent au bord du cours d’eau qu’on a respectivement à sa droite et à sa gauche quand on regarde dans le sens du courant.
Note: L’arpentage des limites de ce territoire viendra préciser le périmètre de la réserve écologique.
Préparée à Sainte-Foy, le 12 juillet 1994, sous le numéro 432 de mes minutes.
Par:
DENIS FISET,
Arpenteur-géomètre
Direction de la conservation et du patrimoine écologique
Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec
ORIGINAL conservé aux archives des arpentages du Service de l’arpentage du ministère des Ressources naturelles du Québec.
Québec, le 6 septembre 1994
RAYMOND HOUDE A.G.
pour le Chef du Service de l’arpentage
Dossier MEF: 5141-03-01 [1,7]
Dossier MRN: 13502-35-A
D. 640-95, Ann.
RÉFÉRENCES
D. 640-95, 1995 G.O. 2, 2196