C-61.01, r. 0.1 - Règlement concernant certaines mesures transitoires et nécessaires à l’application de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions

Texte complet
À jour au 23 février 2022
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-61.01, r. 0.1
Règlement concernant certaines mesures transitoires et nécessaires à l’application de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions
Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions
(L.Q. 2021, c. 1, a. 66).
Loi sur la conservation du patrimoine naturel
(chapitre C-61.01, a. 44).
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 38).
1. Les articles 46, 47 et 49 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021, continuent de s’appliquer à la réserve aquatique de la Vallée-de-la-Rivière-Sainte-Marguerite constituée à cette date jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application de l’article 44 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel qui s’applique à cette réserve. Il en est de même du Règlement sur la réserve aquatique de la Vallée-de-la-Rivière-Sainte-Marguerite (chapitre C-61.01, r. 1.1) tel qu’il se lit le 18 mars 2021.
Toutefois, cette réserve aquatique devient, sans autre formalité, la réserve de biodiversité de la Vallée-de-la-Rivière-Sainte-Marguerite.
D. 198-2022, a. 1.
2. Malgré le premier alinéa de l’article 1 du présent règlement et le deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1), les dispositions des règlements adoptés pour chacune des réserves de biodiversité et des réserves écologiques constituées au 18 mars 2021 qui concernent leur constitution, leur délimitation et leur plan, telles qu’elles se lisent à cette date, demeurent en vigueur malgré l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application de l’article 44 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) qui s’applique à ces réserves.
Ces dispositions sont réputées être adoptées conformément à l’article 27 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et le gouvernement peut attribuer aux réserves concernées un autre statut de protection, leur appliquer une autre mesure de conservation, modifier la délimitation de leur territoire ou mettre fin à leur désignation conformément à l’article 42 de cette loi.
D. 198-2022, a. 2.
3. Les plans de conservation des réserves de biodiversité, des réserves écologiques et de la réserve marine de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure, constituées au 18 mars 2021, sont remplacés par ceux publiés par le ministre sur le site Internet de son ministère.
D. 198-2022, a. 3.
4. Pour l’application de l’article 62 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1), le présent règlement est réputé être le premier règlement pris en application de l’article 44 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) à l’égard des réserves écologiques constituées au 18 mars 2021.
D. 198-2022, a. 4.
5. Les articles 31 à 38 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ne s’appliquent pas à la désignation d’un territoire comme aire protégée conformément à l’article 27 de cette loi ou à la modification d’une aire protégée conformément à l’article 42 de cette loi, lorsque, au 18 mars 2021, l’une des consultations publiques énumérées ci-après a permis de fournir un éclairage sur les différents enjeux que soulève le projet d’aire protégée ou le projet de modification d’une aire protégée constituée à cette date:
1°  une consultation publique tenue conformément aux articles 37 à 42 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021;
2°  une audience publique ou des consultations ciblées tenues conformément à l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
3°  un processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévu au titre II de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 198-2022, a. 5.
6. Le ministre peut modifier les réserves aquatiques projetées, les réserves de biodiversité projetées et les réserves écologiques projetées visées par l’article 64 de la Loi modifiant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel et d’autres dispositions (L.Q. 2021, c. 1) aux conditions prévues aux articles 27, 29 et 30 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), tels qu’ils se lisent le 18 mars 2021.
D. 198-2022, a. 6.
7. (Modifications intégrées au c. A-18.1, r. 0.01, a. 3).
D. 198-2022, a. 7.
8. (Omis en partie).
Malgré le premier alinéa, l’article 3 entre en vigueur, à l’égard des aires protégées suivantes, à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application de l’article 44 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) qui s’applique à ces aires:
1°  la réserve marine de l’Estuaire-de-la-Rivière-Bonaventure;
2°  la réserve de biodiversité des Caribous-de-Val-d’Or;
3°  la réserve de biodiversité du Karst-de-Saint-Elzéar;
4°  la réserve de biodiversité des Lacs-Vaudray-et-Joannès;
5°  la réserve de biodiversité de la Météorite;
6°  la réserve de biodiversité Uapishka.
D. 198-2022, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 198-2022, 2022 G.O. 2, 1084