C-52.1, r. 1 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-52.1, r. 1
Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale
(chapitre C-52.1, a. 63, par. 4 à 8).
SECTION I
RELEVÉ DES DROITS DU DÉPUTÉ OU DE L’ANCIEN DÉPUTÉ
(a. 63, par. 4 et 5)
1. Toute demande pour l’obtention du relevé visé à l’article 56 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) doit contenir les renseignements et être accompagnée des documents suivants:
1°  les nom et adresse du député ou de l’ancien député et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance;
2°  un certificat de mariage et, le cas échéant, la date de reprise de la vie commune ou un certificat d’union civile;
3°  une confirmation écrite d’un médiateur accrédité à l’effet qu’il a obtenu un mandat dans le cadre d’une médiation familiale ou une confirmation écrite d’un notaire suivant laquelle les conjoints unis civilement ont entrepris une démarche commune de dissolution de leur union civile ou, le cas échéant, la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié ou une copie de la demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie du jugement se prononçant sur une telle demande.
Une demande présentée en vertu du présent article est également valide pour le régime de prestations supplémentaires des membres de l’Assemblée nationale.
Décision 1611, a. 1.
2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, le Bureau de l’Assemblée nationale fournit au député ou à l’ancien député, de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:
1°  la date à laquelle le député ou l’ancien député a commencé à participer au régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2°  les droits accumulés par le député ou l’ancien député, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à ce régime jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 57 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) de même que la valeur de ces droits;
3°  les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile de même que la valeur de ces droits;
4°  le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5°  les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par le Bureau au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
Décision 1611, a. 2.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT ET ÉVALUATION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 63, par. 6)
§ 1.  — Établissement des droits
3. Les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois qui suit la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier du mois qui suit la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service comptées durant cette période en supposant que le député ou l’ancien député a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis qu’il a commencé à participer au régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale jusqu’à la date d’évaluation.
Aux fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service comptées à cette date. À ces fins, le député est réputé avoir cessé de participer à ce régime de retraite à la date d’évaluation.
Malgré le premier alinéa, si la date d’évaluation est antérieure au 9 juin 2006 mais postérieure au 31 décembre 1991 ou si le député a cessé de l’être au cours de cette période et s’il n’est pas redevenu député, les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale;
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa.
Malgré le premier alinéa, si la date d’évaluation est antérieure au 1er janvier 1992 ou si le député a cessé de l’être avant cette date et s’il n’est pas redevenu député depuis cette date, les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans, ses droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre:
a)  un remboursement de ses cotisations;
b)  une rente de retraite dont le paiement est différé à la date qui serait retenue en application du paragraphe 1 du quatrième alinéa;
2°  lorsque le député a 60 ans ou plus, ses droits correspondent à une rente de retraite dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du quatrième alinéa;
3°  lorsque l’ancien député n’a pas fait la demande de remboursement ou de rente de retraite, ses droits sont ceux dont la valeur est la plus élevée.
Aux fins du paragraphe 3 du cinquième alinéa, la valeur de la rente de retraite est égale à la somme de:
1°  la valeur de la rente de retraite calculée à partir des années de service effectué entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987 et payable à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier du mois suivant la date de la fin du paiement d’une allocation de transition étalée sur une période de 12 mois;
b)  la date à laquelle l’âge et les années de service de l’ancien député totalisent 65 ou plus alors qu’il est âgé d’au moins 60 ans;
2°  la valeur de la rente de retraite calculée à partir des années de service effectué après le 31 décembre 1987 et payable à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du présent alinéa;
b)  la date à laquelle l’âge et les années de service de l’ancien député totalisent 65 ou plus alors qu’il est âgé d’au moins 50 ans.
Décision 1611, a. 3.
4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées comptées pour la période afférente au mariage ou à l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
Décision 1611, a. 4.
§ 2.  — Évaluation des droits
5. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées avec les intérêts calculés conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et accumulés jusqu’à la date d’évaluation comme si le remboursement était effectué à cette date. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile.
Décision 1611, a. 5.
6. Dans le présent article, l’expression «normes de l’ICA» réfère aux normes de pratique intitulées «Normes de pratique applicables aux régimes de retraite 3800 Valeurs actualisées des rentes» de l’Institut canadien des actuaires, en vigueur depuis le 1er février 2005 et périodiquement révisées.
La valeur actuarielle des prestations est établie en utilisant la méthode de «répartition des prestations» et elle correspond à la somme de 80% de celle établie pour un homme et de 20% de celle établie pour une femme.
Elle est également établie en utilisant les hypothèses actuarielles suivantes:
1°  les taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA.
2°  les taux d’intérêt:
a)  les taux d’intérêt pour les prestations pleinement indexées ou non indexées sont ceux établis conformément aux normes de l’ICA;
b)  les taux d’intérêt pour les prestations partiellement indexées sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée)/(1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être ajusté conformément aux normes de l’ICA.
3°  le taux d’indexation:
a)  le taux d’indexation pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes est calculé de la manière décrite dans les normes de l’ICA;
b)  le taux d’indexation pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles:


Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%


0,5 0,1 0,1 0,05 0,3


1,0 0,1 0,1 0,10 0,6


1,5 0,3 0,3 0,15 0,9


2,0 0,5 0,5 0,20 1,2


2,5 0,7 0,7 0,15 1,4


3,0 1,0 1,0 0,20 1,7


3,5 0,8 1,3 0,25 2,0


4,0 0,6 1,6 0,30 2,3


4,5 0,5 2,0 0,45 2,7


5,0 0,4 2,4 0,50 3,0

4°  le taux d’abandon d’emploi: nul
5°  le taux d’invalidité: nul
6°  la proportion des personnes mariées au décès:


Âge Homme Femme


18-64 ans 85% 65%


65-79 ans 80% 30%


80-109 ans 60% 10%


110 ans 0% 0%

7°  l’écart entre l’âge des conjoints au décès:
a)  le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 1 an;
b)  le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 4 ans.
Décision 1611, a. 6.
7. Une valeur distincte doit être établie pour chaque partie de toute rente correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable.
Décision 1611, a. 7.
8. Lorsque les droits accumulés consistent en une rente de retraite en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ancien député avait fait une demande à cet effet, la valeur de ces droits s’obtient en calculant la valeur actuarielle d’une telle rente.
La valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile s’établit conformément au premier alinéa.
Décision 1611, a. 8.
SECTION III
ACQUITTEMENT DES SOMMES ATTRIBUÉES AU CONJOINT EN RAISON DU PARTAGE OU DE LA CESSION DE DROITS
(a. 63, par. 4 et 7)
9. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.
Décision 1611, a. 9.
10. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être précédée d’une demande d’évaluation faite conformément à la section I et doit contenir les nom et adresse du député ou de l’ancien député et de son conjoint, leur numéro d’assurance sociale et leur date de naissance.
Décision 1611, a. 10.
11. La demande d’acquittement des sommes attribuées au conjoint doit être accompagnée des documents suivants:
1°  le jugement prononçant la séparation de corps, le divorce, la dissolution de l’union civile, la nullité du mariage ou de l’union civile, ou le paiement d’une prestation compensatoire;
2°  le cas échéant, tout autre jugement relatif au partage ou à la cession des droits du député ou de l’ancien député ou la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
3°  le cas échéant, l’entente intervenue entre les conjoints sur les modalités de l’acquittement à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale;
4°  le certificat de divorce et, le cas échéant, le certificat de non appel.
Décision 1611, a. 11.
12. Sur réception d’une demande d’acquittement dûment remplie, le Bureau fait parvenir au député ou à l’ancien député un relevé faisant état des sommes attribuées au conjoint ainsi que du montant de la réduction calculé en application de la section IV. Le Bureau fait également parvenir au conjoint un relevé faisant état des sommes qui lui sont attribuées.
Le conjoint doit, dans les 60 jours de la date de la mise à la poste du relevé qui lui est adressé, communiquer au Bureau les nom et adresse de l’institution financière de même que l’identification du contrat de rente, du compte de retraite immobilisé ou du fonds de revenu viager ou, le cas échéant, du régime enregistré d’épargne-retraite ou du fonds enregistré de revenu de retraite où les sommes qui lui sont attribuées doivent être transférées.
Sauf dans le cas où le conjoint a été payé autrement, le Bureau procède, dans les 120 jours de l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite auprès d’une institution financière choisie par ce dernier à la condition que les démarches nécessaires au transfert de ces sommes aient été préalablement effectuées.
À défaut par le conjoint d’indiquer son choix et d’avoir effectué les démarches nécessaires dans le délai imparti, le Bureau procède au transfert de ces sommes dans un compte de retraite immobilisé ou, le cas échéant, dans un régime enregistré d’épargne-retraite au nom du conjoint auprès de l’institution financière avec laquelle le Bureau a conclu une entente à cet effet.
Lorsque le conjoint procède par voie d’exécution forcée, le jugement faisant droit à une saisie en mains tierces tient lieu de demande d’acquittement et le présent article s’applique.
Décision 1611, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
13. Le Bureau procède au transfert des sommes attribuées au conjoint dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager lorsque celles-ci proviennent du droit à une rente de retraite ou à une telle rente dont le paiement est différé.
Toutefois, il procède au transfert de ces sommes dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite lorsque celles-ci proviennent du droit à un remboursement de cotisations ou, sur demande du conjoint, dans un contrat de rente, un compte de retraite immobilisé ou un fonds de revenu viager.
Malgré les premier et deuxième alinéas, ces sommes sont payées aux ayants droit en cas de décès du conjoint.
Décision 1611, a. 13.
14. Les sommes attribuées au conjoint sont réparties sur chacune des valeurs calculées en application de l’article 7 au prorata de la valeur de ces sommes sur la valeur totale des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation.
Décision 1611, a. 14.
15. Des intérêts composés annuellement et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à celle de l’acquittement doivent être ajoutés aux sommes attribuées au conjoint au taux de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), en vigueur à la date d’évaluation. Lorsque cette date est antérieure au 1er juin 2001, le taux d’intérêt applicable est de 5,34%.
Décision 1611, a. 15.
SECTION IV
RÉDUCTION DES DROITS ACCUMULÉS
(a. 63, par. 8)
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente de retraite dont le paiement est différé à 60 ans, à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3 ou à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 3, les droits du député ou de l’ancien député sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à un remboursement de cotisations ou à un paiement de la valeur actuarielle de sa rente de retraite réduite, le montant de son remboursement ou de son paiement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le remboursement ou le paiement est effectué;
2°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à une rente de retraite, sa rente de retraite est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la rente de retraite est en cours de versement à cette date, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Décision 1611, a. 16.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite en cours de versement à la date d’évaluation ou qui le serait si l’ancien député avait fait une demande à cet effet, cette rente est réduite, à compter de la date d’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Décision 1611, a. 17.
18. Chaque partie de rente correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable doit être réduite du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable.
Décision 1611, a. 18.
19. Pour l’application des articles 16 et 18, le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant de rente est présumé applicable à la même date que celle qui a été retenue à la date d’évaluation pour la rente de retraite dont le paiement est différé ou à la date à laquelle la rente de retraite dont le paiement est différé aurait été payable si le député ou l’ancien député avait eu droit à une telle rente à la date d’évaluation.
Ce montant de rente est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé suivant le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date d’évaluation jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer.
Ce montant de rente est présumé applicable pour une période d’au moins 10 ans, tel que mentionné à l’article 47 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, dans la mesure où cet article s’applique à l’égard de la rente de retraite de l’ancien député. Cette période correspond, à l’égard de ce montant de rente, à la période résiduelle applicable à la rente de retraite à la date d’acquittement si celle-ci est devenue payable entre la date d’évaluation et la date d’acquittement. Toutefois, lorsque la rente de retraite du député ou de l’ancien député a été remplacée par une rente viagère avec continuité en faveur du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, le montant de rente mentionné au premier alinéa est ajusté de la même manière que la rente de retraite conformément à cet article.
Si la date à laquelle la rente de retraite devient payable est antérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est présumé applicable ou si la rente de retraite est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ce montant de rente est réduit de 0,33% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date à laquelle il est présumé applicable, sans excéder 65%.
Si le retraité a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est présumé applicable, ce montant de rente est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est présumé applicable et la date à laquelle il commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite avant la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le retraité a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou après cette date.
Décision 1611, a. 19.
20. Pour l’application des articles 17 et 18, le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 6. Ce montant de rente est présumé applicable à la date d’évaluation.
Le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la rente de retraite ou de la même manière qu’elle le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer.
Ce montant de rente est présumé applicable, le cas échéant, pour la période résiduelle applicable à la rente de retraite conformément à l’article 47 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, dans la mesure où cet article s’applique à la rente de retraite annuelle de l’ancien député. Toutefois, lorsque la rente de retraite de l’ancien député a été remplacée par une rente viagère avec continuité en faveur du conjoint survivant conformément à l’article 52 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale, tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991, le montant de rente mentionné au premier alinéa est ajusté de la même manière que la rente de retraite conformément à cet article.
Le montant de rente obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date d’évaluation et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si la rente de retraite était en cours de versement à la date d’évaluation ou l’aurait été si l’ancien député avait fait une demande à cet effet.
Décision 1611, a. 20.
21. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué, sauf pour la période au cours de laquelle une rente est versée.
Décision 1611, a. 21.
SECTION V
DROITS ACCUMULÉS EN VERTU DE LA LOI SUR LA LÉGISLATURE
22. Le présent règlement s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des dispositions de la présente section, aux fins du partage et de la cession des droits accumulés au titre du système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale établi en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L-1), telle qu’elle se lisait avant le 1er janvier 1992.
Décision 1611, a. 22.
23. Les articles 3, 5, 16 et 21 du présent règlement sont remplacés par les suivants:
«3. Les droits accumulés au titre du système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) en tenant compte des dispositions suivantes:
1°  lorsque le député a moins de 60 ans alors qu’il a exercé son mandat pendant au moins 60 mois et qu’il a été membre d’au moins 2 législatures, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la plus éloignée des dates suivantes:
a)  le premier jour du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date de l’élection postérieure à la date d’évaluation ou, si cette date d’élection n’est pas connue à la date d’évaluation, le premier jour du mois qui suit de 12 mois le lendemain de la date la plus tardive pour la dissolution de l’Assemblée nationale et qui est déterminée en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
b)  la date de son 60e anniversaire de naissance;
2°  lorsque le député a au moins 60 ans alors qu’il a exercé son mandat pendant au moins 60 mois et qu’il a été membre d’au moins 2 législatures, ses droits correspondent à une pension dont le paiement est différé à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1.
Les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des contributions versées durant cette période en supposant que le député ou l’ancien député a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis qu’il a commencé à contribuer au système de pensions de retraite des membres de l’Assemblée nationale jusqu’à la date d’évaluation.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, le député est réputé avoir cessé de l’être à la date d’évaluation.
5. Lorsque les droits accumulés consistent en un remboursement de cotisations, la valeur de ces droits correspond aux cotisations versées jusqu’à la date d’évaluation. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile.
16. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une rente de retraite dont le paiement est différé à 60 ans ou à la date prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 3, les droits du député ou de l’ancien député sont établis conformément à la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
2°  lorsque le député ou l’ancien député a droit à une rente de retraite, sa rente est diminuée, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement dans le cas où la rente de retraite est en cours de versement à cette date, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
21. Tout remboursement de cotisations à être effectué à la suite d’un décès doit être diminué des sommes attribuées au conjoint.».
Décision 1611, a. 23.
24. Pour les fins du troisième alinéa de l’article 19 et du troisième alinéa de l’article 20, la référence à l’article 52 de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-52.1) est remplacée par la référence à l’article 103.11 de la Loi sur la Législature (chapitre L-1), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1991.
Décision 1611, a. 24.
SECTION VI
DISPOSITION TRANSITOIRE
25. Pour l’application des articles 19 et 20, le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
Décision 1611, a. 25.
SECTION VII
DISPOSITIONS DIVERSES
26. Le présent règlement remplace le Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (Décision 757, 95-09-19).
Décision 1611, a. 26.
27. (Omis).
Décision 1611, a. 27.
RÉFÉRENCES
Décision 1611, 2011 G.O. 2, 5454