c-51, r. 2.3 - Concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique

Texte complet
Remplacé le 30 décembre 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-51, r. 2.3
Concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique
Loi sur les concours artistiques, littéraires et scientifiques
(chapitre C-51, a. 1).
Remplacé, A.M. 2021-01, 2021 G.O. 2, 7427; eff. 2021-12-30; voir chapitre C-51, r. 2.4.
SECTION I
NATURE DES PRIX ATTRIBUÉS
A.M. 2018-02, sec. I.
1. Le ministre responsable institue 7 concours aux fins d’attribuer, annuellement, 7 prix dans le domaine scientifique.
Ces 7 prix sont:
1°  le prix Marie-Victorin, institué en 1977;
2°  le prix Léon-Gérin, institué en 1977;
3°  le prix Wilder-Penfield, institué en 1993;
4°  le prix Armand-Frappier, institué en 1993;
5°  le prix Lionel-Boulet, institué en 1998;
6°  le prix Marie-Andrée-Bertrand, institué en 2002;
7°  le prix Relève scientifique, institué en 2017.
A.M. 2018-02, a. 1.
2. Le prix Marie-Victorin est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences naturelles et du génie, mais dont les travaux ne relèvent pas du domaine biomédical.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont les sciences exactes et naturelles, les sciences de l’ingénierie et technologiques ainsi que les sciences agricoles.
A.M. 2018-02, a. 2.
3. Le prix Léon-Gérin est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 2018-02, a. 3.
4. Le prix Wilder-Penfield est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine biomédical.
Les disciplines reconnues aux fins de ce prix sont les sciences médicales, les sciences exactes et naturelles et les sciences de l’ingénierie et technologiques.
A.M. 2018-02, a. 4.
5. Le prix Armand-Frappier est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche, a contribué au développement d’une institution de recherche ou s’est consacrée à l’administration ou à la promotion de la recherche et qui, de ce fait, a su favoriser la relève scientifique et susciter l’intérêt de la population pour la science et la technologie.
Toutes les disciplines sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 2018-02, a. 5.
6. Le prix Lionel-Boulet est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche dans le domaine industriel.
Tous les secteurs d’activité sont reconnus aux fins de ce prix.
A.M. 2018-02, a. 6.
7. Le prix Marie-Andrée-Bertrand est la plus haute distinction attribuée à une personne qui a mené une carrière remarquable en recherche et dont l’envergure et la qualité scientifique de ses travaux ont mené au développement et à la mise en oeuvre d’innovations sociales d’importance, conduisant au mieux-être des individus et des collectivités.
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 2018-02, a. 7.
8. Le prix Relève scientifique est attribué à une personne de 40 ans ou moins se distinguant par l’excellence de ses travaux de recherche et démontrant des aptitudes à établir et à maintenir des liens constructifs et durables avec les milieux de recherche.
Toutes les disciplines sont reconnues aux fins de ce prix.
A.M. 2018-02, a. 8.
SECTION II
RECEVABILITÉ DES CANDIDATURES
A.M. 2018-02, sec. II.
9. Pour être candidate à un concours, une personne doit avoir la citoyenneté canadienne, avoir demeuré au Québec et y avoir fait carrière.
A.M. 2018-02, a. 9.
10. Sauf pour le prix Relève scientifique, une personne ne peut déposer elle-même sa candidature.
A.M. 2018-02, a. 10.
11. Toute candidature doit être autorisée par la personne candidate et accompagnée des pièces requises.
Une personne candidate ne peut autoriser le dépôt de sa candidature à plus d’un concours pour une même année.
Une personne ne peut recevoir le même prix plus d’une fois, mais peut se voir attribuer, au cours de sa carrière, des prix différents pour des contributions distinctes.
A.M. 2018-02, a. 11.
12. La candidature d’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction criminelle est irrecevable.
A.M. 2018-02, a. 12.
SECTION III
COMPOSITION ET FONCTIONS D’UN JURY
A.M. 2018-02, sec. III.
13. Le jury de chaque concours a pour fonction d’attribuer, s’il le juge à propos, le prix correspondant à ce concours.
A.M. 2018-02, a. 13.
14. Pour qu’un jury soit convoqué, au moins 2 candidatures doivent, conformément aux dispositions de la Section II, avoir été reçues pendant l’appel de candidatures.
Chaque jury est composé de 3 à 5 membres.
Le ministre responsable désigne parmi les membres, sur proposition du secrétaire des Prix du Québec scientifiques, un président.
Le quorum pour la tenue d’une réunion d’un jury est de 3 membres.
Toute personne qui a proposé ou soutenu une candidature ou dont la candidature a été proposée ne peut être membre d’un jury pour le concours auquel cette candidature est présentée.
A.M. 2018-02, a. 14.
15. Les frais de voyage et de séjour engagés par un membre d’un jury à l’occasion de l’exercice de ses fonctions sont remboursés par le ministre responsable, conformément à la Politique de gestion contractuelle concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par certains organismes publics (C.T. 208455, 2009-12-09).
A.M. 2018-02, a. 15.
16. Les délibérations d’un jury sont confidentielles.
A.M. 2018-02, a. 16.
SECTION IV
ATTRIBUTION D’UN PRIX
A.M. 2018-02, sec. IV.
17. La décision d’un jury est prise à la majorité des voix des membres. Elle doit être écrite, motivée, datée et signée par les membres.
Si un jury ne juge pas à propos d’attribuer un prix, il doit rendre sa décision conformément au premier alinéa.
A.M. 2018-02, a. 17.
18. Un prix est attribué à une seule personne. Toutefois, un prix peut être attribué à plus d’une personne dans le cas d’une oeuvre réalisée conjointement ou d’une carrière menée conjointement.
A.M. 2018-02, a. 18.
19. Un prix ne peut être attribué à titre posthume, sauf si la décision d’un jury d’attribuer le prix a été prise avant le décès de la personne lauréate.
A.M. 2018-02, a. 19.
20. À l’exception du prix Relève scientifique, chaque personne lauréate reçoit:
1°  une somme d’au moins 30 000 $ non imposable;
2°  une médaille en argent créée par un artiste professionnel québécois, gravée à son nom, dont un double non gravé est remis au Musée national des beaux-arts du Québec;
3°  un parchemin calligraphié signé par le premier ministre et le ministre responsable.
La personne lauréate du prix Relève scientifique reçoit:
1°  une somme d’au moins 5 000 $ non imposable;
2°  un certificat de reconnaissance signé par le premier ministre et le ministre responsable.
Une somme d’au moins 2 000 $ non imposable est aussi remise à chacun des deux finalistes du prix Relève scientifique.
A.M. 2018-02, a. 20.
21. Toute personne lauréate ayant commis une infraction criminelle peut se voir retirer son Prix du Québec et les privilèges qui s’y rattachent par le ministre responsable.
A.M. 2018-02, a. 21.
SECTION V
ADMINISTRATION DES CONCOURS
A.M. 2018-02, sec. V.
22. L’appel de candidatures, publié au plus tard le 31 janvier de chaque année, est d’une durée de 8 semaines.
A.M. 2018-02, a. 22.
23. Le secrétaire des Prix du Québec scientifiques, ou toute personne nommée à cette fin par le ministre responsable, convoque la réunion d’un jury, y assiste et s’assure que la décision du jury est conforme aux conditions de l’article 17.
Le secrétaire d’un concours n’a pas droit de vote.
A.M. 2018-02, a. 23.
24. La décision d’un jury doit être transmise au ministre responsable par le secrétaire des Prix du Québec scientifiques au plus tard le 30 juin de chaque année.
A.M. 2018-02, a. 24.
25. Le ministre responsable rend publique la décision d’un jury au plus tard le 30 novembre de chaque année.
A.M. 2018-02, a. 25.
26. Le présent arrêté ministériel remplace le Concours pour les Prix du Québec dans le domaine scientifique (chapitre C-51, r. 2.2).
A.M. 2018-02, a. 26.
RÉFÉRENCES
A.M. 2018-02, 2019 G.O. 2, 223