C-48, r. 3 - Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48, r. 3
Règlement sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec
Loi sur les comptables agréés
(chapitre C-48, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 91).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 31.
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
1. Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres détenus personnellement par un membre de l’Ordre des comptables agréés du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à un membre qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, d’une société de membres ou d’un gouvernement ou à un membre associé à l’égard des dossiers de la société dont il est un associé. Toutefois, le règlement s’applique lorsque tous les associés d’une société de membres cessent d’exercer.
D. 351-93, a. 1.
SECTION II
CESSATION DÉFINITIVE D’EXERCICE
2. Lorsqu’un membre décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou accepte une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le registraire de l’Ordre, par courrier recommandé, de la date de la cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le cessionnaire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au registraire copie de la convention de cession ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si le membre n’a pu convenir d’une cession, il doit aviser le registraire, par courrier recommandé, qu’il le mettra en possession des éléments visés à l’article 1 à la date fixée par la cessation d’exercice.
D. 351-93, a. 2.
3. Lorsqu’un membre décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 90 jours du décès ou dans les 30 jours de la radiation ou de la révocation, sauf si une cession est convenue dont une copie doit être transmise au registraire accompagnée des informations prescrites à l’article 2 ainsi que la liste des dossiers transmis.
D. 351-93, a. 3.
4. Dans les cas où une cession avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 351-93, a. 4.
5. Dans les cas prévus aux articles 2 et 3, le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 1, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
1°  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les informations suivantes:
a)  la date et le motif de la prise de possession;
b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le registraire peut être rejoint;
2°  un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d’exercer les informations prévues au paragraphe 1.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les informations prévues au paragraphe 1 doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au registraire.
D. 351-93, a. 5.
6. Lorsqu’il est en possession des éléments visés à l’article 1, le cessionnaire ou le registraire doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts du membre qui a cessé d’exercer et ceux de ses clients et, s’il y a lieu, communiquer à ces derniers les renseignements relatifs à l’état de leurs dossiers.
D. 351-93, a. 6.
7. Le cessionnaire ou le registraire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
D. 351-93, a. 7.
8. Le cessionnaire ou le registraire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 doit les conserver pendant une période d’au moins 10 ans à compter de la date de la cessation.
Le registraire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 1 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 351-93, a. 8.
SECTION III
CESSATION TEMPORAIRE D’EXERCICE
9. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou qu’il accepte temporairement pour ce même délai une fonction qui l’empêche de terminer ses mandats, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le registraire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 1 et transmettre au registraire une copie de la convention de garde provisoire ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 351-93, a. 9.
10. Lorsqu’un membre est radié de façon temporaire ou que son permis est suspendu pour plus de 3 mois, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 30 jours de la survenance de l’une de ces éventualités sauf si ce membre convient d’une garde provisoire dont il doit transmettre dans le même délai une copie au registraire accompagnée des informations prescrites à l’article 9 ainsi que la liste des dossiers transmis.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le registraire, par courrier recommandé, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 1.
D. 351-93, a. 10.
11. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
D. 351-93, a. 11.
12. Dans le cas où la cessation temporaire, la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 3 mois, le gardien provisoire ou le registraire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5.
D. 351-93, a. 12.
13. Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 351-93, a. 13.
14. Le registraire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit remettre au membre les éléments visés à l’article 1 dont il a pris possession en vertu de la présente section, immédiatement à l’expiration de la période de cessation temporaire d’exercice, de la radiation temporaire ou de la suspension.
D. 351-93, a. 14.
SECTION IV
LIMITATION DU DROIT D’EXERCICE
15. Lorsqu’une décision a été rendue par le conseil de discipline ou le Conseil d’administration contre un membre limitant son droit d’exercice et déterminant les actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser, celui-ci doit trouver un membre pour agir comme gardien provisoire dans les 30 jours de prise d’effet de cette limitation pour les éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels qu’il n’est pas autorisé à poser.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration ou le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1 relatifs aux actes professionnels que le membre n’est pas autorisé à poser.
D. 351-93, a. 15.
16. Dans les cas où une garde provisoire avait été convenue et qu’elle ne peut être exécutée, le registraire prend possession des éléments visés à l’article 1.
Le registraire peut céder les éléments visés à l’article 1 à un gardien provisoire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 5 dans le cas d’une limitation de plus de 3 mois.
D. 351-93, a. 16.
17. Les articles 6 et 7 s’appliquent au gardien provisoire ou au registraire qui prend possession d’éléments visés à l’article 1 conformément à la présente section.
D. 351-93, a. 17.
18. Rien dans le présent règlement ne doit être interprété comme excluant l’utilisation de l’informatique ou de toute autre technique pour la conservation des dossiers, pourvu que leur confidentialité soit respectée.
D. 351-93, a. 18.
19. (Omis).
D. 351-93, a. 19.
20. (Omis).
D. 351-93, a. 20.
RÉFÉRENCES
D. 351-93, 1993 G.O. 2, 2448
L.Q. 2008, c. 11, a. 212