C-29, r. 3 - Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège d’enseignement général et professionnel

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-29, r. 3
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d’aliénation d’un immeuble d’un collège d’enseignement général et professionnel
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel
(chapitre C-29, a. 18.0.1).
1. Aux fins du présent règlement, la valeur d’un immeuble est établie selon les règles qui suivent.
Dans le cas d’un immeuble qui constitue une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, la valeur de l’immeuble est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle pour cet immeuble par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Dans le cas d’un immeuble qui ne constitue pas une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière d’une municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite ou rôle, la valeur de l’immeuble est établie par un évaluateur agréé.
D. 1087-99, a. 1.
2. Un collège d’enseignement général et professionnel qui désire aliéner un immeuble dont la valeur excède 500 000 $ doit obtenir l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 1087-99, a. 2.
3. L’aliénation d’un immeuble d’un collège dont la valeur excède 100 000 $ doit être effectuée par voie de soumissions publiques. Toutefois, si l’immeuble est enclavé, l’aliénation peut être faite par voie d’appel d’offres sur invitation écrite auprès des propriétaires d’immeubles contigus ou, si un seul propriétaire est concerné, de gré à gré.
D. 1087-99, a. 3.
4. L’appel d’offres public est publié en français:
1°  soit dans un quotidien de Québec ou de Montréal et dans un hebdomadaire régional circulant dans la région où l’immeuble est situé;
2°  soit par un système électronique d’appel d’offres.
Le délai pour la réception des soumissions ne peut être inférieur à 4 semaines.
La date, l’heure et l’endroit fixés pour le dépôt et pour l’ouverture des soumissions doivent être indiqués dans l’appel d’offres public. L’ouverture des soumissions doit être publique.
Les documents d’appel d’offres doivent contenir une mention précisant que le collège ne s’engage à accepter aucune soumission.
D. 1087-99, a. 4.
5. Un collège ne peut aliéner un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, lorsque toutes les offres reçues sont inférieures à la valeur d’un immeuble:
1°  le ministre peut autoriser l’aliénation de l’immeuble au plus offrant;
2°  le collège peut, s’il ne demande pas l’autorisation visée au paragraphe 1, confier la vente de l’immeuble à un courtier immobilier.
Lorsque toutes les offres reçues par le courtier immobilier sont inférieures à la valeur de l’immeuble, le ministre peut autoriser le collège à aliéner l’immeuble à celui dont l’offre est la plus élevée.
D. 1087-99, a. 5.
6. Malgré l’article 3, le ministre peut autoriser un collège à aliéner de gré à gré un immeuble à l’un des organismes suivants, à la valeur nominale qu’il fixe:
1°  à une commission scolaire ou au Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
2°  à un collège d’enseignement général et professionnel;
3°  à une université;
4°  à un établissement d’enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
5°  à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
6°  à la Société d’habitation du Québec;
7°  à la Société immobilière du Québec;
8°  à une municipalité locale au sens de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble;
9°  à une coopérative d’habitation;
10°  à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu’il y poursuive de telles fins;
11°  à un centre de la petite enfance ou une garderie visés à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1), pour qu’il y installe ce centre ou cette garderie.
Cependant, une telle autorisation est conditionnelle à l’insertion au contrat de vente d’une clause de premier refus en faveur du collège en vertu de laquelle l’organisme devra, s’il désire aliéner l’immeuble, l’offrir d’abord au collège au prix auquel il l’a initialement acquis de celui-ci.
D. 1087-99, a. 6; L.Q. 2002, c. 75.
7. Malgré les articles 3 et 6, le ministre peut autoriser l’aliénation de gré à gré d’un immeuble à une personne qui offre une contrepartie autre que monétaire de valeur au moins égale à la valeur de l’immeuble.
D. 1087-99, a. 7.
8. Le présent règlement ne s’applique pas à une servitude consentie par un collège lorsque la contrepartie n’excède pas 20 000 $.
D. 1087-99, a. 8.
9. (Omis).
D. 1087-99, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1087-99, 1999 G.O. 2, 4895
L.Q. 2011, c. 16, a. 244