C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-27, r. 4
Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138).
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
§ 1.  — Dispositions introductives
1. Dans le présent règlement, «partie» signifie toute personne désignée ou reconnue comme telle devant le Tribunal administratif du travail ou cherchant légitimement à être reconnue de droit comme telle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 1.
2. Sous réserve du Code du travail (chapitre C-27), les délais imposés par le présent règlement sont de rigueur. Néanmoins, avec l’accord des parties, le Tribunal peut les proroger pour une raison valable, à l’exception du délai prévu à l’article 43.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 2; L.Q. 2006, c. 58, a. 7.
§ 2.  — Règles applicables aux actes de procédure
3. Un document adressé au Tribunal doit être transmis à son bureau de Québec ou à celui de Montréal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 3; D. 494-85, a. 1.
3.1. Sur réception d’une requête ou d’une plainte, le Tribunal en transmet une copie aux parties intéressées.
D. 494-85, a. 2.
4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 4; D. 494-85, a. 3.
5. Les bureaux de Québec et de Montréal desservent les régions administratives décrites à l’annexe I.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 5.
6. Le Tribunal peut demander à une partie de produire tout document ou d’exposer par écrit, dans le délai qu’il indique, les faits et ses représentations à l’égard d’une plainte ou d’une requête.
Une partie qui refuse ou néglige de donner suite à cette demande dans le délai imparti est réputée avoir renoncé, le cas échéant, à se faire entendre en audition.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 6; D. 494-85, a. 4.
7. Le Tribunal peut faire notifier tout document:
a)  selon tout mode ordinaire de signification prévu par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
b)  par l’envoi, par poste recommandée, de la copie à son destinataire, à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement;
c)  si les circonstances l’exigent, le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur requête à cet effet, autoriser la notification d’un document par avis public dans les journaux;
d)  le Tribunal peut faire notifier tout document par l’intermédiaire d’un agent de relations du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Enquête
8. Toute enquête du Tribunal doit être enregistrée par magnétophone et peut être prise en sténographie. Le Tribunal décide du lieu de l’enquête et peut tenir compte à cet effet de la région de l’entreprise visée.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 8; D. 494-85, a. 5.
8.1. Une remise ne peut être accordée que pour des motifs sérieux et hors du contrôle de la partie qui la requiert.
Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des parties.
D. 494-85, a. 6.
8.2. La citation à comparaître d’un témoin doit être signifiée au moins 5 jours francs avant la convocation. Toutefois, en cas d’urgence, le Tribunal peut réduire le délai de signification.
D. 494-85, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
REQUÊTE EN ACCRÉDITATION ET VOTE
§ 1.  — Requête en accréditation
9. Une requête en accréditation doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme de la résolution prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) et contenir les renseignements suivants:
a)  le nom de l’association requérante et, le cas échéant, l’organisme auquel elle est affiliée;
b)  une description de l’unité de négociation recherchée;
c)  le nom de l’employeur et l’adresse du ou des établissements visés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 9; D. 494-85, a. 7.
10. Le Tribunal envoie une copie des requêtes en accréditation à tout organisme qui en fait la demande.
L’employeur doit afficher la liste des salariés prévue à l’article 25 du Code du travail (chapitre C-27) pendant 5 jours.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 10; D. 494-85, a. 8; Erratum, 1987 G.O. 2, 2063.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 11; D. 494-85, a. 9.
§ 2.  — Vote
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 12; D. 494-85, a. 9.
13. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 13; D. 494-85, a. 10; N.I. 2017-05-01.
14. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 14; N.I. 2017-05-01.
15. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 15; N.I. 2017-05-01.
16. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 16; N.I. 2017-05-01.
17. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 17; N.I. 2017-05-01.
18. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 18; N.I. 2017-05-01.
19. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 19; D. 494-85, a. 11; N.I. 2017-05-01.
20. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 20; D. 494-85, a. 12; N.I. 2017-05-01.
21. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 21; D. 494-85, a. 13; N.I. 2017-05-01.
22. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 22; N.I. 2017-05-01.
23. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 23; N.I. 2017-05-01.
24. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 24; N.I. 2017-05-01.
25. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 25; N.I. 2017-05-01.
SECTION III
PLAINTES
§ 1.  — Plainte en vertu de l’article 12 du Code du travail
26. Toute plainte portée en vertu de l’article 12 du Code du travail (chapitre C-27) doit:
a)  mentionner le nom et l’adresse du plaignant;
b)  mentionner le nom des personnes et de l’employeur ou de l’association de salariés contre qui la plainte est portée;
c)  exposer succinctement les faits sur lesquels elle s’appuie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 26.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 27; D. 494-85, a. 14.
§ 2.  — Plainte en vertu des articles 15 et suivants du Code du travail
28. Toute plainte portée en vertu des articles 15 et suivants du Code du travail (chapitre C-27) doit être adressée au Tribunal et contenir:
a)  le nom et l’adresse du plaignant;
b)  le nom et l’adresse de l’employeur contre qui la plainte est portée;
c)  l’indication de la date de la sanction ou de la mesure visée par la plainte;
d)  une déclaration du plaignant alléguant qu’il croit avoir été illégalement l’objet de la sanction ou de la mesure visée par la plainte à cause de l’exercice par lui d’un droit qui lui résulte du Code du travail.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 28; D. 494-85, a. 15.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 29; D. 494-85, a. 16.
SECTION IV
DEMANDES DIVERSES
§ 1.  — Requête en révocation de l’accréditation en vertu de l’article 41 du Code du travail
30. Lorsqu’une requête en révocation d’accréditation soumise en vertu de l’article 41 du Code du travail (chapitre C-27) donne lieu à une vérification du caractère représentatif de l’association, l’article 36.1 du Code du travail s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 30.
§ 2.  — (Inopérante)
N.I. 2016-01-01 (NCPC).
31. (Inopérant).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 3.  — Requête pour suspendre les négociations en vertu de l’article 42 du Code du travail
32. Lorsqu’une partie désire obtenir la suspension de la négociation collective et des délais de négociation collective et empêcher le renouvellement d’une convention collective en vertu de l’article 42 du Code du travail (chapitre C-27), elle doit:
a)  s’adresser au Tribunal en exposant les motifs qui donnent ouverture à sa requête;
b)  transmettre par poste recommandée une copie de sa requête aux parties et en faire mention au Tribunal.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 32; D. 494-85, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
33. Toute contestation de telle requête doit être adressée au Tribunal dans les 10 jours de la réception de la copie de la requête.
S’il n’y a pas de contestation dans le délai prévu, le Tribunal dispose immédiatement de la requête.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 33.
34. Il appartient au Tribunal d’apprécier si les faits et circonstances de chaque cas exigent une convocation des parties en audition; l’audition doit être tenue sans délai.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 34.
§ 4.  — Permis d’accès à des campements miniers en vertu de l’article 9 du Code du travail
35. Un permis de passage et d’accès à des campements miniers selon l’article 9 du Code du travail (chapitre C-27), doit être demandé par écrit et mentionner le nom du propriétaire de l’entreprise minière ou du concessionnaire, ou le nom du ou des sous-traitants, les motifs pour lesquels il est recherché, pour quel territoire il est demandé, quelle association le requérant représente. Il doit de plus, indiquer s’il y a des salariés logés sur des terrains auxquels le propriétaire est en mesure d’interdire l’accès.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 35.
36. Un permis, lorsqu’il est délivré, indique le nom du représentant, le nom de l’association représentée, le territoire visé et sa durée.
Ce permis n’est valable que s’il est contresigné par le représentant.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 36.
37. Le Tribunal informe sans délai le propriétaire de l’entreprise minière, le concessionnaire ou le sous-traitant visé par le permis et lui en expédie une copie.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 37.
§ 5.  — Modification
38. Le Tribunal peut permettre à une partie de modifier une requête, une plainte ou ses prétentions au temps et aux conditions qu’il détermine.
Un agent de relations du travail peut également permettre à une partie de modifier au temps et aux conditions qu’il détermine une requête pour autant que cette modification concerne les paragraphes a, b ou c de l’article 9 et que cette modification soit acceptée par les parties.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 38; D. 494-85, a. 18.
SECTION V
DIVERS
§ 1.  — 
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, sec. V, ss. 1; D. 494-85, a. 19.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 39; D. 272-82, a. 1; D. 494-85, a. 19.
§ 2.  — Formules
40. Les parties peuvent utiliser aux fins du Code du travail (chapitre C-27) et du présent règlement les formules fournies par le Tribunal. Ces formules sont proposées comme modèles, mais leur usage n’est pas obligatoire.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 40.
§ 3.  — Dossier
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 41; D. 272-82, a. 2; D. 494-85, a. 20.
42. La convention collective pour dépôt en vertu de l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est acceptée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  le nom de l’association et celui de l’employeur sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans l’accréditation;
b)  les exemplaires ou les copies conformes à l’original de la convention collective sont signés par l’association et par l’employeur et les annexes y sont jointes;
c)  la convention collective est datée;
d)  la convention collective est rédigée dans la langue officielle.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 42; D. 494-85, a. 21; D. 931-94, a. 1.
43. Le ministre délivre un certificat attestant le dépôt d’une convention collective; le cas échéant, il avise la partie qui a déposé la convention collective de la raison du refus du dépôt.
L’association accréditée doit faire connaître au ministre, dans les 15 jours ouvrables suivant la délivrance du certificat, son affiliation avec une autre organisation syndicale.
L’employeur doit communiquer dans le même délai au ministre les renseignements suivants:
a)  le type de ses activités;
b)  le nombre de salariés, par catégorie de personnel, qui sont visés par la convention collective;
c)  le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective;
d)  le nombre de salariés de sexe masculin et de sexe féminin qui sont visés par la convention collective et qui travaillent à temps partiel.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 43; D. 253-87, a. 1.
44. Lors du dépôt d’une convention collective identique conclue entre une association d’employeurs et une association de salariés, l’article 72 du Code du travail (chapitre C-27) est considéré comme ayant été respecté pour chaque employeur couvert par cette convention, si ce dernier autorise, par écrit, son association à signer et à déposer cette convention et indique son adresse, son numéro de dossier et le nombre de ses salariés intéressés.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 44.
ANNEXE I
(a. 5)
BUREAUX DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL
Les bureaux de Québec et de Montréal desservent respectivement les régions administratives suivantes:
Bureaux de Québec
Région no 1:
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
sous-région 01: Gaspé
sous-région 03: Sainte-Anne-des-Monts
Région no 2:
Saguenay–Lac-Saint-Jean
sous-région 01: Chicoutimi
sous-région 04: Roberval
Région no 3:
Québec
sous-région 01: Rivière-du-Loup
sous-région 03: Québec
sous-région 04: Chaudière
Région no 4:
Trois-Rivières
sous-région 01: Bois-Francs
sous-région 03: Mauricie
Région no 9:
Côte-Nord:
sous-région 01: Saguenay
sous-région 03: Mingan
Bureaux de Montréal
Région no 5:
Cantons de l’Est
Région no 6:
Montréal
sous-région 01: Granby
sous-région 02: Saint-Jean
sous-région 03: Beauharnois
sous-région 04: Saint-Hyacinthe
sous-région 06: Agglomération montréalaise
sous-région 07: Richelieu
sous-région 08: Joliette
sous-région 09: Terrebonne
Région no 7:
Outaouais
sous-région 01: Hull
sous-région 03: Labelle
Région no 8:
Nord-Ouest
sous-région 01: Rouyn-Noranda
sous-région 03: Abitibi
Région no 10:
Nouveau-Québec.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, Ann. I.
(Périmée)
D. 494-85, a. 22.
(Périmée)
D. 253-87, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3
D. 272-82, 1982 G.O. 2, 921; Suppl. 292
D. 494-85, 1985 G.O. 2, 1864 et 1987 G.O. 2, 2063
D. 253-87, 1987 G.O. 2, 1540
D. 931-94, 1994 G.O. 2, 3574
L.Q. 2001, c. 26, a. 204
L.Q. 2006, c. 58, a. 7
L.Q. 2015, c. 15, a. 237