C-27, r. 3 - Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage

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À jour au 1er juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-27, r. 3
Règlement sur le dépôt d’une sentence arbitrale et les renseignements relatifs à la durée des étapes de la procédure suivie pour l’arbitrage
Code du travail
(chapitre C-27, a. 138).
SECTION I
DÉPÔT D’UNE SENTENCE ARBITRALE
1. Le ministre transmet à l’arbitre de différend ou à l’arbitre de grief, selon le cas, une attestation indiquant la date de réception d’une sentence arbitrale déposée selon les articles 89 et 101.6 du Code du travail (chapitre C-27). Une attestation semblable peut être transmise à tout intéressé qui en fait la demande par écrit.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 1; D. 493-85, a. 1.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS QUE DOIT FOURNIR L’ARBITRE DE GRIEF
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, sec. II; D. 493-85, a. 2.
2. L’arbitre de grief doit joindre à la sentence arbitrale qu’il dépose auprès du ministre et aux copies de celle-ci qu’il transmet à chacune des parties, en application de l’article 101.6 du Code du travail (chapitre C-27), une déclaration conforme aux dispositions de l’article 3.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 2; D. 493-85, a. 3; D. 1188-2015, a. 1.
3. La déclaration visée à l’article 2 est faite à l’aide du formulaire prescrit par le ministre et contient les mentions suivantes:
a)  le nom et l’adresse de l’arbitre de grief et s’il y a lieu de ses assesseurs;
b)  le mode et la date de nomination de l’arbitre de grief;
c)  la mention de l’article du Code du travail (chapitre C-27) en vertu duquel l’arbitre de grief est intervenu;
d)  la nature du grief et la date où il a été déposé;
e)  les noms et adresse de l’association de salariés et de l’employeur;
f)  le secteur dans lequel l’entreprise exerce son activité;
g)  la date du règlement ou du désistement du grief et la date du constat par l’arbitre de grief de ce règlement ou désistement avant le début de l’enquête;
h)  les dates d’audition;
i)  la date de réception des mémoires des parties, le cas échéant;
j)  la date des séances de délibéré si l’arbitre de grief est assisté de un ou deux assesseurs;
k)  la date où la sentence a été rendue;
l)  la date d’expédition de la sentence aux fins de dépôt.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2, a. 3; D. 493-85, a. 4; D. 1188-2015, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 2
D. 493-85, 1985 G.O. 2, 1747
L.Q. 2001, c. 26, a. 205
L.Q. 2006, c. 58, a. 85
D. 1188-2015, 2015 G.O. 2, 5007