C-26, r. 93 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes

Texte complet
Remplacé le 1er avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 93
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
Remplacé, Décision OPQ 2021-498, 2021 G.O. 2, 1315; eff. 2021-04-01; voir chapitre C-26, r. 93.1.
1. Tout diététiste qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Dans le cas d’une société de diététistes, le contrat peut être conclu au nom de la société, mais la garantie doit s’étendre à chacun des diététistes associés ou employés personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette société.
Dans le cas d’un diététiste à l’emploi d’une personne morale, le contrat peut être conclu par celle-ci pour le diététiste mais doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession pour le compte de cette personne morale.
Décision 95-11-15, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un diététiste n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance:
1°  s’il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’a posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe c de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  s’il est au service exclusif d’un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
6°  s’il est au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7°  s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou troisième cycle se rapportant à la diététique ou à la nutrition;
8°  s’il est au service exclusif d’une personne morale autre que celles visées aux paragraphes 1 à 7 et qui a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre un certificat attestant qu’elle se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce diététiste dans l’exercice de sa profession.
Décision 95-11-15, a. 2.
3. Le diététiste qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit à l’annexe 1, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Lorsqu’un diététiste cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2, il doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 6 ou adhérer au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre.
Décision 95-11-15, a. 3.
4. Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres survenus au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
5°  l’engagement de l’assureur d’étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout diététiste qui se joint au cours de la période de garantie à titre d’employé d’une personne morale non visée à l’article 2 ou à titre d’associé d’une société de diététistes;
6°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
7°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Décision 95-11-15, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Dans le cas où l’Ordre a conclu, pour l’ensemble ou une partie de ses membres, un contrat qui établit un régime collectif d’assurance de la responsabilité répondant aux conditions prescrites par le présent règlement, le diététiste ou la société de diététistes peut adhérer à ce contrat afin de satisfaire à l’obligation prévue à l’article 1.
Un certificat d’assurance est délivré, en ce cas, par l’assureur à tout adhérent et une copie de la police est également remise à ce dernier sur demande écrite.
Décision 95-11-15, a. 5.
6. À moins qu’il n’adhère au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, le diététiste visé à l’article 1 doit fournir au secrétaire de l’Ordre avant la date limite fixée pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une déclaration à l’effet qu’il est titulaire d’une police conforme aux exigences du présent règlement et y indiquer le nom de l’assureur qui l’a délivrée.
Il doit présenter cette police sur demande du secrétaire de l’Ordre, ou de toute autre personne que l’Ordre désigne à cette fin, et lui fournir au regard de cette police tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 95-11-15, a. 6.
7. La première année d’application du présent règlement, la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 6 doit être fournie dans les 30 jours de la date de son entrée en vigueur.
Décision 95-11-15, a. 7.
8. (Omis).
Décision 95-11-15, a. 8.
ANNEXE 1
(a. 3)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je demande d’être exempté de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance, conformément au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes, parce que:
1º je suis inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance, ni n’ai posé au cours des 3 dernières années, l’un des actes mentionnés au paragraphe c de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2º je suis au service exclusif d’un des établissements au sens de l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3º je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
4º je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
5º je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
6º je suis au service exclusif de la «fonction publique» du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une «société d’État» au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
7º je poursuis à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou troisième cycle se rapportant à la diététique ou à la nutrition;
8º je suis au service exclusif d’une personne morale et mon employeur se porte garant des conséquences de toute faute ou négligence commise dans l’exercice de ma profession.
Je m’engage à aviser immédiatement par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement de nature à modifier ou annuler l’exemption demandée et, le cas échéant, à lui fournir la déclaration prévue au premier alinéa de l’article 6 ou à adhérer au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre.
La présente déclaration est sincère et véridique. Et j’ai signé
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Signature du diététiste
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Numéro de membre
Décision 95-11-15, Ann. 1; Décision 97-03-27, a. 1.
RÉFÉRENCES
Décision 95-11-15, 1995 G.O. 2, 5069
Décision 97-03-27, 1997 G.O. 2, 2142
L.Q. 2000, c. 8, a. 242
L.Q. 2002, c. 75, a. 46