C-26, r. 92 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec

Texte complet
Remplacé le 20 décembre 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 92
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration, le comité exécutif et les assemblées générales de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f et a. 94, par. a et b).
Remplacé, Décision OPQ 2018-255, 2018 G.O. 2, 7624; eff. 2018-12-20; voir chapitre C-26, r. 101.2.
D. 1416-92; Décision 2004-04-21, a. 1.
SECTION I
CONSEIL D’ADMINISTRATION
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec est formé de 16 administrateurs.
D. 1416-92, a. 1.
2. Le président fixe la date, l’heure et le lieu d’une réunion ordinaire du Conseil d’administration. Elle est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour et transmis par la poste, par courriel, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Conseil d’administration au moins 10 jours avant la date de la tenue de la réunion.
D. 1416-92, a. 2; Décision 2004-04-21, a. 2.
3. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration se tient à la date, à l’heure et au lieu que fixe le président. Elle est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit accompagné d’un ordre du jour et transmis par la poste, par courriel, par télécopieur ou par messager, à chaque membre du Conseil d’administration au moins 48 heures avant la date de la tenue de cette réunion.
Une réunion extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1416-92, a. 3; Décision 2004-04-21, a. 3.
4. Tout avis de convocation à une réunion du Conseil d’administration doit indiquer la date, l’heure et le lieu de cette réunion.
D. 1416-92, a. 4.
5. Malgré les articles 2 et 3, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1416-92, a. 5.
6. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
D. 1416-92, a. 6.
7. Le président établit l’ordre du jour de chaque réunion. L’ordre du jour d’une réunion ordinaire ne peut être modifié qu’avec le consentement de tous les membres du Conseil d’administration qui participent à la réunion.
D. 1416-92, a. 7.
8. Le vice-président exerce les fonctions et pouvoirs du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
D. 1416-92, a. 8.
9. Le vice-président préside la réunion du Conseil d’administration lorsque le président demande à prendre part au débat.
Le Conseil d’administration désigne l’un de ses membres pour présider la réunion lorsque le président et le vice-président sont absents ou demandent à prendre part au débat.
D. 1416-92, a. 9.
10. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque réunion.
Si la réunion ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1416-92, a. 10.
11. Chaque fois que le président ajourne une réunion du Conseil d’administration faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents du Conseil d’administration.
D. 1416-92, a. 11.
12. Les membres du Conseil d’administration votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
D. 1416-92, a. 12.
13. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Toutefois, il peut, lorsque la majorité des membres qui y participent en décident autrement, tenir une réunion publique ou autoriser certaines personnes à assister ou à participer à la réunion.
D. 1416-92, a. 13.
14. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonction du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre.
La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule prévue à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 1416-92, a. 14.
15. Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou sur l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
D. 1416-92, a. 15.
16. Tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 1416-92, a. 16.
17. Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
D. 1416-92, a. 17.
SECTION II
COMITÉ EXÉCUTIF
18. Les membres élus du Conseil d’administration élisent parmi eux un vice-président nutrition - clinique, un vice-président nutrition - publique et un trésorier qu’ils désignent comme membres du comité exécutif. Ils choisissent ensuite parmi les 2 vice-présidents, celui qui agit comme vice-président en titre de l’Ordre.
Un autre membre du comité exécutif est désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec.
Ces personnes forment, avec le président de l’Ordre, le comité exécutif.
D. 1416-92, a. 18; Décision 2004-04-21, a. 4.
19. Une séance ordinaire du comité exécutif est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation accompagné de l’ordre du jour et transmis à chaque membre du comité exécutif au moins 5 jours avant la date de la tenue de la séance.
D. 1416-92, a. 19.
20. Une séance extraordinaire du comité exécutif est convoquée par le président ou, à sa demande, par le secrétaire, au moyen d’un avis donné par téléphone, par courriel, par télécopieur ou par messager à chaque membre du comité exécutif au moins 48 heures avant la date de la tenue de la séance.
Une séance extraordinaire ne porte que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 1416-92, a. 20; Décision 2004-04-21, a. 5.
21. Tout avis de convocation à une séance du comité exécutif doit indiquer la date, l’heure et le lieu de cette séance.
D. 1416-92, a. 21.
22. Malgré les articles 19 et 20, une séance du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient cette séance, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
D. 1416-92, a. 22.
23. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque séance.
Si la séance ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents du comité exécutif.
D. 1416-92, a. 23.
24. Chaque fois que le président ajourne une séance du comité exécutif faute de quorum, le secrétaire inscrit au procès-verbal l’heure de l’ajournement et les noms des membres présents du comité exécutif.
D. 1416-92, a. 24.
25. Les membres du comité exécutif votent par scrutin secret lorsque l’un d’eux le demande.
D. 1416-92, a. 25.
SECTION III
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
26. Le comité exécutif dresse le projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code des professions (chapitre 26), le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
D. 1416-92, a. 26.
27. Tout membre de l’Ordre peut demander au comité exécutif qu’un sujet soit inscrit au projet d’ordre du jour d’une assemblée générale.
Cette demande doit parvenir par écrit, au siège de l’Ordre, à l’attention du secrétaire, au moins 10 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
D. 1416-92, a. 27.
28. Toute assemblée générale des membres de l’Ordre se tient à la date, à l’heure et au lieu que le Conseil d’administration détermine.
D. 1416-92, a. 28.
29. Tout avis de convocation à une assemblée générale doit indiquer la date, l’heure, le lieu et le projet d’ordre du jour de cette assemblée.
D. 1416-92, a. 29.
30. Le secrétaire convoque une assemblée générale au moyen d’un avis de convocation adressé par courrier à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée.
Le secrétaire adresse aussi à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26), dans le même délai, l’avis de convocation de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le délai mentionné au premier alinéa est d’au moins 5 jours.
D. 1416-92, a. 30.
31. Outre le mode de convocation prévu au premier alinéa de l’article 30, le secrétaire peut convoquer l’assemblée générale annuelle au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication que l’Ordre adresse à chaque membre de l’Ordre à l’adresse mentionnée au tableau au moins 30 jours avant la date de la tenue de cette assemblée; cet avis doit être d’au moins 150 cm2 et présenté sous le titre de «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
Dans ce cas, le secrétaire adresse à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre 26), au moins 30 jours avant la date de la tenue de l’assemblée, un exemplaire de la publication dans laquelle cet avis a été publié ou inséré de même que tout autre document adressé aux membres de l’Ordre pour cette assemblée.
D. 1416-92, a. 31.
32. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
D. 1416-92, a. 32.
33. Le président constate s’il y a quorum avant le début de chaque assemblée.
Si l’assemblée ne peut commencer faute de quorum dans les 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée dans l’avis de convocation, le secrétaire inscrit au procès-verbal les noms des membres présents de l’Ordre. Cette assemblée peut être ajournée par le président d’assemblée à une date ultérieure n’excédant pas 1 mois et le secrétaire doit alors adresser un nouvel avis de convocation à chaque membre de l’Ordre.
D. 1416-92, a. 33.
34. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, seuls les sujets mentionnés à l’ordre du jour sont discutés.
D. 1416-92, a. 34.
35. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.
D. 1416-92, a. 35.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
36. Le Conseil d’administration doit autoriser 4 personnes à signer les chèques et mandats émis par l’Ordre qui, par ailleurs, doivent être signés par 2 d’entre elles, dont le président ou le directeur général de l’Ordre.
D. 1416-92, a. 36; Décision 2004-04-21, a. 6.
37. Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Ville de Montréal.
D. 1416-92, a. 37; Décision 2004-04-21, a. 7.
38. Le sceau et le symbole graphique de l’Ordre sont ceux dont les empreintes sont détenues par le secrétaire de l’Ordre.
D. 1416-92, a. 38; Décision 2004-04-21, a. 8.
39. Le symbole graphique et le nom de l’Ordre doivent apparaître sur la correspondance et les documents de l’Ordre.
D. 1416-92, a. 39.
40. Si aucune des règles de procédure prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le Guide de la procédure des assemblées délibérantes de l’Université de Montréal s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1416-92, a. 40; Décision 2004-04-21, a. 9.
41. Le présent règlement remplace le Règlement sur les affaires du Bureau et les assemblées générales de la Corporation professionnelle des diététistes du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 64).
D. 1416-92, a. 41.
42. (Omis).
D. 1416-92, a. 42.
RÉFÉRENCES
D. 1416-92, 1992 G.O. 2, 6096
Décision 2004-04-21, 2004 G.O. 2, 2169
L.Q. 2008, c. 11, a. 212