C-26, r. 90.02 - Règlement sur le comité de la formation des criminologues

Texte complet
À jour au 18 avril 2018
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre C-26, r. 90.02
Règlement sur le comité de la formation des criminologues
Code des professions
(chapitre C-26, a. 184, 2e al.).
1. Un comité de la formation est constitué au sein de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec.
D. 516-2018, a. 1.
2. Ce comité est de nature consultative et a pour mandat d’examiner, dans le respect des compétences respectives et complémentaires de l’Ordre, des établissements d’enseignement universitaire et du ministre responsable de l’Enseignement supérieur, les questions relatives à la qualité de la formation des criminologues.
La qualité de la formation s’entend de l’adéquation de la formation aux compétences professionnelles à acquérir pour l’exercice de la profession de criminologue.
À cet égard, le comité considère:
1°  les objectifs des programmes de formation, dispensés par les établissements d’enseignement universitaire, menant à un diplôme donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste;
2°  les objectifs des autres conditions et modalités de délivrance de permis ou certificats de spécialistes qui peuvent être imposées par un règlement du Conseil d’administration, comme un stage, un cours ou un examen professionnels;
3°  les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation, prévues par règlement du Conseil d’administration, donnant ouverture à un permis ou à un certificat de spécialiste.
D. 516-2018, a. 2.
3. Le comité est formé de 5 membres choisis pour leurs connaissances et les responsabilités qu’ils exercent à l’égard des questions visées à l’article 2.
Le Bureau de coopération interuniversitaire nomme 2 membres.
Le ministre responsable de l’Enseignement supérieur ou son représentant nomme 1 membre et, au besoin, 1 suppléant.
Le Conseil d’administration nomme 2 membres qui sont criminologues, parmi lesquels le comité choisit un président.
Le comité peut également autoriser des personnes ou des représentants d’organismes concernés à participer à ses réunions.
D. 516-2018, a. 3.
4. Le mandat des membres du comité est de 3 ans.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
D. 516-2018, a. 4.
5. Le comité a pour fonctions:
1°  de revoir chaque année la situation relative à la qualité de la formation à la lumière de l’évolution des connaissances et de la pratique eu égard, notamment, à la protection du public. Le cas échéant, il fait rapport de ses constatations au Conseil d’administration;
2°  de donner son avis au Conseil d’administration concernant la qualité de la formation:
a)  eu égard aux projets comportant la révision ou l’élaboration des objectifs ou normes visés au troisième alinéa de l’article 2;
b)  sur les moyens pouvant la favoriser, notamment en proposant des solutions aux problèmes constatés.
Le comité indique dans son rapport, le cas échéant, et dans son avis le point de vue de chacun de ses membres.
D. 516-2018, a. 5.
6. Les membres du comité s’efforcent de recueillir l’information pertinente à l’exercice des fonctions du comité auprès des organismes qui les ont nommés ou de toute autre personne ou organisme concerné.
D. 516-2018, a. 6.
7. Le président fixe la date, l’heure et le lieu des réunions du comité.
Toutefois, il doit convoquer une réunion du comité, à la demande d’au moins 3 de ses membres.
D. 516-2018, a. 7.
8. Le comité doit tenir au moins 2 réunions par année.
D. 516-2018, a. 8.
9. Le quorum du comité est de 3 membres, dont 1 nommé par le Conseil d’administration, 1 par le Bureau de coopération interuniversitaire et 1 par le ministre responsable de l’Enseignement supérieur.
D. 516-2018, a. 9.
10. Le secrétariat du comité est assuré par l’Ordre.
La personne désignée par l’Ordre pour agir à titre de secrétaire veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, rapports et avis du comité.
D. 516-2018, a. 10.
11. Le Conseil d’administration transmet copie du rapport, le cas échéant, et de l’avis du comité au Bureau de coopération interuniversitaire, au ministre responsable de l’Enseignement supérieur et à l’Office des professions du Québec.
D. 516-2018, a. 11.
12. Malgré le premier alinéa de l’article 4, le mandat de l’un des premiers membres nommés par le Conseil d’administration est de 2 ans. Il en est de même du mandat de l’un des premiers membres nommés par le Bureau de coopération interuniversitaire.
D. 516-2018, a. 12.
13. (Omis).
D. 516-2018, a. 13.
RÉFÉRENCES
D. 516-2018, 2018 G.O. 2, 2998