C-26, r. 3.1 - Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions

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À jour au 1er janvier 2024
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chapitre C-26, r. 3.1
Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions
Code des professions
(chapitre C-26, a. 39.9).
SECTION I
DÉFINITIONS
D. 767-2022, sec. I.
1. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants» : tout milieu de garde, tout camp de jour ou de vacances ou tout service de répit à l’extérieur du domicile de l’enfant;
«entité» : toute entité, à l’exception d’un établissement, pour le compte de laquelle une personne exerce les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26);
«établissement» : tout établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux» : toute personne agissant dans ce cadre, à l’exception de celle agissant dans le cadre d’une famille d’accueil à laquelle des enfants sont confiés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), à moins que les enfants confiés à la famille d’accueil ne présentent un problème de santé nécessitant des soins particuliers;
«personne agissant dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires» : toute personne dispensant des services de soutien à domicile pour le compte d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, notamment un employé de l’établissement, un employé d’une entité ou un travailleur engagé de gré à gré;
«professionnel habilité» : tout professionnel autorisé à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions;
«règles de soins» : les règles d’encadrement clinico-administratives concernant l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions dans un établissement.
D. 767-2022, a. 1.
SECTION II
LIEUX, CAS OU CONTEXTES DANS LESQUELS UNE PERSONNE PEUT EXERCER LES ACTIVITÉS DÉCRITES AUX ARTICLES 39.7 ET 39.8 DU CODE DES PROFESSIONS
D. 767-2022, sec. II.
2. Outre ceux visés aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), une personne, qu’elle soit bénévole, rémunérée ou rétribuée, peut exercer les activités décrites à ces articles dans les lieux, les cas ou les contextes suivants:
1°  lorsqu’elle agit pour le compte d’une résidence privée pour aînés au sens de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) selon l’entente conclue entre cette résidence et l’établissement du territoire sur lequel elle se situe;
2°  lorsqu’elle agit pour le compte d’une corporation religieuse dans le cadre du paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71);
3°  lorsqu’elle agit pour le compte d’un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et qu’elle dispense à un usager des services d’adaptation ou de réadaptation, des services d’intégration sociale et socioprofessionnelle ou des services d’accompagnement;
4°  lorsqu’elle agit pour le compte d’une entité qui fournit des services de répit et de surveillance pour personne adulte à l’extérieur du domicile de l’usager;
5°  lorsqu’elle agit pour le compte d’un établissement ou d’une entité qui offre des activités sociales et de stimulation de type centre de jour ou activités de jour;
6°  lorsqu’elle agit pour le compte d’un établissement de détention rattaché à un établissement pour la gestion des soins de santé.
D. 767-2022, a. 2.
3. Une personne peut également exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26) lorsqu’elle agit dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants.
D. 767-2022, a. 3.
SECTION III
CONDITIONS ET MODALITÉS SUIVANT LESQUELLES UNE PERSONNE PEUT EXERCER LES ACTIVITÉS DÉCRITES AUX ARTICLES 39.7 ET 39.8 DU CODE DES PROFESSIONS
D. 767-2022, sec. III.
4. La présente section s’applique aux personnes suivantes:
1°  la personne agissant dans des lieux, des cas ou des contextes déterminés à l’article 2;
2°  la personne agissant dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
3°  la personne agissant dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires.
D. 767-2022, a. 4.
5. Les personnes visées à l’article 4 peuvent exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) lorsque:
1°  les conditions de formation suivantes sont remplies:
a)  avoir fait l’apprentissage des compétences liées à ces activités dans le cadre d’un programme de formation du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou du ministère de la Santé et des Services sociaux qui:
i.  a une durée minimale de 14 heures;
ii.  porte sur les normes et les voies d’administration des médicaments ainsi que sur la législation encadrant la pratique des activités relatives aux soins invasifs;
iii.  est donné par un centre de services scolaire, une commission scolaire, un établissement ou un formateur autorisé par un centre de services scolaire ou par une commission scolaire;
b)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions, en plus de la formation décrite au sous-paragraphe a, avoir fait l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs avec un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
2°  les conditions d’exercice suivantes sont remplies:
a)  spécifiquement pour les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions ainsi que pour l’administration de l’insuline par voie sous-cutanée et de tout autre médicament par voie entérale, elles sont supervisées, lorsqu’elles exercent chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées;
b)  elles sont autorisées à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement ou de l’entité dans lesquels elles sont exercées, lequel professionnel les autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
c)  elles respectent les règles de soins en vigueur de l’établissement du territoire sur lequel se situe l’entité dans laquelle ces activités sont exercées;
d)  elles ont accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 5; D. 1708-2023, a. 1.
6. Lorsqu’une entente entre une entité et l’établissement du territoire sur lequel elle se situe le prévoit, les professionnels habilités de cette entité sont responsables de superviser et d’autoriser l’exercice de ces activités conformément aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 5.
Lorsque cette entente le prévoit, ces professionnels sont également responsables de l’apprentissage des activités relatives aux soins invasifs conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de cet article.
D. 767-2022, a. 6.
SECTION IV
CONDITIONS ET MODALITÉS SUIVANT LESQUELLES UNE PERSONNE PEUT EXERCER LES ACTIVITÉS DÉCRITES À L’ARTICLE 39.7 DU CODE DES PROFESSIONS DANS UNE ÉCOLE OU DANS UN AUTRE MILIEU DE VIE SUBSTITUT TEMPORAIRE POUR LES ENFANTS
D. 767-2022, sec. IV.
7. Une personne agissant dans une école ou dans un autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants peut exercer les activités décrites à l’article 39.7 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  une entente a été conclue à cet effet entre le centre de services scolaire ou la commission scolaire dont relève cette école et l’établissement du territoire sur lequel ils se situent ou, le cas échéant, entre cet autre milieu de vie substitut temporaire pour les enfants et l’établissement du territoire sur lequel il se situe. Lorsque cette école est un établissement d’enseignement privé visé à l’article 54.1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), l’entente est conclue avec cette dernière;
2°  cette personne a fait l’apprentissage de chacune de ces activités avec un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
3°  cette personne est supervisée, lorsqu’elle exerce chacune de ces activités pour la première fois et jusqu’à la maîtrise des compétences requises pour leur exercice, par un professionnel habilité d’un établissement ou d’une école;
4°  cette personne est autorisée à exercer chacune de ces activités par un professionnel habilité de l’établissement visé à l’entente ou de l’école, lequel professionnel l’autorise si les conditions requises pour leur exercice sont remplies;
5°  cette personne respecte les règles de soins en vigueur dans l’établissement visé à l’entente;
6°  cette personne a accès, en vue d’une intervention rapide, à un professionnel habilité.
D. 767-2022, a. 7.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
D. 767-2022, sec. V.
8. La personne qui était autorisée le 1er juin 2022 à exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26) dans une résidence privée pour aînés, dans un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique, dans un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle, dans le cadre des activités d’une ressource intermédiaire ou de type familial ou dans le cadre d’un programme de soutien à domicile fourni par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires n’est pas tenue, pour continuer à les exercer, de remplir les conditions de formation prévues au paragraphe 1 de l’article 5.
D. 767-2022, a. 8.
8.1. Les personnes visées à l’article 4 peuvent, jusqu’au 31 mars 2024, exercer les activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26), sans remplir la condition de formation prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 5.
D. 1708-2023, a. 2.
9. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’exercice des activités décrites aux articles 39.7 et 39.8 du Code des professions (chapitre C-26, r. 3).
D. 767-2022, a. 9.
10. (Omis).
D. 767-2022, a. 10.
RÉFÉRENCES
D. 767-2022, 2022 G.O. 2, 2578
D. 1708-2023, 2023 G.O. 2, 5584