C-26, r. 293 - Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 293
Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c. et c .1).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui, aux fins d’obtenir un permis de travailleur social délivré par l’Ordre, désire faire reconnaître une équivalence de diplôme ou une équivalence de formation.
Dans le présent règlement, on entend par:
«équivalence de diplôme»: la reconnaissance, par l’Ordre, qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés du candidat titulaire de ce diplôme est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre;
«équivalence de formation»: la reconnaissance, par l’Ordre, que la formation d’un candidat démontre que celui-ci a acquis un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu par règlement du gouvernement, pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, comme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre.
Décision 2009-11-02, a. 1.
SECTION II
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE DIPLÔME
2. Un candidat qui est titulaire d’un diplôme en travail social délivré par un établissement d’enseignement universitaire situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de diplôme aux fins de la délivrance d’un permis de travailleur social, s’il démontre que son diplôme a été obtenu au terme d’un programme d’études universitaires de premier ou de deuxième cycle, comportant un minimum de 90 crédits. Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées sous forme de présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier ou sous forme de travail personnel. Un minimum de 66 crédits doivent porter sur les matières suivantes et être répartis comme suit:
1°  un minimum de 21 crédits sur les méthodes d’intervention en travail social auprès des individus, des couples, des familles et des collectivités, dont les clientèles vulnérables, non volontaires ou difficiles à rejoindre; cette formation comprend, par rapport à ces clientèles, l’évaluation psychosociale ainsi que la planification, la réalisation et l’évaluation de l’intervention;
2°  un minimum de 6 crédits sur la politique sociale, les systèmes sociaux, les institutions socioéconomiques, la représentation sociopolitique et la défense des droits;
3°  un minimum de 9 crédits sur les champs de pratique et les problèmes sociaux, dont leurs répercussions sur les individus, les couples, les familles, les groupes et les collectivités;
4°  un minimum de 6 crédits sur les méthodes d’analyse des pratiques et les méthodes de recherche;
5°  un minimum de 3 crédits sur le processus de consultation et de supervision, l’encadrement des équipes de travail et la résolution des conflits;
6°  un minimum de 3 crédits sur l’organisation professionnelle, l’éthique et la déontologie, le système professionnel québécois, les lois et les règlements régissant l’exercice de la profession de travailleur social ainsi que les normes de pratique relatives à l’exercice de la profession;
7°  un minimum de 18 crédits ou 800 heures de stage en travail social. Ce stage consiste en des activités devant permettre à l’étudiant de se familiariser avec les différents aspects de l’exercice de la profession de travailleur social auprès d’une clientèle diversifiée et dans différents milieux, dont l’évaluation psychosociale, la planification, la réalisation et l’évaluation d’une intervention sociale, la gestion de sa pratique et la rédaction professionnelle. Ce stage a été effectué sous la supervision d’un travailleur social possédant une expérience professionnelle dans le domaine visé par le stage d’une durée minimale de 2 ans ou d’une personne oeuvrant en travail social et dont la compétence ainsi que la nature et la durée de l’expérience sont jugées, par le comité visé à l’article 7, équivalentes à celles prévues pour un travailleur social.
Décision 2009-11-02, a. 2.
3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession de travailleur social, aux connaissances enseignées au moment de la demande, le candidat bénéficie d’une équivalence de formation conformément à l’article 4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2009-11-02, a. 3.
SECTION III
NORMES D’ÉQUIVALENCE DE FORMATION
4. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation pour la délivrance d’un permis de travailleur social, s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de travailleur social.
Dans l’appréciation de l’équivalence de formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte particulièrement des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail; une expérience pertinente de travail dans la pratique d’activités constituant l’exercice de la profession de travailleur social d’une durée minimale de 2 ans est notamment équivalente à la norme décrite au paragraphe 7 de l’article 2;
2°  le fait que le candidat soit titulaire d’un ou de plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
3°  la nature et le contenu des cours suivis de même que les résultats obtenus;
4°  la nature et le contenu des stages et des autres activités de formation effectués.
Décision 2009-11-02, a. 4.
SECTION IV
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉQUIVALENCE
5. Un candidat qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d’étude de son dossier prescrits en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26):
1°  son dossier scolaire incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de chaque cours suivi et le relevé officiel des résultats obtenus;
2°  une preuve de l’obtention de son diplôme;
3°  une attestation de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire qui a délivré le diplôme de sa participation aux stages et aux travaux pratiques et de leur réussite;
4°  une attestation et une description de son expérience pertinente de travail.
Décision 2009-11-02, a. 5.
6. Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français.
Décision 2009-11-02, a. 6.
7. Le secrétaire transmet les documents prévus à l’article 5 à un comité formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de formation et formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration.
Aux fins de formuler une recommandation appropriée, ce comité peut demander au candidat qui demande la reconnaissance d’une équivalence de réussir un examen ou de compléter un stage avec succès, ou de faire les deux à la fois.
Décision 2009-11-02, a. 7.
8. À la première réunion qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide, conformément au présent règlement, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Lorsque le Conseil d’administration refuse de reconnaître l’équivalence demandée, il doit, par la même occasion, indiquer au candidat les programmes d’études, les stages ou les examens dont la réussite dans le délai fixé, compte tenu de son niveau actuel de connaissances, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
Décision 2009-11-02, a. 8.
9. Le candidat qui est informé de la décision du Conseil d’administration de refuser l’équivalence demandée peut en demander la révision à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire, exposant les motifs qui la justifient, dans les 30 jours de la réception de cette décision.
La révision est effectuée dans les 30 jours suivant la date de réception de cette demande par un comité, formé par le Conseil d’administration, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration ou du comité visé à l’article 7. Il doit, avant de prendre une décision, informer le candidat de la date à laquelle il tiendra la réunion et de son droit d’y présenter ses observations.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant lui faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette réunion.
La décision du comité est définitive et doit être transmise par écrit au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours de la date de cette réunion.
Décision 2009-11-02, a. 9.
10. Le présent règlement remplace le Règlement concernant les normes d’équivalence de diplômes pour la délivrance d’un permis (Décision 81-11-27).
Cependant, une demande de reconnaissance d’équivalence à l’égard de laquelle le comité visé à l’article 2.02 de ce règlement a, avant le 10 décembre 2009, transmis sa recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre, est évaluée en fonction du règlement que le présent règlement remplace.
Décision 2009-11-02, a. 10.
11. (Omis).
Décision 2009-11-02, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5445