C-26, r. 290 - Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
Remplacé le 20 juillet 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 290
Règlement sur la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. c.2) .
Remplacé, Décision OPQ 2023-722, 2023 G.O. 2, 3125; eff. 2023-07-20; voir chapitre C-26, r. 290.01.
1. Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions et modalités de délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec nécessaires pour donner effet à l’arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles conclu par l’Ordre avec le ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville français.
Décision 2010-03-15, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de travailleur social de l’Ordre, le demandeur doit remplir les conditions et modalités suivantes:
1°  avoir obtenu, sur le territoire de la France, le diplôme d’État français d’assistant de service social conformément au premier alinéa de l’article L-411 du Code de l’action sociale et des familles délivré à la suite d’une formation suivie en France;
2°  faire parvenir sa demande de permis par écrit au secrétaire de l’Ordre en y joignant:
a)  une preuve de l’obtention de son titre de formation;
b)  le paiement des frais d’ouverture de son dossier prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
c)  le cas échéant, une copie certifiée conforme de toute décision judiciaire ou disciplinaire visée à l’article 45 du Code des professions dont il fait ou a fait l’objet.
Le secrétaire de l’Ordre accuse réception de la demande de permis dans les 30 jours suivant la date de sa réception et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
Décision 2010-03-15, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-03-15, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-03-15, 2010 G.O. 2, 1154