C-26, r. 283 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 283
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout travailleur social qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou occasionnellement doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.
Décision 99-12-16, a. 1.
2. Malgré l’article 1, un travailleur social n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance:
1°  s’il n’exerce pas la profession, ni n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  s’il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de 2e ou de 3e cycle se rapportant au travail social;
3°  s’il est au service exclusif d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
4°  s’il est au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
5°  s’il est au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1.);
6°  s’il est au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
7°  s’il est au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
8°  s’il est au service exclusif d’une personne physique ou d’une personne morale autre que celles visées aux paragraphes 3 à 7 et s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce travailleur social dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 4;
9°  s’il est au service, d’une manière exclusive, d’une ou de plusieurs des personnes visées aux paragraphes 3 à 8 et, dans le cas où l’une de ces personnes est celle visée au paragraphe 8, s’il a déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par ce travailleur social dans l’exercice de sa profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 4.
Décision 99-12-16, a. 2.
3. Le travailleur social qui se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 2 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation professionnelle, une demande d’exemption conforme au modèle reproduit en annexe, dans laquelle il indique le motif d’exemption sur lequel il fonde sa demande.
Le travailleur social qui cesse d’être dans l’une des situations décrites à l’article 2, doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance souscrit par l’Ordre.
Décision 99-12-16, a. 3.
4. Le contrat d’assurance établissant un régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 500 000 $ par sinistre et de 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie et pour lesquels une réclamation est présentée;
2°  l’engagement de l’assureur de garantir l’assuré contre toute réclamation présentée contre ses héritiers suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède;
3°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à un sinistre survenu au cours de la période de garantie pour lequel une réclamation est présentée et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
4°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie d’assurance, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de l’assurance;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un avis dans les 30 jours suivant la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Décision 99-12-16, a. 4.
5. Durant la première année d’application du présent règlement, le travailleur social doit transmettre la demande d’exemption visée au premier alinéa de l’article 3 avant le 1er juin 2000.
Décision 99-12-16, a. 5.
6. Le travailleur social qui, le 1er avril 2000, détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle, dont la date d’échéance est postérieure au 1er avril 2000, est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement et ce, jusqu’à la date d’échéance du contrat.
À compter du 1er avril 2000, le travailleur social ne peut ni modifier, ni résilier le contrat d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur sauf pour adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle souscrit par l’Ordre.
Décision 99-12-16, a. 6.
7. (Omis).
Décision 99-12-16, a. 7.
ANNEXE
(a. 3)
DEMANDE D’EXEMPTION
Je, soussigné, ______________________________, travailleur social, déclare:
[ ] 1° je n’exerce pas la profession, ni n’exerce en aucune façon les activités professionnelles mentionnées au paragraphe d de l’article 37 du Code des professions (chapitre C-26);
[ ] 2° je poursuis à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle se rapportant au travail social;
[ ] 3° je suis au service exclusif d’un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
[ ] 4° je suis au service exclusif d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
[ ] 5° je suis au service exclusif du gouvernement du Québec et nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1);
[ ] 6° je suis au service exclusif d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé suivant la Loi sur la fonction publique ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’Ètat, ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi;
[ ] 7° je suis au service exclusif de la fonction publique du Canada suivant la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (L.C. 2003, c. 22), des Forces canadiennes au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5) ou d’une société d’État au sens du paragraphe 1 de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. 1985, c. F-11) et mentionnée dans les annexes de cette loi;
[ ] 8° je suis au service exclusif d’une personne physique ou d’une personne morale autre que celles visées au paragraphe 3 à 7 et j’ai déposé auprès du secrétaire de l’Ordre un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par moi dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 4 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 283);
[ ] 9° je suis au service, d’une manière exclusive, d’une ou de plusieurs des personnes visées aux paragraphes 3 à 8 et, dans le cas où l’une de ces personnes est celle visée au paragraphe 8, j’ai déposé, auprès du secrétaire de l’Ordre, un certificat attestant que cette personne se porte garante, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence commise par moi dans l’exercice de ma profession, avec une garantie comportant les stipulations minimales prescrites à l’article 4 du Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
Je déclare que les informations ci-dessus sont exactes et je m’engage à aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre de tout changement modifiant de quelque façon la cause de mon exemption d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre.
Et j’ai signé, à ___________________ le ____ jour du mois de _____________________________ de l’an _____.
_________________________________________
(nom et prénom du travailleur social)
en lettres moulées
_________________________________________
(signature du travailleur social et numéro de membre)
Décision 99-12-16, Ann.
RÉFÉRENCES
Décision 99-12-16, 1999 G.O. 2, 483
L.Q. 2009, c. 35, a. 78