C-26, r. 281.2 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux

Texte complet
À jour au 6 décembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 281.2
Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en travail social peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un maître de stage et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
2°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3°  le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre.
D. 1028-2012, a. 1.
2. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition qu’elle les exerce sous la supervision d’un maître de stage.
D. 1028-2012, a. 2.
3. Le maître de stage visé aux articles 1 et 2 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est membre de l’Ordre, titulaire du permis de travailleur social;
2°  il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3°  il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme maître de stage.
D. 1028-2012, a. 3.
4. Sur demande, l’établissement d’enseignement visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du maître de stage et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le maître de stage visé à l’article 2 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1028-2012, a. 4.
5. (Omis).
D. 1028-2012, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 1028-2012, 2012 G.O. 2, 5067