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Décisions des tribunaux
C-26, r. 281.2
- Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
C-26
Code des professions
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-26, r. 281.2
Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des travailleurs sociaux
CODE DES PROFESSIONS — TRAVAILLEURS SOCIAUX — PERSONNES AUTRES
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par.
h
)
.
C-26
03
3
07
juillet
2014
D. 1028-2012
;
D. 488-2014, a. 1
.
1
.
Un étudiant inscrit à un programme d’études en travail social peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition d’être supervisé et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes:
1
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
2
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3
°
le programme d’études auquel il est inscrit conduit à l’obtention d’un diplôme en travail social délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de travailleur social délivré par l’Ordre.
D. 1028-2012, a. 1
;
D. 488-2014, a. 2
.
2
.
La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence conformément au Règlement sur les normes d’équivalence pour la délivrance d’un permis de travailleur social de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (chapitre C-26, r. 293) peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux, celles qui sont requises aux fins de compléter la formation ou le stage qui lui permettrait de bénéficier d’une équivalence, à la condition d’être supervisée.
D. 1028-2012, a. 2
;
D. 488-2014, a. 3
.
2.1
.
Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer, dans le cadre d’un emploi, les activités professionnelles que peuvent exercer les travailleurs sociaux à la condition d’être supervisée. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu par l’Ordre à cette fin.
D. 488-2014, a. 4
.
3
.
Le superviseur visé aux articles 1, 2 et 2.1 doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
il est membre de l’Ordre, titulaire du permis de travailleur social;
2
°
il n’a fait l’objet d’aucune sanction du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions;
3
°
il n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil d’administration de l’Ordre lui imposant un stage ou un cours de perfectionnement, une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles ou la radiation du tableau de l’Ordre, au cours des 5 années précédant la date à laquelle il doit agir comme superviseur.
D. 1028-2012, a. 3
;
D. 488-2014, a. 5
.
4
.
Sur demande, l’établissement d’enseignement visé aux paragraphes 2 et 3 de l’article 1 transmet à l’Ordre les coordonnées du superviseur et de l’étudiant qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
Sur demande, le superviseur visé aux articles 2 et 2.1 transmet à l’Ordre les coordonnées de la personne qu’il supervise ainsi que les modalités de supervision qui lui sont applicables.
D. 1028-2012, a. 4
;
D. 488-2014, a. 6
.
4.1
.
Les personnes visées aux articles 1, 2 et 2.1 doivent exercer les activités visées à ces articles dans le respect des règles applicables aux travailleurs sociaux, notamment celles relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 488-2014, a. 7
.
5
.
(Omis).
D. 1028-2012, a. 5
.
RÉFÉRENCES
D. 1028-2012, 2012 G.O. 2, 5067
D. 488-2014, 2014 G.O. 2, 2015
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